EXAMEN DES ARTICLES
TITRE Ier DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1er Politique de
la ville
La commission a tout d'abord, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement modifiant l'intitulé du titre I er , qui est renommé « Politique de la ville » L'organisation du titre I er est ensuite clarifiée.
Commentaire : cet article définit les principes et le cadre de la politique de la ville et institue l'observatoire national de la politique de la ville.
I. Le droit en vigueur
La politique de la ville a fait l'objet de plusieurs lois importantes qui ont proclamé les grands principes de cette politique ainsi que ses objectifs, et désigné ses acteurs .
• La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville (loi LOV) proclame dès ses premiers mots le « droit d'accès à la ville », reprenant un concept développé par le sociologue français Henri Lefebvre. Elle définit les acteurs de cette politique que sont les collectivités territoriales, leurs établissements publics et l'État. La politique de la ville doit tendre à la cohésion sociale et faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Les mesures prévues par cette loi s'appliquent en particulier à éviter la concentration de logements sociaux dans certains quartiers.
• La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville définit la politique de la ville et du développement social urbain, qui a pour objectifs la diversité de l'habitat, la mixité sociale, la lutte contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et enfin l'insertion professionnelle, sociale et culturelle pour les populations habitant dans des grands ensemble ou des quartiers d'habitat dégradé. Les acteurs de cette politique sont l'État et les collectivités territoriales.
• Enfin, la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sans définir explicitement la politique de la ville dans son article 1 er , indique dans son annexe 1 que « la politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ». ». L'article 1 er définit des programmes d'action menés par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. Ces programmes fixent des objectifs en termes de développement économique et social, d'habitat, de services publics, d'éducation et de sécurité.
La loi précitée du 1 er août 2003, dans l'esprit instauré par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), a prévu sa propre évaluation et a fixé à cette fin une liste précise d'objectifs et d'indicateurs annexés à la loi. Ces objectifs et indicateurs étaient répartis en plusieurs catégories :
- emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi ;
- améliorer l'habitat et l'environnement urbain ;
- santé : développer la prévention et l'accès aux soins ;
- améliorer la réussite scolaire ;
- sécurité et tranquillité publiques ;
- mobiliser les services publics.
Afin de mesurer ces indicateurs, l'article 3 de la loi du 1 er août 2003 a institué un Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), chargé de mesurer les évolutions constatées et d'évaluer les effets des moyens spécifiques mis en oeuvre par rapport à ces objectifs et indicateurs.
II. Le texte du projet de loi initial
L'article 1 er présente d'abord, au début de son I , l'objet de la politique de la ville, ses acteurs publics et son mode de mise en oeuvre :
- l'objet de la politique de la ville est défini comme la cohésion urbaine et la solidarité nationale envers les quartiers défavorisés ;
- les acteurs publics de la politique de la ville sont l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, avec l'objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie des habitants. La notion d'écart de développement sera reprise à l'article 4 comme critère unique de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- ces différents acteurs mettent en oeuvre la politique de la ville au moyen de contrats de ville, définis à l'article 5.
L'article présente ensuite, dans ses alinéas 4 et 5, des objectifs de politique publique visés par la politique de la ville. On peut les ramener à plusieurs objectifs généraux : lutte contre les inégalités de tous ordres et les discriminations, amélioration des conditions de vie, intégration urbaine et sociale et équilibre territorial.
Il précise ensuite, dans l'alinéa 4, que la politique de la ville mobilise en premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit commun : ce n'est que lorsque la nature des difficultés le nécessite qu'elle met en oeuvre les instruments qui lui sont propres.
Dans son II , le présent article institue un observatoire national de la politique de la ville. En remplacement de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), dont l'article 17 prévoit la suppression (voir infra ), cet observatoire mobilisera des données et des statistiques sur les résidents des quartiers afin de mesurer l'évolution de leur situation en termes de trajectoire résidentielle, d'inégalités et d'écarts de développement. D'une manière générale, cet observatoire mesurera l'atteinte des objectifs de la politique de la ville par rapport aux moyens mobilisés. Il remettra un rapport annuel au Gouvernement.
Enfin, le III prévoit une participation renforcée des habitants. D'une part, la politique de la ville doit s'appuyer sur les initiatives des habitants. D'autre part, l'association avec les habitants doit concerner aussi bien la définition des actions que leur mise en oeuvre.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont largement amendé l'article 1 er .
Sur la proposition de la commission du développement durable saisie pour avis, ils ont précisé, au premier alinéa, que la politique de la ville assure une solidarité non seulement nationale, mais aussi locale .
À l'initiative de M. François Pupponi, rapporteur au fond, ils ont remplacé la référence à l'agglomération par une référence à l'unité urbaine , mieux définie sur le plan statistique. Rappelons que l'INSEE définit une unité urbaine comme « une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ».
Sur la proposition du Gouvernement, ils ont proposé que les contrats de ville s'articulent avec les contrats État-région conclus en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Les contrats de plan État-régions ont été instaurés par l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de favoriser l'articulation du plan national avec les plans régionaux créés par cette même loi. Après quatre générations de contrats de plan de 1984 à 2006 et une génération de contrats de projets État-région de 2007 à 2013, le Premier ministre a annoncé le 11 septembre 2013 le lancement d'une nouvelle génération de contrats de plan État-région pour la période 2014-2020. |
La liste des objectifs visés par la politique de la ville a été considérablement étoffée à l'initiative de plusieurs députés ainsi que du Gouvernement. Ils ont précisé que la politique de la ville :
- vise à lutter contre les fractures économiques, et pas seulement sociales et territoriales ;
- favorise la réussite éducative et l'accès aux soins ;
- vise à garantir aux habitants des quartiers défavorisés une égalité « réelle » et pas seulement formelle d'accès aux droits, services et équipements publics ;
- recherche l'égalité dans l'accès à l'éducation et à la culture ;
- vise à agir pour l'amélioration de l'habitat ;
- tend à garantir l'accès à l'emploi par les politiques d'insertion professionnelle, sociale et culturelle ;
- agit sur la formation professionnelle ;
- vise à accentuer l'accessibilité des quartiers en transports en commun ;
- vise à reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
- s'accompagne de mesures permettant de stimuler le développement économique et la création d'entreprises ;
- favorise l'intégration sociale des habitants par une politique de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- concourt à la lutte contre la précarité énergétique ;
- lutte contre les discriminations liées au lieu de résidence ou à l'origine réelle ou supposée.
Ils ont également supprimé le III pour inscrire dans le I une description plus précise des modalités d'association avec les habitants . Sur la proposition du rapporteur, il est précisé que la politique de la ville s'inscrit désormais dans une démarche de co-construction avec les habitants , les associations et les acteurs économiques, dans le cadre des conseils citoyens. Un débat important a eu lieu en commission sur la notion de co-construction et de codécision.
Ils ont enfin précisé les attributions du nouvel observatoire national de la politique de la ville .
D'une part, sur la proposition du rapporteur, ils ont précisé qu'il serait indépendant dans sa manière d'apprécier la mise en oeuvre des politiques en faveurs des quartiers prioritaires, qu'il apporterait son concours aux structures locales d'évaluation et remettrait son rapport annuel au Parlement tout en le rendant public.
D'autre part, à l'initiative de Mme Catherine Coutelle et le groupe socialiste, républicain et citoyen, ils ont prévu que l'observatoire aurait aussi pour mission l'analyse spécifique des discriminations et inégalités entre les femmes et les hommes, en produisant des données sexuées, car l'ajout du critère du sexe ou du genre dans les statistiques permet dans bien des cas de mieux comprendre les mécanismes conduisant aux inégalités entre les femmes et les hommes.
• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont principalement, sur la proposition du rapporteur, réécrit les dispositions relatives aux objectifs visés par la politique de la ville , dans un souci de plus grande lisibilité mais en conservant dans l'ensemble les objectifs retenus dans le texte de la commission. Ont également été rajoutés une référence aux fractures numériques, sur la proposition du Gouvernement, et un objectif de revitalisation de l'offre commerciale à l'initiative de M. Razzi Hammadi et le groupe socialiste, républicain et citoyen.
Cette liste d'objectifs occupe désormais les alinéas 4 à 14 de l'article 1 er .
Ils ont également, sur la proposition du rapporteur, remplacé l'expression « données sexuées » par l'expression « données par sexe ».
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que la politique de la ville est une action de lutte pour réduire et supprimer les situations de ségrégation que connaissent certains quartiers urbains .
Il approuve donc pleinement la définition proposée de la politique de la ville à l'alinéa premier, qui entre dans ce cadre. Il souligne que la solidarité envers les quartiers en situation de ségrégation , comme l'indique cet alinéa, doit avoir toute sa place aussi bien au niveau national que local : lorsqu'un quartier en situation de ségrégation urbaine fait partie d'une agglomération dynamique, il est normal que la solidarité entre les quartiers s'exerce d'abord au niveau de cette agglomération, qui dispose non seulement de la capacité financière mais aussi de la connaissance fine du territoire qui lui permettra d'agir le plus efficacement possible avec les communes concernées.
La liste d'objectifs de politique publique présentée aux alinéas 4 à 14 a laissé perplexes certaines personnes que votre rapporteur a auditionnées : un grand nombre de ces objectifs relèvent en effet également, souvent à titre principal, d'autres politiques que la politique de la ville. Il conviendra donc de prendre en compte, pour évaluer si ces objectifs ont ou non été atteints, l'ensemble des actions relevant des politiques de droit commun en plus des instruments spécifiques de la politique de la ville.
• Votre commission a approuvé de manière générale les orientations retenues par le présent article pour la politique de la ville, tout en apportant quelques adaptations.
Outre des amendements tendant à améliorer la rédaction du texte, votre commission a décidé, sur la proposition de votre rapporteur, de ramener, avant cette liste d'objectifs, deux principes importants posés par l'article 1 er : la mobilisation prioritaire des moyens de droit commun et le principe de coconstruction. Elle a également précisé que la coconstruction s'appuyait, en plus de la mise en place des conseils citoyens, sur la co-formation (voir supra , Exposé général ).
Votre commission a également, sur la proposition de Mme Valérie Létard, ajouté à l'objectif d'amélioration d'accès aux soins celui de développement de la prévention et de promotion de l'éducation à la santé .
Elle a enfin, sur la proposition de votre rapporteur, précisé les attributions de l'observatoire national de la politique de la ville de manière à indiquer explicitement qu'il contribue à l' évaluation de la mise en oeuvre des politiques en faveur des quartiers prioritaires.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié. |
Article 1er bis A (nouveau) Dotation « politique de la ville »
Commentaire : cet article prévoit la définition, dans un rapport, des conditions dans lesquelles sera instituée une dotation « politique de la ville ».
Votre commission, afin de clarifier l'organisation du texte, a souhaité transférer dans le présent titre « Politique de la ville » le contenu de l'article 3 du texte transmis par l'Assemblée nationale, tout en apportant certaines modifications à son contenu (voir infra , article 3).
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 1er bis (articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, articles L. 1132-1 et L. 1133-5 [nouveau] du code du travail, articles 225-1 et 225-3 du code pénal) Discrimination en fonction du lieu de résidence
Commentaire : cet article crée un nouveau critère de discrimination en fonction du lieu de résidence.
I. Le droit en vigueur
L'article 225-1 du code pénal caractérise les discriminations comme des distinctions opérées entre les personnes selon 19 critères : origine , sexe , situation de famille , état de grossesse , apparence physique , patronyme , état de santé , situation de handicap , caractéristiques génétiques , moeurs , orientation ou identité sexuelle , âge , opinions politiques , activités syndicales , appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie , une nation , une race ou une religion déterminée.
Les discriminations sont soumises, en application de l'article 225-2 du même code, à une sanction de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, notamment lorsqu'il s'agit d'un refus de fourniture de biens ou de service, de l'entrave à une activité économique ou d'une discrimination dans les relations de travail.
Le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations sur la base de ces 19 critères, dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'éducation et de l'accès aux biens et services.
L'Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) a réalisé une étude, fin 2011 et début 2012, sur l'accès à l'entretien d'embauche pour des candidats à un poste dans le secteur de la restauration, en utilisant la méthode du « testing » 14 ( * ) . Il ressort de cette étude que les curriculum vitae (CV) localisés à Paris ont plus de chances d'accéder à l'entretien d'embauche que les CV localisés dans le département de Seine-Saint-Denis. À la discrimination en fonction du département de résidence s'ajoute, de manière moins systématique, une discrimination en fonction du quartier, pour les candidats issus de quartiers défavorisés par rapport à la moyenne du département. |
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission, les députés ont, sur la proposition de M. Daniel Goldberg et le groupe socialiste, républicain et citoyen, introduit cet article additionnel qui complète dans le droit les dispositions relatives aux discriminations en incluant la discrimination en fonction du lieu de résidence.
Il rajoute ce critère :
- dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : d'une part au premier alinéa de l' article 1 er qui définit les discriminations directes, et d'autre part au 2° de l' article 2 qui interdit les discriminations en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle ;
- à l' article L. 1132-1 du code du travail , qui interdit les discriminations à l'embauche ou en matière de sanctions professionnelles, de rémunérations et de parcours professionnel. Est toutefois inséré un article L. 1133-5 (nouveau) qui exclut du champ des discriminations les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
- à l' article 225-1 du code pénal , qui définit de manière générale les discriminations entre les personnes physiques ou morales, qui sont soumises à sanction pénale en application de l'article 225-2. L' article 225-3 , qui exclut l'application de la sanction, est toutefois complété, d'une part afin de permettre l'application de discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne en charge de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste, d'autre part pour préciser que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur salue l'introduction du lieu de résidence parmi les critères caractérisant une situation de discrimination.
