D. LA DÉFINITION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS
En première lecture, votre commission avait remanié fortement la définition du conflit d'intérêts (articles 1 er et 2 du projet de loi). En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la substitution du terme d'intégrité à celui d'impartialité (article 1 er du projet de loi) comme obligation faite aux membres du Gouvernement, aux élus locaux et aux personnes chargées d'une mission de service public.
Parallèlement, elle a repris la définition du conflit d'intérêts qu'elle avait adoptée en première lecture, approuvant celle du projet de loi dans sa rédaction initiale, ce qui a pour effet d'intégrer dans cette définition le conflit entre intérêts publics et la « théorie des apparences » dans l'appréciation du conflit d'intérêts.
En outre, l'Assemblée nationale a supprimé la définition du conflit d'intérêts adoptée par le Sénat et applicable aux seuls parlementaires (article 1 er A du projet de loi organique), ce qui a pour conséquence l'absence de toute définition légale du conflit d'intérêts pour ces derniers.
E. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé l'équilibre retenu par le projet de loi organique et le projet de loi quant aux pouvoirs respectifs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à ceux des bureaux des assemblées parlementaires s'agissant des membres du Parlement. Dans cet esprit, concernant les compétences des bureaux des assemblées en matière de déontologie (article 2 bis du projet de loi), l'Assemblée nationale a adopté sans modification le texte voté par le Sénat, selon lequel le bureau détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, après avis de l'organe interne chargé de la déontologie.
Poursuivant la logique des positions du Sénat en première lecture, qui l'avait conduit à préciser les règles encadrant l'activité de la Haute Autorité en confortant ses garanties statutaires d'indépendance, l'Assemblée nationale n'a pas fondamentalement remis en cause ces apports.
Cependant, le Sénat avait élargi la composition de la Haute Autorité en prévoyant qu'elle intégrerait deux personnalités qualifiées désignés par chaque président d'assemblée après avis à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des commissions parlementaires compétentes, là où l'Assemblée nationale n'avait prévu, en séance publique, qu'un seul membre désigné par chaque président d'assemblée. En nouvelle lecture, elle a restauré sa position.
Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas fondamentalement bouleversé, en nouvelle lecture, les dispositions relatives aux missions et aux transmissions qui incombent à la Haute Autorité vis-à-vis des autorités constitutionnelles, ce qui au demeurant avait fait l'objet d'un rapprochement entre les deux chambres au cours de la première lecture.