Section 3 - Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Article 22 (art. L. 131-6-2, L. 133-6-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale) - Simplifications du mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants
Objet : Cet article généralise le dispositif de régularisation anticipée des cotisations versées par les travailleurs indépendants non agricoles. Il étend par ailleurs ce dispositif aux cotisations d'assurance maladie-maternité dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
I - Le dispositif proposé
Les modalités de calcul, de paiement et de recouvrement des cotisations versées par les travailleurs indépendants non agricoles
L'article 37 de la loi de financement pour 2012 a modifié le code de la sécurité sociale afin de simplifier le calcul et d'assouplir les modalités de recouvrement des cotisations sociales versées par les travailleurs indépendants non agricoles.
Ces modalités, désormais définies aux articles L. 131-6-2 et L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, reposent sur un système de cotisations provisionnelles et de régularisation dont les modalités dépendent du choix du déclarant.
Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 précise ainsi le régime applicable par défaut à l'ensemble des travailleurs indépendants non agricoles modélisé sur le graphique ci-dessous.
D'une part, les cotisations et contributions sociales de l'année N sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année (N-2), et versées de janvier à octobre N (10 mensualités).
D'autre part, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation sur la base du revenu d'activité définitif, dont la date limite de déclaration est fixée fin mai de l'année N+1. Cette régularisation, qui traite la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles déjà versées en année N, intervient en novembre et décembre N+1 en cas de paiement mensuel des cotisations et en novembre en cas de paiement trimestriel.
Base de calcul des cotisations : revenus N-2 déclarés en année N-1 |
Paiement des cotisations provisionnelles (Janvier/Octobre) |
Date limite de déclaration des revenus N (Mai) Régularisation des cotisations (Novembre/Décembre) |
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2011 N-2 |
2012 N-1 |
2013 N |
2014 N+1 |
Le cotisant peut toutefois, à sa demande, souhaiter ajuster le montant de ses cotisations provisionnelles sur son revenu d'activité le plus récent afin de limiter l'importance des régularisations et, le cas échéant, ses difficultés de trésorerie.
Le quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 prévoit en effet un mécanisme dérogatoire 37 ( * ) permettant de calculer les cotisations provisionnelles du demandeur sur la base du dernier revenu d'activité connu (N-1) ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours (N) (graphiques ci-dessous).
Base de calcul des cotisations : revenus N-1 connus |
Base de calcul des cotisations : revenus N estimés Paiement des cotisations provisionnelles (Janvier/Octobre) |
Date limite de déclaration des revenus N (Mai) Régularisation des cotisations (Novembre/Décembre) |
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2011 N-2 |
2012 N-1 |
2013 N |
2014 N+1 |
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du même code prévoit quant à lui un dernier mécanisme portant non plus sur la base de calcul des cotisations mais sur leur date de régularisation.
Ouvert aux seuls cotisants effectuant leur déclaration de revenus par voie électronique, il permet aux travailleurs indépendants d'opter pour la régularisation anticipée du montant de leurs cotisations. Ceux-ci peuvent dans ce cas demander que le trop-versé leur soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. En sens contraire, lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement.
Paiement des cotisations provisionnelles (Janvier/Octobre) |
Déclaration des revenus N (Avril/Juin) Régularisation des cotisations (Avril/juin) |
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2011 N-2 |
2012 N-1 |
2013 N |
2014 N+1 |
Le dispositif proposé
Le système de cotisations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, auquel recourent majoritairement les travailleurs indépendants, est préjudiciable tant aux assurés qu'aux caisses de sécurité sociale.
Compte tenu des fortes variations de revenus subies par les travailleurs indépendants, les régularisations réalisées s'avèrent en effet conséquentes et donnent lieu à un nombre de réclamations important.
Dans ces conditions, le présent article propose de généraliser à l'ensemble des travailleurs indépendants tant le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du dernier revenu d'activité connu que le mécanisme de régularisation anticipée.
Le 1° du A du I précise au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations provisionnelles appelées au titre de l'année N seront désormais ajustées non plus sur le revenu d'activité N-2 mais sur celui de l'année N-1.
Cette réduction du décalage entre les revenus définitifs et l'assiette des cotisations provisionnelles devrait contribuer à limiter l'ampleur des régularisations.
Le 2° du A du I précise au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que la régularisation de cotisation définitive de l'année précédente interviendra non plus en fin d'année N+1 mais dès que le revenu de l'année N aura été déclaré.
Ceci permettra aux cotisants ayant payé un montant de cotisations provisionnelles supérieur à celui réellement dû de bénéficier du remboursement du trop-versé dans de meilleurs délais. Pour les cotisants appelés à verser un complément de cotisations, cette précision permettra d'en étaler le paiement entre le moment où la régularisation intervient et la fin de l'année (sur sept mois au lieu de deux si les revenus sont déclarés en mai).
Le 3° du A du I modifie le régime dérogatoire défini au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 afin de tirer les conséquences de la modification intervenue au 1°. Dans la mesure où celui-ci prévoit que les cotisations provisionnelles appelées au titre de l'année N seront systématiquement ajustées sur le dernier revenu d'activité connu (celui de l'année N-1), le régime dérogatoire n'a désormais de sens que pour les déclarants souhaitant que leurs cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours (celui de l'année N).
