TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014

Section 1 - Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article additionnel avant l'article 8 (article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique) - Diminution du taux de la cotisation des établissements hospitaliers au Fonds pour l'emploi hospitalier

Objet : Cet article additionnel vise à diminuer le taux de la cotisation versée par les établissements hospitaliers au Fonds pour l'emploi hospitalier.

Créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) a pour objet de participer au financement des surcoûts financiers que doivent supporter les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 12 ( * ) lorsqu'ils accordent à leurs personnels (fonctionnaires et agents non titulaires) des autorisations de travail à temps partiel à 80 % ou à 90 % et des cessations progressives d'activité, des formations (congé de formation professionnelle, remboursement d'engagement de servir), des mobilités et du compte épargne temps.

Ce Fonds est financé par une contribution patronale de 1 % versée par ces établissements assise sur :

- les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires ;

- les salaires soumis à retenues pour pension de retraite de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa de la loi du 9 janvier 1986.

Aux termes des différents éléments financiers rendus publics par la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire du fonds, les comptes du Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) sont structurellement excédentaires .

Comme l'indique le tableau suivant, le fonds, dont le montant des prestations s'établit aux alentours de 180 millions d'euros, a affiché un résultat net supérieur à 30 millions d'euros par an au cours des quatre derniers exercices.

Comptes synthétiques du FEH (2009-2012)

(en millions d'euros)

2009

2010

2011

2012

Emplois

190,8

179,3

178,8

185,1

Ressources

221,3

209,2

216,7

220,8

dont cotisations

205

208

213

220

Résultat net

30,5

30

37,8

35,8

Réserves en fin d'ex.

130

160

197,6

233

Source : Rapport de gestion 2012

Les prévisions réalisées dans le cadre du rapport de gestion annuel pour 2012 indiquent par ailleurs une hausse de ce résultat net lié à l'écart grandissant entre le produit des cotisations encaissées et le montant des prestations assurées.

Comptes prévisionnels du FEH (2013-2014)

(en millions d'euros)

2013

2014

Emplois

190

195

Ressources

227

234

dont cotisations

226

233

Résultat net

37,6

39,3

Réserves en fin d'ex.

271

310

Source : Rapport de gestion 2012

Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette situation financière en proposant de transférer 200 millions d'euros issus des réserves du Fonds à la CNRACL dans le cadre de l'article 3 du présent projet de loi de financement.

Votre rapporteur vous propose d'aller plus loin en diminuant de 1 % à 0,9 % le taux de la cotisation versée par les établissements hospitaliers au FEH.

Cet ajustement du taux de cotisation vise à affecter au fonds un niveau de recettes adapté aux charges qui lui sont confiées et à alléger la contrainte financière pesant sur les établissements publics dont les comptes sont particulièrement fragiles.

Cette diminution devrait par ailleurs préserver le caractère excédentaire des comptes du FEH. En dépit de la diminution de ce taux, ceux-ci devraient présenter un résultat net proche de 14 millions d'euros fin 2014.

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 8 (art. L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ; art. 1600-0 S du code général des impôts ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996) - Refonte des règles de calcul, de déclaration et de recouvrement applicables aux prélèvements sociaux assis sur les produits de placement

Objet : Cet article supprime l'application du régime des taux historiques aux produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu, simplifie et rationalise les dispositions relatives aux règles de déclaration et d'acomptes de ces produits et précise les modalités d'entrée en vigueur des prélèvements sociaux sur les revenus du capital à Mayotte.

I - Le dispositif proposé

La suppression du régime « des taux historiques » pour les produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu

L'ensemble des produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont assujettis à la contribution sociale prévue à ce même article ainsi qu'aux quatre prélèvements sociaux suivants :

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) créée par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le prélèvement social créé par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 et codifié à l'article L. 245-15 du code de l'action sociale et des familles ;

- le prélèvement de solidarité créé par l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et codifié à l'article 1600-0 S du code général des impôts ;

- la contribution additionnelle, dite « solidarité-autonomie » créée par l'article 55 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et codifiée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Si ces cinq prélèvements sociaux partagent la même assiette, leurs modalités d'application divergent cependant en fonction des produits de placement concernés.

D'une part, l'ensemble des produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu qui relèvent du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une partie des revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG qui relèvent II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur , quelle que soit « l'ancienneté » de ces produits et la nature du fait générateur (taxation au fil de l'eau, dénouement ou retrait).

D'autre part, les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG qui relèvent du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dont le fait générateur intervient lors du dénouement du contrat, de la clôture du plan ainsi qu'au moment du retrait ou du rachat partiel des sommes investies sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux historiques .

Il s'agit plus précisément :

- des intérêts taxés au dixième anniversaire (ou à son dénouement s'il intervient avant) des plan d'épargne-logement (PEL) ouverts avant le 1 er mars 2011 13 ( * ) ;

- du produit des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ;

- des intérêts inscrits avant le 1 er janvier 2011 sur un compartiment en euros de contrat d'assurance-vie multisupport relatifs à des primes versées avant le 26 septembre 1997 ;

- du produit des PEA de plus de 5 ans ;

- des revenus de l'épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ;

- du produit des plans d'épargne populaire ;

- des primes versées sur les CEL et les PEL.

Lors du dénouement du contrat, de la clôture du plan ou du retrait ou du rachat partiel des sommes investies, les produits, les intérêts, les revenus et les gains réalisés sont ainsi fractionnés par l'établissement payeur en un nombre de montants correspondant au nombre d'années d'ancienneté du placement, chacun des montants se voyant appliquer les taux des différents prélèvements sociaux en vigueur lors de l'année considérée.

Pour les produits de placements et les gains pour lesquels le fait générateur d'imposition à la CSG intervient à compter du 1 er janvier 2005, l'assiette globale imposable à la CSG, constituée de la part des revenus acquise ou constatée depuis le 1 er janvier 1997 (date d'entrée en vigueur de la CSG sur ces produits de placements), doit être ventilée en trois montants :

- le premier correspondant à la part des revenus acquise ou constatée du 1 er janvier au 31 décembre 1997, qui est soumis au taux de 3,4 % ;

- le deuxième correspondant à la part des revenus acquise ou constatée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2004, qui est soumis au taux de 7,5 % ;

- le troisième correspondant à la part des revenus acquise ou constatée à compter du 1 er janvier 2005, qui est soumis au taux de 8,2 %.

L'établissement payeur réalise cet exercice pour chacun des quatre autres prélèvements sociaux selon la chronologie indiquée ci-dessous.

Ce régime, qui traduit la volonté du législateur de n'assujettir aux nouveaux prélèvements sociaux ou aux augmentations successives des taux des prélèvements existants que les gains réalisés à compter de l'adoption de la nouvelle loi minore, pour les produits de placement concernés, le montant des prélèvements sociaux acquittés par l'épargnant.

Le présent article propose de supprimer ce régime en assujettissant l'ensemble des produits de placement et des gains mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la part acquise ou constatée à compter du 1 er juillet 1997, aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (15,5 % depuis le 1 er juillet 2012).

Pour ce faire, le 1° du A du I modifie le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette de la CSG et, par renvois, celle des quatre autres prélèvements sociaux.

Au a), il propose de procéder à deux simplifications rédactionnelles et de compléter la liste des produits et revenus de placement assujettis à la contribution sociale généralisée en ajoutant ceux dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France.

Au b), il complète la liste des revenus distribués assujettis à la contribution sociale généralisée.

Le B du I ainsi que les paragraphes II, III et IV proposent différentes modifications rédactionnelles permettant d'aligner l'assiette des différents prélèvements sociaux sur l'assiette de la contribution sociale généralisée codifiée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Les 1° et 2° du B du I du présent article modifient ainsi le I de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale afin d'aligner l'assiette du prélèvement social sur les produits de placement sur celle de la contribution sociale sur les produits de placement.

Les 1° et 2° du II du présent article modifient le 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. Ils renvoient aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale la définition de l'assiette des contributions additionnelles au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et au prélèvement social sur les revenus de placement.

Les 1° et 2° du III du présent article modifient le dernier alinéa du II de l'article 1600-0 S du code général des impôts afin d'aligner l'assiette du prélèvement social sur les produits de placement sur celle de la contribution sociale sur les produits de placement.

Le IV du présent article modifie l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le 1° renvoie à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale la définition de l'assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le 2° étend à cette même contribution les modalités de restitution pour trop perçu, d'acomptes, de contrôle et de recouvrement mentionnées aux paragraphes III, IV, V et VI de l'article L. 136-7 du même code.

Si les I, II, III et IV concernent l'assiette des prélèvements sociaux, le V du présent article précise les taux applicables aux revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis à des règles particulières d'imposition à la CSG relevant du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de cet article, les taux de CSG (8,2 %) et de prélèvement social (4,5 %) respectivement définis au 2 du I de l'article L. 138-8 et au I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent non plus à la part des revenus acquise ou constatée à compter de l'entrée en vigueur de ces deux taux mais à l'intégralité des revenus acquis ou constatés depuis le 1 er janvier 1997, date d'assujettissement des produits de placement à la CSG prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

Le VI précise la date d'application des différentes dispositions du présent article.

Les nouvelles règles relatives aux modalités de déclaration et d'acompte de la CSG définies au A du I ainsi que les nouvelles modalités de restitution pour trop perçu, d'acomptes, de contrôle et de recouvrement de la CRDS proposées au IV du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2014.

Les nouvelles règles relatives à l'assiette et au taux des différentes cotisations sociales s'appliquent aux faits générateurs (dénouement du contrat, clôture du plan et retrait ou rachat partiel des sommes relevant du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) intervenant à compter du 26 septembre 2013.

Cette dernière date, qui correspond à celle de la conférence de présentation du projet de loi de financement pour 2014, vise à éviter tout effet d'aubaine lié à la modification du cadre règlementaire.

En termes financiers, la mesure proposée conduirait, d'après les données déclaratives relatives à 2012, à un gain total de 600 millions d'euros en 2014 qui se répartirait en 450 millions d'euros pour les organismes affectataires de la sécurité sociale et 150 millions d'euros pour les fonds gérés par l'Etat (FNSA, Fnal, fonds de solidarité).

Selon l'évaluation préalable réalisée par le Gouvernement, ce gain aurait tendance à diminuer au fur et à mesure de l'extinction (par dénouement ou retrait) de la part des produits taxés antérieurement aux taux historiques.

La rationalisation des règles de déclaration et d'acompte applicables aux prélèvements sociaux

Les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement font actuellement l'objet du versement de deux acomptes (au 25 septembre et au 25 novembre) sur la base de 100 % (80 % en septembre et 20 % en novembre) des produits soumis à la contribution sociale et aux prélèvements sociaux au titre des mois de décembre et janvier.

La CRDS échappe à cette règle pour être recouvrée, par l'établissement payeur, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Le présent article tend à uniformiser et rationnaliser les modalités d'acomptes applicables au paiement de l'ensemble des prélèvements sociaux.

Le 2° du A du I du présent article modifie ainsi le dernier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale en fixant au 15 octobre la date d'acompte de la CSG et, par extension, celle des quatre autres prélèvements sociaux.

Le 2° du IV du présent article modifie le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale afin d'appliquer à la CRDS les modalités de recouvrement (et donc d'acomptes) et de contrôle applicables aux autres prélèvements sociaux précisées aux paragraphes III, IV, V et VI de l'article L. 136-7 du même code.

Afin de limiter les conséquences de ces deux modifications sur la trésorerie des contribuables et de réduire les cas de trop versé d'acompte donnant lieu à restitution ou imputation lors du dépôt des déclarations de solde, le 2° du A du I propose par ailleurs de diminuer l'assiette de l'acompte des produits déclarés au titre des produits de décembre et janvier. Celle-ci passera de 100 % actuellement à 97 %.

L'application à Mayotte des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital

L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte a tiré les conséquences de la transformation de la communauté d'outre-mer de Mayotte en département en prévoyant l'entrée en vigueur à Mayotte de l'ensemble des impôts et taxes.

Toutefois, les dispositions relatives aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et revenus de placement) n'ont pu y être intégrées faute d'une saisine préalable des caisses du régime général.

Le présent article propose de remédier à cette situation en précisant les conditions d'entrée en vigueur, à Mayotte, de l'ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital.

Le A du VII du présent article indique que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions seront applicables à Mayotte à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013.

Le B du VII du présent article indique que la contribution sociale sur les produits de placement mentionnée à l'article L. 136-7 du même code ainsi que les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions seront applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

Afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur de ces deux contributions, le C du VII du présent article abroge le 3° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 définissant l'assiette de la contribution sociale assurant jusqu'alors le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemble nationale a adopté six amendements sur cet article.

Deux d'entre eux sont des amendements rédactionnels.

Les quatre autres, présentés par le Gouvernement, complètent de manière substantielle le texte de l'article initial.

Le premier d'entre eux, qui complète le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, précise que le dispositif historique ne s'applique plus aux moins-values éventuelles constatées lors du rachat des contrats d'assurance-vie multisupports ayant déjà fait l'objet de prélèvements au fil de l'eau sur leur compartiment en euros.

Le deuxième amendement propose de rétablir un article L. 138-21 du code de la sécurité sociale visant à permettre aux établissements financiers de prélever de manière globale l'ensemble des prélèvements sociaux désormais assis sur une assiette identique.

Le troisième amendement aligne la date de versement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans sur la date unique d'acompte des prélèvements sociaux. Il modifie l'article 1678 quater du code général des impôts pour faire passer cette date du 25 novembre au 15 octobre.

Le quatrième et dernier amendement, adopté à l'initiative du Gouvernement, tend à tenir compte des contraintes de gestion imposées par le présent article aux établissements financiers chargés de prélever les contributions sociales. Afin que ces établissements puissent mettre à jour leur outil informatique, cet amendement les autorise à appliquer, jusqu'au 30 avril 2014, le régime des taux historiques à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvement sociaux dus.

