EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
CHAPITRE IER - LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE

Article 1er Obligation de dignité, de probité et d'intégrité dans l'exercice des fonctions

Dans sa rédaction initiale non modifiée sur le fond par l'Assemblée nationale, l'article 1 er du projet de loi impose une série d'obligations aux membres du Gouvernement, aux personnes titulaires d'un mandat électif local - c'est-à-dire les élus locaux dans leur ensemble même ceux non soumis à des obligations déclaratives - et aux personnes chargées d'une mission de service public, cette dernière catégorie comprenant, comme le relevait le rapporteur de l'Assemblée nationale, un nombre important de personnes (fonctionnaires, agents contractuels même de droit privé, collaborateurs occasionnels du service public).

Initialement, ces personnes étaient tenues de respecter une obligation de dignité, de probité et d'impartialité. Sans modifier le périmètre des personnes concernées, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à substituer à l'exigence d'impartialité celle d'intégrité. En effet, elle a estimé que la notion d'impartialité, réservée traditionnellement aux fonctions juridictionnelles, paraît antinomique avec celles de certaines fonctions mentionnées par l'article premier comme membres du Gouvernement et élus locaux. Elle lui a ainsi préféré la notion d'intégrité qui correspondait à un des termes retenus par le rapport de la commission présidée par M. Jean-Marc Sauvé.

En outre, le présent article pose une obligation générale vis-à-vis de ces personnes afin qu'elles « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». Cette règle trouve un prolongement avec l'article 2 du présent projet de loi qui détaille, pour certaines personnes comprises dans le champ de l'article 1 er , les modalités que prennent l'obligation pour elles de prévenir ou faire cesser un conflit d'intérêts (déport, abstention, etc.).

Si la portée normative de cet article a pu être débattue par votre commission, il n'en demeure pas moins que, comme le relevait le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette disposition pourrait servir de fondement à une sanction disciplinaire pour les personnes ayant enfreint cette série d'obligation ou, s'agissant de responsables politiques, justifier une sanction par la voie politique (révocation, censure du Gouvernement, non-réélection).

Adoptant un amendement de son rapporteur, votre commission a retenu une rédaction levant toute ambiguïté quant au champ des personnes concernées par cette obligation, le faisant coïncider à celui des personnes mentionnées à la première phrase (membres du Gouvernement, personnes titulaires d'un mandat électif local, personnes chargées du mission de service public), l'emploi du pronom « elles » ne pouvant renvoyer, du fait de son genre, qu'aux « personnes » titulaires d'un mandat électif local ou chargée d'une mission de service public et non aux membres du Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

SECTION 1 - Obligations d'abstention

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