Tout en étant conscient de la difficulté pratique à reconnaître et à faire sanctionner judiciairement un cas de discrimination, il fait observer que cette difficulté est la même pour les autres cas de discrimination. De plus, l'étude précitée de l'Onzus montre qu'il est possible, avec la méthode du testing , de faire apparaître, au moins statistiquement, la réalité de la discrimination territoriale. Il est donc important de compléter avec ce critère la définition pénale des discriminations.
Il rappelle que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dans sa délibération n° 2011-121 du 18 avril 2011, avait recommandé l'intégration du critère de l'adresse comme critère de discrimination prohibé, sauf motif légitime, en des termes juridiques qui sont repris par le présent article.
• Votre commission n'a pas apporté de modifications de fond aux dispositions de cet article . Par souci de cohérence de l'organisation du texte, toutefois, elle a formellement supprimé l'article afin de le réintroduire au début du titre III (voir infra , article 10 A).
Votre commission a supprimé l'article 1 er bis . |
Avant l'article 2, votre commission a adopté un amendement tendant à insérer un titre Ier bis intitulé « nouveau programme national de renouvellement urbain », comprenant les articles 2 et 2 bis.
Article 2 (articles 6, 7, articles 9-1 à 9-3, 10-3 et 10-4 [nouveaux], 11 et 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, article 5 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir) Nouveau programme national de renouvellement urbain
Commentaire : cet article prolonge de deux ans le programme national de rénovation urbaine, décide le lancement d'un nouveau programme national de renouvellement urbain et complète les missions et le financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a lancé le programme national de rénovation urbaine (PNRU) et créé, pour contribuer à la réalisation de ce programme, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
• Le PNRU a pris la suite des grands projets de ville (GPV) lancés au cours des années 1990.
Les articles 6 à 9 , constituant le chapitre II « Programme national de rénovation urbaine » du titre I « Politique de la ville et rénovation urbaine » de la loi du 1 er août 2003 précité, définissent ce programme :
- l'article 6 prévoit que le PNRU vise à restructurer les quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS) et, à titre exceptionnel, « ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues ».
La restructuration peut comprendre des opérations d'aménagement urbain, de réhabilitation, de résidentialisation, de démolition et de production de logements, ainsi que la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine ;
- l'article 7, dans la version résultant de plusieurs modifications successives, fixe à 12 milliards d'euros, affectés à l'ANRU, les moyens financiers consacrés à la mise en oeuvre du PNRU entre 2004 et 2013. Ces moyens proviennent de contributions versées, notamment, par l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que d'une contribution de 350 millions d'euros de l'État au titre de l'accompagnement des projets ;
- l'article 8 prévoit que la Caisse des dépôts et consignations participe au financement du PNRU par l'octroi de prêts ainsi que sur ses fonds propres ;
- l'article 9 précise que le coût des opérations à la charge des collectivités ou de leurs groupements peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.
• Les articles 10 à 17 , constituant le chapitre III « Agence nationale pour la rénovation urbaine », instituent l' ANRU et précisent ses modalités d'intervention et de gouvernance.
En particulier, l'agence contribue (article 10) à la réalisation du PNRU dans tous les quartiers visés à l'article 6 précité. Elle accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux organismes publics et privés qui conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine. Elle peut passer des conventions pluriannuelles avec ces collectivités et organismes, la réalisation des projets prenant souvent plusieurs années. Elle adopte une charte d'insertion. Un alinéa prévoit également que, pour chaque opération, un accord de gestion urbaine de proximité est signé entre les parties aux conventions signées avec l'ANRU, les associations de proximité et les services publics.
À titre exceptionnel, sur demande des autorités locales et avec accord ministériel, l'agence peut assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des projets.
Les articles 10-1 et 10-2 confient à l'ANRU la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) qui, comme votre rapporteur en a obtenu la confirmation, n'est affecté par le présent projet de loi ni dans sa définition, ni dans son financement.
L'article 11 définit la gouvernance de l'ANRU, dotée d'un conseil d'administration composé à part égales d'une part de représentants de l'État, d'autre part de représentants des autorités locales, des organismes professionnels et agences publiques ainsi que de personnalités qualifiées. L'Agence peut, par signature d'une convention, déléguer aux autorités locales de niveau au moins intercommunal la gestion de ses concours financiers. Ces autorités peuvent subdéléguer cette gestion à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.
• S'agissant du PNRU , elle modifie les articles 6 et 7 pour reporter de 2013 à 2015 la date de fin du programme national de rénovation urbaine.
Elle insère surtout, après le chapitre II consacré au premier PNRU, un chapitre II bis intitulé « Programme national de renouvellement urbain » et composé de trois articles 9-1, 9-2 et 9-3.
L' article 9-1 prévoit que le nouveau PNRU, qui traite de « renouvellement » urbain et non plus de « rénovation » urbaine, se place désormais dans le cadre fixé par les contrats de ville (voir infra , article 5). Il couvre la période 2014-2024 et intervient :
- en faveur de la requalification des quartiers prioritaires au sens de l'article 4 de la présente loi (voir infra ). Il vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la ville, sur proposition de l'ANRU ;
- à proximité de ces quartiers si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite.
Le programme comprend le même type d'opérations que le PNRU (voir la description supra de l'article 6 de la loi du 1 er août 2003), en y ajoutant une participation au traitement des copropriétés dégradées .
L' article 9-2 affecte à l'ANRU des moyens à hauteur de 5 milliards d'euros pour la mise en oeuvre du PNRU, provenant notamment des recettes déjà mentionnées dans l'article 12 de la loi du 1 er août 2003.
Les recettes de l'ANRU sont, au titre de l'article 12 de la loi du 1 er août 2003 : - les subventions de l'État ; - les contributions de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) ; - les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ; - le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ; - la rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; - les dons et legs ; - exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à la Société du Grand Paris. |
L' article 9-3 applique au nouveau PNRU les articles 8 (participation de la Caisse des dépôts et consignations au financement du PNRU) et 9 (possibilité pour les autorités locales de financer moins de 20 % du montant de la dépense subventionnée) de la loi du 1 er août 2003.
• S'agissant de l'ANRU , un article 10-3 (nouveau) précise dans son I que l'Agence contribue à la réalisation du nouveau PNRU .
Les modalités sont identiques au premier PNRU concernant l'attribution de concours financiers, l'établissement de conventions pluriannuelles et les types d'opérations concernées par les financements.
En plus de la charte d'insertion, l'Agence doit élaborer une charte nationale de concertation qui définira les exigences auxquelles doivent satisfaire, en matière de concertation, la conception et la mise en oeuvre du programme. Les mesures de gestion urbaine de proximité sont placées dans le cadre fixé par les contrats de ville.
Enfin, la possibilité pour l'ANRU de conduire, dans certains cas, la maîtrise d'ouvrage de certains projets est reconduite pour le nouveau PNRU.
Le même article 10-3 attribue dans son II une compétence nouvelle à l'Agence, qui est habilitée à intervenir dans les opérations d'aménagement et de renouvellement urbains en créant des filiales ou en acquérant des participations dans des entreprises intervenant dans ces domaines.
L' article 11 (gouvernance de l'ANRU) de la loi du 1 er août 2003 est adapté pour s'appliquer au nouveau programme national de renouvellement urbain.
L' article 12 , qui énumère les ressources de l'Agence, est complété par trois nouvelles ressources :
- les produits des participations qu'elle détient dans des sociétés ;
- les concours financiers de la caisse de garantie du logement locatif social ;
- les contributions issues du fonds de péréquation prévu à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation et destiné au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux. Ce fonds est géré par la Caisse de garantie du logement locatif social.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont prévu, sur la proposition du rapporteur, que le PNRU s'articule avec les actions menées par d'autres acteurs sur l'habitat privé, ce qui vise notamment les copropriétés dégradées. Sur la proposition de M. Jean-Philippe Mallé et le groupe socialiste, républicain et citoyen, ils ont prévu qu'il contribue à l'amélioration de la performance énergétique des logements.
Ils ont également prévu l'association des habitants au PNRU lors de sa définition comme lors de lors sa mise en oeuvre et de son évaluation, sur la proposition de M. Christophe Bouillon et le groupe socialiste, républicain et citoyen.
S'agissant de l'ANRU, ils ont prévu qu'elle passe des conventions pluriannuelles avec les EPCI compétents, en plus des collectivités et des organismes destinataires de ses subventions (rapporteur), que les subventions accordées par l'Agence sont modulées en fonction de la situation financière et fiscale des EPCI et des communes (commission des finances). Ils ont inséré, sur la proposition du Gouvernement, un article 10-4 dans la loi du 1 er août 2003 précitée, qui autorise l'Agence à promouvoir son expertise à l'international.
• Lors de l'examen en séance , les députés ont adopté des amendements tendant à :
- prévoir que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du PNRU s'effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme sur proposition de M. Franck Montaugé et le groupe SRC ;
- préciser explicitement que l'articulation avec les actions sur l'habitat privé concerne l'action visant à prévenir la dégradation des copropriétés (rapporteur) ou à traiter de l'habitat indigne sur proposition de M. Serge Letchimy et plusieurs de ses collègues ;
- ajouter la transition écologique des quartiers parmi les objectifs du PNRU, en plus de l'amélioration de la performance énergétique sur proposition du Gouvernement ;
- associer les représentants des associations et des acteurs économiques au PNRU, en plus des habitants sur proposition de M. Razzi Hammadi et le groupe SRC et prévoir la mise en place d'une maison du projet dans chaque projet de renouvellement urbain sur proposition du Gouvernement ;
- ajouter les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers parmi les actions qui peuvent faire l'objet de concours financiers de l'ANRU sur proposition de Mme Pascale Boistard et le groupe SRC ;
Les députés ont également ajouté un II dans le présent article afin de rajouter, dans l'article 5 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 sur les emplois d'avenir, un alinéa demandant au Gouvernement, avant le 30 mars 2014, la remise d'un rapport sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans les zones urbaines sensibles et les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur proposition de M. Jean-Marc Germain.
IV. La position de votre commission
Votre commission a approuvé la définition du nouveau PNRU.
Votre rapporteur note avec satisfaction la disparition de la possibilité prévue par l'article 6 de la loi du 1 er août 2003 d'intervenir, en principe à titre exceptionnel, dans des quartiers ne relevant pas du zonage . Le nouveau PNRU ne prévoit en effet des interventions hors du périmètre des quartiers prioritaires que si la requalification de ceux-ci l'exige et à leur proximité : il peut s'agir par exemple de créer ou de réhabiliter un équipement public ou commercial situé en lisière du quartier et qui bénéficiera à ses habitants.
Il approuve également l'intégration dans le PNRU du traitement des copropriétés dégradées , de manière à compléter, dans les quartiers prioritaires, les mesures prévues par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, actuellement en discussion au Parlement.
• Votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a adopté la dénomination « nouveau programme national de renouvellement urbain » (NPNRU) afin de mieux distinguer le nouveau PNRU du premier PNRU, institué par la loi du 1 er août 2003.
Elle a également, sur la proposition de Mme Valérie Létard, deux amendements précisant :
- d'une part que les opérations d'aménagement urbain incluent la création et la réhabilitation des espaces publics ;
- d'autre part que le NPNRU comprend des opérations de création , et pas seulement de réhabilitation et de démolition, d'équipements publics ou collectifs .
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, complété le I du présent article afin d'insérer, après l'article 14 de la loi du 1 er août 2003 précitée, un article 14-1 (nouveau) qui permet au conseil d'administration de l'ANRU de fixer des règles spécifiques au renouvellement urbain pour la construction et la réhabilitation de logements, comme il le fait déjà pour les autres subventions (aménagements, équipements...), étant entendu que le règlement général de l'ANRU est sanctionné par l'État au moyen d'un arrêté ministériel.
Enfin votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a supprimé le II du présent article , qui modifiait la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir afin de demander la remise d'un rapport sur les conditions de renforcement de ces emplois dans les quartiers relevant de la politique de la ville, considérant que cette demande n'avait pas de lien avec l'objet de l'article.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié. |
Article 2 bis (article L. 300-2 du code de l'urbanisme et article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière) Concertation avec les habitants lors des opérations de renouvellement urbain ou d'amélioration ou de construction-démolition de logements sociaux
Commentaire : cet article inclut les projets de renouvellement urbain parmi les projets devant faire l'objet d'une concertation et complète les modalités de concertation avec les locataires lors d'opérations d'amélioration ou de construction-démolition de logements sociaux.
I. Le droit en vigueur
L' article L. 300-2 du code de l'urbanisme soumet à concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
- l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ;
- les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, l' article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière prévoit, à la charge du bailleur, l'organisation d'une concertation avec les représentants des locataires ou, à défaut, avec les locataires eux-mêmes, avant toute opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition. Cette concertation a lieu dans le cadre du conseil de concertation locative s'il existe.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en séance publique , les députés ont, sur la proposition du rapporteur, inséré cet article additionnel qui prévoit ou améliore la concertation avec les habitants et autres parties prenantes locales :
- en ajoutant les projets de renouvellement urbains parmi les opérations soumises à concertation en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- en renforçant l'exigence de concertation avec les locataires ou leurs représentants prévue par l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 précitée. D'une part, le bailleur devra organiser une réunion de concertation avec les locataires ; d'autre part, il devra organiser une nouvelle réunion d'information une fois le projet élaboré.
III. La position de votre commission
Votre commission a approuvé le présent article, moyennant une mise en cohérence , proposée par votre rapporteur, avec la rédaction actuelle de l'article 44 quater précité de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En effet, il ne paraissait pas nécessaire de prévoir l'organisation par le bailleur d'une nouvelle réunion d'information, dans la mesure où le droit existant permet de mieux toucher l'ensemble des locataires en disposant que le bailleur dresse un bilan de la concertation et en informe les locataires.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié. |
Article 3 Dotation « politique de la ville »
Commentaire : cet article prévoit la définition, dans un rapport, des conditions dans lesquelles sera instituée une dotation « politique de la ville ».
