B. SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

L' article 47 vise à reconduire en 2014 le plan d'aide à l'investissement pour un montant de 49 millions d'euros.

L' article 47 bis , inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de supprimer l'expérimentation de la modulation du forfait soins en fonction d'indicateurs de qualité et d'efficience dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

C. BRANCHE VIEILLESSE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son texte de première lecture pour :

- l' article 51 relatif aux objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014 ;

- l' article 61 relatif à la participation du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au financement du minimum contributif ;

- l' article 62 relatif aux prévisions de dépenses du FSV pour 2014.

D. BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

L'Assemblée nationale a adopté sans modification les articles relatifs à la branche accidents du travail et maladies professionnelles :

- l' article 52 fixe pour 2014 les dotations de la branche au Fcaata et au Fiva ainsi que le montant du transfert à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration ;

- l' article 53 a pour objet de rendre applicables aux marins les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur ;

- l' article 53 bis , inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à supprimer la condition d'une incapacité totale prévue pour les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles afin de pouvoir bénéficier du versement de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne ;

- l' article 54 fixe les objectifs de dépenses pour 2014 de la branche AT-MP.

E. BRANCHE FAMILLE


• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son texte de première lecture pour :

- l' article 55 relatif à la majoration du complément familial ;

- l' article 56 relatif à la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) ;

- l' article 57 relatif aux conditions d'attribution du complément de libre choix d'activité (CLCA) pour les non-salariés ;

- l' article 58 relatif à l'encadrement des tarifs pratiqués par les microcrèches ;

- l' article 60 relatif aux objectifs de dépenses de la branche famille pour 2014.


• A l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 59 .

Afin de contribuer à la maîtrise des dépenses de la branche famille comme de l'Etat, les articles 59 du présent projet de loi de financement et 64 du projet de loi de finances visent à maintenir en 2014, à leur niveau de 2013, les paramètres de calcul de l'allocation de logement familiale (ALF), des aides personnalisées au logement (APL) et de l'allocation de logement à caractère social (ALS), lesquels sont normalement révisés chaque année au 1 er janvier et indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) 1 ( * ) .

Concernant l'ALF , l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture propose de maintenir cette revalorisation en 2014, mais en la reportant au 1 er octobre 2014 , afin de limiter son coût.

Des dispositions similaires concernant les APL et l'ALS ont été adoptées au projet de loi de finances à l'initiative du rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Par rapport à la mesure de gel, cet amendement diminue d'environ un quart l'économie occasionnée pour la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), évaluée initialement à 46 millions d'euros au titre de l'ALF et à 37 millions d'euros au titre de la participation de la branche famille au financement des APL.

Conscient qu'un gel des allocations logement aurait durement affecté les revenus de leurs bénéficiaires, votre rapporteur général approuve la solution équilibrée adoptée par l'Assemblée nationale. Il attire toutefois l'attention sur le fait que le report de la revalorisation au 1 er octobre a désormais un caractère pérenne.


* 1 L'IRL est défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il serait de 1,3 % en 2014.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page