Une régularisation sera effectuée par voie de rôle en 2015 pour prélever la différence entre le montant dû au titre des nouvelles règles fixées par le présent article et celui précompté par les établissements. Les établissements payeurs sont tenus d'informer, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation envisagées.

A compter du 1 er mai 2014, le prélèvement sera intégralement effectué à la source selon les nouvelles règles.

III - La position de la commission

La remise en cause du régime des taux historiques applicable aux produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu est a priori légitime.

D'une part, ce régime conduit à appliquer, sans raison objective, deux régimes sociaux distincts à des produits financiers de même nature et partageant la même profondeur historique. Ainsi, les plus-values imposables à l'impôt sur le revenu (immobilières ou mobilières) sont soumises aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur au moment de la réalisation de la plus-value (soit 15,5 % aujourd'hui), alors que les produits d'un plan d'épargne en action ou d'une assurance-vie bénéficient de l'application des taux historiques. De même, les produits de primes versées le 1 er janvier 1998 sur un contrat d'assurance-vie en unités de comptes sont soumis aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur lors de leur dénouement ou de leur rachat, alors qu'un même montant versé un an plus tôt sur ce même contrat bénéficie de l'application des taux historiques.

D'autre part, cette méthode de calcul entraine une complexité croissante à chaque nouvelle évolution des prélèvements sociaux, par création ou augmentation de leurs taux (notamment pour le calcul des plus-values ou moins-values intercalaires). Elle se traduit par une lourdeur de gestion pour les établissements financiers qui doivent conserver l'historique des produits générés pour chaque contrat et multiplier les lignes dans les déclarations fiscales, et génère des incompréhensions, voire des réclamations, des épargnants auprès de leur établissement gestionnaire.

Compte tenu des inquiétudes exprimées par les associations d'épargnants et des doutes suscités par une mesure touchant uniformément des produits aussi hétérogènes que l'assurance-vie, l'épargne logement et l'épargne salariale, le Gouvernement a toutefois annoncé, par la voie du ministre du budget, son intention de modifier le dispositif initial afin de sortir les PEL, les PEA et l'épargne salariale du champ de la mesure.

Sous réserves de ces observations et dans l'attente de pouvoir se prononcer sur l'amendement annoncé par le Gouvernement, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale) - Financement des mesures prises en matière de retraites complémentaires agricoles

Objet : Cet article tend à redéfinir l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles et à affecter la moitié des réserves de gestion de la MSA au financement des dépenses techniques de la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

I - Le dispositif proposé

Les engagements du Président de la République en faveur des retraités non salariés agricoles

Le présent article prévoit deux séries de dispositions visant à contribuer au financement des engagements de campagne du Président de la République en faveur des retraités non-salariés agricoles.

Le premier de ces engagements concerne l'amélioration des droits à pension des conjoints de chefs d'exploitation 14 ( * ) . Il fait l'objet de l'article 21 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Le second de ces engagements concerne l'attribution aux retraités, anciens chefs d'exploitation agricole, quelle que soit la date de liquidation de leur pension, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permettant d'atteindre progressivement un montant de retraite minimal égal à 75 % du Smic net 15 ( * ) pour une carrière complète de chef d'exploitation. Il fait l'objet de l'article 22 du projet de loi précité.

L'élargissement de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles

Pour financer ces mesures, le présent article propose en premier lieu de réformer les modalités de calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles 16 ( * ) afin de mettre un terme aux pratiques d'optimisation liées au développement des formes sociétaires de l'activité agricole .

Ces pratiques, qui visent à tirer parti de la réglementation en vigueur afin de minorer la part des revenus agricoles sur lesquels sont assises les cotisations sociales, ne sont pas nouvelles et sont bien documentées.

Dans un rapport d'information daté de mai 2007 17 ( * ) , notre collègue Jean-Marc Juilhard notait ainsi : « cette évasion sociale emprunte de nombreux montages juridiques : il s'agit notamment (...) des associés non participant aux travaux dans les sociétés agricoles, des minorations de l'assiette sociale dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (minoration des revenus de gérants), enfin, des sociétés entre époux, qui constituent un des montages sociétaires les plus fréquents. »

Dans les sociétés agricoles relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (hors Gaec), la pratique la plus répandue conduit à prévoir, dans les statuts de la société, un partage des bénéfices agricoles à raison de 51 % pour le chef d'exploitation et de 49 % pour son conjoint ou ses enfants mineurs déclarés comme non participant aux travaux. Dans cette hypothèse, l'assiette des cotisations sociales se limite aux 51 % des revenus issus de la société, les 49 % restant faisant l'objet des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux global de 15,5 %.

Dans les sociétés agricoles relevant de l'impôt sur les sociétés, la législation conduit les gérants et associés participant aux travaux à choisir la combinaison de revenus la moins imposée afin d'accroître leur revenu net à court terme aux dépens de leurs droits sociaux futurs. Ces sociétaires peuvent en effet percevoir d'une part une rémunération d'activité dite « rémunérations article 62 » 18 ( * ) , d'autre part, des dividendes sous forme de revenus de capitaux mobiliers (RCM).

L'assiette sociale de ces deux catégories de revenus varie selon les modalités suivantes :

- si le non salarié agricole perçoit uniquement des RCM, ses cotisations sociales sont assises sur une assiette forfaitaire 19 ( * ) ;

- si le non salarié agricole perçoit des RCM et des « rémunérations article 62 », seules celles-ci sont prises en compte dans l'assiette sociale.

Dans ces conditions, les associés concernés sont tentés de déclarer une faible « rémunération article 62 » 20 ( * ) soumise à cotisations et contributions sociales et de conséquents revenus de capitaux mobiliers soumis aux seuls prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

Afin de limiter ces pratiques d'optimisation, le présent article propose de redéfinir l'assiette des cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en modifiant sensiblement l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

Le a) du 1° du A du I propose ainsi d'asseoir désormais les cotisations sociales des non-salariés agricoles sur la part des revenus de capitaux mobiliers perçus par ceux-ci, leurs conjoints, leurs partenaires Pacs et leurs enfants mineurs non émancipés dont le montant excède 10 % du capital social de la société.

Cette mesure fait écho à l'article 11 de la loi de financement pour 2013 intégrant dans l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants exerçant leur activité en société la fraction des revenus de capitaux mobiliers excédant 10 % du capital social perçus par le non salarié non agricole, son conjoint, son partenaire Pacs ou ses enfants mineurs non émancipés.

Le b) du 1° du A du I intègre quant à lui dans cette assiette les bénéfices agricoles (BA), les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC) perçus par le conjoint du chef d'exploitation, son partenaire Pacs ou ses enfants mineurs non émancipés en leur qualité d'associé non participant aux travaux de la société dont le montant excède 10 % du capital social de la société.

Le 2° du A du I modifie une référence afin de tirer les conséquences de l'introduction par le 1° de quatre nouveaux alinéas à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

Le B du I définit les modalités de montée en charge progressive du nouveau dispositif. Les revenus concernés seront ainsi intégrés dans la nouvelle assiette des cotisations et contributions sociales des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole à raison de 75 % de leurs montants en 2014 et 100 % à partir de 2015.

Le C du I tire les conséquences de la définition de la nouvelle assiette applicable aux revenus agricole en abrogeant l'article L. 731-17 du code rural et de la pêche maritime.

Au total, le rendement net de la mesure est estimé par le Gouvernement à 168 millions d'euros dont 18 millions seront reçus directement par la branche « retraite complémentaire obligatoire » (RCO) et 150 millions par les autres branches du régime.

Le IV du présent article prévoit à cet égard l'affectation au RCO, au début de chaque exercice, des recettes supplémentaires liées au changement d'assiette des cotisations perçues par la Cnaf et les branches maladie et vieillesse de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Un prélèvement de 160 millions d'euros sur les réserves de la MSA

Le financement des réformes proposées dans le cadre du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites passe également par la mobilisation d'une partie des réserves de la Mutualité sociale agricole .

Le III du présent article propose ainsi de mobiliser la moitié des réserves de la MSA 21 ( * ) - soit 160 millions d'euros - afin de financer les dépenses techniques de la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Nécessaires pour absorber les aléas de rentrée de cotisations, ces réserves n'ont plus la même pertinence depuis l'adoption de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoyant le financement des dépenses de gestion de la MSA par un prélèvement sur les ressources des différents régimes plutôt que par des cotisations de gestion.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de notre collègue Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

Votre rapporteur général est sensible à double titre aux mesures proposées en matière de financement des retraites agricoles.

D'une part, elles constituent une réponse bienvenue à des comportements d'optimisation largement répandus sur le territoire et portant sérieusement atteinte au principe d'équité entre les cotisants.

Les données fournies par le Gouvernement dans le cadre de l'évaluation préalable de cet article indiquent en effet que sur 126 711 exploitations sociétaires hors Gaec répertoriées en métropole, près de 26 000 sociétés agricoles seraient potentiellement concernées par les mesures proposées.

D'autre part et surtout, elles permettent de garantir le financement des mesures destinées à l'amélioration des petites retraites agricoles annoncées par le Président de la République et prévues dans le cadre de la réforme des retraites.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 10 (art. L. 613-10 et L. 633-10 du code de la sécurité sociale) - Création d'une cotisation déplafonnée d'assurance vieillesse applicable aux artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants

Objet : Cet article procède au déplafonnement partiel de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de base dues par les artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants.

I - Le dispositif proposé

Le mode de calcul des pensions des artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants

En vertu de l'ordonnance n° 2005-1528 du 9 décembre 2005, le régime social des indépendants (RSI) gère, depuis le 1 er juillet 1996, les régimes d'assurance vieillesse de plus de 4 millions d'artisans et de commerçants.

Ces régimes se composent de régimes de base 22 ( * ) , alignés pour l'essentiel de leurs dispositions sur le régime général depuis le 1 er janvier 1973 23 ( * ) , et de régimes complémentaires obligatoires en points, fonctionnant en répartition provisionnée, c'est-à-dire assurant leur solvabilité future en constituant des réserves.

Bien que les régimes d'assurance vieillesse de base des artisans et des commerçants proposent à leurs affiliés des pensions calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés du régime général, ils conservent néanmoins certaines spécificités.

La plus notable d'entre elles concerne les modalités de calcul des cotisations vieillesse. En effet, ni le déplafonnement partiel de la part patronale des cotisations d'assurance vieillesse intervenu en 1991, ni celui de la part salariale décidé en 2004 n'ont été répercutés sur les cotisations des artisans et commerçants.

Les cotisations vieillesse des assurés au RSI-AVA et au RSI-Avic demeurent donc calculées en appliquant le taux du régime général (soit 16,85 % en 2013) à une assiette intégralement plafonnée au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 37 032 euros pour l'année en cours).

Le tableau ci-dessous résume les modalités de calcul des cotisations vieillesse à la charge des employeurs et des salariés dépendant du régime général et de celles à la charge des artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants.

Régime général

RSI artisans et commerçants

Sous le plafond

Sur la totalité des rémunérations

Sous le plafond

Sur la totalité
des revenus

Part salariale

Part patronale

Part salariale

Part patronale

6,75 %

8,40 %

0,10 %

1,60 %

16,85 %

-

La mesure proposée

Le plafonnement de l'intégralité de l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants pose difficulté au moment où le Gouvernement entend redresser la situation financière de notre système de retraite à l'horizon 2020.

Dans le cadre du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, celui-ci propose en effet de financer une partie de ce redressement par un relèvement progressif du taux des cotisations vieillesse à la charge des employeurs et des salariés assises sur la totalité des rémunérations et des gains perçus par ces derniers.

Afin d'équilibrer l'effort contributif pesant sur les assurés de l'ensemble des régimes « alignés », le présent article propose donc d'actualiser les modalités de calcul des cotisations vieillesse des artisans et des commerçants affiliés au RSI.

Le 2° du I propose de modifier l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale afin d'asseoir une partie des cotisations vieillesse des artisans et des commerçants affiliés au RSI sur l'intégralité de leur revenu d'activité, l'autre partie de ces cotisations demeurant assise sur le revenu d'activité situé en deçà du plafond de la sécurité sociale.

Il précise par ailleurs que la somme des taux de ces cotisations sera égale à la somme des taux de cotisations d'assurance vieillesse du régime général plafonnées et déplafonnées fixés au deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code précité.

Le II indique que ce déplafonnement partiel de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de base dues par les artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants (RSI) s'appliquera aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2014.

Le 1° du I corrige quant à lui un renvoi erroné dans l'article 613-1 du code de la sécurité sociale.

En résumé, le déplafonnement partiel de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de base dues par les artisans et commerçants tend à faire contribuer ces deux catégories d'assurés au financement de la réforme des retraites.

Ce déplafonnement partiel devrait permettre de dégager 22,5 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le régime dès 2014 et 45 millions d'euros en vitesse de croisière à l'horizon 2017 .

Le tableau ci-dessous, qui retrace l'évolution du taux des cotisations du régime général et du RSI, permet de constater que :

- les taux applicables aux revenus situés sous le plafond augmenteront de 0,1 % par an entre 2014 et 2017 afin de financer le dispositif « carrières longues » introduit par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ;

- les taux applicables à la totalité des revenus augmenteront de 0,30 point en 2014, puis de 0,10 point chaque année entre 2015 et 2017 conformément à la montée en charge prévue par le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Montée en charge des taux des cotisations d'assurance vieillesse compte tenu des montées en charge en cours et à venir

Régime général

RSI artisans
et commerçants

Sous le plafond

Sur la totalité des rémunérations

Sous le plafond

Sur la totalité des revenus

Part salariale

Part patronale

Part salariale

Part patronale

2014

6,80 %

8,45 %

0,25 %

1,75 %

16,95 %

0,30 %

2015

6,85 %

8,50 %

0,30 %

1,80 %

17,05 %

0,40 %

2016

6,90 %

8,55 %

0,35 %

1,85 %

17,15 %

0,50 %

2017

6,90 %

8,55 %

0,40 %

1,90 %

17,15 %

0,60 %

Source : Annexe 10 «  Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi »

Un impact limité pour les cotisants

Cette mesure de déplafonnement ne concernera que les artisans et les commerçants ayant un revenu supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) soit 37 032 euros par an.