Le B supprime le deuxième alinéa de l'article L. 133-6-2 afin de tirer les conséquences de la mise en place par le 2° d'un mécanisme de régularisation anticipée ouvert à l'ensemble des cotisants.
Le A du II précise que les dispositions du présent article relatives aux modalités de calcul et de régularisation des cotisations provisionnelles s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015.
Le B du II exclut des modalités d'applications fixées au A les cotisations recouvrées par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) 38 ( * ) . Pour celles-ci, les dispositions du présent article s'appliqueront pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2016.
L'alignement des modalités de calcul et de recouvrement des cotisations maladie-maternité dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sur celles des autres travailleurs indépendants
Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) bénéficient d'un régime maladie (prestations en nature) et maternité distinct du régime maladie-maternité du régime social des indépendants (RSI) auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants non agricoles.
Ce régime est financé par une cotisation soumise à des règles de calcul et de calendrier spécifiques.
Contrairement à celle des travailleurs indépendants relevant du RSI, dont la cotisation est calculée à titre provisionnel sur la base du revenu N-2 39 ( * ) puis régularisée en N+1 sur la base des revenus définitifs de l'année N, la cotisation maladie-maternité des PAMC est ainsi calculée et collectée à titre définitif sur la base des revenus N-2.
Elle est par ailleurs calculée non pas sur l'année civile mais sur une période allant du 1 er mai au 30 avril.
Base de calcul des cotisations : revenus N-2 déclarés en année N-1 |
Paiement des cotisations définitives (avant le 1 er juin au titre de la période courant de Mai N à Avril N+1) |
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2011 N-2 |
2012 N-1 |
2013 N |
2014 N+1 |
Ces modalités de calcul et de recouvrement peuvent d'abord être préjudiciables à la situation financière des PAMC. En cas de baisse d'activité entre l'année N-2 et l'année N, ceux-ci sont en effet tenus de payer des cotisations définitives élevés sur des revenus N en diminution.
Elles sont également source de complexité tant pour les cotisants que pour l'assurance maladie qui doivent appliquer des modalités de calcul et de recouvrement différentes pour les cotisations maladie-maternité et pour le reste des cotisations (cotisations d'allocations familiales et cotisations d'assurance vieillesse supplémentaire).
La mesure proposée
Le C du I du présent article modifie l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale afin d'étendre à la cotisation maladie-maternité des PAMC le dispositif des cotisations provisionnelles et régularisées de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale , qui constitue le droit commun des travailleurs indépendants non agricoles et qui s'applique déjà aux autres cotisations et contributions sociales dues par les PAMC.
Cette disposition législative sera complétée par une mesure réglementaire consistant à recaler le calendrier de recouvrement des cotisations et contributions sociales, actuellement compris entre le 1 er mai et le 30 avril, sur l'année civile.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de notre collègue député Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements visant à fixer au 1 er janvier 2014, au lieu du 1 er janvier 2015, la date d'entrée en vigueur de l'alignement des modalités de calcul et de recouvrement des cotisations maladie-maternité dues par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sur celles des autres travailleurs indépendants.
III - La position de la commission
Votre rapporteur général tient à préciser que les mesures de simplification des modalités de calcul, de paiement et de recouvrement des cotisations versées par les travailleurs indépendants contenues dans le présent article ont reçu l'avis favorable du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 23 (art. L. 133-5-5 [nouveau], L. 133-6-7-2 [nouveau] L. 133-8, L. 241-10, L. 243-1-2, L. 612-10, L. 623-1 et L. 722-5 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1221-12-1, L. 1271-3, L. 1271-4, L. 1522-1 et L. 1522-4 du code du travail ; art. L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime) - Aménagement du calendrier de mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative, extension du champ de l'obligation de dématérialisation des déclarations sociales et promotion du chèque emploi service outre-mer
Objet : Cet article tend à aménager le calendrier de mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative, à élargir le champ de l'obligation de dématérialisation des déclarations sociales et à étendre le chèque emploi service universel dans les départements d'outre-mer.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose l'adoption de trois séries de mesures législatives prévoyant la définition, par le pouvoir réglementaire, des conditions de dématérialisation des démarches administratives imposées aux employeurs et aux travailleurs indépendants.
L'adaptation du calendrier de déploiement de la déclaration sociale nominative
Le I du présent article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles les employeurs et les tiers déclarants, dont les cotisations sociales annuelles dépassent un certain montant, seront tenus de souscrire à la déclaration sociale nominative (DSN) avant le 1 er juillet 2015.
Créée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, la DSN est appelée à se substituer à la quasi-totalité des déclarations sociales selon un calendrier progressif.
La première phase, ouverte le 1 er janvier dernier, vise à permettre aux employeurs volontaires d'expérimenter cette déclaration. Ceux-ci sont alors dispensés d'accomplir les attestations de salaires pour les indemnités journalières (à l'exclusion de celles pour les accidents du travail et maladies professionnelles), les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et l'enquête sur les mouvements de main d'oeuvre.
L'article 35 de la loi du 22 mars 2012 prévoit, à l'issue de cette phase d'expérimentation, de généraliser la DSN à tous les employeurs d'ici le 1 er janvier 2016. A cette occasion, ce document se substituera à d'autres déclarations (déclarations de cotisations, DADS...).
