CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL, DU 27 NOVEMBRE 2008, CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS EN MATIÈRE PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES PRIVATIVES DE LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION EUROPÉENNE

Article 9 (art. 728-10 à 728-78 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

Le présent article propose d'insérer dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires pour permettre à la France d'appliquer la décision-cadre 2008/909/JAI du 28 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des jugements pénaux prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté.

Née d'une initiative de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 vise à approfondir la coopération judiciaire entre États membres s'agissant de l'exécution des jugements de condamnation à des peines ou mesures privatives de liberté. Son but est de permettre à une personne condamnée par un État membre d'exécuter sa peine dans un autre État membre, dès lors qu'un tel transfèrement apparaît de nature à favoriser sa réinsertion sociale .

1 - Des restrictions encore importantes aux transfèrements de détenus au sein de l'Union européenne

En l'état du droit, les conditions dans lesquelles des détenus peuvent être transférés d'un État membre à un autre sont, pour l'essentiel, déterminées par une convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983.

Ce mécanisme actuel est soumis à un certain nombre de limites. Tout d'abord, un triple consentement est nécessaire : celui de l'État de condamnation, celui de l'État d'exécution, et celui de la personne condamnée, qui ne peut en outre être transférée que vers l'État dont elle a la nationalité. De plus, seules peuvent faire l'objet d'un transfèrement les personnes condamnées ayant commencé à exécuter leur peine dans l'État de condamnation : on parle à ce sujet de « transfèrement » de personnes condamnées, et non d'exécution dans un État d'un jugement prononcé dans un autre État. Enfin, le dispositif est soumis au contrôle de la double-incrimination 67 ( * ) , quelle que soit l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné.

Ces limitations ont conduit à l'élaboration de deux mécanismes complémentaires :

- d'une part, l'article 68 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 prévoit qu'un État membre peut être conduit à poursuivre l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par un autre État, lorsque le condamné est l'un de ses ressortissants et qu'il s'est évadé vers son territoire 68 ( * ) ;

- d'autre part, la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a introduit la possibilité de refuser la remise d'une personne condamnée en contrepartie de l'engagement de l'État dont cette personne est ressortissante d'exécuter la peine prononcée.

Les dispositions de droit interne permettant d'appliquer ces engagements ont été insérées aux articles 728-2 et suivants du code de procédure pénale.

En l'état du droit, les demandes de transfèrement sont adressées et reçues par le ministre de la Justice .

Au total, et faute pour la France d'avoir adhéré aux conventions permettant l'exécution réciproque des jugements en matière pénale (notamment la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970), il n'existe pas aujourd'hui, en France, de mécanisme permettant de faire exécuter directement à l'étranger une peine ou une mesure privative de liberté prononcée par une juridiction française, et, de même, d'exécuter en France une telle peine ou mesure lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction étrangère .

2 - La décision-cadre 2008/909/JAI : un approfondissement de la coopération judiciaire dans le domaine de l'exécution des peines

Reposant sur le principe de reconnaissance mutuelle , clé de voûte de la coopération judiciaire en Europe, la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 vise à supprimer la plupart de ces obstacles et à renforcer l'efficacité des procédures de transfèrement entre États membres :

- la personne condamnée pourrait désormais être transférée non seulement vers l'État dont elle a la nationalité, mais également vers tout autre État pourvu que le transfèrement soit de nature à faciliter sa réinsertion sociale (article 4 de la décision-cadre) ;

Ainsi, la transmission d'un jugement de condamnation à un autre État membre aux fins de son exécution pourrait concerner :

- soit « l'État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit » ( a du paragraphe 1 de l'article 4) ;

- soit « l'État membre de nationalité vers lequel, bien qu'il ne s'agisse pas de l'État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement » ( b du paragraphe 1 de l'article 4) ;

- soit, enfin, « tout État membre autre que l'État membre visé au point a) ou b), dont l'autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre » (c du paragraphe 1 de l'article 4).