Elle devrait toutefois avoir un impact limité pour les 24 % des artisans et 22 % des commerçants concernés. En effet, chaque tranche de 1 000 euros de revenus supplémentaires au-delà du Pass devrait se traduire, à compter de 2017, par un montant de cotisation supplémentaire de 6 euros.

Ainsi, le montant de cotisation supplémentaire s'élèvera à :

- 78 euros pour un cotisant ayant un revenu d'activité de 50 000 euros (calcul réalisé sur la base du Pass en vigueur en 2013) ;

- 378 euros pour un revenu de 100 000 euros ;

- 2 778 euros pour un revenu de 500 000 euros ;

- 5 778 euros pour un revenu de 1 million d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Gérard Bapt avec l'avis favorable du Gouvernement.

III - La position de la commission

Votre rapporteur général est sensible aux considérations d'équité qui tendent à aligner progressivement les règles de cotisations des indépendants sur celles en vigueur depuis plus de 20 ans pour le régime général.

Après le déplafonnement total des cotisations maladie et maternité décidé dans le cadre de la loi de financement pour 2013, cette mesure devrait contribuer à réduire - modestement - le déficit préoccupant - 1,5 milliard attendu en 2014 - d'une branche dont l'équilibre dépend plus que jamais des recettes de C3S.

Cette mesure devrait par ailleurs s'accompagner d'ajustements nécessaires pour les catégories de travailleurs indépendants qui ne dépendent pas du régime des artisans et des commerçants.

Le Gouvernement a ainsi annoncé que le niveau des cotisations vieillesse versées par les professions libérales et les auto-entrepreneurs ferait l'objet de mesures règlementaires adéquates et que les exploitants agricoles relevant de la MSA se verraient appliquer la hausse progressive des taux prévue dans le cadre de la réforme des retraites.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 161-45 du code de la sécurité sociale ; art. L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ; art. 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH [nouveaux] du code général des impôts) - Financement de la Haute Autorité de santé

Objet : Cet article a pour objet d'assurer la stabilité du financement de la Haute Autorité de santé (HAS) et de supprimer tout lien entre les ressources de la HAS et l'industrie des produits de santé.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de cinq parties.

Le I est composé de cinq parties. Le A et le B modifient l'article L. 161-45 du code de la santé publique relatif aux ressources de la Haute Autorité de santé pour supprimer les parts de contributions ainsi que les taxes qu'elle perçoit.

Les parts de contribution supprimées sont :

- 10 % de la contribution prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale et mise à la charge des industries du médicament assise sur les sommes nécessaires à l'emploi et à l'activité des visiteurs médicaux et sur celles relatives à la publicité pour leurs produits ;

- 44 % de la contribution prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, mise à la charge des entreprises fabriquant, important ou distribuant en France des dispositifs médicaux et produits de santé autres que les médicaments et assise sur leurs dépenses de promotion.

Les taxes dont l'affectation à la HAS est supprimée sont :

- la taxe sur l'inscription d'un produit de santé, hors médicament, sur la liste de ceux susceptibles d'être financés au titre des prestations d'hospitalisation, mentionnée à l'alinéa IV bis de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ;

- la taxe sur l'inscription, le renouvellement d'inscription ou la modification d'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, prévue à l'article L. 5123-5 du code de la santé publique;

- la taxe sur l'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste des produits de santé remboursables par l'assurance maladie, prévue à l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique.

En 2012, ces parts de contributions et taxe ont rapporté respectivement :

Recettes

Exécution 2012
(en millions d'euros)

Fraction de 10 % de redevance promotion médicaments

24,586

Fraction de 44 % redevance promotion dispositifs médicaux

10,661

Taxes médicaments et dispositifs médicaux

3,639

Total

38,886

Le C modifie l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale pour abroger la taxe sur l'inscription d'un produit de santé, hors médicament, sur la liste de ceux susceptibles d'être financés au titre des prestations d'hospitalisation.

Le D modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale relatif aux impôts et taxes affectés aux régimes d'assurances maladie, de maternité, d'invalidité et de décès. Il inscrit dans les ressources des régimes mentionnés les contributions sur la promotion des médicaments prévue à l'article L. 245-1 et sur la promotion des dispositifs médicaux prévue à l'article L. 245-5-1 ainsi que la taxe portant sur le chiffre d'affaire réalisé au titre de l'exploitation d'un médicament remboursable, prévue à l'article L. 245-6. Il procède également à des coordinations avec le code des impôts.

Le E supprime la mention de la HAS comme organisme affectataire des contributions mentionnées.

Le II abroge les articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 relatifs respectivement aux taxes relatives à l'inscription sur les listes de produits de santé remboursables des médicaments et des dispositifs médicaux.

Le III se compose de deux parties.

Le A insère dans la section du code des impôts relative aux droits perçus au profit de la Cnam trois nouveaux articles :

- l'article 1635 bis AF nouveau reprend les dispositions de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique relatives à la taxe sur l'inscription, le renouvellement d'inscription ou la modification d'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Il prévoit ses modalités de calcul, le mode de déclaration et le régime de garanties et de sanctions applicable ;

- l'article 1635 bis AG nouveau reprend les dispositions de l'alinéa IV bis de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale relatives à la taxe sur l'inscription d'un produit de santé, hors médicament, sur la liste de ceux susceptibles d'être financés au titre des prestations d'hospitalisation. Il prévoit ses modalités de calcul, le mode de déclaration et le régime de garanties et de sanctions applicable ;

- l'article 1635 bis AH nouveau reprend les dispositions de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique relatives à la taxe sur l'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste des produits de santé remboursables par l'assurance maladie. Il prévoit ses modalités de calcul, le mode de déclaration et le régime de garanties et de sanctions applicable.

Le B modifie l'article 1647 du code général des impôts relatif aux frais perçus par l'Etat au titre du recouvrement de taxes affectés à des organismes publics. Il prévoit que pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH nouveaux.

Le IV procède à une coordination d'intitulé dans le livre des procédures fiscales.

Le V modifie l'article L. 166 D du livre des procédures fiscales relatif aux échanges d'informations entre l'administration fiscale et la HAS afin de prendre en compte le transfert du prélèvement des taxes auparavant perçues directement par la HAS.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatorze amendements tendant à procéder à des coordinations et à préciser que les recettes perçues par l'administration fiscale sont des droits et non des taxes.

III - La position de la commission

Votre rapporteur général juge cet article utile pour pérenniser le bon fonctionnement de la Haute Autorité de santé. En effet, le rendement des redevances fondées sur la promotion des médicaments, et dans une moindre mesure des taxes affectées, se révèle particulièrement aléatoire. Ainsi, en 2012, le rendement effectif de ces prélèvements a été supérieur de plus de 42 % à l'estimation faite au moment de l'élaboration du budget de la Haute Autorité. De telles variations sur des ressources représentant plus de la moitié (56 % en 2012) du budget total de la HAS sont de nature à rendre très difficile la mise en oeuvre des missions de la Haute Autorité. Dès lors, une stabilisation des ressources est de nature à renforcer la capacité d'action de la HAS.

Par ailleurs, comme l'a relevé le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de juillet 2013 24 ( * ) , la taxe relative à la promotion des médicaments est particulièrement sujette à contentieux étant donné l'imprécision de son assiette.

Enfin, la fin de la fiscalité affectée aux agences est par ailleurs un élément de plus grande lisibilité et de meilleure maîtrise des finances publiques.

Il paraît dès lors de bonne administration que la Cnam perçoive désormais l'intégralité des redevances dont une partie était affectée à la HAS. A l'inverse, ainsi qu'il a eu l'occasion de l'affirmer lors de la réforme des ressources de l'ANSM, votre rapporteur général considère que les droits liés à des activités de nature régalienne, en l'occurrence l'inscription sur les listes ouvrant droit au remboursement d'un produit de santé par l'assurance maladie, devraient être perçus directement par le budget de l'Etat.

Néanmoins le maintien d'une dotation de l'Etat liée à celle de l'assurance maladie par une clef de répartition stable est de nature à garantir que celui-ci ne se désengagera pas du financement de la HAS.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. 238 bis GC, 1600-0 N, 1600-0 Q du code général des impôts ; art. L. 166 D du livre des procédures fiscales ; art. L. 5121-18 du code de la santé publique ; art. L. 245-2 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale) - Fusion de la contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires et de la taxe sur les premières ventes de médicaments

Objet : Cet article vise à créer une contribution élargie sur le chiffre d'affaires lié à la vente de médicaments grâce à la fusion de la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires et de la taxe sur les premières ventes de médicaments.

I - Le dispositif proposé

La taxation du chiffre d'affaires hors taxe des ventes de médicaments : une nécessaire simplification


La contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires, prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, et la taxe sur les premières ventes de médicaments, prévue par l'article 1600-0 N du code général des impôts, constituent deux taxes à l'assiette proche mais au régime différent.

Ces deux impositions ont en commun une assiette définie autour de la notion de chiffre d'affaires hors taxe (CAHT).

La contribution sur le chiffre d'affaires, créée dans sa forme actuelle par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, porte sur le CAHT réalisé au cours de l'année précédente sur les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) et inscrits sur la liste des spécialités remboursables (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou sur celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités (art. L. 5132-2 du code de la santé publique), hors médicaments génériques et hors médicaments orphelins (sous réserve que le chiffre d'affaires n'excède pas 20 millions d'euros).

La taxe sur les premières ventes de médicaments, qui, dans sa forme actuelle, résulte de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, est quant à elle assise sur le montant total hors TVA des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour chaque médicament ayant fait l'objet d'une AMM ou d'une autorisation d'importation parallèle (AIP), hors exportations et médicaments orphelins.

Elles diffèrent cependant quant à leur régime et à leur rendement.

Tandis que le montant de la contribution sur le chiffre d'affaires est déterminé par application d'un taux de 1,6 %, la taxe sur les premières ventes est dégressive et consiste en un montant forfaitaire fixé par tranche de chiffre d'affaires. L'augmentation progressive du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires explique que son rendement ait fortement augmenté depuis 2004 : alors qu'il s'établissait en 2005 à 125 millions d'euros pour un taux initialement fixé à 0,6 %, il atteignait 364 millions d'euros en 2012 pour un taux porté à 1,6 % afin de financer le développement professionnel continu (DPC) des médecins. Le rendement de la taxe sur les premières ventes est en revanche très inférieur (33 millions d'euros en 2012).

Evolution du taux et du rendement de la contribution
sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques
(art. L. 245-6 CSS)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Ces deux taxes se distinguent également par leurs règles de déductibilité à l'impôt sur les sociétés (IS) : contrairement à la taxe sur les premières ventes de médicaments, la contribution sur le chiffre d'affaires n'est pas déductible pour la détermination des résultats imposables des entreprises concernées.

Par ailleurs, tandis que la contribution sur le chiffre d'affaires est recouvrée par l'Urssaf, la taxe sur les premières ventes de médicaments est perçue par les services de la direction générale des finances publiques (DGFip).

Ces différences de régime contribuent au manque de lisibilité d'ensemble de la fiscalité applicable aux produits de santé et augmentent inutilement les frais de gestion.


• Les spécialités génériques bénéficient actuellement d'un avantage fiscal
dans le cadre de la taxation portant sur le chiffre d'affaires lié à la vente de médicaments :

- elles font l'objet d'une déduction d'assiette pour la totalité des ventes dans le cadre actuel de la contribution sur le chiffre d'affaires ;

- l'article 245-2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur la contribution sur les dépenses de promotion, prévoit un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre des spécialités génériques.

La lettre d'orientation ministérielle adressée au Comité économique des produits de santé (Ceps) le 2 avril 2013 a défini une mesure de convergence des prix des médicaments princeps sur celui de leurs génériques au bout de cinq années de commercialisation. En outre, les taux de substitution sont désormais élevés au sein du répertoire. Il ne semble donc plus nécessaire de maintenir l'avantage de taxation sur les génériques.

La nouvelle contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques (art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale)


Le présent article vise à fusionner , à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, deux taxes pesant sur le chiffre d'affaires lié à la vente de médicaments en supprimant la taxe sur la première vente de médicaments et en élargissant la contribution sur le chiffre d'affaires .

Il est ainsi proposé, au IV D du présent article, de modifier l'art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale afin de mettre en place un mécanisme à double étage, composé :

- d'une contribution de base destinée à compenser la suppression de l'actuelle taxe sur la première vente de médicaments. Elle sera assise sur l'ensemble du chiffre d'affaires des exploitants de spécialités pharmaceutiques, que celles-ci soient ou non remboursables. Dans le texte initial du PLFSS, le barème forfaitaire de la taxe supprimée est remplacé par un taux de 0,2 % ;

- d'une contribution additionnelle correspondant à l'actuelle contribution sur le chiffre d'affaires. L'assiette (chiffre d'affaires résultant de la vente de spécialités pharmaceutiques remboursables) et le taux (1,6 %) de cette contribution seront maintenus inchangés dans ce cadre nouveau.

Le régime de la contribution de base sera prévu par les paragraphes I à V de l'article L. 245-6 dans sa rédaction modifiée.