I. Le droit en vigueur
Créée par la loi de finances pour 2009 et codifiée aux articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, la dotation de développement urbain (DDU) bénéficie aux 100 villes 15 ( * ) les plus défavorisées en fonction d'un indice synthétique, qui prend en compte la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, le revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et le potentiel financier.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence en matière de politique de la ville, il peut, sur décision du préfet, recevoir la dotation de développement urbain pour le compte des communes concernées.
L'utilisation relève de ces crédits relève d'une convention conclue entre les autorités locales et le préfet de département, en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social.
Le montant de la DDU était de 75 millions d'euros dans la loi de finances pour 2013. Elle était répartie en deux enveloppes :
- une première enveloppe, d'un montant de 50 millions d'euros, est répartie entre les cent premières communes classées en fonction de leur indice synthétique ;
- la seconde enveloppe, d'un montant de 25 millions d'euros, est répartie entre les cinquante premières communes classées en fonction du même indice synthétique.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article 3 envisage la création d'une dotation budgétaire intitulée « dotation politique de la ville » . Afin d'en déterminer les modalités, il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1 er septembre 2014, un rapport qui précise notamment :
- l'éligibilité à cette dotation des EPCI et des communes signataires d'un contrat de ville ;
- les modalités de répartition et d'usage de cette dotation ;
- les modalités de détermination de la liste des EPCI bénéficiaires de cette dotation ;
- les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
- les objectifs et conditions d'usage de cette dotation, dans le cadre du contrat de ville ;
- les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission , les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, laissé ouverte la liste des futurs bénéficiaires de la dotation « politique de la ville », sans la limiter explicitement aux EPCI.
Lors de l'examen en séance publique , ils ont précisé, sur la proposition du rapporteur, que, parmi les contrats de ville, seuls ceux qui portent sur un territoire comprenant des quartiers prioritaires rendent leurs EPCI et communes signataires éligibles à la dotation « politique de la ville ».
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la création d'une véritable dotation « politique de la ville », en remplacement de la dotation de développement urbain, que les conditions de mise en oeuvre apparentent plutôt à une subvention.
• Votre commission, dans le cadre de la réorganisation du titre I er proposée par votre rapporteur, a déplacé le présent article après l'article 1 er (voir supra , article 1 er bis A), tout en apportant, outre une amélioration rédactionnelle, deux modifications à son contenu :
- il est précisé que la dotation « politique de la ville » remplacera la dotation de développement urbain (rapporteur), tout en supprimant à l'article 17 (voir infra ) la disposition qui prévoit d'ores et déjà la suppression de la DDU. Le texte présentait en effet un déséquilibre, la DDU étant supprimée du droit existant - avec, certes, une entrée en vigueur différée -, tandis que la dotation « politique de la ville » ne faisait l'objet que d'un rapport. Il reviendra à un texte ultérieur, tel que la loi de finances pour 2015, de procéder d'une part à la suppression formelle de la DDU et d'autre part à la création de la dotation « politique de la ville » ;
- la mention selon laquelle le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité à l'échelle intercommunale du dispositif adopté a été supprimée par l'adoption d'un amendement de Mme Mireille Schurch et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen).
Sur le plan formel, votre commission a donc supprimé le présent article pour en transférer le contenu , ainsi modifié, dans un article additionnel 1 er bis A.
Votre commission a supprimé l'article 3. |
TITRE II DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE
CHAPITRE IER De la géographie prioritaire
Article 4 Quartiers prioritaires de la politique de la ville
Commentaire : cet article fixe les critères de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en remplacement des zones urbaines sensibles.
I. Le droit en vigueur
L' article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire détermine un zonage de la politique d'aménagement du territoire fondé sur plusieurs catégories de territoires : zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire, zones urbaines sensibles, bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et régions ultrapériphériques françaises.
Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont caractérisées, aux termes de cette loi, par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret et doit être actualisée tous les cinq ans.
Parmi les zones urbaines sensibles, certaines zones sont qualifiées de zones de redynamisation urbaine (ZRU), confrontées à des difficultés particulières en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique (nombre d'habitants du quartier, taux de chômage, proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme, potentiel fiscal des communes intéressées). De plus, certaines ZRU reçoivent la qualification de zones franches urbaines (ZFU) : il s'agit de quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des ZRU. Ces critères sont adaptés dans les collectivités d'outre-mer, en fonction des caractéristiques de ces territoires. |
Les ZUS sont la cible prioritaire de la politique de la ville. Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié a fixé une liste de 751 zones urbaines sensibles, parmi lesquelles on trouve 416 zones de redynamisation urbaine 16 ( * ) . Les ZFU sont au nombre de 100.
Les ZUS rassemblent 4,7 millions d'habitants, soit environ 7,5 % de la population française.
Enfin, les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), mis en place en 2007, bénéficient de crédits spécifiques gérés par l' Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Ils sont au nombre de 2 492.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article définit un nouveau zonage de la politique de la ville , qui a vocation à remplacer les zones urbaines sensibles.
• Le I prévoit que les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville sont :
- situés en territoire urbain et comprennent un nombre minimal d'habitants ;
- sont caractérisés par un critère unique d'écart de développement économique et social, qui remplace les différents critères utilisés précédemment.
L'écart de développement économique et social est apprécié en se référant à l'écart entre le revenu moyen du quartier et à la fois, d'une part, le revenu moyen national et, d'autre part, celui de l'agglomération dont relève le quartier.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer, toutefois, plusieurs critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat pourront toujours être pris en compte.
Le nouveau zonage, précisé par décret en Conseil d'État, entrera en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2015.
• Le II précise que la liste des quartiers prioritaires , établie par décret, est actualisée , si la rapidité des évolutions observée le justifie, dans l'année qui précède les élections municipales . En outre-mer, l'actualisation pourra avoir lieu tous les trois ans, ce qui permet de prendre en compte l'évolution démographique rapide de territoires comme la Guyane et Mayotte.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés n'ont pas apporté de modification de fond à cet article.
Ils ont seulement, lors de l'examen en commission et sur la proposition du rapporteur, remplacé la référence à l'agglomération par une référence à l'unité urbaine, notion définie avec plus de précision sur le plan statistique.
IV. La position de votre commission
Votre commission a approuvé le recours à un « critère unique » , fondé sur les écarts de revenu par rapport au territoire national et à l'agglomération, pour délimiter les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ayant animé, avec Mme Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne, le groupe de travail « Nouvelle géographie prioritaire » dans le cadre de la concertation nationale sur la réforme de la politique de la ville, v otre rapporteur a pu apprécier la pertinence de ce critère qui résume très correctement tous les autres en évitant certains biais. Il s'agit de plus d'un critère objectif , ce qui garantira la transparence et la rigueur de la définition des quartiers prioritaires.
L'étude d'impact indique que les quartiers seront délimités selon la méthode développée par l'INSEE du « carroyage » : le territoire sera découpé en carreaux de 200 mètres de côté. Bien entendu, cette délimitation pourra être corrigée de façon marginale pour inclure l'ensemble d'un quartier ou, au contraire, exclure des terrains non habités.
Les crédits relevant du programme budgétaire 147 « Politique de la ville », actuellement déployés dans les quartiers couverts par un CUCS, ont vocation à être concentrés sur les nouveaux quartiers prioritaires.
• Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, modifié le II du présent article afin de :
- prévoir que l'actualisation de la liste des quartiers prioritaires aurait lieu l'année du renouvellement général des conseils municipaux , et non l'année précédente, en cohérence avec l'entrée en vigueur de la présente loi qui devrait avoir lieu en 2014 ;
- clarifier la rédaction de manière à préciser que le rythme d'actualisation serait bien d'une fois tous les six ans à l'exception des départements et collectivités d'outre-mer, où elle pourrait avoir lieu tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. |
CHAPITRE II Des contrats de ville
Article 5 Contrats de ville
Commentaire : cet article prévoit les modalités de mise en oeuvre de la politique de la ville par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale.
I. Le droit en vigueur
La politique de la ville, qui intervient au plus près des quartiers tout en exerçant une solidarité au niveau national, a utilisé de manière naturelle l'outil du contrat depuis les années 1980 avec les conventions de développement social des quartiers (DSQ), les contrats de ville des années 1990 et 2000 et, depuis 2007, les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).
Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales. Il engage chacun des partenaires à mettre en oeuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés. Il est élaboré à l'initiative conjointe du maire ou du président de l'EPCI et du préfet de département.
Signés initialement pour une période de trois ans (2007-2009), ils ont été prorogés plusieurs fois et leur date de fin est actuellement prévue pour la fin 2014. Le nombre de contrats signés est de 497, dont 30 en outre-mer.
Le CUCS prend en compte à la fois les politiques structurelles développées par les communes et/ou EPCI en direction des quartiers et les actions spécifiques conduites au sein même de ces quartiers. Il doit ainsi assurer la cohérence de l'ensemble des dispositifs existant sur le territoire quelle que soit leur échelle d'intervention... Le contrat s'articule autour de 3 axes : - un projet global de cohésion sociale visant les objectifs définis dans les articles 1 et 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er aout 2003 ; - des programmes d'actions pluriannuels déclinant ce projet sur cinq champs prioritaires : accès à l'emploi et développement économique, amélioration du cadre de vie, réussite éducative, citoyenneté et prévention de la délinquance, santé ; - les modalités de mise en oeuvre, de suivi, d'évaluation et de révision du contrat à mi-parcours. L'intégration, la lutte contre les discriminations et l'accompagnement de la jeunesse sont des objectifs pris en compte de façon transversale. |
Source : Secrétariat général du CIV, Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)
Sur les 497 CUCS, seuls 204 ont été signés au niveau intercommunal, le plus souvent en commun avec la signature des communes membres.
Par ailleurs, selon le secrétariat général du CIV, « un nombre limité de CUCS ont été signés par les conseils régionaux (21 %), et par les conseils généraux (34 %). Les autres signataires importants sont les CAF (42 %), les bailleurs sociaux (26 %), et dans une moindre mesure la Caisse des Dépôts et Consignations (4 %). »
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article prévoit dans son I la conclusion de contrats de ville à l'échelle intercommunale . Les signataires sont d'une part l'État et ses établissements publics, d'autre part les communes et EPCI à fiscalité propre concernés.
De manière optionnelle, les contrats de ville peuvent être signés par les régions et les départements ainsi que par d'autres acteurs de la politique de la ville ou des politiques territoriales : Caisse des dépôts et consignations, organismes HLM, sociétés d'économie mixte, organismes de protection sociale, chambres consulaires et autorités organisatrices de transport.
L'article prévoit également la concertation avec les habitants et les représentants des associations et des entreprises.
Les contrats de ville sont signés après chaque renouvellement général des conseils municipaux pour une durée de six ans, ou au plus tard l'année suivante. Ils peuvent être actualisés au bout de trois ans si nécessaire.
Les signataires doivent s'engager à mettre en oeuvre les actions de droit commun qui concourent à la réalisation des objectifs de la politique de la ville. Enfin, ces contrats s'inscrivent dans les orientations définies au niveau intercommunal ou communal pour le développement du territoire.
Le II prévoit, par dérogation, que le périmètre des contrats de ville peut être différent en Île-de-France , sur la proposition du préfet de région.
Comme l'a indiqué le ministre délégué, M. François Lamy, lors des débats à l'Assemblée nationale, ce périmètre pourrait être celui des futurs « conseils de territoire », dont la création est prévue par le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement en cours d'examen au Parlement.
Le III prévoit, toujours pour prendre en compte les spécificités de ces territoires, que les contrats de ville pourront être conclus au niveau communal dans les départements et collectivités d'outre-mer .
Le IV précise le contenu des contrats de ville dans les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires au sens de l'article 4 (voir supra ). Ils devront fixer des objectifs chiffrés engageant les signataires, les actions à conduire et leurs modalités opérationnelles.
Ils devront également préciser les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une part et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part. Ils préciseront enfin des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus.
Les contrats de ville s'articulent également avec le programme national de renouvellement urbain : ils fixent en effet les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions ANRU, prévues par l'article 2 (voir supra ).
Il est enfin précisé que ces contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires de manière à en garantir la cohérence.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission , les députés ont adopté plusieurs amendements du rapporteur :
- laissé ouverte la liste des organismes qui peuvent signer le contrat de ville ;
- précisé les modalités d'association des habitants, représentants des associations et acteurs économiques au PNRU, ainsi que la mise en place d'une instance de pilotage ;
- prévu que les objectifs des contrats de ville devaient se placer dans le respect des domaines définis à l'article 1 er pour la politique de la ville ;
- ajouté dans les contrats de ville l'obligation de prévoir les moyens d'ingénierie sur proposition de M. Gille et le groupe socialiste, républicain et citoyen et une structure chargée de mesurer et évaluer les résultats du contrat sur proposition du rapporteur ;
- précisé que les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats État-région sur proposition du Gouvernement.
Ils ont également, sur la proposition du rapporteur, complété l'article par un V qui instaure un prélèvement de 5 euros par habitant sur les EPCI comportant un quartier prioritaire qui n'ont pas signé un contrat de ville . Ce prélèvement est appliqué lors du reversement par l'État aux autorités locales des taxes et impositions perçues pour leur compte, ainsi que sur les versements effectués à partir du compte d'avances aux collectivités territoriales.
En séance publique , sur la proposition du rapporteur, les députés ont mieux distingué les compétences de l'EPCI et celles du maire : ils ont confié à l'EPCI une compétence d'orientation et de coordination des contrats de ville, et au maire la charge de contribuer à la mise en oeuvre des actions définies par le contrat de ville.
Ils ont également retiré les dispositions relatives à la participation des habitants pour les regrouper dans l'article 5 bis (voir infra ).