Ce dernier point permettrait en particulier d'envisager l'hypothèse dans laquelle la personne condamnée réside habituellement dans un État membre . Dans ce cas, il serait tenu compte, comme le propose le considérant n° 9 de la décision-cadre, de l'attachement de la personne à l'État d'exécution ainsi que du fait qu'elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques, par exemple.

Ces différentes distinctions permettent de tracer une ligne entre les hypothèses dans lesquelles le consentement préalable de l'État d'exécution serait requis et celles dans lesquelles il ne le serait pas :

- aux termes de l'article 4, paragraphe 1, a) et b) , le consentement de l'État d'exécution ne serait pas requis lorsque la reconnaissance et l'exécution d'un jugement de condamnation concernent l'un de ses ressortissants et que celui-ci, en outre, vit sur son territoire ou doit y être reconduit à l'issue de sa peine 69 ( * ) ;

- en revanche, le consentement de l'État d'exécution demeurerait requis dès lors que la personne condamnée est l'un de ses ressortissants mais n'entre pas dans l'une des deux hypothèses énoncées ci-dessus, ou encore lorsque la personne condamnée n'est pas l'un de ses ressortissants.

Toutefois, le paragraphe 7 de l'article 4 ouvre aux États membres qui le souhaiteraient la faculté de décider que son consentement préalable ne sera pas requis, soit lorsque la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur son territoire et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, soit lorsque la personne condamnée est l'un de ses ressortissants n'entrant pas dans l'une des deux hypothèses évoquées ci-dessus. Le Gouvernement a indiqué qu'il n'envisageait pas de faire usage de cette faculté 70 ( * ) . Selon les informations communiquées à votre rapporteur, aucun État membre n'aurait, à ce jour, exprimé son intention de l'utiliser ;

- le jugement accompagné d'un certificat ferait l'objet d'une transmission directe entre les autorités compétentes des deux États (article 5 de la décision-cadre) ;

- le transfèrement devrait en principe être subordonné au consentement de la personne condamnée . Toutefois, ce consentement ne serait pas requis en cas de transfèrement vers l'État dont la personne a la nationalité, vers l'État vers lequel elle devrait être expulsée ainsi que vers l'État dans lequel elle se trouve ou s'est réfugiée. En toutes hypothèses, la personne condamnée devrait avoir la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites dès lors qu'elle se trouve encore dans l'État d'émission (article 6 de la décision-cadre) ;

- le transfèrement ne donnerait pas nécessairement lieu au contrôle de la double incrimination lorsque la condamnation est fondée sur un certain nombre d'infractions pénales - la décision-cadre reprenant ici la liste des 32 infractions énoncée dans la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen -, mais les États membres pourraient choisir de ne pas appliquer ces dispositions (article 7 de la décision-cadre) ;

- l'État d'exécution serait tenu de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la condamnation, sous réserve d'adaptations nécessaires. Ainsi, si la durée de la condamnation est incompatible avec son droit interne, l'État d'exécution ne pourrait décider d'adapter cette condamnation qu'à la condition que la durée prononcée soit supérieure à la peine maximale prévue par son droit interne. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, ce dernier pourrait adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Dans tous les cas, la condamnation adaptée ne pourrait aggraver la condamnation prononcée dans l'État d'émission (article 8 de la décision-cadre). En tout état de cause, la peine ou la mesure ne pourrait qu'être éventuellement adaptée, et non convertie 71 ( * ) , comme l'autorise en revanche la convention du 21 mars 1983 du Conseil de l'Europe et comme le pratiquent certains États ;

- l'article 9 de la décision-cadre liste de façon limitative les motifs pour lesquels un État pourrait refuser de reconnaître le jugement et d'exécuter la condamnation ;

- les articles 10 et 11 de la décision-cadre prévoient la possibilité d'une reconnaissance partielle du jugement et de l'exécution partielle de la condamnation, ainsi que la possibilité de reporter la reconnaissance du jugement pendant un délai raisonnable ;

- en toutes hypothèses, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation devrait, sauf cas exceptionnel, être rendue dans un délai maximal de 90 jours (article 12 de la décision-cadre) ;

- les articles 13, 14, 15 et 16 définissent les hypothèses de retrait du certificat, d'arrestation provisoire de la personne, les modalités de transfèrement de la personne, y compris en cas de transit sur le territoire d'un État tiers ;