Cette contribution, due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, sera assise sur le CAHT réalisé au cours d'une année civile au titre :

- des médicaments bénéficiant d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique (médicaments homéopathiques et médicaments traditionnels à base de plantes) ;

- des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché française ou européenne ;

- des médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle (AIP).

Comme l'actuelle taxe sur les premières ventes de médicaments, cette contribution de base portera donc sur l'ensemble de ces spécialités pharmaceutiques, indépendamment de leur caractère remboursable ou non par l'assurance maladie.

Seront exclus de l'assiette de cette contribution :

- les spécialités génériques, à l'exception de celles sous tarif forfaitaire de responsabilité et de celles appartenant à un groupe générique pour lequel le prix de vente au public des spécialités de référence est identique à celui des génériques ;

- les médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141-2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, à condition que le chiffre d'affaires remboursable correspondant n'excède pas 20 millions d'euros.

Le CAHT s'entendra par ailleurs déduction faite des remises commerciales accordées par les entreprises ainsi que du montant des ventes réalisées à l'exportation.

La contribution additionnelle sera quant à elle définie par les paragraphes VI à VIII de l'article L. 245-6 modifié du code de la sécurité sociale. Elle portera sur la même assiette que la contribution de base, réduite cependant au chiffre d'affaires réalisé au titre des seules spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou sur celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités (art. L. 5132-2 du code de la santé publique). Son taux, inchangé par rapport à celui prévu pour la taxe sur le chiffre d'affaires pour 2014, s'établira à 1,6 %.

Le IX de l'article L. 245-6 prévoit que ces deux contributions ne seront pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés .

Le X du même article indique que ces contributions seront affectées à la Cnam et fixe les modalités de leur perception.

Les modalités d'application de ce double mécanisme, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014 ( V ), seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Le A du paragraphe IV procède, pour la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, au même alignement du régime fiscal des spécialités génériques appartenant à un groupe générique pour lequel le prix de vente au public des spécialités de référence est identique à celui des génériques.

Le présent article effectue par ailleurs diverses coordinations dans le code général des impôts ( I ), le livre des procédures fiscales ( II ), le code de la santé publique ( III ) et le code de la sécurité sociale ( IV A et C ).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à cet article.

Deux d'entre eux constituent des amendements de cohérence qui visent à supprimer dans le présent article des dispositions déjà prévues par l'article 11.

Un amendement présenté par Gérard Bapt modifie le taux fixé par le présent article pour la contribution de base de la nouvelle taxe prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Il a abaissé ce taux en le faisant passer de 0,2 % à 0,17 % afin de garantir la neutralité de la fusion opérée sur les entreprises pharmaceutiques assujetties à cette taxe.

Un autre amendement présenté par Gérard Bapt fixe un seuil minimum de 300 euros pour la perception des taxes sur la première vente de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques . Il s'agit ainsi de simplifier le recouvrement de ces deux taxes.

Un amendement présenté par le Gouvernement porte sur l'obligation de déclaration des ventes de médicaments et de dispositifs médicaux pour l'année précédente, prévue par l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, et qui avait été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il vise à maintenir l'exhaustivité du périmètre des médicaments soumis à déclaration des ventes, compte tenu des modifications apportées par le présent article à l'assiette de l'ancienne taxe sur les premières ventes de médicaments. Il procède par ailleurs à une coordination des dispositions du code de la santé publique prévoyant cette déclaration.

Contribution
sur le chiffre d'affaires

Taxe sur les premières ventes de médicaments

Nouvelle taxe

Base légale

art. L. 245-6 CSS

art. 1600-0 N CGI

art. L. 245-6 CSS

Assiette

CAHT réalisé au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une AMM, remboursables ou pris en charge par l'assurance maladie

Le CAHT s'entend :

- déduction faite du CA des spécialités génériques, à l'exception de celles sous TFR ;

- déduction faite du CA des médicaments orphelins, sous réserve que le CA remboursable de chaque médicament orphelin soit inférieur à 20 millions d'euros ;

- déduction faite des remises commerciales accordées par les entreprises aux professionnels de santé.

Montant total hors TVA des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente de chaque spécialité pharmaceutique bénéficiant d'un enregistrement, d'une AMM ou d'une autorisation d'importation parallèle (AIP)

Le montant total hors TVA des ventes s'entend :

- déduction faite du montant des ventes de médicaments orphelins ;

- déduction faite du montant des ventes réalisées à l'exportation.

Contribution de base : ensemble du CAHT de spécialités pharmaceutiques, remboursables ou non, hors spécialités génériques (à l'exception de celles sous TFR et de celles appartenant à un groupe générique pour lequel le prix de vente au public des spécialités de référence est identique à celui des génériques) et médicaments orphelins (à condition que le chiffre d'affaires remboursable n'excède pas 20 millions d'euros), et déduction faite des remises commerciales accordées par les entreprises ainsi que du montant des ventes réalisées à l'exportation.

Contribution additionnelle : même assiette, réduite au CAHT des médicaments remboursables

Règles de déductibilité

Non déductible du résultat imposable à l'IS

Déductible du résultat imposable à l'IS

Non déductible du résultat imposable à l'IS

Mode de calcul

Taux de 1,6 % pour 2012, 2013 et 2014 (LFSS pour 2012)

Barème forfaitaire par tranche

Au maximum 33 913 euros pour un CA > 30 millions d'euros

Contribution de base : taux de 0,2 % (0,17 % à la suite du passage à l'Assemblée nationale)

Contribution additionnelle : taux de 1,6 %

Rendement

364 millions d'euros en 2012

33 millions d'euros en 2012

Perte de recettes de 10 millions d'euros en 2014 (estimée avec un taux à 0,2 % pour la contribution de base et recettes supplémentaires au titre de l'IS)

Recouvrement

Urssaf

DGFip

Urssaf

Affectataire

Cnam

( une partie du produit de la taxe étant reversée à l'organisme de gestion du développement professionnel continu - GIP-OGDPC)

Cnam

Cnam

(une partie du produit de la taxe étant reversée à l'organisme de gestion du développement professionnel continu - GIP-OGDPC)

III - La position de la commission

Votre rapporteur général accueille favorablement cet article, qui participe d' un effort de simplification bienvenu de la fiscalité applicable aux produits de santé .

Le rapport d'octobre 2012 de la mission IGF-Igas portant sur la fiscalité spécifique applicable aux produits de santé et à l'industrie qui les fabrique soulignait la complexité de la fiscalité applicable au secteur. Celle-ci ne comprend pas moins de neuf taxes au régime différent , dont le recouvrement n'est pas unifié et dépend de plusieurs administrations.

L'aménagement apporté à l'exonération d'assiette bénéficiant aux médicaments génériques dans le cadre de la contribution sur le CAHT et de la taxe sur les dépenses de promotion satisfait également à l'une des préconisations de ce rapport. Celui-ci soulignait en effet qu'il était nécessaire de « s'interroger sur le maintien d'un tel dispositif d'abattement », mis en place dans un contexte où les pouvoirs publics cherchaient à favoriser le développement de la part de marché encore faible des médicaments génériques, dans la mesure où certains de ces médicaments ayant atteint leur maturité économique pourraient aujourd'hui bénéficier d' un effet d'aubaine fiscale . L'exclusion de cet abattement des spécialités génériques sous tarif forfaitaire de responsabilité et de celles appartenant à un groupe générique pour lequel le prix de vente au public des spécialités de référence est identique à celui des génériques permet de tenir compte des récentes évolutions du secteur tout en continuant à encourager le développement des génériques.

Le taux de la contribution de base doit être déterminé dans le but de compenser la perte de revenu fiscal liée à la suppression de la taxe sur la première vente de médicaments, tout en assurant la neutralité de la mesure pour les entreprises imposables, conformément aux préconisations arrêtées dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS). Il a été porté à l'attention de votre rapporteur général, lors des auditions qu'il a effectuées, que le taux de 0,2 % initialement proposé ne répondait pas à cette dernière condition compte tenu de la disparition de la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de l'ancienne taxe sur les premières ventes, devenue contribution de base de la taxe sur le CAHT élargie. Le taux de 0,17 % proposé par un amendement adopté à l'Assemblée nationale paraît de nature à résoudre cette question. Il est toutefois à noter que la fusion proposée implique une perte de recettes de 10 millions d'euros pour la sécurité sociale, contre un gain de 10 millions d'euros pour l'Etat à travers l'impôt sur les sociétés - ces calculs ayant été réalisés dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi sur la base d'un taux à 0,2 %.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 12 bis (art. L. 138-2 du code de sécurité sociale) - Création d'une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d'affaires de la vente en gros

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer, à rendement constant, une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d'affaires de la vente en gros, assise sur le montant de la marge rétrocédée aux pharmacies d'officine.

I - Le dispositif proposé

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

Il propose de modifier l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires de la vente en gros de médicaments et se compose de trois parties.

Le modifie le deuxième alinéa de l'article L. 138-2 qui précise le nombre de parts composant l'assiette de la contribution. Il prévoit la création d'une troisième part assise sur la part du chiffre d'affaires lié à la vente en gros de médicaments princeps qui correspond, dans le cas de la vente directe de médicaments d'une entreprise à une pharmacie d'officine, aux marges rétrocédées à cette dernière.

Le remplace le troisième alinéa de l'article pour fixer les taux des parts de la contribution.

Il baisse le taux de la première partie de la contribution (chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise en année civile) à 1,75 % au lieu de 1,9 %.

Il maintient inchangé le taux de la deuxième part (différence entre le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente).

Il fixe à 20 % le montant de la troisième part, dont la création est proposée par cet article.

Il fixe de nouveaux taux, plancher et plafond, du montant cumulé de la taxe. Le taux plafond diminue de 2,7 % à 2,55 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile. Le taux plancher est abaissé de 1,4 % à 1,25 %.

Le précise qu'une entreprise redevable pour la première année de la taxe doit s'acquitter de la première et de la troisième part.

II - La position de la commission

Votre rapporteur général est favorable à cet article qui adapte la taxe sur la vente en gros de médicaments à la réalité des pratiques commerciales et renforce sa cohérence avec les objectifs sociaux en matière de vente du médicament. En effet, la vente directe de médicaments des entreprises aux officines s'est développée au cours des dernières années au détriment des grossistes répartiteurs, qui sont investis d'obligations de service public, et de la concurrence, comme l'indique l'évaluation conduite par l'Autorité de la concurrence sur le domaine de la distribution du médicament délivré en ville.

La mesure proposée, qui ne constitue en aucun cas une augmentation de la taxe globale puisque son plafond est abaissé, permet de décourager cette pratique et tendra donc à favoriser tant la possibilité pour les grossistes répartiteurs de remplir leurs obligations de service public que la baisse des prix des médicaments princeps.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 ter (art. L. 912-1, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Recommandation d'un ou plusieurs organismes de prévoyance par les branches professionnelles

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux branches professionnelles de recommander, après mise en concurrence, un ou plusieurs organismes de prévoyance pour des contrats présentant des garanties élevées de solidarité. Si elles choisissent ce ou ces organismes, les entreprises de la branche acquitteront un forfait social au taux actuel ; sinon, il sera majoré.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


• Un problème juridique important dans le domaine de la prévoyance

Jusqu'au 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale précisait que, lorsqu'un accord professionnel prévoit une mutualisation des risques pour la prévoyance ou la maladie 25 ( * ) par une désignation de l'assureur applicable à l'ensemble des entreprises de la branche, l'accord doit être réexaminé au plus tous les cinq ans. En outre, cet article autorisait la « migration » obligatoire : un accord pouvait prévoir que les entreprises doivent rejoindre l'assureur désigné même si elles avaient auparavant adhéré à un autre contrat.

Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 912-1 portaient à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de mutualisation des risques, par ailleurs reconnu par le Conseil comme étant d'intérêt général. Le Conseil a ensuite décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision mais qu'elle n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours au moment de cette publication. Cette décision a été confirmée par le Conseil le 18 octobre, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision :

« Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence , il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. »

La possibilité pour les branches de recommander un ou plusieurs assureurs

Le paragraphe I du présent article, inséré à l'initiative du Gouvernement, vise à combler le vide juridique apparu par l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des considérants de la décision du Conseil constitutionnel.

Le nouvel article L. 912-1 vise les accords professionnels destinés à apporter des garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles de la sécurité sociale .

Ces accords pourront prévoir des garanties présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d'une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de l'institution de ces garanties.

Les accords ainsi concernés pourront « recommander un ou plusieurs organismes » sous réserve d'avoir procédé à une mise en concurrence dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats, qui seront définies par décret. Le (ou les) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) devront appliquer un tarif unique à toutes les entreprises, offrir des garanties identiques à toutes les entreprises et à tous les salariés et ne pourront refuser l'adhésion d'une entreprise de la branche.

Ces accords devront être revus périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, dans les mêmes conditions de mise en concurrence transparente et impartiale.

Enfin, ces accords pourront prévoir que certaines prestations seront financées et gérées de manière mutualisée pour l'ensemble des entreprises de la branche. Il s'agira des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette mutualisation.

Un avantage fiscal pour les entreprises qui adhèrent à un contrat recommandé par la branche lorsque celui-ci contient des garanties présentant un degré élevé de solidarité

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 26 ( * ) , les rémunérations et gains assujettis à la CSG mais pas aux cotisations sociales sont soumises au forfait social. Le taux de ce forfait est de 20 % mais un taux réduit de 8 % s'applique, notamment, sur les contributions des employeurs aux prestations complémentaires de prévoyance, y compris celles de maladie. Par dérogation, les entreprises de moins de 10 salariés ne sont pas assujetties au forfait social au titre de la prévoyance.