Les travaux relatifs à la mise en oeuvre de la DSN et les échanges intervenus avec les représentants des organisations représentatives des employeurs ont toutefois fait apparaitre la nécessité d'aménager le calendrier défini par la loi du 22 mars 2012 en prévoyant une étape supplémentaire entre la phase de volontariat et la phase de généralisation obligatoire.
L'objet du présent article consiste à autoriser cette étape intermédiaire destinée à éviter un engorgement des organismes gérant les déclarations et des éditeurs et gestionnaires de paie du fait d'un basculement massif et tardif des entreprises vers cette nouvelle déclaration.
Si les modalités de cette étape seront arrêtées par décret, l'annexe 10 du présent projet de loi précise néanmoins les contours de cette mesure règlementaire.
D'une part, la DSN devrait concerner les entreprises d'ores et déjà obligées d'effectuer des déclarations de cotisations de façon dématérialisée auprès des Urssaf 40 ( * ) . Les seuils exacts seront néanmoins fixés en fonction des résultats observés à la fin de l'année et au début de l'année suivante. Cette obligation sera par ailleurs limitée aux employeurs relevant du régime général de sécurité sociale, compte tenu de l'ouverture tardive du service déclaratif de la DSN pour les employeurs agricoles (second semestre 2014).
D'autre part, la DSN se substituera à cette date non seulement aux démarches prévues durant la phase d'expérimentation en cours mais également à la déclaration de cotisations Urssaf et à l'attestation de salaires pour les AT-MP.
Enfin, la DSN sera en mesure de prendre en compte les spécificités relatives à certains secteurs d'activité, en particulier les entreprises de travail temporaire, ce qui rendra le dispositif suffisamment simplificateur pour les entreprises.
L'élargissement du champ de l'obligation de dématérialisation des déclarations sociales
Les dispositions du II du présent article tendent à encourager la dématérialisation des déclarations sociales auxquelles la DSN est appelée à se substituer d'ici le 1 er janvier 2016 en élargissant le champ des cotisants concernés.
Le A du II définit le nouveau régime de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales applicable aux employeurs et aux travailleurs indépendants.
Le 1° du présent article propose d'abroger la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II comprenant le seul article L. 243-14 du code de la sécurité sociale définissant les entreprises concernées par l'obligation d'effectuer un paiement dématérialisé de leurs cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les Urssaf.
Le 2° propose de compléter la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre I du même code par un article L. 133-5-5 dont le I renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les seuils au-delà desquels les employeurs seront désormais tenus d'effectuer les déclarations et de procéder au versement des cotisations par voie dématérialisée. Ces seuils seront fixés en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
Le II de ce nouvel article L. 133-5-5 défini le régime de sanctions applicables aux entreprises ayant méconnu l'obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée.
Le 3° du présent article propose de compléter la section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre I du même code par un article L. 133-6-7-2 renvoyant lui aussi au pouvoir réglementaire le soin de définir les seuils au-delà desquels les travailleurs indépendants non agricoles seront désormais tenus d'effectuer les déclarations et de procéder au versement des cotisations par voie dématérialisée. Ces seuils seront fixés en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social, du chiffre d'affaires réalisé.
Les sanctions applicables aux travailleurs indépendant non agricoles sont les mêmes que celles applicables aux employeurs.
Les 4°, 5° et 6° sont des mesures de coordination tirant les conséquences des articles abrogés et introduits par le présent article.
Le B du II définit quant à lui le nouveau régime applicable aux déclarations préalables à l'embauche (DPAE) en proposant de modifier l'article L. 1221-12-1 du code du travail.
Cet article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir le nombre de DPAE au-delà duquel les employeurs dont le personnel relève, d'une part, du régime général, d'autre part, du régime de protection sociale agricole, seront désormais tenus d'adresser celles-ci par voie électronique.
Pour les employeurs dont le personnel relève du régime général, l'annexe 10 du projet de loi précise que le décret pourrait fixer ce nombre à 50, contre 500 actuellement.
Pour les employeurs dont le personnel relève du régime social agricole, qui n'avaient pas d'obligation particulière en ce domaine jusqu'alors, le nombre de DPAE pourrait être fixé à 100 à compter de 2014 et à 50 à compter de 2015.
La pénalité prévue en cas de non-respect de l'obligation de déclaration par voie électronique demeure quant à elle fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
L'extension du chèque emploi service universel dans les départements d'outre-mer
Les dispositions du III du présent article prévoient le remplacement du titre de travail simplifié des particuliers-employeurs (TTS-P) par le chèque emploi service universel (Cesu) dans les DOM.
Mis en place par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, le titre de travail simplifié constitue l'équivalent du Cesu outre-mer. Il présente toutefois quelques inconvénients liés à son antériorité.
D'une part, il se présente exclusivement sous la forme d'un formulaire papier qui ne permet pas aux employeurs ultramarins de bénéficier des services internet du Cesu.
D'autre part, la qualité de remplissage du volet social du TTS-P soulève des difficultés. Les déclarations nécessitent des retraitements manuels qui génèrent des retards dans la production des attestations pour les employeurs et pour les salariés. Dans la mesure où l'attestation du salarié vaut bulletin de salaire, les délais actuels ralentissent par conséquent l'ensemble des démarches administratives publiques et privées qui sont fondées sur le bulletin de salaire.