- en tout état de cause, l'exécution de la condamnation serait régie par le droit de l'État d'exécution , y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle (article 17 de la décision-cadre) ;

- conformément au principe de spécialité , une personne transférée dans l'État d'exécution ne pourrait être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement. L'article 18 de la décision-cadre prévoit toutefois les hypothèses dans lesquelles ce principe ne s'applique pas ;

- l'amnistie et la grâce pourraient être accordés tant par l'État d'émission que par l'État d'exécution. En revanche, seul l'État d'émission pourrait statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation (article 19 de la décision-cadre) ;

- enfin, les articles 20 à 25 définissent les modalités selon lesquelles ces transfèrements sont exécutés.

Cette décision-cadre aurait dû être transposée, au plus tard, avant le 5 décembre 2011.

3 - Des effets importants attendus

Le retard pris dans la transposition de cette décision-cadre est d'autant plus dommageable et regrettable que, d'après les évaluations effectuées par le ministère de la Justice, son application par la France pourrait engendrer des effets bénéfiques pour notre pays.

En effet, en ne soumettant plus le transfèrement, dans certains cas, au consentement de la personne condamnée ni même à celui de l'État d'exécution, le dispositif mis en place par la décision-cadre pourrait se traduire, pour la France, par un gain sur le plan budgétaire .

Sur la base d'hypothèses détaillées dans l'étude d'impact 72 ( * ) , il apparaît que la France pourrait avoir la possibilité de transférer 1 302 ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne détenus en France, tandis qu'elle ne serait sans doute conduite à n'accueillir que 652 Français condamnés et détenus dans un autre État membre de l'Union européenne : il en résulterait une baisse du nombre de détenus en France de l'ordre de 650 personnes - ce qui, en période de surpopulation carcérale chronique, est loin d'être négligeable.

Sur le plan budgétaire, et sous toutes les réserves applicables à des données par nature incertaines, cette diminution attendue du nombre de détenus en France pourrait se traduire par une économie budgétaire de l'ordre de 14,235 millions d'euros .

Il est donc plus que temps que le code de procédure pénale soit adapté pour permettre la mise en oeuvre de cette décision-cadre.

4 - La transposition de cette décision-cadre dans le code de procédure pénale

Afin de transposer en droit interne cette décision-cadre, le présent article propose d'insérer dans le code de procédure pénale 69 nouveaux articles , numérotés de 728-10 à 728-78 , regroupés en un chapitre ad hoc à la suite des dispositions sur le transfèrement des personnes condamnées et répartis en quatre sections : dispositions générales (articles 728-10 à 728-14), dispositions relatives à l'exécution par un autre État membre d'une condamnation prononcée par une juridiction française (articles 728-15 à 728-30), dispositions relatives à l'exécution en France de condamnations prononcées par une juridiction d'un autre État membre (articles 728-31 à 728-72), et, enfin, dispositions relatives au transit sur le territoire français (articles 728-73 à 728-78).

Dispositions générales


• Un premier article 728-10 définit l'objet des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi : conformément au texte de la décision-cadre, il rappellerait que les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de liberté ont pour but de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.

L'État sur le territoire duquel a été prononcée la décision serait appelé « État de condamnation » de préférence au terme « État d'émission » utilisé par la décision-cadre. L'État auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire serait, comme dans la décision-cadre, appelé « État d'exécution ».

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.


• Un article 728-11 définit, conformément aux critères prévus aux articles 4 et 6 de la décision-cadre, les conditions requises pour que le dispositif de reconnaissance mutuelle et d'exécution des condamnations s'applique :

- d'une part, la personne condamnée devrait se trouver sur le territoire français ou sur celui de l'autre État membre ;

- d'autre part, la personne condamnée devrait être :


• soit ressortissante de l'État d'exécution et avoir sa résidence habituelle sur le territoire de cet État, ou, lorsque la France est l'État d'exécution, être ressortissante française et avoir sa résidence habituelle sur le territoire français (1°) ;


• soit ressortissante de l'État d'exécution ou, lorsque la France est l'État d'exécution, ressortissante française et faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération (2°) ;


• soit, enfin, d'une autre nationalité, lorsqu'à la fois cette personne et l'autorité compétente de l'État d'exécution (ou l'autorité compétente française lorsque la France est État d'exécution) consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 c de la décision-cadre, le consentement de la personne condamnée ne serait toutefois pas requis lorsque celle-ci s'est réfugiée sur le territoire de l'État d'exécution (sur le territoire français si la France est l'État d'exécution) ou qu'elle y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci (3°).