Les 2° et 3° du paragraphe I du présent article définissent les taux du forfait social qui s'appliquent lorsqu'un accord professionnel ou interprofessionnel existe et respecte les conditions définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale :

- si l'entreprise choisit effectivement l'organisme recommandé ou l'un d'entre eux, le taux du forfait social sur sa contribution aux prestations de prévoyance reste le même qu'aujourd'hui (8 % pour celles d'au moins 10 salariés et 0 % pour celles de moins de 10 salariés) ;

- si l'entreprise ne choisit pas l'un des organismes recommandés, le taux de forfait social s'élèvera à 20 % si elle compte au moins dix salariés et à 8 % si elle en compte moins.

Enfin, le paragraphe II prévoit que le nouvel article L. 912-1 entre en vigueur au 1 er janvier 2014 et que la majoration éventuelle de forfait social s'applique à compter du 1 er janvier 2015 pour les contributions versées à compter de cette même date.

II - La position de la commission

L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, que le Conseil constitutionnel a décidé en juin 2013 de déclarer inconstitutionnel, résultait de la rédaction d'une loi de 1994 27 ( * ) , adoptée à l'initiative du Gouvernement d'Edouard Balladur et dont le Conseil avait alors été saisi au titre du contrôle de constitutionnalité de l'article 61 de la Constitution. A l'époque, le Conseil indiquait : « aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle ».

Depuis la loi de 1994, de nombreuses branches professionnelles avaient conclu des accords de branche désignant un ou des assureurs pour l'ensemble des entreprises de la branche au titre de la prévoyance. Certaines d'entre elles ont même organisé de longue date des régimes professionnels de prévoyance . Pro-BPT est souvent cité mais on peut également mentionner le régime du personnel des sociétés d'assurance , dont la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) est signataire.

Alors que la FFSA a beaucoup critiqué les clauses de désignation, son régime de prévoyance, qui date de 1962, s'applique « obligatoirement » à toutes les entreprises et à tous les salariés de la branche et définit précisément les risques couverts, y compris les barèmes, l'assiette et les taux de cotisation ainsi que la gouvernance du régime . Selon le règlement du régime, celui-ci est géré par un ou plusieurs organismes gestionnaires dans le cadre d'un mécanisme de coassurance. Les risques couverts sont par exemple : un capital décès, une rente d'éducation en cas de décès de l'assuré, l'incapacité de travail, l'invalidité, une assurance déplacement professionnel, le remboursement de frais de soins (risque maladie), etc...

Au vu des caractéristiques de ce régime professionnel de prévoyance, on peut estimer que les entreprises du secteur des assurances sont certainement dans la situation évoquée par le Conseil constitutionnel : « l'entreprise [est] liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ».

De ce fait, les régimes professionnels existants étaient profondément fragilisés par la décision du Conseil constitutionnel de remettre en cause totalement l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, alors même que de très nombreux exemples d'accords signés au niveau des branches professionnelles démontrent l'importance d'une mutualisation des risques à un niveau plus élevé que celui de la seule entreprise : comment parler de mutualisation si une entreprise de dix salariés doit contracter de manière totalement autonome un contrat avec un organisme de prévoyance ?

C'est pourquoi votre rapporteur général se félicite que le Gouvernement ait pris l'initiative de proposer une nouvelle disposition pour remplacer celle abrogée par le Conseil constitutionnel. La rédaction proposée correspond pleinement à la jurisprudence du Conseil : le législateur peut prévoir que « soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ». Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes avec un tarif unique et un contrat de référence répondant à un but d'intérêt général de solidarité et d'action sociale.

L'incitation fiscale liée à la souscription du contrat recommandé laisse l'entreprise pleinement libre de contractualiser avec l'assureur de son choix mais oriente celui-ci dans le but d'intérêt général de mutualiser les risques. Dans sa décision de juin 2013, le Conseil constitutionnel a estimé que « faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques , en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance » constituait bien « un but d'intérêt général ».

A l'initiative de votre rapporteur général, la commission a adopté un amendement strictement rédactionnel et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 138-10 du code de la sécurité sociale) - Fixation du taux K de la clause de sauvegarde pour l'année 2014

Objet : Cet article vise à maintenir à 0,4 % pour 2014 le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde à la charge éventuelle des entreprises pharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

Un mécanisme incitatif permettant de faire participer les laboratoires pharmaceutiques à la régulation des dépenses d'assurance maladie

L'article 31 de la LFSS pour 1999, codifié aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, a institué un mécanisme de participation à la régulation des dépenses d'assurance maladie pour les entreprises fournissant des médicaments remboursables dispensés en ville.

Ce mécanisme est déclenché lorsque le chiffre d'affaires hors taxes (CAHT) réalisé au titre de ces médicaments par l'ensemble des entreprises du secteur dépasse un certain seuil, déterminé par application d'un taux de croissance cible, dit taux K , au chiffre d'affaires de l'année précédente.

Ces entreprises sont alors assujetties à une contribution portant sur la part de leur CAHT en dépassement de ce seuil et dont le taux, progressif par tranches, augmente avec le niveau de dépassement. Si l'assiette de cette contribution est collective, le montant versé par chaque entreprise assujettie ne peut dépasser 10 % de son CAHT (art. L. 138-12 du code de la sécurité sociale).

Le champ d'application de de mécanisme a été successivement étendu aux médicaments rétrocédables par les établissements hospitaliers (article 21 de la LFSS pour 2006, codifié au II de l'article L. 138-10) et aux médicaments pris en charge par l'assurance maladie en sus des tarifs hospitaliers (article 15 de la LFSS pour 2009).

Une exonération est prévue pour les médicaments orphelins, dont le champ a été réduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 aux seuls médicaments dont le chiffre d'affaires n'excède pas 30 millions d'euros.

Sont exonérées de cette contribution les entreprises ayant passé avec le Comité économique des produits de santé (Ceps) une convention fixant des engagements quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires pour les médicaments concernés et dont le non-respect entraîne des baisses de prix ou le versement de remises quantitatives aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

La contribution de l'article L. 138-10 constitue donc avant tout un mécanisme incitatif visant à encourager les entreprises à faire évoluer leurs pratiques dans le cadre d'une négociation bilatérale avec le Ceps.

Maintien du taux K à un niveau inférieur à la progression de l'Ondam

Le taux d'accroissement du chiffre d'affaires pris en compte pour le déclenchement de cette contribution, ou taux K, était initialement fixé par référence au niveau de progression de l'Ondam. Il s'agissait ainsi de compenser la charge résultant pour les régimes d'assurance maladie d'une croissance du produit des ventes de médicaments remboursables plus rapide que le rythme de progression de l'Ondam.

Cette référence a été abandonnée en 2001 et le taux K est désormais prévu chaque année par la LFSS , à des niveaux inférieurs au taux de progression de l'Ondam.

Fixé à 1,4 % pour 2008 et 2009, 1 % pour 2010, 0,5 % en 2011 et 2012 puis 0,4 % en 2013, le taux K est maintenu à 0,4 % pour 2014 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Le mécanisme du taux K permet de sécuriser les objectifs de maîtrise de la dépense de médicaments au niveau macro-économique. Comme en 2013 et en 2012, ces objectifs sont fixés à un niveau exigeant et s'établissent pour 2014 à 960 millions d'euros d'économies.

En tout état de cause, la contribution prévue par l'article L. 138-10 demeure largement théorique. On observe en effet une tendance à la stabilisation du marché du médicament depuis 2011. Surtout, la quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques ont conclu une convention avec le Ceps, en application de laquelle elles s'acquittent de remises conventionnelles dont le montant est calculé en fonction du taux K. La fixation du taux K à 0,4 % permet ainsi indirectement d'encadrer la négociation par le Ceps des prix du médicament.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 14 - Intégration des déficits de la Cnam et de la Cnaf dans le champ du programme de reprise de dette confié à la Cades

Objet : Cet article vise à intégrer les déficits enregistrés entre 2011 et 2017 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) et la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) dans le champ du programme de reprise de dette confié à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de modifier le champ du dispositif de reprise des déficits sociaux confié à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 afin de tenir compte de l'impact positif de la réforme des retraites proposée par le Gouvernement sur les comptes de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse.

Le dispositif de reprise de dette issu de l'article 9 de la loi de financement pour 2011

Destiné à faire face à l'accumulation des déficits sociaux et à accompagner la mise en oeuvre de la réforme des retraites définie dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010, l'article 9 de la loi de financement pour 2011 a organisé la reprise par la Cades d'une partie des déficits du régime général de la sécurité sociale.

D'une part, ce dispositif prévoyait la reprise, avant le 31 décembre 2011, de la dette du régime général correspondant aux déficits 2009 et 2010 des branches maladie, vieillesse et famille et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et des déficits prévisionnels 2011 des branches maladie et famille.

Cette reprise, plafonnée à 68 milliards d'euros, était intégralement financée par l'affectation à la Caisse de 0,28 point de contribution sociale généralisée (CSG) auparavant affecté à la Cnaf. Réalisée au cours de l'année 2011, cette reprise de dette a porté sur 65,3 milliards d'euros.

D'autre part, le dispositif proposé par l'article 9 de la loi de financement pour 2011 prévoyait la participation de la Cades au financement de la réforme des retraites votée à l'occasion de la loi du 9 novembre 2010.

Cette participation impliquait la reprise annuelle, dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période considérée et de 10 milliards d'euros par an, de la dette correspondant aux déficits de la branche vieillesse et du FSV pour les années 2011 à 2018.

Le financement de ce second volet du dispositif de reprise est quant à lui assuré par deux nouvelles ressources : le versement à la Caisse de 2,1 milliards d'euros par an entre 2011 et 2024 issus des actifs financiers gérés par le FRR et l'affectation à celle-ci du produit de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du capital auparavant affecté au Fonds.

Ce volet a donné lieu au versement de la Cades à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) de 14,3 milliards d'euros correspondant, après régulation, à la reprise de 9,5 milliards d'euros de déficits enregistrés par la branche vieillesse du régime général et du FSV en 2011 et de 8,9 milliards d'euros enregistrés en 2012.

Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le présent article vise à élargir le dispositif de reprise prévu par l'article 9 de la loi de financement pour 2011 en autorisant le transfert automatique à la Cades, dans la limite des plafonds existants, non seulement des déficits de la Cnav et du FSV mais aussi de ceux des branches maladies et famille du régime général.

Cet ajustement, qui ne modifie ni le montant maximal des transferts ni la durée d'amortissement de la dette sociale, tend à tirer les conséquences du rééquilibrage progressif des comptes du FSV et de la branche vieillesse du régime général résultant de la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi garantissant l'avenir des retraites en cours de discussion au Parlement.

Selon les prévisions réalisées par le Gouvernement, cette réforme devrait en effet contribuer à restaurer l'équilibre financier du régime de retraite en faisant passer le déficit cumulé de la Cnav et du FSV de 6 milliards d'euros en 2013 à 1,3 milliard d'euros en 2017.

Dans ces conditions, les plafonds définis par l'article 9 de la loi de financement pour 2011 pourraient permettre la reprise par la Cades d'une partie croissante des déficits des branches maladie et famille. Le montant total de cette reprise pourrait atteindre près de 30 milliards d'euros entre 2013 et 2017 s'échelonnant entre 4 milliards d'euros au titre de 2013 et 8,7 milliards au titre de 2017 (tableau ci-dessous).

Evolution des déficits de la branche vieillesse du régime général et du FSV

(en milliards d'euros)

2013

2014

2015

2016

2017

Vieillesse

-3,3

-1,2

-0,6

0

0,6

FSV

-2,7

-3,2

-3

-2,6

-1,9

Total

-6

-4,4

-3,6

-2,6

-1,3

? vis-à-vis du plafond de 10 M€

4

5,6

6,4

7,4

8,7

Source : Projet de loi de financement pour 2014

C'est dans ce sens que le Gouvernement propose de modifier le II quinquies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale introduit par l'article 9 de la loi de financement pour 2011 28 ( * ) .

Le du présent article ajoute d'abord la couverture des déficits des branches maladie et famille au programme de reprise confié à la Cades par la loi de financement pour 2011.

Il modifie ensuite la période d'application du dispositif de reprise automatique en fixant son terme à 2017 au lieu de 2018.

Il retire enfin du dispositif la couverture des déficits de l'année 2011 des branches maladie et famille. Ceux-ci ont en effet déjà fait l'objet de transferts à la Cades, ainsi que des régularisations nécessaires dans le cadre des décrets n° 2011-20 du 5 janvier 2011, n° 2012-329 du 7 mars 2012 et n° 2013-482 du 7 juin 2013.

Ces deux dernières modifications permettent de mettre en cohérence le montant du plafond annuel de reprise, fixé à 10 milliards d'euros pour les huit exercices budgétaires (soit 80 milliards d'euros) avec le montant du plafond global fixé à 62 milliards d'euros. En effet, en anticipant d'une année la fin du dispositif (et donc en retranchant 10 milliards d'euros potentiels à la somme des plafonds annuels) et en excluant du dispositif la couverture des déficits prévisionnels pour l'année 2011 des branches maladie et famille (représentant 9,5 milliards d'euros versés au titre de cette année) la somme des plafonds annuels s'établit désormais à 60,5 milliards d'euros, en deçà du plafond global de 62 milliards d'euros.

Le du présent article modifie le niveau réglementaire compétent pour définir les modalités de transferts des déficits. Le montant et la date des transferts entre Cades et l'Acoss seront désormais fixés par arrêtés et non plus par décret.

Le du présent article établit quant à lui l'ordre hiérarchique dans lequel les reprises de dettes seront effectuées chaque année dans la limite du plafond de 10 milliards d'euros. Les transferts concerneront ainsi :

- d'abord les déficits de la branche vieillesse et veuvage ;

- puis ceux du Fonds de solidarité vieillesse ;

- les déficits les plus anciens de la branche maladie ;

- et, en dernier lieu, les déficits les plus anciens de la branche famille.