Le remplacement du titre de travail simplifié des particuliers-employeurs (TTS-P) par le Cesu nécessite toutefois de tenir compte des différences de règles applicables en matière de prélèvements sociaux entre les deux dispositifs.
En effet, si l'assiette forfaitaire des particuliers employeurs a été remplacée en métropole par une déduction forfaitaire par la loi de financement pour 2013, une assiette forfaitaire égale à 80 % du Smic a été maintenue dans les DOM.
Cette assiette forfaitaire, préjudiciable aux droits sociaux des salariés à domicile ultra-marins, se cumule par ailleurs, en application d'une circulaire de 2010 et contrairement au principe général de non-cumul défini par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, avec l'exonération Lodeom.
Le A du III du présent article vise à garantir la neutralité du dispositif pour les employeurs ultramarins en compensant l'abandon de l'assiette forfaitaire et de l'exonération Lodeom par une majoration de la déduction de cotisations et contributions sociales prévue pour chaque heure de travail effectuée par les employés de maison. Fixée par décret, cette majoration pourrait atteindre 3,7 euros de l'heure.
Le B du III du présent article tend, quant à lui, à exclure les travaux et services à la personne du champ d'application du titre de travail simplifié utilisé dans les départements d'outre-mer.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté sept amendements au présent article.
Les cinq premiers, présentés par notre collègue Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, sont rédactionnels.
Le sixième, également présenté par notre collègue Gérard Bapt et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à étendre à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon la déduction majorée de cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle des particuliers employeurs applicable aux DOM.
Le dernier amendement, présenté par le Gouvernement, vise à accroître la diffusion du Cesu en clarifiant la portée juridique de ce mode de paiement et en assouplissant la gestion des congés payés versés à l'employé.
III - La position de la commission
La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 bis (art. L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-17-4-1, L. 162-17-7, L. 162-17-8, L. 165-1-2, L. 165-3, L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale) - Compétence des Urssaf pour le recouvrement contentieux des pénalités financières relatives aux produits de santé remboursables
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, confie aux Urssaf le recouvrement contentieux des pénalités financières prévues par le code de la sécurité sociale en matière de produits de santé remboursables.
I - Le dispositif proposé
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel précisant le régime juridique applicable au recouvrement des pénalités financières prévues par le code de la sécurité sociale en matière de produits de santé remboursables.
Si les Urssaf sont aujourd'hui compétentes pour assurer le recouvrement amiable de ces pénalités, la législation en vigueur ne leur permet pas d'en assurer le recouvrement contentieux, confié, pour l'heure, aux comptables du Trésor public dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Dans un souci de simplification, de cohérence et de lisibilité, le présent article additionnel propose de modifier dix articles du code de la sécurité sociale 41 ( * ) afin d'attribuer pleine compétence aux Urssaf pour le recouvrement de ces pénalités .
II - La position de la commission
Votre rapporteur général vous propose un amendement de rédaction globale de cet article destiné à rectifier des erreurs de références.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 24 - Affectation à la Caisse nationale d'assurance maladie des excédents de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières
Objet : Cet article propose de transférer une partie des réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg) au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie.
I - Le dispositif proposé
Le régime d'assurance maladie-maternité atypique du personnel des industries électriques et gazières
Aux termes de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) défini par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les agents du secteur 42 ( * ) relèvent, pour les prestations en nature d'assurance maladie-maternité, d'un régime spécial géré, depuis le 1 er avril 2007, par une caisse de sécurité sociale dédiée, la Caisse d'assurance maladie industries électriques et gazières (Camieg) 43 ( * ) .
Ce régime spécial, qui couvre 513 800 assurés sociaux au 31 décembre 2012, comprend deux régimes obligatoires de sécurité sociale :
- un régime de base, dans le cadre duquel sont servies les prestations du régime général ;
- un régime complémentaire obligatoire propre aux IEG.
Alors que le régime de base est intégré financièrement au régime général, les prestations complémentaires sont spécifiques aux IEG et financées exclusivement par les cotisations des employeurs des industries électriques et gazières et des ouvrants droit aux prestations.
Un régime complémentaire structurellement excédentaire
Ce régime complémentaire obligatoire, qui assure des prestations identiques à tous les assurés, comporte ses propres spécificités.
Afin de prévenir l'obligation pour les entreprises des IEG de provisionner des engagements implicites à l'égard des pensionnés et de leurs ayants droit en application de la norme comptable IAS 19 sur les avantages du personnel postérieurs à l'emploi, ce régime a en effet été scindé en deux sections distinctes, tenues d'assurer leur propre équilibre financier :
- une section des salariés et de leurs ayants droit, financée à 65 % par des cotisations des employeurs et à 35 % par celles des agents en activité ;
- une section des pensionnés et de leurs ayants droit, financée par des cotisations à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées, ainsi que par une cotisation de solidarité à la charge des agents en activité au taux de 1,39 %.
Le paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des IEG précise que les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement que les cotisations affectées à la section des salariés. La solidarité envers les pensionnés conserve un niveau élevé, mais est désormais assurée par les seuls salariés, par la voie d'une cotisation spécifique à leur charge.
Au niveau financier, chacune des sections de ce régime complémentaire se caractérise par des comptes fortement excédentaires . Cette situation est liée à la progression contenue des dépenses de prestations et à l'augmentation soutenue du montant des cotisations.
