TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Application territoriale de la loi

Le présent article prévoit que le titre I er du projet de loi, qui comporte les articles 1 er à 9, relatifs au renforcement de la poursuite et de la répression de la fraude fiscale des infractions économiques et financières, s'appliqueront sur l'ensemble du territoire de la République. En effet, il s'agit de dispositions de droit pénal et de procédure pénale relevant de la compétence de l'État et pouvant être étendues par mention expresse.

Toutefois, est exclue l'application de l'article 5 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cet article modifie en effet le droit des assurances, matière qui relève de la compétence de ces collectivités.

Le titre II du projet de loi, relatif aux procédures fiscales, sera inapplicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui disposent de l'autonomie fiscale.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (nouveau)
Entrée en vigueur de la loi

Le présent article, issu d'un amendement du gouvernement, prévoit que les dispositions du texte relatives à l'organisation judiciaire entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er février 2014.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi rédigé .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE FINANCIER

Article 1er
(art. 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Application au procureur de la République financier de la limitation à sept ans de la durée d'exercice des fonctions applicable aux procureurs de la République

L'article premier du projet de loi organique tend à appliquer au procureur de la République financier la règle de limitation de la durée de l'exercice des fonctions déjà prévue pour les autres procureurs de la République, c'est-à-dire une limitation à sept ans.

Le procureur de la République financier est instauré par l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre la grande fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Sa création poursuit trois objectifs principaux :

-donner une nouvelle visibilité à la lutte contre la délinquance économique et financière : atteintes à la probité, fraude fiscale aggravée, délits boursiers ;

-mieux garantir l'autonomie des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière ;

-instaurer un interlocuteur bien identifié pour la coopération internationale judiciaire, particulièrement utile en matière de délits économiques et financiers.

En plaçant ce nouveau procureur aux côtés du procureur de la République de Paris et au sein du même tribunal de grande instance que ce dernier, le projet de loi propose une architecture inédite.

En outre, le procureur de la République financier sera placé au sommet d'une organisation judiciaire rénovée pour mieux répondre aux enjeux de la grande délinquance économique en financière. En effet, le projet de loi relatif à la lutte contre la grande fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière tend à supprimer les juridictions régionales spécialisées en la matière (JRS) au profit d'un renforcement des juridictions interrégionales spécialisées. Cette suppression va de pair avec l'unification des critères de saisine des juridictions spécialisées, la « très grande complexité » étant absorbée dans la « grande complexité » qui sera à la fois le critère de saisine des JIRS et du procureur de la République financier.

Le champ de compétence infractionnel du procureur de la République financier sera le suivant :

- les délits d'atteinte à la probité prévus aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal : concussion, corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, détournement et soustraction de biens publics, en cas de grande complexité ;

- les délits de corruption et de trafic d'influence commis par des particuliers en relation avec des personnes exerçant une fonction publique ou dans le cadre de l'exercice de la justice et prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9 et 434-9-1 du code de procédure pénale et les délits de corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique prévus aux articles 445-1 à 445-2-1 du même code, en cas de grande complexité ;

Selon le ministère de la justice, un total de 125 affaires d'une grande ou très grande complexité sont actuellement suivies au sein des deux catégories ci-dessus par les JIRS, dont une partie seulement sera sans doute transférée à la nouvelle juridiction (soit les affaires les moins avancées).

- les délits d'influence illicite sur les votes prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, en cas de grande complexité.

Pour les autres infractions du champ de compétence du nouveau magistrat, la grande complexité n'est pas requise en raison de la dimension internationale de ces infractions ou de leur gravité intrinsèque :

- les délits de corruption ou de trafic d'influence impliquant un agent public d'un État de l'Union européenne, de l'Union européenne, d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal. Le tribunal de grande instance de Paris dispose déjà d'une compétence concurrente en la matière, une vingtaine de dossiers étant en cours de traitement (4 enquêtes préliminaires et 14 informations judiciaires) ;

- les délits de fraude fiscale aggravés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou avec l'une des circonstances prévues aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales (cf. le commentaire de l'article 3). 85 affaires sont en cours de traitement, dont 75 % à Paris et une dizaine à des JIRS.

Enfin, le procureur de la République financier sera compétent pour le blanchiment de l'ensemble de ces délits et pour leurs infractions connexes.

Au total, selon l'étude d'impact, environ 100 dossiers seront ainsi probablement transférés au parquet national, dont la plus grande partie en provenance du parquet de Paris.

Le présent article modifie l'article 38-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, rattaché au chapitre V consacré aux magistrats hors hiérarchie, qui définit le mode de désignation spécifique des procureurs de la République.

Le premier alinéa prévoit ainsi que les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.

Le deuxième alinéa précise que, par dérogation à cette règle, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.

Le troisième alinéa précise que, s''il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d'avocat général de la cour d'appel, ou à un emploi de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation.

Le quatrième alinéa de l'article 38-2 dispose que « Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. ».

Cette règle trouve son origine dans un amendement de notre ancien collègue Pierre Fauchon, déposé, alors qu'il était le rapporteur de ce texte devant notre commission, lors de l'examen de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agissait alors, selon les termes du rapport de M. Fauchon, de « régler le problème posé par l'insuffisante mobilité de certains magistrats préférant l'immobilité à l'avancement, ce qui peut notamment être le cas de bon nombre de chefs de juridiction » et de répondre à l'observation faite par le Conseil supérieur de la magistrature dans son rapport d'activité pour 2000 selon laquelle un magistrat qui se fixe pendant de longues années dans une même juridiction risque « de s'exposer au risque de la routine, ou de compromettre son indépendance et son impartialité par une insertion devenue trop confortable dans l'environnement ».

Le cinquième et dernier alinéa de l'article 38-2 prévoit qu'à l'expiration de la période de sept ans, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de sa fonction par décret du Président de la République. Il exerce alors au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a nécessairement été nommé en vertu des premier ou troisième alinéa. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45 (sanction disciplinaire).

Le présent article a ainsi pour objet de compléter l'article 38-2 de l'ordonnance par un alinéa supplémentaire disposant que cet article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République de Paris. Il exercera ainsi cette fonction pendant une durée maximale de sept ans. Les députés ont adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté l'article premier sans modification .

Article 2
(art. 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Spécialisation des magistrats financiers

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un article additionnel visant à renforcer la spécialisation des magistrats financiers .

Cet article prévoit ainsi que seront applicables, pour l'affectation des juges d'instruction en JIRS ou en charge des affaires qui relèveront du procureur de la République financier, les mêmes règles de nomination que celles prévues à l'article 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour les fonctions de juge d'instruction, juge des enfants et juge de l'application des peines : la nomination de ces magistrats spécialisés sera décidée par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et la durée d'exercice de cette fonction sera limitée à dix ans.

Ainsi, selon le rapporteur, « Cette modification renforcera la spécialisation des magistrats financiers, en permettant que l'avis du CSM ne porte pas seulement sur leur aptitude à exercer des fonctions de juge d'instruction, mais plus particulièrement des fonctions de juge d'instruction financier. Elle apportera, en outre, une garantie supplémentaire d'indépendance de ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, puisqu'ils ne pourront pas être affectés dans une autre section de la juridiction sur simple décision du président de celle-ci . »

Cette modification introduite par l'Assemblée nationale semble effectivement de nature à renforcer la qualité des enquêtes et des procès dans une matière extrêmement technique où la qualification des magistrats est primordiale.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

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Votre commission a adopté le projet de loi organique sans modification .

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