Pour mémoire, les déficits enregistrés par les branches maladie et famille au titre des années 2012 et 2013 actuellement gérés en trésorerie par l'Acoss devraient atteindre 18,9 milliards d'euros.

Déficits 2012-2013
des branches maladie et famille du régime général

(en milliards d'euros)

2012

2013 (p.)

Total

Maladie

-5,9

-7,7

-13,6

Famille

-2,5

-2,8

-5,3

Source : Projet de loi de financement pour 2014

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur général se félicite de la présence de cette disposition permettant de transférer annuellement à la Cades une partie substantielle des déficits accumulés par les branches maladie et famille.

Elle constitue un juste milieu entre les mesures de reprise globale intervenues en 1996 (44,7 milliards d'euros), en 2004 (36,1 milliards d'euros) et en 2011 (67,8 milliards d'euros) et l'absence totale de reprise constatée en 2003 et en 2007.

Elle est d'autant plus judicieuse que les organismes publics bénéficient encore de taux courts particulièrement attractifs sur les marchés financiers permettant à l'Acoss de gérer en trésorerie un niveau de déficit important à moindre coût.

Sur le plan des principes de bonne gestion, votre rapporteur général rappelle toutefois sa position constante : dette et trésorerie ne doivent pas être confondues et le reliquat des déficits des branches maladie et vieillesse conservé dans les comptes de l'Acoss devra par conséquent faire l'objet d'un transfert à la Cades à brève échéance.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (art. L. 131-8, L. 135-3, L. 136-8, L. 137-13, L. 137-14, L. 137-16, L. 137-18, L. 137-19, L. 137-24, L. 139-1, L. 241-6 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale, art. L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, lois n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2012-1404 du 17 décembre 2012) - Mesures de transferts de recettes

Objet : Cet article tend à modifier l'affectation du produit de certaines recettes entre les différentes branches de la sécurité sociale afin de répartir entre celles-ci le gain financier issu des mesures présentées en loi de finances pour 2014, à affecter au Fonds de solidarité vieillesse les reliquats des encaissements de contribution sociale de solidarité des sociétés antérieurs à 2011 et à reconduire pour 2014 les modalités d'affectation du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie décidées en 2013.

I - Le dispositif proposé

L'affectation au Fonds de solidarité vieillesse des reliquats des encaissements de contribution sociale de solidarité des sociétés antérieurs à 2011

Depuis l'exercice 2011, le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est partagé entre trois affectataires :

- la branche maladie du régime des exploitants agricoles reçoit 30,89 % du produit de la C3S de base ;

- le régime social des indépendants (RSI) perçoit un montant de C3S correspondant au déficit comptable des trois régimes de base qu'il gère (maladie, retraite des artisans, retraite des commerçants) et au titre de la retraite complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ;

- le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) reçoit le solde de la C3S de base ainsi que l'intégralité du produit de la C3S additionnelle mentionnée à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.

A compter du même exercice, la comptabilisation de cette contribution a été effectuée conformément aux principes des droits constatés. Cette évolution comptable implique la répartition de la totalité du produit de la C3S de l'année entre les attributaires et la notification, par le RSI au régime des exploitants agricoles et au FSV, des restes à recouvrer et des provisions.

Au terme de ces modifications, 1,3 milliard d'euros correspondant aux encaissements de C3S non affectés avant l'année 2011 demeurent immobilisés sur le compte de dépôt du RSI à l'Acoss.

Le I du présent article propose de compléter la rédaction du 4° de l'article L. 135-3 de la sécurité sociale afin d'affecter au FSV, en sus du montant de la C3S non réparti entre la branche maladie du régime des exploitants agricoles et le RSI, les reliquats des encaissements antérieurs à 2011.

L'affectation de l'intégralité de ces réserves au FSV, dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget devrait être réalisée sur plusieurs exercices. L'annexe 8 du présent projet de loi de financement précise en effet que 800 millions d'euros seront versés au Fonds dès 2014, le reliquat étant réparti sur les années suivantes.

Elle permettra de réduire un déficit du fonds estimé à 2,7 milliards d'euros en 2013, à 3,2 milliards d'euros en 2014 et à 3 milliards d'euros en 2015.

La modification de l'affectation du produit de recettes entre les différentes branches de la sécurité sociale

Afin de mettre en oeuvre sa politique de refondation du système de protection sociale et de redressement des comptes sociaux, le Gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances pour 2014 plusieurs mesures ayant des conséquences sur les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale.

L'article 3 du projet de loi de finances diminue ainsi, pour un gain estimé à 1,03 milliard d'euros en 2014, le niveau du plafonnement de l'avantage fiscal résultant, pour chaque foyer fiscal, de l'application du quotient familial au titre d'enfants à charge.

L'article 5 du même projet de loi de finances soumet à l'impôt sur le revenu, pour un gain estimé à 960 millions d'euros en 2014, l'avantage issu de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations versées au titre des contrats complémentaires collectifs obligatoires de santé afin de financer la généralisation de la protection complémentaire collective et la revalorisation des plafonds de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et de l' aide à la complémentaire santé (ACS).

Par le biais d'une augmentation des fractions de TVA affectées à la Cnam 29 ( * ) , l'article 39 du projet de loi de finances assure quant à lui :

- le transfert, pour un montant estimé à 1,99 milliard d'euros, du produit des deux mesures précitées du budget général vers les comptes de la sécurité sociale ;

- le financement, pour un montant estimé à 1,05 milliard d'euros, de l'impact de la baisse du taux de cotisation famille sur les comptes de la Cnaf destiné à compenser, pour les entreprises, la hausse des cotisations vieillesse envisagée dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites.

Le présent article vise, en modifiant l'affectation du produit de certaines taxes et contributions, à répartir entre les différentes caisses du régime général le produit des 3,04 milliards d'euros transférés du budget de l'Etat vers les comptes du régime général par l'intermédiaire de l'augmentation des fractions de TVA affectées à la Cnam.

Le II et III du présent article affectent à la Cnaf le produit des contributions dues par les employeurs et les salariés sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites ( stock-options ) mentionnées aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale. Ce produit était jusqu'alors affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

Le IV affecte également à la Cnaf le produit de la contribution salariale sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article L. 137-18 du code de la sécurité sociale et afférents à des parts de fonds communs de placement à risque, des actions de société de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts ( carried interest ). Ce produit était jusqu'alors affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

Le V affecte par ailleurs à la Cnaf les recettes issues du prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux concours, mentionné à l'article L. 137-19 du code de la sécurité sociale jusqu'alors affecté à la Cnam.

Le VI affecte enfin à la Cnaf le surplus des prélèvement institués sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs et les joueurs dans le cadre du PMU, des paris sportifs, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne respectivement mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la sécurité sociale. Ce surplus était jusqu'alors affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

En conséquence, le VII du présent article supprime du texte de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale prévoyant les modalités de répartition des ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie toute référence aux prélèvements sur les jeux, concours et paris.

Le VIII supprime le produit de la taxe sur les véhicule des sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts de la liste des ressources affectées au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Le IX introduit un 9° à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale attribuant le produit de la taxe mentionnée au VIII du présent article à la Cnaf.

Le X modifie la répartition du produit d'impôts et taxes définie à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale dans le sens suivant :

- la fraction du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts affectée à la branche vieillesse passe de 56,8 % à 53,5 % ;

- la fraction du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts affectée à la branche famille passe de 27,1 % à 27,5 % ;

- la fraction du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts affectée au FSV passe de 16,1 % à 19 % ;

- la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée à la branche maladie passe de 68,14 % à 60 % ;

- la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée à la branche assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles passe de 9,46 % à 17,6 %.

En cohérence avec le IX, il introduit au même article L. 131-8 du code de la sécurité sociale un 4° précisant l'affectation à la Cnaf du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés.

En cohérence avec les II, III, IV, V et VI, il introduit dans les mêmes conditions un 5° précisant l'affectation à la Cnaf du produit des contributions dues par les employeurs et les salariés sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, du produit de la contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risque, des actions de société de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du produit des prélèvements sur les jeux, concours et paris.

Le XI propose une nouvelle version du tableau mentionné à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale répartissant le produit du forfait social entre la Cnam, le FSV et la Cnav. Cette nouvelle répartition se fait au bénéfice de la Cnav selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous.

Répartition du produit du forfait social

Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 20 %

Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 %

Droit existant

Dispositif proposé

Droit existant

Dispositif proposé

Cnam

6,1 %

-

5 %

Cnav

5,6 %

16 %

-

6,4 %

FSV

8,3 %

4 %

3 %

1,6 %

Dont section mentionnée à l'art. L. 135-3-1

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Le XII du présent article modifie l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale afin de modifier l'affectation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au bénéfice de la Cnam.

Le 1°supprime ainsi la part de ces prélèvements affectée au FSV.

Le 2° diminue la part de ces prélèvements affectée à la Cnav. Celle-ci passe de 2,75 % de la part de ces prélèvements à 1,15 %.

Le 3°supprime la part de ces prélèvements affectée à la Cnaf.

Le 4° introduit un nouvel alinéa fixant à 2,05 % la part des prélèvements affectés à la Cnam.

Les modifications proposées par le présent paragraphe XII peuvent être résumées dans le tableau suivant.

Répartition du produit des prélèvements sociaux
sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

Droit existant

Dispositif proposé

Cnav

2,75 %

1,15 %

Cades

1,3 %

1,3 %

Cnaf

0,35

-

FSV

0,1 %

-

Dont section mentionnée à l'art. L. 135-3-1

0,2 %

-

Cnam

-

2,05 %

Source : Annexe 10 du projet de loi de financement pour 2014

Le A du XIII du présent article modifie l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale afin d' actualiser l'affectation du produit des différentes assiettes de contribution sociale généralisée (CSG) .

Le 1° propose d'augmenter la part des contributions sociales affectée à la Cnaf en faisant passer celle-ci de 0,82 % à 0,87 % sans distinction d'assiettes.

Dans le sens contraire, le propose de diminuer la part des contributions sociales affectée au FSV en faisant passer celle-ci de 0,886 % à 0,85 % sans distinction d'assiettes.

Le diminue la part de contribution sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en faisant passer celle-ci de 5,25 % à 5,20 %.

Le diminue la part de contribution sociale assise sur les sommes engagées et les produits réalisés à l'occasion des jeux mentionnée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en faisant passer celle-ci de 4,85 % à 4,80 %.

Le diminue la part de contribution sociale assise sur les produits de placement mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en faisant passer celle-ci de 5,95 % à 5,90 %.

Le diminue la part de contribution sociale assise sur les allocations de chômage et les indemnités journalières ou les allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en faisant passer celle-ci de 3,95 % à 3,90 %.

Le diminue la part de contribution sociale assise sur les pensions de retraite et d'invalidité affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en faisant passer celle-ci de 4,35 % à 4,30 %.

Le abroge la part de contribution sociale assise sur les revenus soumis à la contribution au taux de 7,5 %.

Le B du XIII du présent article complète l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale par un paragraphe VI confiant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la centralisation et la répartition des parts du produit de la CSG affecté à la Cnaf, au FSV, à la CNSA, aux régimes obligatoires d'assurance maladie et à la Cades.

Le XIV du présent article modifie l'article L. 241-6 de la sécurité sociale en supprimant les références à la fraction des produits des contributions sociales (4° de l'article L. 241-6 précité) ainsi qu'au produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances mentionnée à l'article 1001 du code général des impôts (5° du même article) parmi la liste des cotisations et ressources affectées à la Cnaf. En conséquence, il est procédé à une renumérotation de ces références.

Le XV du présent article complète le IV de l'article 22 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de préciser les modalités d'imputation du prélèvement sur les contrats d'assurance vie multi-supports affectés à la Cnaf.

Le XVI définit enfin les modalités d'application du présent article. Celui-ci s'applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s'appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

La reconduction des modalités d'affectation du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie décidées en 2013

Le C du XIII du présent article reconduit - en l'ajustant - pour 2014 le dispositif transitoire introduit par le III de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 précisant les modalités d'affectation du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie sur les pensions de retraite et d'invalidité .

Créée par la loi de financement pour 2013, cette contribution additionnelle de 0,3 % vise à alimenter la nouvelle section V bis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) destinée au financement de la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.

En attendant la définition des mesures de la future réforme législative, le Gouvernement proposait toutefois dans le projet de loi de financement pour 2013 de déroger à cette affectation et d'allouer, en 2013, le produit de cette contribution au FSV.

L'Assemblée nationale a récusé cette option au nom du respect du principe de la sanctuarisation des ressources affectées au budget de la CNSA et modifié le dispositif proposé par le Gouvernement.

Aux termes du 1° du III de l'article 17 de la loi de financement pour 2013, le produit de la contribution additionnelle a ainsi été affecté intégralement, pour 2013, au budget de la CNSA selon la clé de répartition suivante : 95 % alimente la section II consacrée au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et 5 % revient à la section IV 30 ( * ) .

Toutefois, afin que le dispositif reste neutre pour le financement du FSV, une partie du produit de la CSG affecté à la CNSA a été réorientée à due concurrence vers le FSV en 2013.

Le présent article propose de reconduire ce dispositif - qui n'entraîne aucune augmentation de ressources pour la CNSA - pour l'année 2014 en ajustant néanmoins le niveau des taux de CSG attribués au FSV et à la CNSA dans le cadre de ce transfert temporaire de ressources.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté onze amendements sur le présent article.

A l'initiative de notre collègue député Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, elle a adopté six modifications rédactionnelles et trois rectifications d'erreurs matérielles, avec l'avis favorable du Gouvernement.

A l'initiative de notre collègue député Christian Paul, rapporteur de la commission des affaires sociales, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a anticipé l'adoption de la prochaine loi réformant la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées en modifiant l'affectation du produit de la Casa pour 2014.