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont complété ces dispositions, sur proposition de Mme Axelle Lemaire, afin de préciser, en cohérence avec les dispositions du code de procédure pénale relatives au mandat d'arrêt européen, que l'autorité compétente française ne pourrait consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée réside légalement sur le territoire national de façon continue depuis au moins cinq ans.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant à améliorer la rédaction proposée pour cet article et à corriger une erreur matérielle.


• Un article 728-12 définit les mentions devant obligatoirement figurer sur le certificat accompagnant le jugement de condamnation ou la demande de transit :

- désignation de l'État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;

- identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, adresse de son ou ses derniers domiciles connus et indication qu'elle se trouve dans l'État de condamnation ou dans l'État d'exécution ;

- date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

- motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article 728-11 (voir supra ) ;

- date, lieu et circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;

- nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;

- indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;

- enfin, observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.

Ce certificat devrait être signé par l'autorité compétente de l'État de condamnation qui attesterait l'exactitude des informations contenues.

Ces informations sont retracées dans le modèle de certificat annexé à la décision-cadre.


• Un article 728-13 précise, conformément à l'article 13 de la décision-cadre, que le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté - les règles particulières applicables au retrait du certificat étant définies, selon que la France est État de condamnation ou État d'exécution, aux nouveaux articles 728-22 et 728-61 (voir infra ).


• Enfin, conformément au principe posé à l'article 5 de la décision-cadre, un nouvel article 728-14 dispose que la transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectueraient directement , selon le cas, avec les autorités compétentes de l'État de condamnation ou celles de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.

Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

Seize nouveaux articles, numérotés de 728-15 à 728-30, définiraient la procédure applicable lorsque l'autorité judiciaire française souhaite faire exécuter un jugement de condamnation prononcé par une juridiction française dans un autre État membre de l'Union européenne.


• Les articles 728-15 à 728-22
définissent les modalités de transmission de la demande par le ministère public français.


L'article 728-15 donne compétence au représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation pour transmettre cette dernière, accompagnée du certificat établi et signé, à l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne afin qu'elle y soit exécutée.

Ces dispositions sont cohérentes avec le droit interne qui confie au ministère public la charge de l'exécution des peines (article 707-1 du code de procédure pénale).

Le ministère public aurait la possibilité de procéder à cette transmission, soit d'office, soit à la demande de l'autorité compétente de l'État d'exécution, soit encore, enfin, à la demande de la personne condamnée elle-même. Ces différentes hypothèses sont expressément prévues à l'article 4, paragraphe 5 de la décision-cadre, qui dispose expressément que les demandes formulées par un autre État ou par la personne condamnée ne créent pas pour l'État d'émission d'obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat .

Enfin, un troisième alinéa préciserait que le ministère public pourrait décider de transmettre le jugement de condamnation et le certificat à deux conditions :

- d'une part, lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 relatives à la nationalité du condamné ou à ses liens de rattachement avec le territoire de l'État d'exécution sont bien réunies (voir supra ) ;

- d'autre part, lorsqu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.


• Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la décision-cadre, l'article 728-16 autorise le ministère public, avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, à consulter l'autorité compétente de l'État d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée :

- cette consultation serait facultative lorsque que la personne condamnée est ressortissante de l'État d'exécution et qu'elle a sa résidence habituelle sur ce territoire ou qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers ce territoire. Ce caractère facultatif de la consultation s'explique par le fait que, dans ces deux hypothèses, le consentement préalable de l'État d'exécution n'est pas requis (voir supra ) ;

- en revanche, la consultation de l'État d'exécution serait obligatoire dans les autres hypothèses, c'est-à-dire, pour l'essentiel, lorsque la personne condamnée est ressortissante de cet État mais n'entre pas dans les deux hypothèses évoquées ci-dessus, ou lorsque cette personne n'est pas ressortissante de cet État mais qu'elle réside habituellement sur son territoire.