Avec des dépenses de prestations s'élevant à 95 millions d'euros pour des recettes de 148 millions d'euros, le résultat de la section des actifs affiche un excédent de plus de 45 millions d'euros en 2012.
Avec des dépenses de prestations de 136 millions d'euros pour des recettes de 169 millions d'euros, le résultat de la section des inactifs affiche un excédent de plus de 24 millions d'euros en 2012.
Au total, le régime présente des excédents de 328 millions d'euros au 31 décembre 2012 :
- 223 millions d'euros au titre de celle des actifs ;
- 115 millions au titre de la section des inactifs.
La ponction sur les ressources du régime pour les besoins de financement de la gestion administrative s'élève quant à elle à 17 millions d'euros.
Les mesures destinées à rétablir l'équilibre du régime
Compte tenu de la situation financière structurellement excédentaire de la Camieg, plusieurs mesures sont envisagées par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics afin de garantir le retour du régime à l'équilibre.
D'une part, le niveau des prestations proposées aux actifs et aux inactifs sera augmenté de 15 millions d'euros par an à compter de 2014.
D'autre part, le niveau des cotisations applicables aux salariés en activité et aux employeurs sera diminué de 25 %.
Enfin, le présent article propose de transférer à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) 65 % des réserves accumulées par la section des actifs depuis 2007, date de la mise en place du régime et actuellement placés à l'Acoss.
Le montant de ces réserves, estimé par l'étude d'impact à 170 millions d'euros, permettra de réduire le déficit du régime général conformément au principe de solidarité interrégimes.
Parallèlement à ce transfert vers la Cnam, les excédents de la section des inactifs seront mis à la disposition de la Cnieg sous forme de prêts afin de couvrir ses besoins de trésorerie et de limiter son besoin d'emprunt.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 25 (article 38 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) - Prorogation de l'avance consentie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Objet : Cet article proroge jusqu'en 2017 la possibilité ouverte à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la loi de financement pour 2013 de recourir à des avances de trésorerie auprès l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) pour un montant maximal de 250 millions d'euros.
I - Le dispositif proposé
La situation financière du régime des mines
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), qui n'accueille plus de nouveaux ressortissants depuis le 1 er septembre 2010 44 ( * ) , se trouve dans une situation financière structurellement déséquilibrée.
Comme l'indique le tableau ci-après, les produits du régime issus des cotisations des assurés couvrent désormais moins de 2 % des charges de l'ensemble des branches du régime, nécessitant le recours massif à des ressources externes.
Rapport entre les produits issus des cotisations
et
les charges de la CANSSM
(en millions d'euros)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Charge du régime |
3 809 |
3 784 |
3 721 |
3 661 |
Produits issus des cotisations |
82 |
73 |
69 |
65 |
Rapport produits-charges |
2,15 % |
1,92 % |
1,85 % |
1,77 % |
Source : Rapports d'activité de la Canssm
Le financement de la branche vieillesse est ainsi essentiellement assuré par des produits issus de la compensation versée par le régime général, par la subvention d'équilibre versée par l'Etat et par les cessions immobilières réalisées par la caisse. Les cotisations sociales versées par les actifs du régime représentent moins d'1 % du total (16,7 milliards sur 1 710 milliards de produits nets).
Le financement de la branche maladie provient quant à lui de la compensation bilatérale versée par le régime général, l'évolution du solde de la branche étant fortement liée à la fluctuation des acomptes et des régularisations de cette compensation.
En dépit de l'importance prise par ces ressources externes, le tableau ci-dessous montre que les comptes de la CANSSM se caractérisent par des déficits récurrents et des besoins de financement croissants menaçant sa capacité à assurer la couverture de l'ensemble des prestations dues aux assurés.
Résultats nets des trois branches de la CANSSM
(en millions d'euros)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Branche Maladie |
- 64,4 |
- 32,4 |
- 94,3 |
- 61,3 |
Branche vieillesse |
- 88,9 |
33,2 |
- 14,8 |
0 |
Branche AT-MP |
- 1,5 |
- 1,1 |
- 0,5 |
- 0,7 |
Ensemble des risques |
- 155 |
- 0,2 |
- 109,7 |
- 62 |
Source : Rapports d'activité de la Canssm
Jusqu'en 2013, ces besoins de financement étaient intégralement couverts par des financements accordés par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par la convention de trésorerie signée le 16 décembre 2003 entre la CANSSM et la CDC.
L'avenant n° 2 du 28 septembre 2011 a toutefois limité le montant maximal annuel des avances de trésorerie et du prêt à court terme susceptibles d'être consentis par la CDC à la CANSSM à 650 millions d'euros, soit un montant inférieur aux besoins de financement annuels réellement rencontrés par le régime minier - le point bas attendu en 2013 atteignant 795 millions d'euros - et, comme l'indique le tableau ci-après, au plafond d'emprunt fixé par les différentes lois de finances depuis 2009.
Plafonds d'emprunt de la CANSSM depuis 2011
(en millions d'euros)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Plafond |
800 |
900 |
950 |
900 |
Source : Rapports d'activité de la Canssm
Afin de garantir la couverture de l'intégralité des besoins de financement de la CANSSM et tirant les conséquences du caractère infructueux des démarches réalisées auprès de plusieurs établissements bancaires de la place, l'article 38 de la loi de financement pour 2013 a autorisé l'Acoss, à titre exceptionnel pour l'année 2013, à consentir à la CANSSM, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.