Cet amendement :

- diminue la part de CSG affectée à la CNSA et réorientée par l'article 17 de la loi de financement pour 2013 vers le budget du FSV ;

- modifie l'affectation du produit de la Casa fixée par ce même article 17 de la loi de financement pour 2013 pour en attribuer une partie à la section V bis du budget de la CNSA destinée au financement des mesures prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.

Cette section V bis du budget de la CNSA sera ainsi dotée, dans la perspective des dépenses prévues dans le cadre de la prochaine loi réformant la prise en charge de la perte d'autonomie, de 100 millions d'euros dès 2014.

A l'initiative de notre collègue député Jean-Marc Germain, l'Assemblée nationale a demandé au Gouvernement de remettre avant le 30 avril 2014 un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale.

III - La position de la commission

Cet article, largement consacré à des dispositions de « tuyauterie » budgétaire, appelle plusieurs remarques.

D'une part, votre rapporteur général se félicite de la réaffectation aux différentes branches de la sécurité sociale de l'intégralité du produit des mesures fiscales transitant cette année par le budget de l'Etat prises dans le cadre de la réforme de la politique familiale et de la généralisation de l'accès à la complémentaire santé.

D'autre part, s'il approuve l'affectation au FSV des 1,3 milliard d'euros issus des encaissements non distribués de contribution sociale de solidarité des sociétés, il tient à rappeler que ce Fonds structurellement déficitaire nécessite l'attribution de nouvelles ressources pérennes destinées à équilibrer des comptes dégradés par l'augmentation du chômage.

Enfin, il soutient la nouvelle affectation du produit de la Casa adoptée par l'Assemblée nationale. En « amorçant » la section V bis de la CNSA à hauteur de 100 millions d'euros, l'amendement introduit par les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale permettra, avant l'affectation complète du produit de cette contribution à la Caisse en 2015, de répondre aux premières dépenses liées à l'adoption du projet de loi sur l'autonomie prochainement présenté par le Gouvernement.

A l'initiative de votre rapporteur général, votre commission a toutefois adopté trois amendements sur le présent article.

Les deux premiers sont des amendements de précision rédactionnelle.

Le troisième amendement tend à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale demandant au Gouvernement la rédaction, d'ici le 30 avril prochain, d'un rapport « sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux. »

Votre rapporteur général tient en effet à rappeler que le Haut Conseil du financement de la protection sociale est d'ores et déjà chargé d'établir un état des lieux du système de financement de la protection sociale et de formuler des propositions d'évolution de ce dernier.

Crée le 20 septembre 2012 à l'initiative du premier ministre, il réunit régulièrement des représentants des partenaires sociaux, des parlementaires, des représentants de l'Etat, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ainsi que des personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil, dont les travaux se poursuivent, a déjà rédigé deux rapports : un « état des lieux du financement de la protection sociale en France » en octobre 2012 et un « rapport d'étape sur la clarification et la diversification des ressources du financement de la protection sociale » en juin dernier.

Dans l'attente du rapport final du Haut Conseil, il ne semble pas nécessaire d'imposer au Gouvernement un nouveau rapport sur ce sujet.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (art. 520 B [nouveau] du code général des impôts) - Création d'une contribution sur les boissons énergisantes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à instaurer une contribution sur les boissons énergisantes.

I - Le dispositif proposé

A l'initiative de nos collègues députés, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article additionnel visant à créer une contribution sur les boissons énergisantes.

Cette contribution, dont le produit est estimé à 65 millions d'euros par an, est introduite par l'insertion d'un article 520 B dans le code général des impôts.

Le paragraphe I de ce nouvel article définit les boissons énergisantes comme celles consistant en un mélange d'ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 litre ou de 300 mg de taurine pour 1 litre.

Les boissons énergisantes concernées relèveraient des codes NC 2009 (jus de fruit) et NC 2202 (eaux minérales et gazéifiées additionnées de sucres ou d'autres édulcorants) du tarif des douanes.

Ainsi, bien que contenant, par définition, un taux de caféine significatif, le café ou les produits à base de café ne seraient pas concernés par la taxe. On peut estimer le taux de caféine dans le café, à environ 1 260 mg pour 1 litre. Les sodas ne seraient pas non plus visés, le taux de caféine qu'ils contiennent étant inférieur au seuil retenu (220 mg pour 1 litre).

Le paragraphe II détermine le taux de la contribution. Il est fixé à 100 euros l'hectolitre. Ce tarif est quatorze fois supérieur à celui de la taxe sur les boissons sucrées et à peu près 5 fois supérieur au taux normal applicable aux bières.

Comparaison des tarifs de taxation de différentes
boissons assujettis à des droits de consommation

(en euros par hl)

Source : Tarif des douanes

Le tarif serait relevé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Le paragraphe III détermine les redevables de la nouvelle contribution.

Le paragraphe IV définit le régime applicable aux échanges intra-européens.

Le paragraphe V fixe le régime de recouvrement de la taxe, confié à l'administration des douanes.

Le paragraphe VI affecte le produit de la taxe à la Cnam.

II - La position de la commission

Sur le principe, votre rapporteur général approuve la réintroduction d'un article adopté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale finalement censuré par le Conseil constitutionnel.

Il souhaite, cette année encore, soutenir l'adoption de ce droit spécifique visant, in fine , à réduire la consommation de boissons susceptibles d'occasionner des troubles de santé désormais répertoriés par l'Anses 31 ( * ) .

L'Agence précise à cet égard que la consommation des boissons énergisantes peut entraîner des symptômes cardiovasculaires (arrêt cardiaque, sensations d'oppression ou de douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension...), psycho-comportementaux ou neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, voire crises de panique, hallucinations, épilepsie, etc.).

Sur le plan juridique, votre rapporteur général s'interroge toutefois sur l'avenir d'un dispositif que le Conseil constitutionnel a l'an dernier censuré 32 ( * ) au motif qu'il était censé prévenir les effets sur la santé de ces boissons mélangées à de l'alcool mais qu'en « taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. »

La question du caractère objectif et rationnel des nouveaux critères de santé publique sur lesquels s'appuie la réintroduction de cette taxe dans le présent projet de loi reste en effet posée.

D'une part, les symptômes recensés sont issus d'un nombre de cas limité. Depuis 2008, date de la commercialisation des boissons énergisantes en France, 257 cas d'évènements indésirables ont été portés à la connaissance de l'Anses, dont 212 ont pu faire l'objet d'une analyse d'imputabilité dans le cadre du dispositif de nutrivigilance. L'imputabilité de la consommation des boissons concernées dans la survenue de ces évènements indésirables a été jugée très vraisemblable ou vraisemblable pour 25 cas seulement, soit 12 % des signalements.

D'autre part, les arrêts cardiaques surviendraient très vraisemblablement chez des sujets génétiquement prédisposés et seraient liés à des troubles du rythme cardiaque résultant de la consommation de boissons dites énergisantes associés à certains facteurs de risque supplémentaires comme l'exercice physique (sport, danse...), la forte consommation d'alcool, l'hypokaliémie, certains médicaments ou une sensibilité individuelle à la caféine.

En dépit de cette incertitude juridique, la commission vous demande d'adopter cet article additionnel sans modification.

Article 15 ter (art. 1001 du code général des impôts ; art. L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales) - Majoration du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats complémentaires santé dits « non responsables »

Objet : Cet article vise à majorer le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances maladie dits « non responsables ».

I - Le dispositif proposé

La loi de finances rectificative pour 2011 a établi deux régimes fiscaux distincts pour les contrats d'assurance maladie complémentaires proposés par l'ensemble des opérateurs (assurances, mutuelles, institutions de prévoyance).

Les contrats dit « solidaires et responsables » respectant les conditions fixées par l'article 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts se voient assujettis à la taxe spéciale sur les contrats d'assurances maladie (TSCA) au taux réduit de 7 %. Ce taux s'applique plus précisément :

- aux contrats d'assurance maladie facultatifs souscrits de manière individuelle ou collective à une double condition que l'organisme assureur ne recueille pas d'informations médicales auprès du souscripteur et que les cotisations ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;

- aux contrats d'assurance maladie obligatoires souscrits de manière collective à la seule condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.

Les contrats de complémentaire santé qui ne respectent pas ces conditions - ils ne représentent aujourd'hui que quelques pourcents du marché - se voient quant à eux appliqués un taux de TSCA de 9 %.

A l'initiative de notre collègue Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article additionnel visant à renforcer le caractère incitatif du régime fiscal applicable aux contrats « responsables ».

S'inscrivant dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire initiée par l'article 45 du présent projet de loi, il propose de revaloriser le tarif de la taxe spéciale applicable aux contrats d'assurances maladie « non responsables ».

Le I du présent article redéfinit ainsi le taux et l'affectation de la taxe spéciale applicable aux contrats d'assurances maladie « non responsables ».

Le insère ainsi un 2 ter à l'article 1001 du code général des impôts fixant à 14 % le taux des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire « non responsables ».

Le affecte la part de la fraction du produit de la TSCA pesant sur les contrats « non responsables » correspondant à un taux de 5 % à la Cnam. La part restante, correspondant au produit du taux de 9 % en vigueur, reste affectée aux départements.

Le II du présent article modifie en conséquence l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser les modalités d'affectations de la TSCA aux départements.

Le III du présent article précise que ce nouveau taux s'appliquera aux primes ou cotisations échues à compter du 1 er janvier 2014.

II - La position de la commission

Votre rapporteur général se félicite de l'introduction de cet article additionnel visant à accroître l'écart entre la fiscalité des contrats responsables et celle des contrats non responsables.

A son initiative, la commission a néanmoins adopté un amendement visant à fixer le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) à 3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).

Ce taux réduit, applicable aux contrats sélectionnés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue dans le cadre de la nouvelle rédaction de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale, devrait inciter les assureurs, par le biais d'un « signal prix », à proposer des garanties de qualité à moindre coût et les bénéficiaires de l'ACS à y souscrire, diminuant ainsi le taux de non-recours à une complémentaire santé.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 6243-3 du code du travail ; art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale ; art. L. 120-26 et L. 120-28 du code du service national) - Reconfiguration des exonérations de cotisations relatives à l'apprentissage, aux contrats de service civique et aux chantiers d'insertion

Objet : Cet article vise à modifier le régime des exonérations de cotisations sociales applicable aux apprentis, aux volontaires effectuant un service civique et aux personnes travaillant en chantier d'insertion.

I - Le dispositif proposé

La réforme du régime des exonérations de cotisations sociales applicable aux apprentis


Le régime en vigueur

Conformément à l'article L. 6243-2 du code du travail et à l'arrêté du 5 juin 1979 modifié, l'assiette de calcul des cotisations vieillesse des apprentis est déterminée à partir de la rémunération légale, définie par le tableau ci-dessous, abattue de 11 points (de 20 points dans les départements d'outre-mer).

Rémunération minimale mensuelle légale d'un apprenti

(sur la base d'un travail à temps plein de 151,67 heures et de la valeur du Smic au 1 er janvier 2013)

Moins de 18 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

en %
du Smic

en €

en %
du Smic

en €

en %
du Smic

en €

1 re année

25 %

357,56 €

41 %

586,39€

53 %

758,02 €

2 e année

37 %

529,18 €

49 %

700,81 €

61 %

872,43 €

3 e année

53 %

758,02 €

65 %

929,64 €

78 %

1 115,57 €

Une assiette identique est prise en compte lorsque l'employeur rémunère l'apprenti au-delà du montant minimal (les montants de rémunération peuvent être majorés dans le secteur public ou en fonction de la nature du diplôme préparé).

Ces règles pénalisent les apprentis pour leurs droits à retraite . En effet, comme pour les autres assurés, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile est établi sur la seule base du montant de la rémunération soumise à cotisations : sont actuellement validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au Smic. Les apprentis ne peuvent ainsi valider une année entière qu'à compter de leur troisième année d'apprentissage s'ils ont plus de 18 ans.


Le régime proposé par le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Pour permettre aux apprentis de valider l'ensemble de leurs trimestres d'apprentissage, l'article 17 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite introduit une double mesure.

D'une part, il prévoit la prise en compte de l'assiette réelle pour les cotisations vieillesse dues pour les apprentis. Il propose donc la suppression de l'abattement de 11 points en vigueur.

D'autre part, cet article définit un système de validation complémentaire de droits à la retraite de base pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d'apprentissage sur une année civile.

Ce dispositif, qui permettra aux apprentis de valider des droits à retraite proportionnés à leur durée de travail, a été envisagé à coût constant pour les employeurs et pour l'Etat.

Pour les employeurs, l'exonération de cotisations sociales continuera de porter sur l'ensemble des cotisations vieillesse et veuvage dues au titre de l'apprentissage. La hausse de la couverture des apprentis n'entraînera donc aucune conséquence financière pour ceux ceux-ci.

Pour l'Etat, qui prend en charge les exonérations de tout ou partie des cotisations salariales et patronales pour un montant de 1,026 milliard d'euros par an 33 ( * ) , la compensation restera calculée sur les mêmes bases qu'aujourd'hui, à savoir l'assiette abattue de 11 points de Smic.


La mesure envisagée

Le présent article créé une exonération non compensée sur la part des cotisations vieillesse et veuvage de base dont l'assiette est comprise entre la base forfaitaire donnant lieu à compensation (rémunération minimale légale abattue de 11 points de Smic) et la rémunération versée à l'apprenti .

Le I redéfinit ainsi le régime des cotisations et contributions sociales des apprentis faisant l'objet d'exonérations prises en charge par l'Etat en modifiant l'article L. 6243-3 du code du travail.

Le II précise que la part des cotisations d'assurance vieillesse dont l'assiette est comprise entre la base forfaitaire compensée et la rémunération versée à l'apprenti ne sera pas compensée par le budget de l'Etat.