III. La position de votre commission
Votre rapporteur porte un regard très favorable sur la définition des nouveaux contrats de ville.
Le niveau intercommunal (ou, en Île-de-France, un périmètre tel que celui qui est envisagé pour les conseils de territoire) est particulièrement pertinent pour la mise en oeuvre d'une politique qui vise à réduire les écarts de développement au sein d'une agglomération.
Il approuve également la volonté de réunir en un seul contrat les différentes dimensions de la politique de la ville : aussi bien le volet social, actuellement porté par l'Acsé, que la dimension de renouvellement urbain.
Il souligne enfin la nécessité de bien préciser dans ces contrats ce qui relève des politiques de droit commun et ce qui est apporté en supplément , et non en substitution, par les moyens spécifiques de la politique de la ville.
• Votre commission a apporté plusieurs modifications au présent article, outre quatre améliorations rédactionnelles ou de clarifications proposées par votre rapporteur ainsi que par Mme Valérie Létard :
Elle a précisé , sur la proposition de Mme Mireille Schurch et les membres du groupe CRC, que le maire était chargé de la mise en oeuvre , dans le cadre de ses compétences, du contrat de ville sur le territoire de la commune , votre commission ayant insisté sur le rôle incontournable que jouent sur le terrain le maire mais aussi l'ensemble du conseil municipal.
Elle a aussi, sur la proposition de Mme Mireille Schurch et les membres du groupe CRC, d'une part, et de Mme Valérie Létard d'autre part, supprimé la disposition prévoyant une sanction à l'égard des intercommunalités qui ne signent pas un contrat de ville . Votre rapporteur a soutenu cette suppression faisant valoir qu'une sanction automatique présentait des difficultés juridiques certaines, tout en souhaitant parvenir à un dispositif garantissant que certaines intercommunalités ne puissent pas bloquer la conclusion d'un contrat de ville.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. |
Article 5 bis Conseils citoyens
Commentaire : cet article prévoit l'installation de conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire afin d'assurer la participation des habitants, des représentants des associations et des acteurs économiques à l'élaboration et au suivi des contrats de ville.
I. Le droit en vigueur
La participation des habitants a toujours été un objectif affirmé par les différentes politiques de la ville qui se sont succédé depuis le dispositif « Habitat et vie sociale » à la fin des années 1970.
Pourtant, les différentes études, comme l'observation de terrain, montrent une insatisfaction permanente à l'égard de la possibilité des habitants d'être réellement associés à l'élaboration et à la conduite des projets, et pas simplement informés une fois que les décisions sont prises.
Votre rapporteur considère que la participation ne doit pas être vue comme un obstacle et une source de délais supplémentaires, mais comme une possibilité d'améliorer le projet comme d'éviter des risques de blocages ou d'insatisfaction ultérieurs. L' « expertise d'usage » des habitants, si les pouvoirs publics et les opérateurs apprennent à la recueillir, doit permettre d'infléchir les projets afin de les rendre non seulement plus acceptables, mais plus efficaces.
« Les effets sociaux des opérations de rénovation urbaine apparaissent d'autant plus limités que celles-ci n'ont pas été conduites de manière participative. Or les évaluations et les recherches réalisées dans de nombreux pays ont montré que l'implication des résidents dans la conception et la conduite de projets d'aménagement dans les quartiers pauvres pouvait favoriser leur ancrage sur place par leur contribution active à la vie sociale et à la valorisation du quartier, et amorcer une dynamique individuelle et collective de promotion sociale, en facilitant la construction de normes partagées, la restauration de la confiance en soi des résidents (ainsi qu'entre ceux-ci et les pouvoirs publics) et, plus globalement, l'élévation de leur capital social. »
Renaud Epstein,
La rénovation urbaine
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Les acteurs français de la politique de la ville témoignent souvent de leur étonnement lorsqu'ils constatent le niveau élevé de participation qui est de règle dans d'autres pays européens ou dans les deux Amériques.
De nombreux ouvrages et études, partant de l'observation des pays étrangers mais aussi de l'expérience des acteurs associatifs en France, ont proposé des voies pour améliorer la participation des habitants.
Une note d'analyse du Centre d'analyse stratégique 17 ( * ) , organe rattaché au Premier ministre, proposait même en septembre 2012 de mettre en place des « budgets participatifs de quartier », de garantir la qualité du débat public (diversification des publics, coformation...) et de permettre aux habitants de développer leur « pouvoir d'agir ».
Le ministre délégué chargé de la ville, M. François Lamy, a confié en janvier dernier, dans le prolongement de la concertation sur la réforme de la politique de la ville, une mission à Mme Marie-Hélène Bacqué, sociologue, et M. Mohamed Mechmache, responsable associatif, afin de clarifier les débats et de formuler des propositions d'amélioration des dispositifs de participation. Mme Bacqué et M. Mechmache ont remis un rapport riche de 30 propositions, soumis à une conférence de citoyens et dont plusieurs ont inspiré le présent texte.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, inséré cet article additionnel qui instaure des conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire.
Le contrat de ville prévoit la mise en place de ce conseil citoyen qui comprend trois catégories de membres, tous ancrés dans le quartier : habitants, représentants des associations et acteurs locaux du quartier.
Le conseil citoyen a une mission de participation à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat de ville. Des représentants des conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris à celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
Ils doivent recevoir un local, des moyens et des actions de formation déterminés par le contrat de ville. Enfin, l'État apporte son concours à leur fonctionnement.
• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont, par coordination et sur la proposition du rapporteur :
- inséré au début de l'article la mention de l'association des parties prenantes aux contrats de ville, par transfert depuis l'article 5 ;
- limité l'instauration des conseils citoyens aux contrats de ville conclus sur des territoires comprenant des quartiers prioritaires.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur soutient l'instauration des conseils citoyens , qui se rapprochent de la proposition relative aux « tables locales de concertation » formulée par le rapport Bacqué-Mechmache. Ces conseils pourront constituer le cadre d'une véritable participation des habitants et des autres parties prenantes à l'élaboration comme à la conduite des contrats de ville, sans remettre en cause le rôle des collectivités territoriales et de l'État dans la décision finale, ni celui des opérateurs sur la définition technique des projets.
Il souligne l'importance de donner à ces structures, comme il est prévu dans le présent article, des moyens financiers, notamment des locaux et des actions de formation, sans lesquels elles ne pourront pas réellement exercer leurs missions.
• Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a :
- renommé les conseils citoyens en « coordinations citoyennes de quartier » . Cette appellation, qui a été proposée à votre rapporteur par plusieurs personnes reçues en audition, reflète leur ancrage du côté des citoyens et évitera des confusions avec les conseils de quartier, qui relèvent d'une logique différente ;
- prévu que ces coordinations citoyennes de quartier pourront faire appel à des personnalités extérieures dans les domaines relevant de leur compétence. Votre rapporteur considère en effet qu'il est important que les habitants puissent bénéficier de l'aide d'experts extérieurs, par exemple sur des questions d'urbanisme, de politique du logement ou de renouvellement urbain, et qu'il convient, de manière générale, d'encourager les échanges directs entre les experts et universitaires d'une part, et les habitants et associations des quartiers d'autre part.
Votre commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié. |
Article 5 ter Convention intercommunale du logement social
Commentaire : cet article prévoit la conclusion d'une convention intercommunale sur l'attribution de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les modalités d'accompagnement dans les projets de renouvellement urbain.
I. Le droit en vigueur
La procédure d'attribution de logements sociaux est caractérisée par la multiplicité des acteurs , en raison notamment du système de réservations. Plusieurs collectivités publiques ou organismes contribuant au financement du logement social peuvent proposer des candidats, même si le bailleur dispose d'un pouvoir d'appréciation : contingent préfectoral, plafonné à 30 % dont 5 % au plus réservés aux fonctionnaires ; contingent communal, limité à 20 % ; collecteurs du 1 % logement ; contingent propre des organismes HLM... 18 ( * )
Or il paraît nécessaire d'éviter une concentration trop grande de logements sociaux dans certains quartiers, notamment s'agissant de ceux attribués au titre du droit au logement opposable (DALO). Votre rapporteur a ainsi proposé, avec son collègue Gérard Roche, de limiter les attributions effectuées au titre du DALO dans les zones en rénovation urbaine afin de favoriser la mixité sociale 19 ( * ) .
Cet objectif est inscrit dans la loi : l' article L. 441 du code de la construction et de l'habitation affirme que l'attribution des logements locatifs sociaux doit favoriser « la mixité sociale des villes et des quartiers ».
L' article L. 441-1-1 du même code prévoit la possibilité d'élaborer un accord collectif intercommunal, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Cet accord, qui concerne les EPCI compétents en matière d'habitat, est facultatif.
Au niveau départemental, l' article L. 441-1-2 prévoit la conclusion d'un accord collectif entre le préfet et les organismes disposant d'un patrimoine locatif social. Cet accord définit des engagements d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales.
Enfin, s'agissant de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, la commission de médiation prévue à l' article L. 441-2-3 peut désigner certains demandeurs comme prioritaires et devant obtenir un logement en urgence. Le préfet définit alors, en application du septième alinéa du II de cet article, le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés, après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, inséré cet article additionnel qui prévoit la conclusion, dans le prolongement du contrat de ville, d'une convention intercommunale sur l'attribution de logements sociaux dans les quartiers prioritaires.
Cette convention est conclue entre l'État, les communes, l'EPCI compétent en matière d'habitat, le département et les acteurs du domaine du logement social : bailleurs, associations de locataires, organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (comités interprofessionnels du logement).
La convention doit préciser en premier lieu, en lien avec le contrat de ville, les objectifs et modalités d'attribution de logements sociaux et de mutation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle doit aussi contenir les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain, ainsi que les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de réservation.
Elle précise également, suite à un sous-amendement présenté par le rapporteur, des objectifs en matière de création de structures d'hébergement d'urgence ou transitoires, ainsi que les modalités de concertation avec les locataires.
Enfin, la convention détermine, à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des secteurs géographiques dont le préfet tiendra compte pour proposer le périmètre dans lequel seront attribués des logements au titre du DALO (voir supra ).
La convention doit être prise en compte par l'accord collectif département ainsi que, lorsqu'il existe, par l'accord collectif intercommunal. Cet accord peut même se substituer à la convention si les signataires potentiels de celle-ci donnent leur accord.
III. La position de votre commission
L'attribution de logements sociaux aux personnes les plus défavorisées dans des quartiers eux-mêmes en situation de ségrégation urbaine constitue une sorte de « double peine » pour ces personnes qui ont au contraire besoin, au-delà du logement, du meilleur accès possible aux services publics, qu'il s'agisse de transports, de soin ou d'accès à l'emploi.
Votre rapporteur approuve donc le pas proposé par le présent article dans le sens d'une amélioration des procédures d'attribution des logements sociaux, en parallèle aux dispositions du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), actuellement en cours de discussion, qui visent à rendre la procédure de demande de logement social plus lisible et plus efficace.
Il rappelle que, sur proposition de M. François Pupponi, l'article 18 du projet de loi ALUR, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat en première lecture, prévoit que le préfet tient compte de la situation des zones urbaines sensibles lorsqu'il propose, dans le cadre de la procédure de médiation, le périmètre au sein duquel doivent être situés les logements proposés aux demandeurs prioritaires.
• Votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a réécrit le présent article afin d'en préciser la rédaction et d'en renforcer la portée.
Il est proposé de retirer de l'objet de la convention intercommunale relative aux politiques d'attributions en vue de favoriser la mixité sociale et de contribuer à la réduction des inégalités entre les territoires les mentions de la concertation locative et des structures d'hébergement, qui n'entrent pas dans ce cadre.
Les associations d'insertion sont dorénavant consultées préalablement à la signature de la convention. Il en va de même des associations de locataires qui ne peuvent pas être mises sur le même plan que les signataires de la convention (État, collectivités, bailleurs, collecteurs), ces derniers étant tous titulaires de droits de réservation sur le parc social et donc directement en charge des politiques d'attributions.
La promotion de la mixité sociale nécessite la mise en place de politiques d'attributions ne s'arrêtant pas aux limites des quartiers prioritaires, aussi l'échelle d'application de la convention est-elle étendue à l'ensemble du territoire intercommunal.
Enfin, en cohérence avec le critère retenu pour la nouvelle géographie prioritaire, les objectifs fixés par la convention s'apprécient au regard de la concentration de pauvreté et doivent respecter la mise en oeuvre du droit au logement opposable et les engagements pris dans les accords collectifs départementaux et intercommunaux.
Votre commission a adopté l'article 5 ter ainsi modifié. |
Article 5 quater Fondation des quartiers
Commentaire : cet article demande la remise d'un rapport sur la création d'une fondation permettant de financer des actions portées par les habitants au bénéfice des quartiers prioritaires.
I. Le droit en vigueur
L'une des difficultés rencontrées par les associations, notamment dans les quartiers défavorisés, est l'accès à des financements permettant d'assurer leur fonctionnement.
L'obtention de subventions auprès des collectivités suppose que les associations s'inscrivent dans des objectifs poursuivis par ces dernières ; quant aux fondations privées, l'accès à leur financement dépend de la capacité des responsables associatifs à les approcher.
Le rapport précité de Mme Bacqué et M. Mechmache sur le « pouvoir d'agir » des habitants propose en conséquence la création d'une « fondation pour la solidarité sociale », financée par des sources publiques et privées, qui centralise des donations de toutes natures afin de soutenir des associations oeuvrant pour la solidarité et l'engagement social, en priorité en direction des populations les plus vulnérables ou victimes de discriminations.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont, sur la proposition de M. Yves Blein, inséré cet article additionnel qui demande au Gouvernement d'étudier, dans le cadre d'un rapport, la possibilité de créer une Fondation des quartiers .
Cette fondation aurait pour mission, sur le périmètre d'un contrat de ville, d'apporter aux habitants un soutien matériel indépendant des pouvoirs publics. Elle réunirait des entreprises et pourrait être administrée paritairement par les habitants et les donateurs.
