B. LES OBLIGATIONS D'ABSTENTION
En première lecture, le Sénat n'avait pas remis en cause les dispositions relatives à l'obligation d'abstention, n'y apportant que des précisions.
En revanche, votre commission s'était opposée à l'obligation de déport prévue dans le texte initial (article 2 du projet de loi), en contestant non son bien-fondé mais plutôt la compétence du législateur au regard de la séparation des pouvoirs et de la constitutionnalité de cette formule, qui équivalait à imposer aux membres du Gouvernement de déroger à leurs obligations constitutionnelles en cas de conflit d'intérêts.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, par une rédaction plus habile, a renvoyé à un décret le soin de fixer les conditions de ce déport des membres du Gouvernement, ce qui ne règle cependant pas le problème soulevé par le Sénat.
C. LES INCOMPATIBILITÉS
1. Les incompatibilités parlementaires
En première lecture, sans remettre en cause les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, le Sénat avait institué de nouvelles incompatibilités applicables aux parlementaires (article 2 du projet de loi organique). Reprenant les préconisations du rapport d'information du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts de 2011, votre commission avait ainsi prévu, notamment, de rendre incompatible l'exercice du mandat parlementaire avec la direction d'un syndicat professionnel, ce que l'Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture.
En outre, l'Assemblée nationale n'a pas repris non plus les clarifications rédactionnelles apportées par le Sénat, concernant entre autres l'incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions de président ou de membre d'une autorité administrative indépendante.
En revanche, l'Assemblée nationale a conservé l'interdiction pour un parlementaire nommé en mission par le Gouvernement ou désigné pour siéger dans un organisme extra-parlementaire de percevoir une rémunération.
2. Les incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel
Concernant les incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel (article 2 bis A du projet de loi organique), l'Assemblée nationale a repris la rédaction proposée par la commission des lois du Sénat, avec un alignement sur la situation des magistrats judiciaires, à savoir l'incompatibilité absolue avec toute activité professionnelle, à la seule exception des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.