La mesure proposée devrait représenter un coût de 140 millions d'euros pour la sécurité sociale.

La réforme du régime applicable aux volontaires effectuant un service civique


• Le régime en vigueur

Les volontaires effectuant un service civique bénéficient d'une couverture sociale intégralement prise en charge par l'Etat.

Cette prise en charge se présente sous la forme de règles complexes et de taux dérogatoires du droit commun selon les modalités suivantes :

- des cotisations forfaitaires à la charge exclusive de l'Agence du service civique (ASC) pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, égales à 2,24 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et des cotisations AT-MP égales à 0,05 % du salaire minimum des rentes ;

- une exonération totale des cotisations d'allocations familiales et de toutes les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi. Les cotisations salariales et patronales vieillesse et la CSG-CRDS restent toutefois dues dans les conditions de droit commun 34 ( * ) ;

- une exonération de cotisations d'allocations familiales donnant lieu au versement d'une compensation par l'Etat auprès de l'Acoss en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ;

- pour la couverture du risque vieillesse, l'Etat assure le versement à l'Acoss de cotisations complémentaires forfaitaires afin de valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.

Cette prise en charge exorbitante du droit commun reste difficile à mettre en oeuvre et son articulation avec la diminution de l'assiette minimale nécessaire à la validation d'un trimestre d'assurance retraite proposée dans le cadre du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ne paraît plus pertinente.

Il est bon de rappeler que ce régime se justifiait lors de la mise en place du service civique par le fait que les jeunes volontaires percevaient une rémunération inférieure à l'assiette minimale de 200 fois le montant horaire du Smic sur un trimestre (1 886 euros en 2013). Comme pour les apprentis, cette rémunération était insuffisante pour valider un nombre de trimestres proportionné à la durée du service.

Le passage à une assiette minimale de 150 fois le montant horaire du Smic, soit 1 414,50 euros, pour la validation d'un trimestre de retraite, prévu par le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, permettra désormais une acquisition de trimestres proportionnée à la durée de l'activité : l'assiette minimale de cotisation nécessaire pour valider un trimestre, dorénavant de 1 414,50 euros, sera en effet inférieure aux 1 521,60 euros de rémunération brute trimestrielle des volontaires.


• La mesure envisagée

Dans ces conditions, le présent article propose de simplifier l'assiette et le taux des prélèvements sociaux applicables aux volontaires effectuant un service civique.

Le A du III redéfinit ainsi l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations et contributions dues par les volontaires accomplissant leur service en France en remplaçant les deux premiers alinéas de l'article L. 120-26 du code du service national par quatre nouveaux alinéas.

Aux termes du premier alinéa , l'assiette des cotisations versées par les volontaires accomplissant leur service en France au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des maladies professionnelles, des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS comprend désormais l'ensemble des indemnités versées au volontaire prévues à la section 4 du code du service national à savoir :

- le montant de l'indemnité brute (actuellement 507,20 euros, correspondant à la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique) ;

- le montant de l'indemnité dite « de subsistance » de 106,31 euros.

Aux termes du deuxième alinéa , le taux des cotisations et contributions versées par les volontaires sera fixé dans les conditions de droit commun. Seule exception à cette règle, le taux de la cotisation AT-MP sera fixé de manière forfaitaire (au taux moyen de 2,44 %) afin de ne pas contraindre l'Agence du service civique à précompter un taux potentiellement différent pour chaque stagiaire.

Le troisième alinéa confie à l'Agence du service civique ou aux organismes agissant pour son compte le versement des cotisations et contributions à la charge du volontaire.

Le quatrième et dernier alinéa précise que les cotisations et contributions légales et conventionnelles autres que celles dues par le volontaire au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des maladies professionnelles, des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS ne sont pas dues.

Cette réforme devrait représenter un coût de 14 millions d'euros pour la sécurité sociale.

La réforme proposée conduira en effet à supprimer la compensation versée au régime général au titre de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales et du mécanisme de validation des droits à l'assurance vieillesse pour un montant évalué à 25 millions d'euros en 2014.

Cette mesure sera toutefois partiellement compensée par une recette supplémentaire de 9 millions d'euros liée à l'élargissement de l'assiette des cotisations et de l'augmentation du taux de la cotisation AT-MP prélevé au taux forfaitaire moyen de 2,44 %.

La réforme du régime des exonérations de cotisations applicable aux personnes travaillant en chantier d'insertion


• Le régime en vigueur

L'insertion par l'activité économique (IAE) permet, dans le cadre de structures spécifiques, de répondre aux besoins des personnes sans emploi cumulant des difficultés sociales et professionnelles particulières en les inscrivant dans un parcours d'insertion pour, à terme, accéder à un emploi durable au sein d'une entreprise de droit commun.

Les bénéficiaires de l'IAE sont agréés par Pôle emploi pour une durée maximale initiale de 24 mois (à l'exception des salariés mis à disposition chez des particuliers ou auprès d'entreprise pour des durées de moins de 16 heures par les associations intermédiaires).

Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle qui peuvent signer des conventions avec l'Etat leur permettant d'accueillir et d'accompagner ces travailleurs en contrepartie d'une aide financière cumulée, selon la structure, avec un dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales.

Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) qui mènent prioritairement des activités d'utilité sociale mais peuvent également exercer des activités de production de biens et de services, font partie des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE).

Les personnes embauchées dans le cadre des ACI sont des salariés à part entière recrutées dans le cadre d'un contrat de travail qui perçoivent une rémunération au moins égale au Smic.

Les ACI recourent au contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement de l'emploi (CUI-CAE) pour l'emploi des personnes en difficulté qui ouvre droit à un régime social très favorable pour l'employeur.

D'une part, la partie de la rémunération égale à une fois le Smic est totalement exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales. Cette exonération n'est aujourd'hui pas compensée par l'Etat à la sécurité sociale.

D'autre part, le taux de cotisations accidents du travail et maladie professionnelles est fixé forfaitairement à 1,5 %.

Par ailleurs, les ACI bénéficient d'une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation de l'employeur à l'effort de construction sur la totalité des salaires.

Enfin, ils bénéficient d'une aide à l'insertion de l'Etat, au plus égale à 105 % du Smic, dans le cadre des embauches réalisées en contrats aidés (CUI-CAE).


• La mesure proposée

En 2014, l'insertion par l'activité économique (IAE) sera réformée afin de simplifier ses modes de financement, de consolider ses structures et d'améliorer son efficacité en direction des publics en insertion.

Les salariés en insertion embauchés par les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) ne seront plus recrutés en contrats uniques d'insertion (CUI-CAE) mais en contrats à durée déterminée d'insertion financés par des aides au poste.

Dans ces conditions, le présent article définit le régime social applicable aux contrats à durée déterminée d'insertion en prévoyant, au A du IV, une exonération totale des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par l'employeur au titre de l'effort de construction pour les embauches de salariés en CDD d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion, sur la part des rémunérations inférieures ou égales à une fois le Smic.

Comme l'exonération pour les CUI-CAE qu'elle est appelée à remplacer, le B du IV du présent article précise que l'exonération applicable aux CDD d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion ne sera pas compensée par le budget de l'Etat.

La mesure proposée devrait représenter un coût de 163 millions d'euros pour la sécurité sociale en 2014.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 17 - Approbation du montant de la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale

Objet : Cet article tend à approuver le montant des crédits budgétaires et des recettes fiscales prévus par le projet de loi de finances pour 2014 afin d'assurer le financement des dispositifs compensés d'exonérations, de réduction ou d'abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose d'approuver l'ouverture, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, de 3,8 milliards d'euros correspondant au montant des crédits budgétaires et des recettes fiscales destinés à financer la compensation de dispositifs ciblés d'exonérations, d'exemptions et d'aménagements d'assiette et de taux de cotisations de sécurité sociale.

La compensation par crédits budgétaires , estimée à 3,1 milliards d'euros en 2014, concerne principalement les exonérations prévues dans le cadre des dispositifs visant :

- les entreprises implantées en outre-mer pour 1,1 milliard d'euros ;

- les contrats d'apprentissage pour 1,03 milliard d'euros ;

- les travailleurs occasionnels demandeurs d'emplois pour 365 millions d'euros ;

- les jeunes entreprises innovantes pour 160 millions d'euros ;

- les organismes d'intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour 101 millions d'euros.

La compensation par recettes fiscales , effectuée par l'affectation aux régimes concernés d'une fraction de TVA nette et dont le montant total s'élève à 712 millions d'euros en 2014, concerne quant à elle les exonérations relatives :

- aux heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés, à hauteur de 513 millions d'euros ;

- à la déduction forfaitaire pour service à la personne à hauteur de 200 millions d'euros.

La hausse de 2,9 % du montant des crédits budgétaires ouverts pour 2014 rend compte des différentes priorités affichées par le Gouvernement.

Cette hausse traduit d'abord la volonté de soutenir certains publics jugés prioritaires.

La compensation des exonérations accordées au titre de l'apprentissage devrait ainsi progresser de 123 millions d'euros en 2014 compte tenu des mesures en faveur de ce type de formation annoncées par le Président de la République dans le cadre de la « priorité Jeunesse » et précisée par le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.

Le niveau des compensations octroyées aux jeunes entreprises innovantes devrait quant à lui progresser de 58 millions d'euros en 2014. L' article 71 du projet de loi de finances pour 2014 réforme en effet le régime d'exonérations accordé à ces PME afin de les soutenir plus efficacement dans leur phase de développement. Il propose à cette fin de rétablir un taux d'exonération de 100 % jusqu'à la fin de la septième année suivant celle de la création de l'établissement et d'étendre les exonérations de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d'innovation.

Cette hausse illustre également , conformément à l'esprit des dispositions de la loi de finances pour 2013, le choix du Gouvernement de continuer à recentrer certains dispositifs d'exonérations ciblées.

Afin de simplifier les mesures en faveur de l'emploi dans les territoires ruraux , l'article 78 du projet de loi de finances pour 2014 adapte ainsi le dispositif d'exonération de cotisations employeurs prévu pour les organismes d'intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Cette mesure réduirait en 2014 la compensation budgétaire versée par l'Etat de 30 millions d'euros.

De même, l'article 70 de ce même projet de loi modifie le régime de l'exonération des cotisations employeurs outre-mer afin de cibler la mesure en la concentrant sur les bas et moyens salaires - sur lesquels l'impact des exonérations est le plus fort, et de rationaliser les dépenses de l'Etat versées en compensation de ces exonérations à la sécurité sociale. Cette mesure diminuerait le montant de la compensation budgétaire versée par l'Etat en 2014 de 90 millions d'euros.

Les modifications apportées à ce dispositif ont pour objectif de maîtriser le dynamisme de la dépense liée à cette mesure afin d'en assurer la pérennité et d'en renforcer l'efficience en la recentrant sur les plus bas salaires qui sont la cible du dispositif d'exonération.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

Votre rapporteur général prend acte de la volonté du Gouvernement de rationaliser l'emploi des crédits destinés au financement des dispositifs compensés d'exonération, de réduction ou d'abattements d'assiette.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 12 Il s'agit des établissements publics de santé, des hospices publics, des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

* 13 Les intérêts des PEL ouverts depuis le 1 er mars 2011 ou, pour les PEL antérieurs, ceux qui sont versés après la dixième année du plan ne sont pas concernés car ils font l'objet d'un prélèvement chaque année, au fil de l'eau.

* 14 Il s'agit plus précisément de l'attribution de points gratuits au titre de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), par l'attribution à titre gratuit d'une réversion des points de RCO aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole décédés à compter du 1 er janvier 2003 sans avoir procédé à la liquidation de leurs droits à pension dans le régime non salarié agricole et par la possibilité pour les conjoints survivants de bénéficier des points de RCO de l'assuré décédé, dans le cadre du dispositif des droits combinés.

* 15 73 % en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017.

* 16 Cette réforme ne concerne pas les départements et collectivités d'outre-mer dans la mesure où l'assiette des cotisations et contribution sociale y est déterminée en fonction de la superficie exploitée et non des revenus professionnels.

* 17 La protection sociale agricole : quel avenir ? Rapport d'information n° 304 (2006-2007) de M. Jean-Marc Juilhard, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 9 mai 2007.

* 18 Ces rémunérations, définies à l'article 62 du code général des impôts, comprenant les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

* 19 Cette assiette diffère selon que le montant des RCM perçus est inférieur ou supérieur à 2 028 Smic.

* 20 Il s'agit de l'article 62 du code des impôts qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

* 21 La propriété de ces réserves a été transférée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) par le III de l'article 37 de la LFSS pour 2013.

* 22 Il s'agit du régime de retraite des artisans (RSI-AVA) ex Cancava et du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés des professions industrielles et commerciales (RSI-Avic) ex Organic.

* 23 Cf. article L. 634-2 du code de la sécurité sociale : « Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non-salariés et de leurs conjoints. »

* 24 « La fiscalité affectée constats, enjeux et réformes. »

* 25 Précisément, le risque décès, ceux portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, ceux liés à l'incapacité de travail ou à l'invalidité ou le risque lié au chômage.

* 26 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.

* 27 Loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.

* 28 « La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Cades à l'Acoss dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 62 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2. »

* 29 La fraction de 5,88 % de TVA nette jusqu'ici affectée à la Cnam est portée à 7,87 % tandis que la fraction de TVA affectée au titre de la compensation par l'Etat des dispositifs d'exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires passe de 0,33 % à 0,34 %.

* 30 Cette section est consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.

* 31 Evaluation des risques liés à la consommation de boissons dites « énergisantes »- Avis de l'Anses - septembre 2013.

* 32 Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.

* 33 A hauteur de 1,026 milliard d'euros selon l'annexe V au PLFSS pour 2013.

* 34 Le budget de l'ASC prend en charge à la fois les cotisations salariales et patronales vieillesse.

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