L'examen d'un dossier par la fondation devrait avoir reçu au préalable un avis favorable du conseil citoyen.
• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont, sur la proposition du même député, simplifié cet article en prévoyant seulement la remise d'un rapport définissant les missions fondamentales de la fondation et l'obligation de respecter les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. La fondation devra avoir un mode de gouvernance assurant son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et associant les habitants à sa gestion.
III. La position de votre commission
Votre commission a approuvé la création d'une telle fondation, susceptible de favoriser les initiatives et le développement du « pouvoir d'agir » des habitants des quartiers.
Votre commission a adopté l'article 5 quater sans modification. |
CHAPITRE III De la gouvernance de la politique de la ville
Article 6 Prise en compte de la politique de la ville dans les contrats de développement territorial
Commentaire : cet article prévoit la prise en compte de la politique de la ville par les contrats de développement territorial non encore signés.
I. Le droit en vigueur
Les contrats de développement territorial sont des outils de planification et de programmation concernant le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques sur le périmètre du Grand Paris, prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
En particulier, le quatrième alinéa du I de l'article 21 précité prévoit que les contrats de développement territorial définissent « les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».
L'état d'avancement des contrats de développement territorial D'après l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France 20 ( * ) : - vingt-deux CDT sont en cours de réflexion ou d'élaboration ; - deux périmètres ne sont pas encore définis. Quatorze territoires ont signé des accords-cadres (documents fixant les grandes orientations des futurs contrats), douze territoires ont validé leur CDT, dont trois ont fait l'objet d'une enquête publique, un nouvel accord et trois CDT supplémentaires devraient être validés d'ici la fin 2013. |
L'enquête publique doit être lancée au plus tard le 31 décembre 2013, en application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie le quatrième alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée en précisant que les contrats de développement territorial non encore signés définissent en outre des objectifs et des priorités en matière de politique de la ville .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Cet article a été supprimé par les députés lors de l'examen en commission, sur la proposition du rapporteur et de la commission du développement durable.
Celui-ci a fait valoir qu'il introduirait une différence de traitement entre les CDT déjà signés au moment de la promulgation de la loi et les autres.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur constate que la plupart des CDT ont d'ores et déjà été signés ou sont dans un stade d'élaboration avancé. L'ajout proposé par cet article dans sa version d'origine, compte tenu du calendrier d'examen du texte, serait donc particulièrement limité.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 7 Communication d'information des collectivités territoriales envers l'observatoire national de la politique de la ville
Commentaire : cet article prévoit que les collectivités territoriales communiquent à l'observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
I. Le droit en vigueur
L' article 3 de la loi du 1 er août 2003 précitée, qui institue l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), prévoit l'obligation, pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, de communiquer à celui-ci les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission , sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article reprend, concernant les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les dispositions de l'article 3 de la loi du 1 er août 2003, en tirant les conséquences du remplacent de l'Onzus par l'observatoire national de la politique de la ville prévu à l'article 1 er .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté cet article sans modification de fond.
IV. La position de votre commission
Votre commission a approuvé la transmission par les collectivités à l'Observatoire des données nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Votre rapporteur souligne, même si cela ne relève pas nécessairement de la loi s'agissant de relations internes à l'administration d'État, qu'il reviendra également aux services concernés des différents ministères de communiquer à l'Observatoire les données dont ils disposent, concernant l'application des différentes politiques dans les quartiers concernés par la politique de la ville.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification. |
Article 8 (articles L. 1111-2, L. 2251-3, L. 2313-1, L. 2564-19, L. 5214-1, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-1 et L. 5216-5 et L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales) Gouvernance locale de la politique de la ville
Commentaire : cet article précise les modalités d'exercice de la compétence « politique de la ville » au niveau intercommunal.
I. Le droit en vigueur
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation d'un rapport annuel sur les actions menées en matière de développement social urbain (rapport DSU), dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Ce rapport est présenté devant les assemblées délibérantes des communes ainsi que de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents. Il retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales définit la compétence « politique de la ville » en incluant d'une part les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, d'autre part les dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Cette compétence est exercée avec cette définition à titre obligatoire :
- par les communautés urbaines créées après la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (article L. 5215-20) ;
- par les métropoles (article L. 5217-4) ;
- par les communautés d'agglomération , dans la mesure où l'intérêt communautaire est présent (article L. 5216-5).
S'agissant des communautés de communes , leurs compétences, définies à l'article L. 5214-16 du même code, n'incluent pas la politique de la ville.
D'une part, la communauté de communes exerce certaines compétences de droit à la place des communes membres (aménagement de l'espace, actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté). D'autre part, elle exerce des compétences dites optionnelles , relevant d'au moins un des six groupes suivants : - protection et mise en valeur de l'environnement ; - politique du logement et du cadre de vie ; - création, aménagement et entretien de la voirie ; - construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; - action sociale d'intérêt communautaire ; - tout ou partie de l'assainissement. |
Les communautés de communes les plus intégrées bénéficient, par application de l'article L. 5214-23-1, d'une dotation d'intercommunalité bonifiée .
Elles doivent pour cela remplir certaines conditions et en particulier exercer quatre des sept groupes de compétences suivants : - développement économique ; - aménagement de l'espace communautaire ; - création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; - politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; - collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; - développement et aménagement sportif de l'espace communautaire ; - assainissement collectif et assainissement non collectif. |
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article modifie le code général des collectivités territoriales.
Dans son 1° , il prévoit, à l'article L. 1111-2 de ce code, la présentation d'un nouveau rapport « politique de la ville » .
D'une part, le rapport DSU ne devra être présenté que dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et non plus dans les communes ayant conclu un contrat avec l'État.
D'autre part, les communes et EPCI ayant conclu un contrat de ville au titre de l'article 5 de la présente loi devront présenter un nouveau rapport portant sur la situation de la politique de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions menées et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Il est également prévu un débat sur ce rapport.
Une commune bénéficiant de la DSU et ayant signé par ailleurs un contrat de ville devra donc présenter les deux rapports.
Dans son 2° , il modifie l'article L. 2313-1 du même code, qui porte sur la publicité des budgets et des comptes des communes, pour prévoir la réalisation , par les EPCI et les communes signataires de contrats de ville , d'une annexe budgétaire consacrée aux recettes et dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats.
Le 3° ajoute la politique de la ville parmi les blocs de compétences dont certaines doivent être transférées au niveau intercommunal . Cette compétence est définie comme comprenant les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Le 4° ajoute la même compétence « politique de la ville » dans la liste des compétences qui, en application de l'article L. 5214-23 du même code, peut donner droit à une dotation d'intercommunalité bonifiée.
Le 5° modifie l'article L. 5215-20-1 qui définit les compétences obligatoires des communautés urbaines existant avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il ajoute la politique de la ville parmi les compétences que ces communautés urbaines doivent exercer, en reprenant la définition prévue à l'article L. 5215-20 pour les autres communautés urbaines.
Enfin le 6° modifie l'article L. 5216-5 afin de donner aux communautés d'agglomération une pleine compétence en matière de politique de la ville , sans exiger la constatation d'un intérêt communautaire, sauf dans les départements et collectivités d'outre-mer pour lesquels l'intérêt communautaire demeure nécessaire.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
• Lors de l'examen en commission , les députés ont prévu, sur la proposition de Mme Catherine Coutelle et le groupe SRC que les données incluses dans le rapport sur le développement social urbain, ainsi que les données incluses dans le rapport sur les actions de politique de la ville présenté par les communes et EPCI ayant conclu un contrat de ville, sont sexuées .
Ils ont également, sur la proposition du rapporteur, instauré une consultation, le cas échéant, des conseils citoyens sur le contenu du rapport sur les actions de politique de la ville. Ils ont enfin précisé, à l'initiative du rapporteur et de la commission des finances, que l'annexe aux budgets locaux relative aux engagements pris dans le contrat de ville , créée par le présent article, doit distinguer les moyens relevant de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun .
• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont
- ajouté parmi les missions de l'ensemble des collectivités territoriales la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes sur proposition de Mme Catherine Coutelle et plusieurs de ses collègues ;
- remplacé la mention « sexué » par la mention « présenté par sexe » sur proposition du rapporteur ;
- donné aux communes comportant des quartiers prioritaires la possibilité, comme c'est déjà le cas pour les communes rurales, de prendre en charge la création d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population lorsque l'initiative privée est défaillante sur proposition de M. François Asensi et plusieurs de ses collègues ;
- prévu l'insertion d'un volet « cohésion sociale et urbaine » dans le projet commun de développement et d'aménagement de l'espace établi par un EPCI qui comprend des quartiers prioritaires sur proposition de MM. Michel Piron et Arnaud Richard. Cette disposition ne s'applique toutefois aux communautés de communes, par sous-amendement du Gouvernement, que si elles exercent la compétence « politique de la ville » instituée par le présent projet de loi ;
Ils ont également, sur la proposition du Gouvernement, précisé la liste des éléments faisant partie de la compétence « politique de la ville » pouvant être exercée par les EPCI, à savoir :
- l'élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville ;
- l'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- les programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve le renforcement de l'exercice de la compétence « politique de la ville » réalisé par le présent article. Il s'agit d'une conséquence nécessaire de la signature des contrats de ville à l'échelle de l'intercommunalité.
Cette compétence devra donc être exercée obligatoirement, avec une définition plus précise, dans l'ensemble des intercommunalités, sauf éventuellement dans certaines communautés de communes où la politique de la ville ne nécessite pas toujours une action au niveau intercommunal.
• Outre trois amendements apportant des améliorations rédactionnelles et de coordination juridique, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, appliqué aux métropoles visées par l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales la modification apportée par le présent article à la définition du contenu de la compétence « politique de la ville » pour les communautés de commune, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines.
Pour mémoire, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui a créé le statut des métropoles actuellement en vigueur, leur a attribué à l'article L. 5217-4 précité, de plein droit et en lieu et place des communes membres, une compétence « politique de la ville » dont le contenu est identique à celle qui est attribué aux communautés urbaines par l'article L. 5215-20 du même code.
Votre rapporteur souligne qu'une coordination sera nécessaire après la promulgation du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui modifie en profondeur le statut des métropoles et dont l'examen n'était pas terminé au moment où votre commission a examiné le présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié. |
Article 9 (article 1609 nonies C du code général des impôts) Solidarité au sein des intercommunalités
Commentaire : cet article rend obligatoire la mise en place d'un mécanisme de solidarité dans les établissements publics de coopération intercommunale les plus importants.
I. Le droit en vigueur
La dotation de solidarité intercommunale (DSC) a été créée en 1992 et codifiée à l'article VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Celui-ci prévoit que les métropoles, les communautés d'agglomération et certaines grandes communautés de communes peuvent instaurer une dotation de solidarité communautaire . Cette dotation permet de réaliser une péréquation entre les communes membres de l'intercommunalité, voire à destination d'EPCI à fiscalité propre limitrophes. Elle est répartie en fonction de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, des critères supplémentaires pouvant être fixés librement par le conseil communautaire.
Le deuxième alinéa de ce VI prévoit que les communautés urbaines sont tenues d'instituer cette dotation de solidarité communautaire . Les critères de répartition doivent inclure l'écart de revenu et de potentiel fiscal ou financier moyens par habitant entre la commune et l'EPCI.
La dotation de solidarité intercommunale a connu un succès limité et il a été constaté que sa définition demeure relativement peu contraignante, ce qui limite dans bien des cas son effet péréquateur.
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article étend l'obligation d'instituer une dotation de solidarité communautaire à tout EPCI signataire d'un contrat de ville au sens de l'article 5.
Comme pour les communautés urbaines, le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité simple.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission , les députés ont réécrit entièrement le dispositif sur la proposition du rapporteur.
D'une part, ils ont exclu les métropoles de l'application du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies précité du code général des impôts, pour les inclure dans le dispositif du deuxième alinéa.
D'autre part, ils ont prévu, dans ce deuxième alinéa, que l'instauration d'une dotation de solidarité communautaire ne serait obligatoire , dans une communauté urbaine, une métropole ou un EPCI signataire d'un contrat de ville, que si celle-ci n'a pas élaboré , en prolongement du contrat de ville, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres.
Ainsi, l'EPCI concerné devra, d'une manière générale, définir des objectifs de péréquation et de renforcement de la solidarité en matière financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. Ces objectifs pourront prendre la forme :
- soit d'un pacte financier et fiscal de solidarité. Ce pacte tiendra compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges réalisés par ailleurs : transferts de compétences, attributions de compensation 21 ( * ) , utilisation des fonds de concours et de la dotation de solidarité communautaire, critères de répartition des ressources issues du nouveau fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), mis en place en 2012, est le premier mécanisme national de péréquation horizontale entre d'une part les intercommunalités et les communes les plus favorisés et d'autre part les intercommunalités et les communes les moins favorisées. Les ensembles intercommunaux (composés d'un EPCI et de ses communes membres) ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national contribuent au FPIC. Le potentiel financier agrégé est un nouvel indice synthétique d'évaluation de la richesse locale. Le mécanisme devrait monter en charge de manière progressive pour atteindre 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales à partir de 2016, soit plus d'un milliard d'euros. |
- soit, à défaut, d'une dotation de solidarité communautaire dont 50 % au moins du montant devra être réparti en fonction de critères de péréquation.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve l'institution d'un mécanisme garantissant le renforcement de la péréquation au sein des grands établissements publics de coopération intercommunale.