• Un article 728-17 définit les modalités selon lesquelles les observations de la personne condamnée sont recueillies.

Conformément à l'article 6 de la décision-cadre, le ministère public serait tenu de recueillir ces observations , directement ou indirectement, sur la transmission envisagée dès lors que la personne condamnée se trouve sur le territoire français.

Il serait, en outre, tenu de recueillir le consentement de l'intéressé lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11 (c'est-à-dire en dehors des cas où l'intéressé est un ressortissant de l'État d'exécution ayant sa résidence sur ce territoire ou devant être éloigné vers ce territoire, ou de l'hypothèse où il se serait réfugié sur le territoire de l'État d'exécution ou y serait retourné en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci) (voir supra ).

Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, le ministère serait, par ailleurs, tenu d'entendre la personne chargée de la représenter ou de l'assister.

Dans tous ces cas, un procès-verbal de ces auditions serait établi - ce qui permettrait notamment aux autorités de l'État d'exécution d'en prendre connaissance, comme le prescrit l'article 6, paragraphe 3 de la décision-cadre.

Enfin, un dernier alinéa prévoit que lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, il appartiendrait au ministère public de demander à l'autorité compétente de cet État de procéder à ces auditions.

L'ensemble des dispositions prévues par ce nouvel article 728-17 constitueraient une obligation à laquelle le ministère public ne pourrait déroger , comme en témoigne l'utilisation du présent de l'indicatif, qui a, en droit, une valeur impérative 73 ( * ) .

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont adopté deux amendements de Mme Axelle Lemaire tendant à compléter ces dispositions afin de prévoir, comme le fait la décision-cadre, la possibilité pour l'intéressé et la personne chargée de l'assister ou de la représenter de présenter également des observations écrites .


• Un article 728-18 définit les modalités selon lesquelles l'intéressé est informé de la procédure et des conséquences que celle-ci est susceptible d'emporter.

Ainsi, le ministère public devrait informer la personne condamnée, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la décision-cadre, dans une langue qu'elle comprend, de sa décision de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution.

L'intéressé devrait également être informé :

- qu'en cas de condamnation de la condamnation sur le territoire de cet État, l'exécution de la peine serait régie par sa législation qui déterminerait ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;

- que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation serait déduite de la peine restant à exécuter ;

- que l'autorité compétente de l'État d'exécution pourrait décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, celle-ci est incompatible avec la législation de cet État ;

- enfin, que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'État d'exécution ne pourrait avoir pour effet de l'aggraver.

Cette formalité donnerait lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Ces précisions correspondent aux prescriptions énoncées aux articles 8 et 17 de la décision-cadre.

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, il appartiendrait au ministère public de demander à l'autorité compétente de procéder à cette formalité, conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la décision-cadre.


• Un article 728-19 définit les pièces que le ministère public serait tenu de transmettre à l'autorité compétente de l'État d'exécution, conformément aux articles 5, 6 et 23 de la décision-cadre.

Ces pièces comprendraient une copie certifiée conforme de la décision de condamnation, l'original ou une copie du certificat ainsi que, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.

Le procureur de la République serait en outre tenu de transmettre à cette autorité une traduction du certificat, soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de ce dernier, il ferait établir et transmettrait la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision - l'article 23, paragraphe 3 de la décision-cadre prévoyant qu'une telle demande « est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution, en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à traduire ».

Enfin, conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la décision-cadre, un dernier alinéa obligerait le ministère public à adresser dans les meilleurs délais la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, si celle-ci en fait la demande.


• L'article 728-20
permet au ministère public d'assortir la transmission des pièces requises d'une demande d'arrestation provisoire de la personne condamnée.