Une convention a ainsi été signée le 3 décembre 2012, prévoyant l'octroi à la CANSSM d'avances de trésorerie du 10 décembre 2012 au 1 er janvier 2013, pour un montant compris entre 35 et 110 millions d'euros, en trois tranches successives. La première tranche était de 35 millions d'euros du 10 décembre 2012 au 1 er janvier 2013, la deuxième de 20 millions d'euros du 10 au 23 décembre et la troisième de 55 millions d'euros le 21 décembre au taux effectif de 0,38 %.
Compte tenu de la raréfaction des concours bancaires et du niveau élevé des besoins de financement rencontrés par la CANSSM, le présent article propose de prolonger ce dispositif d'avances rémunérées jusqu'en 2017.
Une nouvelle convention conclue entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, devra être signée afin d'arrêter la périodicité, le montant et le taux de ces avances.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à prendre en compte la situation spécifique des salariés du régime minier en garantissant à ceux-ci la continuité de leurs droits s'ils se trouvent concernés par un changement d'activité.
Dans un tel cas, ceux-ci pourront opter :
- pour le transfert de leur contrat de travail dans le statut ou la convention du nouvel employeur ; ils pourront dans ce cas prétendre à une compensation au titre des avantages viagers en nature dont ils bénéficiaient dans le cadre de la CANSSM ;
- pour le maintien du contrat de travail en cours avec mise à disposition par le régime des mines.
III - La position de la commission
Votre rapporteur général soutient ce droit d'option tendant à accompagner la nécessaire évolution de l'organisation de ce régime d'assurance sociale.
Ce dispositif dérogatoire, issu de la concertation menée par l'instance de coordination stratégique du régime minier, chargée par le Gouvernement de faire une présentation objective et un état des lieux complet du régime, devrait permettre de sécuriser la situation des salariés concernés par un changement d'activité.
La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 - Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l'emprunt
Objet : Cet article habilite sept organismes à recourir, en 2014, à des ressources non permanentes destinées à couvrir leurs besoins de trésorerie.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.
Article L.O. 111-3 du code de la sécurité
sociale
« C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin : e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; » |
Comme l'indique le tableau présenté ci-après, le présent article autorise sept organismes à recourir en 2014 à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.
Ce nombre est en diminution par rapport à 2013, le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), pour lequel un plafond de 30 millions d'euros avait été fixé en 2013, bénéficiant cette année d'un niveau de trésorerie jugé suffisant pour couvrir l'ensemble de ses besoins.
Evolution des plafonds d'avance de trésorerie
(en milliards d'euros)
2012 |
2013 |
2014 |
|
Régime général |
22 |
29,5 |
34,5 |
Régime des exploitants agricoles (CCMSA) |
2,9 |
4 |
4,2 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) |
1,45 |
1,45 |
0,95 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) |
0,9 |
0,95 |
0,9 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) |
0,6 |
0,4 |
0,44 |
Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP) |
0,05 |
0,03 |
0,015 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF |
0,65 |
0,75 |
0,45 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) |
0,05 |
0,03 |
0 |
Source : Lois de financement de la sécurité sociale
Le régime général
Le plafond des ressources non permanentes proposé en 2014 pour le régime général (Acoss) s'élève à 34,5 milliards d'euros , soit un montant supérieur à celui demandé pour 2013 mais sans rapport avec le plus haut historique atteint en 2010 - 65 milliards d'euros.
Ce montant tient compte des dispositions de l'article 14 de la présente loi de financement tendant à étendre le dispositif de reprise automatique des déficits de la branche vieillesse et du FSV défini par la loi de financement pour 2011 aux déficits des branches maladie et famille dans la limite du plafond annuel de 10 milliards d'euros.
Il permet donc de financer, à court terme, trois catégories de déficits :
- les déficits de la branche vieillesse et du FSV destinés à être repris par la Cades en cours d'année conformément aux dispositions de la loi de financement pour 2011 ;
- les déficits des branches maladie et famille constatés en 2012 et 2013 éventuellement repris par la Cades en cours d'année conformément aux dispositions de l'article 14 du présent projet de loi de financement ;
- les déficits de ces deux branches qui ne pourront être repris par la Cades et qui resteront dans les comptes de l'Acoss.
Le tableau ci-dessous résume l'évolution des niveaux infra annuels de trésorerie et des conditions de financement de l'Acoss au cours des cinq dernières années.
Trésorerie et conditions de financement de l'Acoss
2010 |
2011 |
2012 |
2013 (p) |
|
Plafond d'avance LFSS |
65 Md€ |
20 Md€ |
22 Md€ |
29,5 Md€ |
Point haut de trésorerie |
- 14,6 Md€
|
2,3 Md€
|
4,1 Md€
|
- 6,1 Md€
|
Point bas de trésorerie |
- 52 Md€
|
- 49,5 Md€
|
- 18,4 Md€
|
-27,2 Md€
|
Solde moyen de trésorerie |
-33,3 Md€ |
- 14,4 Md€ |
- 8,1 Md€ |
- 19,3 Md€ |
Résultat net de trésorerie |
- 324 M€ |
- 142 M€ |
- 15 M€ |
- 20 M€ |
Taux moyen de financement |
0,96 % |
1,014 % |
0,187 % |
0,11 % |
Marge moyenne au-dessus de l'EONIA |
50,6 points
|
19,7 points
|
1,6 point
|
(nd) |
Sources : Annexes 1 (Programme de qualité et d'efficience « financement ») et 9 (Justification des besoins de trésorerie) des PLFSS 2011 à 2014
Les prévisions pour 2014 traduisent les niveaux relativement élevés de déficits des branches du régime général financés par la trésorerie de l'Acoss.
