CHAPITRE X - DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE À L'ACCORD DU 28 JUIN 2006 ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF À LA PROCÉDURE DE REMISE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET L'ISLANDE ET LA NORVÈGE ET À L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2012
Article 15 (Intitulé du chapitre IV du titre X du livre IV, art. 695-14, 695-24, 695-26, 695-32, 695-47, 695-51 et 695-52 à 695-58 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Adaptation de la législation française à l'accord du 28 juin 2006 entre l'Union européenne et la République d'Islande et le royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège et à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2012
1 - La mise en conformité du code de procédure pénal avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 septembre 2012
Transposant l'article 4, paragraphe 6 de la décision-cadre relative au mandat européen, le code de procédure pénale (article 695-24 2°) prévoit que les autorités judiciaires françaises peuvent refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen et de remettre la personne concernée aux autorités judiciaires d'un autre pays de l'UE si cette personne est ressortissante française et si la France s'engage à exécuter elle-même la peine à laquelle elle a été condamnée.
Toutefois, alors que la décision-cadre ouvre cette possibilité de refus pour les personnes qui sont ressortissantes de l'État membre d'exécution ou bien qui y résident , le code de procédure pénale n'ouvre cette possibilité de refus que pour les ressortissants français .
La Cour de justice de l'Union européenne a été interrogée sur cette disposition par la Cour d'appel d'Amiens dans le cadre d'une affaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, émis par le tribunal criminel de Lisbonne, à l'encontre d'un ressortissant portugais résidant en France et condamné au Portugal pour trafic de drogue. La Cour de justice a estimé, dans un arrêt de grande chambre du 5 septembre 2012 104 ( * ) , que l'article 695-24 2° du code de procédure pénale était contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité garantie par l'article 18 TFUE , parce qu'il écarte a priori toute possibilité de refuser le transfèrement d'un étranger résidant en France. En outre, cette impossibilité a un effet contraire à l'objectif affirmé par l'article 4, paragraphe 6 de la décision-cadre, qui est d'accroître les chances de réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Par ailleurs, dans un arrêt du 6 octobre 2009 105 ( * ) , la Cour avait considéré qu'une législation d'un Etat membre subordonnant le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la condition que la personne concernée ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire le l'Etat d'exécution était conforme au droit de l'Union européenne.
En conséquence, le présent article modifie les articles 695-14 106 ( * ) , 695-32 107 ( * ) et 696-47 108 ( * ) du code de procédure pénale afin d'étendre aux personnes résidant légalement et de manière continue depuis au moins 5 ans sur le territoire national les dispositions relatives à la possibilité de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen .
Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel substituant à quatre reprises la notion de résidence « régulière et ininterrompue » à celle de résidence « légale et continue », conformément à la rédaction des dispositions relatives à cette matière du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2 - La mise en conformité du code de procédure pénale avec l'accord relatif à la procédure de remise entre Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège
Le 28 juin 2006 a été signé un accord d'extradition entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège . Jusqu'alors, c'est la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui s'appliquait en la matière.
Les dispositions de l'accord sont très semblables à celles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen, à quelques exceptions près, qui s'expliquent par la volonté de ne pas donner à la coopération entre pays-membres de l'Union européenne et pays tiers la même intensité qu'à la coopération intra-communautaire.
Ainsi, le 8° de l'article 15 insère, au sein du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relatif au mandat d'arrêt européen, une nouvelle section V, intitulée « Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats ». Ne faisant pas référence à la Norvège et à l'Islande, cet intitulé pourra valoir pour d'éventuels accords futurs. L'article 695-52 du code de procédure pénale, premier article de la nouvelle section, prévoit qu'en l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, les règles relatives au mandat d'arrêt européen ainsi que les dérogations définies dans les articles suivants (reflétant donc le caractère moins approfondi de la coopération avec les pays-tiers par rapport à celle entre pays de l'Union) s'appliquent aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.