D'une part le pacte financier et fiscal de solidarité est une solution souple pour les territoires, permettant d'articuler l'ensemble des dispositifs ayant un effet péréquateur. D'autre part, lorsque la dotation de solidarité communautaire sera instituée, la rédaction proposée garantira mieux qu'aujourd'hui le caractère péréquateur de cette dotation.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification. |
Article 9 bis Dispositif de veille active
Commentaire : cet article instaure un dispositif de veille active pour les quartiers qui sortiront du zonage de la politique de la ville.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission, les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, inséré cet article additionnel qui instaure un dispositif de « veille active » en faveur des quartiers qui, suite à l'instauration de la nouvelle géographie prioritaire, sortiront à compter du 1 er janvier 2015 du zonage de la politique de la ville. Ce dispositif est mis en place par l'État et les collectivités territoriales.
En particulier, les quartiers concernés pourront être couverts par un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 5, c'est-à-dire sans les prescriptions spécifiques aux intercommunalités qui comportent des quartiers prioritaires.
Les moyens mobilisés seront ceux qui relèvent des politiques de droit commun et non les moyens spécifiques de la politique de la ville, qui seront concentrés sur les quartiers prioritaires.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur, tout en étant favorable au resserrement et à la clarification de la géographie prioritaire proposée par l'article 4 du présent projet de loi, est sensible à la nécessité d'éviter une sortie brutale du dispositif pour les autres quartiers.
Il note que, en premier lieu, certains dispositifs fiscaux, tels que les zones franches urbaines, produisent des effets qui perdurent sur plusieurs années même lorsque le dispositif n'est plus accessible aux nouveaux arrivants, ce qui permet de lisser la réduction des aides sur plusieurs années.
Il porte en second lieu un regard favorable sur le dispositif de veille active, qui permettra dans le cadre des contrats de ville de prendre en compte de manière fine la situation de ces quartiers afin d'éviter qu'ils ne remplissent à nouveau les critères de la politique de la ville quelques années plus tard.
Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification. |
Article 9 ter Dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances
Commentaire : cet article entérine la dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances.
I. Le droit en vigueur
L' Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances (Acsé) a été créée à la suite de la crise des banlieues de l'automne 2005. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a institué cet établissement en remplacement du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).
L'Acsé vise à renforcer l'efficacité de l'action de l'État en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de l'intégration des personnes immigrées et issues de l'immigration et de la lutte contre les discriminations. Elle gère l'essentiel des crédits spécifiques consacrés par l'État à la politique de la ville et à la politique d'intégration et de lutte contre les discriminations. Elle a également la responsabilité du service civil volontaire, de la lutte contre l'illettrisme et de la gestion du fonds interministériel de prévention de la délinquance.
Elle intervient tout particulièrement dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Son budget est de 320 millions d'euros en 2013.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen en commission, les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, inséré un article additionnel prévoyant la dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion sociale (Acsé) et la réintégration de ses activités, biens, droits et obligations dans le périmètre de l'État.
Cette mesure constitue une conséquence de la décision prise par le gouvernement dans le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet dernier, de créer un Commissariat général à l'égalité des territoires, qui regroupera l'Acsé, le secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV) et la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar).
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la création du Commissariat général à l'égalité des territoires, qui permettra à l'administration centrale de se forger une culture de l'aménagement du territoire aussi bien urbain que rural.
Il ne peut donc qu'approuver la réintégration de l'Acsé au sein de l'administration centrale, mais insiste pour la préservation , au sein du futur Commissariat, d'un pôle Ville qui sera à même de poursuivre les actions entreprises et de continuer à fournir des interlocuteurs aux acteurs locaux.
Votre commission a adopté l'article 9 ter sans modification. |
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
Article 10 A [nouveau] (articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, articles L. 1132-1 et L. 1133-5 [nouveau] du code du travail, articles 225-1 et 225-3 du code pénal) Discrimination en fonction du lieu de résidence
Commentaire : cet article crée un nouveau critère de discrimination en fonction du lieu de résidence.
Afin de clarifier l'organisation du texte, votre commission a déplacé l'article 1 er bis au début du titre III, sans apporter de modification à son contenu (voir supra , commentaire de l'article 1 er bis ).
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 10 (articles L. 302-1, L. 302-4, L. 313-3, L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation) Nouvelles modalités de financement du PNRU et maintien d'avantages dans les territoires sortants de la géographie prioritaire
Commentaire : cet article assure une continuité de financement du PNRU et fixe les modalités de maintien des avantages antérieurement reconnus dans les quartiers sortants de la géographie prioritaire.
I. Le droit en vigueur
• Le financement du PNRU par l'ANRU se fait au moyen de diverses ressources, dont les contributions de l'Union des entreprises salariées pour le logement (UESL) au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
Les conditions de cette participation sont fixées par la section 1 (Participation des employeurs à l'effort de construction) du chapitre III (idem) du titre I er (Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations) du livre III (Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement) du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, l'article L. 313-3 de ce code affecte les ressources de la PEEC à diverses catégories d'emplois, dont la mise en oeuvre du PNRU, dans son d).
• Certains avantages spécifiques pour les locataires de logements sociaux sont actuellement attachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville, au terme de certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation :
- exemption du supplément de loyer - dit « sur-loyer » - pouvant être réclamé au locataire dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social (article L. 441-3) ;
- conservation du droit au maintien dans les lieux pour le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en cas de sous-occupation du logement, que celui-ci soit une société d'économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux (article L. 442-3-1), ou un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) (article L. 482-1) ;
- conservation du droit au maintien dans les lieux pour le locataire dont les ressources sur deux années consécutives sont au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de logements sociaux, que le bailleur soit une SEM du même type (article L. 442-3-3) ou un organisme HLM (article L. 482-3).
II. Le texte du projet de loi initial
Le 1° tire les conséquences de la création d'un nouveau PNRU, pour ce qui est de son mode de financement. Il étend ainsi au PNRU 2 l'utilisation de la PEEC au financement du PNRU 1, actuellement prévue par le d) de l'article L. 313-3 précité.
Cela permettra de garantir à l'ANRU de disposer, tant pour la poursuite et l'achèvement du PNRU 1 que de la mise en oeuvre du PNRU 2, des contributions de l'UESL, dont le montant et les modalités dépendront ensuite de négociations à venir entre l'État et l'Union.
Le 2° et le 3° prévoient une suppression progressive des avantages spécifiques de la politique de la ville pour les territoires sortant de la géographie prioritaire, en permettant à leurs titulaires au jour du déploiement du nouveau zonage d'en conserver le bénéfice par la suite. Une certaine continuité de droits entre l'ancien et le nouveau système est de ce fait assurée.
Il est ainsi précisé que les mesures prévues aux articles L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-2 et L. 482-3 continuent à ne pas s'appliquer aux locataires de logements sociaux qui habitent, au plus tard au 31 décembre 2014, dans des ZUS non classées en quartier prioritaire de la politique de la ville à partir du 1 er janvier 2015.
L'entrée en vigueur de ces 2° et 3° est fixée par l'article 18 du projet de loi à la date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au I de l'article 4 dudit projet, et au plus tard au 1 er janvier 2015.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement de M. Michel Piron et les membres du groupe UDI visant à améliorer l'inscription des projets de rénovation urbaine en cours, ainsi que des futurs projets de renouvellement urbain, dans les politiques locales de l'habitat.
Pour ce faire, deux nouveaux paragraphes ont été introduits au début de l'article 10 du projet de loi, qui tous deux modifient le code de la construction et de l'habitation :
- le 1° A complète l'un des objectifs des programmes locaux de l'habitat (PLH) énumérés à l'article L. 302-1 dudit code, objectif consistant à préciser les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, en y ajoutant la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;
- le 1° B complète la liste des cas de recours à la procédure de modification simplifiée des PLH déjà adoptés, prévue à l'article L. 302-4 du même code et réalisée par l'organe délibérant de l'EPCI compétent, en y ajoutant la prise en compte des objectifs des projets à la fois de rénovation urbaine et de renouvellement urbain.
IV. La position de votre commission
Votre commission approuve le contenu de cet article, qui devrait tout d'abord permettre de mieux coordonner les PLH et le PNRU, ancienne et nouvelle génération, et donc de mieux articuler les volets « habitat » et « rénovation urbaine » de la politique de la ville. Bien qu'étroitement liés en théorie, ceux-ci avaient fait l'objet de mises en oeuvre relativement peu cohérentes ou concertées dans le cadre du PNRU1.
Il sera ainsi possible de localiser l'offre de logements sociaux en fonction des contextes locaux, de faciliter les relogements et de concevoir une stratégie efficace de diversification de l'habitat dans les quartiers concernés par les projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain. Seront par ailleurs mises en cohérence les politiques de peuplement mises en place par la convention intercommunale prévue à l'article 5 bis avec la stratégie de l'habitat définie dans les PLH.
Par ailleurs, cet article pérennise utilement le système de financement paritaire actuellement existant pour le PNRU, en prévoyant explicitement qu'il continuera de s'appliquer au nouveau programme national de renouvellement urbain. Votre rapporteur tient ici à souligner le désengagement de l'Etat du financement de l'ANRU, et la prise en charge croissante de celui-ci par les employeurs dans le cadre d'Action logement.
Enfin, votre commission approuve le maintien des avantages spécifiques de la politique de la ville pour les territoires sortant de la géographie prioritaire pour l'ensemble de leurs titulaires au jour où sera mis en oeuvre le programme de renouvellement urbain.
• Votre commission n'a modifié le présent article que, sur la proposition de votre rapporteur, pour introduire la dénomination « nouveau programme de renouvellement urbain » déjà retenue à l'article 2.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié. |
Article 10 bis (article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation) Renforcement de l'information et de la concertation des locataires par les bailleurs dans le cadre des conventions d'utilité sociale
Commentaire : cet article tend à renforcer les modalités d'information des locataires par les bailleurs, et de concertation entre ces deux types d'acteurs, dans le cadre des conventions d'utilité sociale.
I. Le droit en vigueur
L' article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation oblige les organismes HLM à conclure avec l'État une convention d'utilité sociale pour six ans.
Introduite en 2009, elle constitue une déclinaison locale des objectifs de la politique nationale du logement en termes de développement de l'offre et de mise en oeuvre du droit au logement.
Rédigée sur la base du plan stratégique de patrimoine de l'organisme, et tenant compte des programmes locaux de l'habitat, cette convention a pour objet de préciser :
- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme (plan de mise en vente des logements, constructions) ;
- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale (plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion) ;
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
Chaque aspect de la politique de l'organisme fait l'objet d'engagements et d'objectifs dont le respect est évalué à l'aide d'indicateurs par département ou par segment de patrimoine.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement du rapporteur introduisant un article additionnel 10 bis afin de renforcer les modalités d'information des locataires par les bailleurs, et de concertation entre ces deux types d'acteurs, dans le cadre des conventions d'utilité sociale.
Le 1° complète le cinquième alinéa de l'article L. 445-1 précité, qui oblige les organismes HLM à intégrer dans les conventions d'utilité sociale un énoncé de leur politique patrimoniale et d'investissement, de façon à préciser que ce denier doit comporter des mesures d'information à l'égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion.
Le 2° insère un nouvel alinéa, après le cinquième alinéa précité, intégrant un nouvel élément dans les conventions d'utilité sociale, à savoir les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé par l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dite « loi Méhaignerie ».
Cet article 44 bis intime en effet aux bailleurs sociaux d'élaborer un plan de concertation locative avec des représentants des locataires, qui définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles et ensembles immobiliers de leur patrimoine.
Enfin, le 3° procède à un ajustement formel à la fin de l'article L. 445-1 précité pour tenir compte de l'insertion du nouvel alinéa.
III. La position de votre commission
Votre commission juge positivement l'introduction par les députés de cet article, qui devrait permettre de renforcer l'information des locataires dans le cadre des conventions d'utilité sociale, et d'améliorer les relations qu'ils entretiennent avec les bailleurs.
Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification. |
Article 11 (article L 131-4-2 du code de la sécurité sociale) Suppression de l'exonération de cotisations sociales patronales attachée aux zones de redynamisation urbaine
Commentaire : cet article met fin, au 1 er janvier prochain, à l'exonération de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises nouvellement créées en zones de redynamisation urbaine.
I. Le droit en vigueur
Les zones de redynamisation urbaine (ZRU), sous-ensemble des ZUS, ont été définies par la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville. Elles font l'objet d'un régime particulièrement favorable en raison de leur taux de chômage élevé, de leur large proportion de personnes non diplômées et de leur faible potentiel fiscal communal.
Afin d'y encourager l'implantation d'activités susceptibles de les redynamiser, elles bénéficient ainsi d'aides spécifiques pour celles de leurs entreprises nouvellement créées respectant certaines conditions communes (compter plus de 50 salariés après l'embauche et n'avoir pas licencié dans l'année précédant l'embauche).
La plupart de ces aides ont progressivement été supprimées. C'est le cas notamment pour la plus importante d'entre elles, le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, que la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a maintenu pour les seules zones de revitalisation rurale (ZRR), ainsi que pour la partie des ZRU située également en ZFU.
Ne restent aujourd'hui que deux mesures incitatives à l'implantation en ZRU. Il s'agit, pour ce qui concerne l'article 11 du projet de loi, de l'exonération de cotisations patronales (hors cotisations d'accident du travail) pendant douze mois civils, prévue par l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. Totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), elle décroit pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois ledit salaire.
L'autre mesure, consistant en une réduction du taux du droit de mutation, est pour sa part traitée par l'article 12 du projet de loi.
II. Le texte du projet de loi initial
Cet article, ainsi que l'article 12, tire les conséquences de la suppression des ZRU par l'article 16 du projet de loi, en mettant fin à la première des deux mesures spécifiques qui y restaient attachées.
Est donc supprimée la référence aux ZRU dans l'article L. 131-4-2 précité, qui désormais ne s'appliquera plus qu'aux ZRR.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
IV. La position de votre commission
Votre commission souscrit à la suppression de l'une des deux mesures incitatives encore attachées aux ZRU, dans la logique de leur suppression à venir et de leur remplacement par une nouvelle géographie prioritaire.