Le besoin de trésorerie de l'Acoss au 1 er janvier 2014 serait de - 18,6 milliards d'euros. Le solde au 31 décembre 2014 serait de - 31,5 milliards d'euros, avec un point extrême atteint le 15 avril 2014 (- 32 milliards d'euros). Il y aurait donc une marge de 2,5 milliards d'euros entre le point bas et le plafond proposé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pour 2014, l'Acoss dispose, pour couvrir ses besoins de financement, des moyens mis en oeuvre en 2010 lorsque son plafond de couverture avait atteint 65 milliards d'euros : mutualisation de trésoreries sociales positives, programme de billets de trésorerie, programme d'« euro commercial paper », financement subsidiaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le régime des exploitants agricoles (CCMSA)
La gestion des ressources du régime des non-salariés agricoles est confiée depuis 2009 à la CCMSA qui dispose d'une autorisation d'emprunt pour le financement de ses besoins de trésorerie.
Le plafond de recours à l'emprunt, fixé à 3,5 milliards d'euros pour 2014 , soit une baisse de 500 millions d'euros par rapport à 2013, devrait être suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins du régime en 2014.
Le niveau de ce plafond tient compte du montant des déficits cumulés par le régime depuis 2011 (de l'ordre de 3,1 milliards d'euros), des décalages de trésorerie et de l'impact des mesures prévues dans le présent projet de loi de finances (remplacement des recettes issues de la taxe sur les véhicules de société par une augmentation du taux des droits tabacs affectés à la branche maladie du régime des exploitants agricoles) et dans le projet de loi portant réforme des retraites.
Trésorerie et conditions de financement de la CCMSA
(en milliards d'euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Plafond d'avance de trésorerie |
3,5 |
4,5 |
2,9 |
4 |
Point bas annuel de trésorerie |
- 2,7 |
- 4,1 |
- 2,7 |
- 3,7 |
Taux moyen annuel de financement |
0,90 % |
1,57 % |
2,07 % |
- |
Marge moyenne au-dessus de l'EONIA |
44 points
|
71 points
|
176 points
|
- |
Sources : Annexes 1 (Programme de qualité et d'efficience « financement ») et 9 (Justification des besoins de trésorerie) des PLFSS 2011 à 2014
La CCMSA supporte un coût de refinancement particulièrement coûteux. Elle s'appuie en effet sur un emprunt bancaire contracté auprès d'un syndicat bancaire mené par le groupe Crédit agricole, élargi à la Société générale et à la Banque postale, pour un volume maximal de 2,4 milliards d'euros.
Il ressort du programme de qualité et d'efficience « financement » que le taux d'emprunt de la CCMSA en 2011 a atteint 176 points de base au-dessus de l'Eonia ( European overnight index average ). Ce différentiel est très significatif : l'Acoss, qui se finance sur les marchés, connaissait un différentiel sur la même période limité à 1,6 point de base.
Votre rapporteur général se montrera donc particulièrement attentif à l'évolution du mode de financement du régime des exploitants agricoles.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Depuis 2008, la CNRACL doit faire face à la dégradation de sa situation financière liée à l'évolution de ses caractéristiques démographiques et au poids des différentes contributions qu'elle est appelé à prendre en charge.
Fin 2012, des premières mesures ont permis d'entreprendre le redressement des comptes de la caisse.
D'une part, l'augmentation du taux de cotisation employeur réalisée au 1 er janvier 2013 par le décret n° 2012-1525 du 28 décembre 2012 a entraîné une hausse des recettes de 600 millions d'euros en 2013 et contribué à réduire le déficit.
D'autre part, le prélèvement exceptionnel de 690 millions d'euros sur les réserves du fonds gérant l'Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales (Atiacl) et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (FCCPA) prévu par l'article 4 de la loi de financement pour 2013 a permis de soulager momentanément sa trésorerie.
Ces deux mesures sont complétées par l'article 3 du présent projet de loi prévoyant un nouveau prélèvement exceptionnel de 200 millions sur les réserves du Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH).
L'ensemble de ces dispositions permettant d'alléger considérablement les besoins de trésorerie du régime et de reconstituer une partie du fonds de roulement de la caisse, le présent article propose de diminuer - pour la première fois au cours des cinq dernières années - le plafond de trésorerie de la CNRACL pour 2014.
Celui-ci sera fixé à 950 millions d'euros, ce qui devrait s'avérer suffisant pour couvrir un point bas de trésorerie estimé à 800 millions d'euros.
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
Pour 2014, il est proposé d'autoriser la CANSSM à contracter des emprunts dans la limite de 900 millions d'euros. Le point bas de trésorerie serait de 727 millions d'euros.
Ces emprunts pourront être effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans la limite de 650 millions d'euros et, en application de l'article 24 du présent projet de loi, auprès de l'Acoss dans la limite de 250 millions d'euros.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg)
La Cnieg, créée par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, est chargée de la gestion des retraites aux assurés.