Les dérogations prévues sont les suivantes :
• l'article 695-53 prévoit que
l'exécution du mandat d'arrêt est refusée lorsqu'elle
implique la remise d'une personne de nationalité française ou qui
avait cette nationalité au moment des faits
109
(
*
)
;
• l'article 695-54 prévoit que, par
cohérence avec la dérogation précédente, la France
refuse le transit d'une personne de nationalité française (ou qui
l'avait au moment des faits) ;
• l'article 695-54 maintient l'exigence de la
double-incrimination, alors que, dans le cadre du mandat d'arrêt
européen, cette règle ne s'applique pas pour une série de
trente-deux infractions considérées comme graves, dès lors
qu'elles sont punies dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins
trois ans.
Or, l'article 3, paragraphe 3, de l'accord du 28 juin 2006, prévoit qu'il est obligatoirement fait exception à la règle de double incrimination pour une série d'infractions particulièrement graves, dès lors qu'elles sont punies par la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois. Il s'agit :
- de la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ainsi qu'à l'article 1 er et aux articles 2, 3 et 4 de la décision cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;
- du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
- de l'homicide volontaire ;
- des coups et blessures graves ;
- de l'enlèvement et de la séquestration ;
- de la prise d'otage ;
- du viol.
En conséquence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant la remise d'une personne sans contrôle de la double incrimination pour les faits de cette liste .
• l'article 695-56 complète la règle de
non remise des nationaux par une possibilité de non-remise des personnes
étrangères résidant légalement de façon
continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, dès lors
que le procureur général s'engage à faire procéder
à cette exécution sur le fondement d'une convention de
transfèrement ou d'un accord international spécifique ;
• l'article 695-57 maintient, conformément
à la possibilité offerte par l'accord, l'exception des
infractions de caractère politique. Toutefois, échappant à
cette exception également prévue par l'accord, trois
catégories d'infractions font obstacle au refus d'exécution du
mandat : les infractions mentionnées aux articles 1 et 2 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme,
l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces
infractions, enfin les infractions mentionnées aux articles 1 à 4
de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre
le terrorisme ;
• l'article 695-58, corollaire du
précédent, adapte l'article 695-46 du code de procédure
pénale relatif au consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat
d'exécution à une demande de l'Etat d'émission du mandat
visant à autoriser des poursuites pour d'autres infractions que celles
ayant motivé la remise, ainsi qu'au consentement à la remise de
la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de
l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine pour un fait
quelconque antérieur à la remise et différent de
l'infraction qui a motivé cette mesure. Il prévoit ainsi que le
consentement doit être refusé si la remise a été
demandée pour des infractions à caractère politique, sauf
dans le cas des infractions mentionnées ci-dessus.
Outre l'amendement cité ci-dessus et des amendements rédactionnels, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de préciser que les dispositions des sections I à IV du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relatives au mandat d'arrêt européen, ne s'appliquent aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l'Union européenne avec lequel un accord instituant un mécanisme de remise a été conclu par l'Union européenne, que sous réserve des stipulations dudit accord et des dispositions dérogatoires prévues aux articles 695-53 à 695-58, créés par le présent article. Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .
* 104 Affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11)
* 105 Arrêt CJUE du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, Rec. P.I-9621.
* 106 En précisant que les conditions d'exécution de la condamnation sur le territoire français sont celles prévues à l'article 728-31 nouveau, créé par l'article 9 du présent projet de loi.
* 107 Afin de prévoir que l'exécution d'un mandat européen peut être subordonnée au renvoi ultérieur de la personne, française ou résidant régulièrement depuis 5 ans en France , en France pour l'exécution de la peine. Par ailleurs, la disposition actuelle relative aux personnes condamnées en leur absence est supprimée en raison de la transposition de la directive 2009/299/JAI par l'article 5 du présent projet de loi (cf. le commentaire de cet article).
* 108 Relatif au transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
* 109 L'article 7 de l'accord prévoit que l'exécution ne doit pas en principe être refusée en raison de ce motif mais que les Etats peuvent déclarer qu'ils ne remettront pas leurs nationaux ou ne le feront que sous certaines conditions. La France a transmis au Conseil de l'Union européenne une déclaration selon laquelle elle refuserait la remise de ses nationaux.