Votre commission a adopté l'article 11 sans modification. |
Article 12 (article 722 bis du code général des impôts) Suppression de la réduction du taux du droit de mutation attaché aux zones de redynamisation urbaine
Commentaire : cet article met fin, au 1er janvier prochain, à la réduction à zéro du taux du droit de mutation attaché aux ZRU.
I. Le droit en vigueur
L' article 722 bis du code général des impôts prévoit la seconde des deux mesures d'incitation à l'implantation en ZRU continuant d'exister, à savoir la réduction à 0 % du taux de mutation pour l'acquisition d'un fonds de commerce ou de clientèle.
En vertu de cet article, ce taux, qui est normalement de 2 % du droit de mutation, est en effet réduit à néant pour toute acquisition de ce type réalisée en ZRU, en ZFU et en ZRR.
II. Le texte du projet de loi initial
Comme à l'article 11 du texte, cet article tire les conséquences de la suppression des ZRU par son article 16, en mettant fin à la seconde des deux mesures spécifiques qui y restaient attachées.
Est donc supprimée la référence aux ZRU dans l'article L. 722 bis précité, qui désormais ne s'appliquera plus qu'aux ZFU et ZRR.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
IV. La position de votre commission
De la même façon que pour le précédent article, votre commission souscrit à la suppression de la seconde des deux mesures incitatives encore attachées aux ZRU, dans la logique de leur suppression à venir et de leur remplacement par une nouvelle géographie prioritaire.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification. |
Article 12 bis (article L. 120-2 du code du service national) Retrait de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de l'Agence du service civique
Commentaire : cet article prévoit le retrait de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances du groupement d'intérêt public de l'Agence du service civique.
I. Le droit en vigueur
L' Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) est chargée de la conduite et du financement des actions menées en faveur de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que des actions de prévention de la délinquance et des discriminations.
L'article 9 ter du projet de loi, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, prévoit la dissolution de cette agence au plus tard le 1 er janvier 2015, et le transfert de ses biens, droits, obligations et activités à l'État.
Or, l'Acsé est partie, depuis la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, au groupement d'intérêt public (GIP) portant création de l'Agence pour le service civique.
Le douzième alinéa de l'article L. 120-2 du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 10 mars 2010 précitée, prévoit en effet sa constitution par l'État, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) et l'association France Volontaires.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
A l'initiative de la commission des affaires économiques, les députés ont introduit cet article additionnel qui tire les conséquences de la suppression de l'Acsé par l'article 9 ter .
Il supprime à cet effet la référence à l'Acsé comme membre de l'Agence du service civique, mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 120-2 précité.
En conséquence de quoi ladite Agence du service civique ne sera plus composée que de l'INJEP et de France Volontaires.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le retrait de l'Acsé de l'Agence du service civique, dès lors que le principe de la dissolution de l'Acsé a été posé antérieurement dans le texte.
Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification. |
Article 12 ter (article L. 325-1 du code de l'urbanisme) Adaptation des missions de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux à la suppression des contrats urbains de cohésion sociale
Commentaire : cet article ajuste les missions de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux en fonction de la suppression des contrats urbains de cohésion sociale.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 325-1 du code de l'urbanisme prévoit la création, le statut et les missions de l' Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA).
Le troisième alinéa lui assigne pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les ZUS, dans les territoires faisant l'objet d'un CUCS et dans ceux retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
À l'initiative du Gouvernement, les députés ont, en commission des affaires économiques, tiré les conséquences de la suppression par le projet de loi des CUCS, en supprimant la référence qui y est faite à l'article L. 325-1 précité.
L'EPARECA n'exercera donc plus ses activités que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans ceux retenus au titre du PNRQAD.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit à cet article, qui tire logiquement les conséquences de la substitution des quartiers prioritaires aux CUCS dans la définition des missions de l'EPARECA.
Elle a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement qui tend :
- d'une part à permettre à l'EPARECA, comme le prévoit l'article 2 du présent projet de loi pour l'ANRU, d'intervenir à proximité d'un quartier prioritaire si la requalification de celui-ci le nécessite ;
- d'autre part à sécuriser le bon achèvement des interventions de l'établissement engagées antérieurement à la réforme de la géographie prioritaire sur les territoires qui en sortiraient du fait de la loi.
Votre commission a adopté l'article 12 ter ainsi modifié. |
Article 13 Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité de Saint-Martin
Commentaire : cet article tend à adapter l'application de certaines mesures du texte à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, du fait du principe d'identité législative présidant à son organisation administrative.
I. Le droit en vigueur
Selon les prévisions de l'article LO-6311 du code général des collectivités territoriales issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin se substitue à la région et au département de la Guadeloupe et à la commune de Saint-Martin. En l'absence d'échelon communal à Saint-Martin, les dispositions du projet de loi intéressant les communes ou leurs établissements doivent donc faire l'objet d'une adaptation juridique.
Si la collectivité de Saint-Martin peut être substituée à la commune, son organisation budgétaire et comptable relève d'une disposition de loi organique, comme le prévoit l'article 74 de la Constitution. Ainsi, selon l'article LO-6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin est compétente, depuis juillet 2007, en matière de fiscalité et, depuis 2012, en matière d'urbanisme, de construction, de logement et d'habitat.
Il résulte de ces spécificités propres à la collectivité de Saint-Martin que les dispositions du texte visant à modifier le code général des impôts et du code de la construction et de l'urbanisme ne peuvent lui être appliquées.
II. Le texte du projet de loi initial
Cet article fait donc une application spécifique de certaines dispositions du texte à la collectivité de Saint-Martin, pour tenir compte de l'originalité de son organisation administrative.
Dans son I , il tient compte du fait que la collectivité de Saint-Martin n'est pas découpée, comme en métropole, en communes et EPCI y étant associés, en régions et en départements : elle s'est en effet substituée à l'ensemble de ces niveaux de collectivités, en vertu de la loi organique du 21 février 2007 précitée. Par conséquent, le I remplace, dans tout le texte, les références à ces niveaux de collectivités par des références à la collectivité de Saint-Martin et ses établissements publics.
Le II écarte quant à lui l'application de certaines dispositions du texte à la collectivité de Saint-Martin, du fait de ses compétences propres précitées dans certaines matières législatives. Ainsi, ne sont pas applicables à cette collectivité :
- l'article 8, qui précise la gouvernance locale de la politique de la ville ;
- l'article 9, qui prévoit une généralisation de la DSU à l'ensemble des signataires des contrats de ville ;
- l'article 10, qui assure une continuité de financement du PNRU et fixe les modalités de maintien des avantages antérieurement reconnus dans les quartiers sortants de la géographie prioritaire ;
- l'article 12, qui supprime la réduction du taux du droit de mutation attaché aux ZRU ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 15, qui tirent les conséquences de l'évolution de la géographie prioritaire en remplaçant, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, la référence aux ZUS par une référence aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- le 4° de l'article 17, qui abroge, à compter du 1 er janvier 2014, l'article 1318 A ter du code général des impôts, permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d'instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans certains immeubles collectifs.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à cet article.
IV. La position de votre commission
Votre commission souscrit à cette nécessaire adaptation du projet de loi aux spécificités d'organisation administrative de Saint-Martin, découlant de son statut spécial au regard de la constitution et de la loi organique.
• Votre commission a simplement adopté un amendement retirant la référence, dans le II de cet article, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15, qui ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. |
Article 14 (articles L. 2313-1, L. 5842-22 et L. 1811-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la Polynésie française
Commentaire : cet article adapte l'application de certaines mesures du texte à la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, du fait du principe de spécialité législative présidant à son organisation administrative.
I. Le droit en vigueur
La Polynésie française est soumise au pri ncipe de spécialité législative , signifiant que les articles de loi lui étant applicables, et les adaptations éventuelles à cette applicabilité, doivent être explicitement mentionnés.
II. Le texte du projet de loi initial
Conformément au principe de spécialité législative, cet article précise donc les articles expressément applicables à la Polynésie française, dans son I, et les adaptations dont d'autres articles doivent faire l'objet pour lui être applicables, dans ses II à IV.
Le I fait application de la loi à la Polynésie française en ce qui concerne :
- l'article 1 er , portant refondation du cadre général de la politique de la ville ;
- l'article 4, réformant la géographie prioritaire de cette politique ;
- l'article 7, prévoyant la communication par les collectivités et leurs groupements à l'observatoire national de la politique de la ville des éléments nécessaires à son activité ;
- les 3° et 6° de l'article 8, relatifs à l'annexe des dépenses effectuées dans le cadre des contrats de ville et à l'exercice par les communautés de communes et les communautés d'agglomération des dispositifs contractuels en matière de politique de la ville.
Le II fait application à la Polynésie française de l'article 5, créant une nouvelle génération de contrats de ville, sous réserve de certaines adaptations liées à l'inexistence des régions et des départements dans cette collectivité, à ses compétences propres dans des domaines intéressant la politique de la ville (santé, habitat, éducation, etc.) et, enfin, à l'inapplicabilité de la loi du 1er août 2003 précitée.
Ainsi, les contrats de ville sont conclus entre l'État et ses établissements publics d'une part, et la Polynésie française, la commune et les EPCI d'autre part (1°). La Polynésie française se substitue, par ailleurs, aux départements et aux régions pour la signature de ces contrats (2°). Enfin, l'alinéa de l'article 5 relatif aux passations des conventions réalisées dans le cadre du nouveau PNRU n'est pas applicable à la Polynésie française (3°).
Le III substitue également la Polynésie française aux départements et régions dans la disposition de l'article 8 exigeant des EPCI et des communes signataires des contrats de ville qu'ils présentent annuellement, en annexe de leur budget, les recettes et dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats.
Le IV prévoit diverses modifications à l'article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales, afin de tirer les conséquences de la modification de l'article L. 5214-16 du même code par le 3° de l'article 8 du projet de loi relatif aux dispositifs contractuels en matière de politique de la ville. En effet, ces deux articles du code général des collectivités territoriales sont liés, le premier prévoyant les spécificités de l'application du second à la Polynésie française.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux communes et EPCI de Polynésie française l'obligation de présenter un rapport sur leur situation au regard de la politique de la ville en cas de signature d'un contrat de ville.
L'article 8 du projet de loi modifie le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales en prévoyant une telle obligation, à la charge du maire et du président de l'EPCI, dès lors qu'ils sont signataires d'un contrat de ville.
Or, cet article n'est pas applicable en tant que tel aux communes de Polynésie française et à leurs groupements. Les députés ont souhaité le leur appliquer, en créant un article propre, inséré dans le livre VIII (Communes de la Polynésie française) du code général des collectivités territoriales.
Le rapport prévu doit préciser l'état de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les programmes de nature à améliorer cette situation. Il fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Un décret prévoit son contenu et ses modalités d'élaboration.
Les conseils de citoyen - créés par l'article 5 bis du projet de loi - présents sur le territoire concerné doivent être préalablement consultés, et les conseils municipal et communautaire informés des résultats de cette consultation.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.
IV. La position de votre commission
Comme pour la collectivité de Saint-Martin, votre commission approuve l'adaptation du projet de loi aux spécificités de la Polynésie française, découlant du principe de spécialité législative présidant à son organisation.
• Elle a seulement adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle et un autre amendement supprimant des coordinations juridiques qui n'étaient plus nécessaires dans le texte transmis par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié. |
Article 15 Transfert aux quartiers prioritaires de la politique de la ville des avantages attachés aux zones urbaines sensibles
Commentaire : cet article tend à transférer à la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville les avantages dont bénéficient aujourd'hui les zones urbaines sensibles.
I. Le droit en vigueur
La géographie prioritaire de la politique de la ville repose actuellement sur les ZUS, auxquelles certains avantages sont accordés au terme des codes et lois.
C'est ainsi qu'il y est fait référence, notamment, dans le code de la construction et de l'habitation, dans le code général des impôts, dans le code de la santé publique, dans le code de l'éducation, dans le code du travail, dans le code de la sécurité intérieure, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et dans la loi du 1 er août 2003 précitée.
Or, ces références n'ont plus de raison d'être, du fait de la suppression par le projet de loi de ces zones et de leur remplacement par une nouvelle géographie prioritaire, basée sur un découpage en quartiers prioritaires.
II. Le texte du projet de loi initial
Cet article vient donc substituer la dénomination de « quartier prioritaire » à celle de « ZUS » dans toutes les dispositions législatives en vigueur. Il pose le principe général de ce remplacement, tout en précisant qu'il s'applique « notamment » à certaines dispositions, dont il dresse une liste :
- les articles L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation, concernant notamment les logements locatifs sociaux (deuxième alinéa) ;
- les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts, relatifs à l'abattement de 30% de taxe foncière sur les propriétés bâties et aux réductions d'impôt accordées pour certains investissements réalisés outre-mer (troisième alinéa) ;
- l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, relatif à la procédure d'ouverture d'une pharmacie d'officine (quatrième alinéa) ;
- les articles L. 632-6 et L. 634-2 du code de l'éducation, concernant notamment le lieu de pratique de l'activité médicale par les étudiants internes ayant signé un contrat d'engagement de service public (cinquième alinéa) ;
- les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail, visant en particulier les contrats de travail régissant les activités d'adultes-relais (sixième alinéa) ;
- l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, relatif au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place par le maire (septième alinéa) ;
- l'article 88 de la loi du 16 janvier 1984 précitée, permettant à une collectivité comportant au moins une ZUS de demander à être classée dans une catégorie démographique supérieure (huitième alinéa 8) ;
- l'article 15 de la loi du 1 er août 2003 précitée, qui permet aux communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié habite dans une ZUS d'être exclues à leur demande de l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment en matière de mise à disposition, d'aménagement et d'entretien des aires d'accueil (neuvième alinéa).
