D. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Après l'article 34, votre commission a inséré un article additionnel 34 bis qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération.
A l' article 36 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances :
- clarifié et renforcé les obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires ;
- harmonisé le régime des différents certificats en prévoyant que ceux relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur, comme c'est le cas des certificats relevant du code des assurances ;
- complété l'harmonisation des différents codes sur l'ordre de priorité des demandes de rachat de certificats mutualistes.
A l' article 37 , votre commission a clarifié la condition sur le nombre minimal de mutuelles relevant du titre III du code de la mutualité qui peuvent créer une union avec d'autres mutuelles.
A l' article 39 , votre commission a précisé que tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.
E. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Avant l'article 40, votre commission a inséré un article additionnel 40 A qui permet, conformément à un vote antérieur du Sénat, l'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à des établissements à but non lucratif créés par des associations même non reconnues d'utilité publique.
A l' article 40 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances, amélioré l'encadrement des émissions d'obligations associatives.
F. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
A l' article 48 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances, limité à 30 000 euros le montant que peut prévoir le décret pour la dotation initiale minimale des fonds de dotation.
G. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
A l' article 52 , votre commission a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, porté à deux années le délai laissé à une entreprise disposant de l'agrément actuel « entreprise solidaire » pour justifier qu'elle remplit les conditions de l'agrément nouveau « entreprise solidaire d'utilité sociale ».