Le profil de trésorerie de la caisse traduisait essentiellement, jusqu'au 1 er avril dernier, le décalage entre le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement le premier jour ouvré de chaque trimestre civil), et le rythme de recouvrement des recettes (cotisations ou reversements des régimes de droit commun dans le cadre de l'adossement versés sur une base mensuelle ou trimestrielle à terme échu).
Le décret n° 2013-53 instituant la mensualisation du versement des pensions des retraités des industries électriques et gazières a permis de réduire le besoin de financement lié à ce décalage, faisant ainsi passer le solde moyen de trésorerie de - 361 millions à - 46 millions d'euros et le point bas de 678 millions à 290 millions d'euros au cours de l'année 2013.
Le présent article tire les conséquences des effets de cette évolution réglementaire sur les besoins de trésorerie de la Cnieg en :
- fixant le plafond d'emprunt à 440 millions d'euros ;
- intégrant dans ce plafond l'ensemble des aléas supportés par le régime, en particulier les besoins de trésorerie relatifs aux droits de base concernés par l'adossement au régime général (partie des pensions versées par la Cnieg qui équivaut aux pensions du régime général) et les besoins issus des décalages de trésorerie liés à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) et des décalages sur les autres risques et charges du régime.
La Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP)
Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a instauré la Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens dans le cadre de l'adossement prévu, mais non réalisé, de ce régime spécial au régime général.
Cette caisse reprend les obligations de la RATP en matière de prise en charge des pensions des personnels du régime spécial. Toutefois, l'adossement ne sera effectif que lorsque les conventions entre la CRP RATP, la Cnav et l'Acoss auront été signées. A titre transitoire, l'Etat assure l'équilibre financier de la Caisse par le versement de subventions.
En 2006, 2007 et 2008, la Caisse, qui a bénéficié des subventions de l'Etat, n'a pas eu recours à des emprunts de trésorerie, malgré le plafond de 50 millions d'euros fixé à titre prévisionnel dans chaque loi de financement. En 2009, le même montant que les années précédentes a permis à la Caisse de recourir ponctuellement à l'emprunt, pour un total de 6,5 millions au cours du premier semestre. En 2013, le point bas de trésorerie a été atteint début janvier (0,7 million d'euros) et le point haut du 25 au 30 décembre (98 millions d'euros).
Le présent article propose de réduire une nouvelle fois le plafond de trésorerie de la CRP RATP pour le porter à 15 millions d'euros en 2014 .
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) a été créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 et établie à compter du 30 juin 2007. Elle bénéficie de l'autonomie de gestion depuis mars 2009.
Comme celui de la Cnieg jusqu'au 1 er avril dernier, le profil de trésorerie de la CPRP SNCF traduit principalement le décalage entre, d'une part, le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement trimestriel), d'autre part, le rythme des encaissements de cotisations (au début de chaque mois) et du versement de la subvention de l'Etat (versée en quatre échéances).
Pour réduire les besoins de trésorerie liés à ce décalage, les décrets n° 2011-1925 du 21 décembre 2011 et n° 2012-1435 du 20 décembre 2012 ont établi un calendrier de versement fractionné des pensions pour 2012 et 2013.
Pour 2014, il est proposé de soulager la trésorerie du régime en en prolongeant les dispositions du décret précité. Dans ce cadre, le profil prévisionnel du régime prévoit un point bas à -338 millions d'euros les 3 et 4 janvier 2014.
Par conséquent, le présent article propose d'autoriser la Caisse à recourir à des ressources non permanentes pour un montant maximal de 450 millions d'euros , ce qui constitue une amélioration de 300 millions d'euros par rapport au plafond fixé en 2013.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement diminuant le plafond d'emprunt du régime des exploitants agricoles (CCMSA). Celui-ci sera fixé à 3,5 milliards d'euros contre 4,2 milliards d'euros prévus initialement.
La diminution de ce plafond permet de tenir compte des mesures prises concernant les retraites agricoles dans le cadre du projet de loi garantissant l'avenir des retraites et du présent projet de loi de financement, qui permettront à ce régime de négocier ses emprunts dans de meilleures conditions.
III - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 37 Ce mécanisme a été précisé par l'article 4 du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 codifié à l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale.
* 38 Ce régime concerne les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements.
* 39 Ou, à la demande du cotisant, sur la base des derniers revenus connus (revenus N-1) ou des revenus estimés pour l'année N.
* 40 Il s'agit des 500 000 entreprises dont le montant de cotisations de l'année civile précédente excède 50 000 euros ou qui doivent payer ces cotisations mensuellement.
* 41 Articles L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-17-4-1, L. 162-17-7, L. 162-17-8, L. 165-1-2, L. 165-3, L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale.
* 42 Il s'agit des agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés ainsi que leurs ayants droit.
* 43 La Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg), créée en 2005, gère quant à elle les risques AT-MP et vieillesse, invalidité et décès.
* 44 Conformément aux dispositions du décret n° 2010-975 du 27 aout 2010, seuls les ressortissants affiliés avant le 1 er septembre 2010 peuvent prétendre bénéficier des prestations assurées par l'une de ses trois branches (maladie, accident du travail et maladie professionnelle et vieillesse).