Au terme du I de l'article 18, cet article entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 4, et au plus tard le 1 er janvier 2015.
En outre, un décret est attendu pour remplacer la référence aux ZUS par une référence aux nouveaux quartiers prioritaires dans toutes les dispositions règlementaires concernées, également nombreuses.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
En séance publique , les députés ont adopté deux amendements :
- l'un du rapporteur, précisant au début de l'article que le remplacement, à chaque occurrence, du terme « ZUS » par celui de « quartier prioritaire de la politique de la ville » se fait « sous réserve de la présente loi » ;
- l'autre, de M. Jean-Marie Tétart et plusieurs de ses collègues, tend à simplifier la rédaction de l'article, en ne retenant qu'un principe général de substitution du terme « quartier prioritaire de la politique de la ville » à celui de « ZUS » pour l'ensemble des dispositions législatives concernées.
IV. La position de votre commission
Sur le principe, votre commission approuve bien évidemment le remplacement, à chaque occurrence, de la dénomination de « ZUS » par celle de « quartier prioritaire de la politique de la ville ». Elle va en effet permettre le transfert vers les seconds des avantages aujourd'hui attachés aux premières, et ainsi assurer la continuité des dispositifs entre les deux systèmes de géographie prioritaire.
• Elle a, sur la proposition de votre rapporteur, réécrit l'article afin de rendre plus souple cette « disposition balai » en fonction des contextes dans lesquels les dispositions législatives font référence aux ZUS et d'éviter que ce remplacement ne soit effectué dans certaines dispositions pour lesquelles le présent projet de loi prévoit un régime de transition visant spécifiquement les ZUS qui ne seront pas retenues comme quartiers prioritaires.
Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. |
Article 16 (article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) Modification de la référence à la géographie prioritaire dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Commentaire : cet article tire les conséquences du déploiement de la nouvelle géographie prioritaire en supprimant, dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mentions relatives aux ZUS et aux ZRU, et en renvoyant aux quartiers prioritaires de la ville.
I. Le droit en vigueur
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a créé les zones de redynamisation urbaine (ZRU), sous-ensemble des ZUS, et leur a attaché des avantages particuliers. Elle a défini ces ZRU comme des zones « confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques commerciales et d'un indice synthétique ». Il en existe aujourd'hui 416, comprenant 2,9 millions d'habitants.
Or, la géographie prioritaire nouvellement créée par le projet de loi met fin à ce type de zones - ainsi que les ZUS qui les contiennent, et les ZFU qu'elles contiennent - au profit d'un zonage unique, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il importe donc d'adapter en conséquence la loi du 4 février 1995 précitée.
II. Le texte du projet de loi initial
Cet article modifie donc l'article 42 de la loi du 4 février 1995 précitée, qui crée une géographie prioritaire où figurent les ZRU, mais aussi les ZUS et les ZFU.
Le 1° remplace, dans ledit article 42, la référence aux ZUS par une référence aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la même façon que cela est fait par l'article 15 dans divers codes et lois.
Le 2° renvoie la définition de cette nouvelle géographie prioritaire à celle qui en est faite à l'article 4 du projet de loi.
Le 3° supprime les alinéas dudit article 42 faisant référence aux ZRU.
Enfin, le 4° supprime le renvoi aux critères de détermination de ces ZRU opéré pour déterminer le périmètre des ZFU.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article, si ce n'est de façon purement formelle, sans que cela fasse l'objet d'amendement, à des fins de clarification légistique.
IV. La position de votre commission
Votre commission souscrit aux adaptations réalisées par cet article au sein de la loi du 4 février 1995 précitée, en ce qu'elle permet de mettre un terme à l'ancienne géographie prioritaire et d'y substituer la nouvelle, de façon complémentaire avec les ajustements opérés par l'article 15.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification. |
Article 16 bis Rapport sur les mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers
Commentaire : cet article additionnel prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport étudiant les mesures qui seraient susceptibles d'inciter à la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté un amendement de M. Henri Jibrayel prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les six mois de l'adoption du texte, d'un rapport s'attachant aux diverses mesures qui permettraient de susciter la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers.
Ce rapport devrait s'appuyer sur le rapport d'information de MM. Michel Sordi et Henri Jibrayel sur les ZFU 22 ( * ) . Ce rapport, qui dresse un bilan dans l'ensemble positif de ce dispositif, pointe ses limites et invite à le pérenniser, tout en simplifiant ses instruments et en repensant la logique de zonage.
Ce rapport devrait par ailleurs s'appuyer sur le rapport attendu du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Afin d'évaluer la pertinence de la suppression des ZFU et de l'opportunité du maintien de certaines dispositions fiscales, le Cese a en effet été saisi par le Premier ministre, à l'issue du comité interministériel des villes du 19 février 2013. Il est ainsi chargé d'étudier la pertinence économique de ces dispositifs, et d'engager une réflexion plus globale sur les instruments les mieux adaptés à une politique territoriale d'aide à la création d'entreprise et de développement économique pour les quartiers prioritaires.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve pleinement, sur le principe, l'idée de mener une étude approfondie sur les mesures les mieux à même de recréer une dynamique économique et d'emploi dans les quartiers couverts par la politique de la ville.
Elle fait toutefois valoir que, comme le rappelle le texte même de cet article, le Cese rendra prochainement, à la demande du Gouvernement, un rapport sur le développement économique dans les quartiers relevant de la politique de la ville, sujet qui a aussi été traité dans des rapports parlementaires tels que celui de MM. Michel Sordi et Henri Jibrayel déjà cité.
Il ne paraît donc pas nécessaire de demander un autre rapport portant sur le même sujet et votre commission a supprimé le présent article. Il faut laisser l'évaluation suivre son cours avant soit de proroger le dispositif actuel, soit d'en créer un nouveau.
Votre commission a supprimé l'article 16 bis . |
Article 17 (articles 1er et 2 de la de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ; 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; 1 er à 3, 5 et l'annexe 1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 1518 A ter du code général des impôts ; L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales) Abrogation de diverses dispositions législatives
Commentaire : tirant les conséquences des articles 1 et 3 du projet de loi, cet article vise à supprimer certaines dispositions de lois n'étant plus justifiées au regard du nouveau dispositif législatif porté par ce texte.
I. Le droit en vigueur
• Trois lois ayant trait à la politique de la ville sont venues en préciser la définition, depuis le début des années 1990. Il s'agit de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de la loi du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Cette multiplicité de sources de définition de la politique de la ville ne facilite pas sa lisibilité. Ce d'autant plus que le projet de loi, dans son article 1 er , en livre une nouvelle définition très détaillée.
• L'article 1518 ter A du code général des impôts, qui résulte de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a autorisé les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre à mettre en place un abattement de 30 % à la valeur locative de locaux affectés à l'habitation issus de la transformation de locaux dans les communes où se trouve une ZUS.
Or, ce dispositif fiscal avantageux n'a pas donné les résultats escomptés, fait l'objet d'une faible utilisation et repose sur les ZUS, qui ont vocation à disparaître.
• Inséré par la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales crée une dotation de développement urbain (DDU), que l'article L. 2334-41 adapte aux communes des départements d'outre-mer.
Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la DSU. Elle permet de financer des projets d'investissement ou des actions dans le domaine économique et social en lien avec les objectifs poursuivis par la politique de la ville.
Elle concerne les 100 communes les plus en difficulté, de 5 000 habitants au moins, parmi celles éligibles à la DSU et ayant conclu une convention avec l'ANRU. En 2013, une centaine de communes en rénovation urbaine en ont profité, pour un montant de 75 millions d'euros, dont une quote-part au profit des villes d'outre-mer.
Or, le projet de loi prévoit d'instaurer une dotation spécifique à la politique de la ville, liée à la signature de contrats de ville, à compter de 2015.
II. Le texte du projet de loi initial
Les 1°, 2° et 3° suppriment les dispositions qui, au sein des trois lois précitées relatives à la politique de la ville, y apportent une définition. Il s'agit des articles 1 er et 2 de la loi du 13 juillet 1991 précitée, de l'article 1 er de la loi du 14 novembre 1996 précitée et des articles 1 er à 3, 5 et de l'annexe 1 de la loi du 1 er août 2003 précitée.
Désormais, la seule définition de la politique de la ville ayant cours en droit positif sera donc celle portée par l'article 1 er du projet de loi, ce qui simplifie et clarifie grandement sa présentation et sa compréhension.
Figure parmi les dispositions supprimées l'article portant création de l'Onzus (article 3 de la loi du 1 er août 2003), celui-ci ayant vocation à être remplacé par un nouvel observatoire au terme du projet de loi.
Le 4° met fin à l'abattement prévu à l'article 1518 ter A du code général des impôts précité.
Enfin, le 5° abroge les articles L. 1334-40 et L. 1334-41 du code général des collectivités territoriales précité, instaurant la DDU.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont, en commission des affaires économiques , adopté un amendement étendant la liste des dispositions abrogées par cet article à la section 6 du chapitre du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles, au 1 er janvier 2015.
Cet amendement tire les conséquences de la dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), prévue par l'article 9 ter du projet de loi, en abrogeant les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à celle-ci.
IV. La position de votre commission
Votre commission approuve l'abrogation par cet article de ces diverses dispositions législatives. Elle permet en effet de clarifier les objectifs de la politique de la ville et d'instaurer un nouvel observatoire, de mettre fin à un dispositif fiscal devenu inopportun, d'instituer une dotation spécifique à cette politique et de tirer les conséquences de la suppression de l'Acsé.
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur :
- supprimé la disposition prévoyant l'abrogation des dispositions législatives qui fondent la dotation de développement urbain , puisque le présent texte prévoit seulement la remise d'un rapport sur la dotation « Politique de la ville » qui la remplacera (voir supra , commentaire de l'article 3) ;
- supprimé une mention relative à l'entrée en vigueur d'un alinéa afin de la transférer, par harmonisation rédactionnelle, à l'article 18 (voir infra ) ;
- supprimé , par coordination juridique, certaines références faites dans le droit existant à l'Acsé , qui est supprimée par le présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié. |
Article 18 Entrée en vigueur de différentes dispositions du projet de loi
Commentaire : cet article précise les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
I. Le texte du projet de loi initial
Le I renvoie à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 4, et au plus tard le 1 er janvier 2015, l'entrée en vigueur :
- des a et c du 1° de l'article 2, substituant à la référence aux quartiers classés en ZUS une référence aux quartiers classés en ZUS avant la publication de la loi qui résultera du présente texte ou dans les agglomérations dont ils font partie ;
- des 2° et 3° de l'article 10, mettant fin à certains avantages spécifiques pour les locataires de logements sociaux actuellement attachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville ;
- de l'article 15, substituant le terme de « quartiers prioritaires de la ville » à celui de « ZUS » dans certains codes et lois ;
- et des 1° et 2° de l'article 16, procédant à une même substitution dans la loi du 4 février 1995 précitée et renvoyant la définition de cette nouvelle géographie prioritaire à celle qui en est faite à l'article 4 du projet de loi.
Le II prévoit une entrée en vigueur au 1 er janvier 2014 pour les articles 11 et 12, relatifs à la suppression des avantages spécifiques attachés aux entreprises créées en ZRU.
Le III reporte au 1 er janvier 2015 l'entrée en vigueur des 3° et 4° de l'article 16, supprimant des références aux ZRU dans la loi du 4 février 1995 précitée, et du 5° de l'article 17, supprimant les articles du code général des collectivités territoriales créant la DDU.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale.
En commission des affaires économiques , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant le II. Celui-ci mettait fin dès le 1 er janvier 2014 aux avantages encore attachés aux ZRU. Or, le calendrier d'examen parlementaire du texte ne permet pas son adoption définitive avant cette date. Aussi était-il donc nécessaire d'actualiser l'entrée en vigueur de ces dispositions, en les fixant à la date d'entrée en vigueur de la loi.
III. La position de votre commission
Votre commission est favorable à la fixation de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions telle que précisée par cet article. Elle permettra en effet d'assurer une jonction harmonieuse des régimes actuel et futur de la politique de la ville.
• Elle a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement qui prévoit l'entrée en vigueur de l'article 12 ter à la même date que celle d'autres articles dont l'application dépend de la définition de la nouvelle géographie prioritaire, et qui prend en compte des modifications réalisées à l'article 17 (voir supra ).
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié. |
* * *
Au cours de sa réunion du mercredi 18 décembre 2013, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux. |
* 14 Effets de quartier, discrimination territoriale et accès à l'emploi , étude réalisée par réalisée par Mathieu Bunel, Emilia Ene, Yannick L'Horty et Pascale Petit pour l'Onzus.
* 15 Le projet de loi de finances pour 2014, dans sa version adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2013, porte à 120 le nombre de communes pouvant bénéficier de la DDU.
* 16 Voir l' Atlas des zones urbaines sensibles (système d'information géographique du secrétariat général du Comité interministériel des villes).
* 17 Marion Carrel, Noémie Houard, La participation des habitants : trois pistes pour rénover la politique de la ville , Centre d'analyse stratégique, note d'analyse n° 278, septembre 2012.
* 18 Voir le rapport des groupes de travail de la concertation sur les attributions de logements sociaux, remis à Mme Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, le 22 mai 2013.
* 19 Le droit au logement opposable à l'épreuve des faits , rapport d'information n° 621 (2011-2012) de MM. Claude Dilain et Gérard Roche, fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 27 juin 2012.
* 20 Site web de l'IAU-IdF, Les contrats de développement territorial .
* 21 L'attribution de compensation a pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l'EPCI et pour ses communes membres. Les modalités d'évaluation et de versement sont fixées aux IV et V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
* 22 Rapport d'information n° 1023 (14 ème législature) de MM. Michel Sordi et Henri Jibrayel, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur les zones franches urbaines.