Ainsi, dans le cas où la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, le ministère public pourrait demander à l'autorité compétente de cet État, concomitamment à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.

Toutefois, en cas d'urgence, et si le ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, il pourrait formuler la même demande en l'assortissant des informations devant figurer dans le certificat à l'exception de celles relatives aux observations et au consentement de l'intéressé.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle.

Ces dispositions constituent la transposition de l'article 14 de la décision-cadre qui précise, en outre, que « la durée de la peine ne peut être accrue en conséquence d'un éventuel placement en détention au titre de la présente disposition ».


• L'article 728-21
précise les conditions dans lesquelles une reconnaissance partielle de la décision de condamnation pourrait être envisagée.

L'article 10 de la décision-cadre dispose en effet que « si l'autorité compétente de l'État d'exécution est en mesure d'envisager la reconnaissance partielle du jugement et l'exécution partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de refuser la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation complètes, consulter l'autorité compétente de l'État d'émission en vue de trouver un accord [...]. Les autorités compétentes de l'État membre d'émission et de l'État d'exécution peuvent convenir, cas par cas, de la reconnaissance et de l'exécution partielles d'une condamnation conformément aux conditions qu'elles fixent, pour autant qu'une telle reconnaissance et qu'une telle exécution ne conduisent pas à accroître la durée de la peine. En l'absence d'un tel accord, le certificat est retiré ».

Aux termes d'un nouvel article 728-21, il appartiendrait au procureur de la République, lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'État d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, d'examiner, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.

Conformément à la décision-cadre, il serait expressément prévu que l'exécution partielle de la décision de condamnation ne pourrait avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

L'alternative serait la suivante :

- soit le ministère public approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, et dans ce cas il lui appartient de donner lui-même son accord ;

- soit il les refuse, et, dans ce cas, il retire le certificat, ce qui a pour effet de mettre un terme à la procédure.


• Enfin, l'article 728-22 précise les hypothèses dans lesquelles, tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le ministère public peut mettre un terme à la procédure, conformément à l'article 13 de la décision-cadre qui dispose que « tant que l'exécution de la condamnation n'a pas commencé dans l'État d'exécution, l'État d'émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d'agir ainsi. Après le retrait du certificat, l'État d'exécution n'exécute plus la condamnation ».

L'appréciation de l'opportunité d'un tel retrait, qui pourrait intervenir « à tout moment », appartiendrait au ministère public qui devrait simplement informer l'État d'exécution des motifs de sa décision.

Le nouvel article 728-22 indique toutefois que le certificat est notamment être retiré lorsque :

- l'autorité compétente de l'État d'exécution estime que l'exécution de la condamnation sur son territoire ne contribuera pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et que le ministère public partage cet avis ;

- l'autorité compétente de l'État d'exécution a informé le procureur de la République de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande ;

- ou encore lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a communiqué les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle et que le ministère public estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande.

Les articles 728-23 à 728-26 fixent les modalités du transfèrement et du transit.


L'article 728-23 précise les modalités de transfèrement de la personne condamnée vers l'État d'exécution.

Il appartiendrait ainsi au ministère public, dès que l'autorité compétente de l'État d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, de prendre les mesures nécessaires, si l'intéressé se trouve sur le territoire français, afin qu'il soit transféré sur le territoire de l'État d'exécution.

La date du transfèrement devrait être arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'État d'exécution.

Comme l'ont indiqué à votre rapporteur les représentants du ministère de la justice, le transfèrement effectif des intéressés ne peut en effet être confié aux juridictions et demeurera une mission de l'État, traitée par le bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la justice, en coordination avec l'administration pénitentiaire et le ministère de l'intérieur (pour les escortes).

Conformément à l'article 15, paragraphe 1 de la décision-cadre, celui-ci devrait intervenir au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'État d'exécution.

Toutefois, et conformément à l'article 15, paragraphe 2 de la décision-cadre, s'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement devrait intervenir dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.


L'article 728-24 définit les modalités du transit de la personne transférée sur le territoire d'autres États membres.

Aux termes de cet article, et conformément à l'article 16, paragraphe 1 de la décision-cadre, il appartiendrait au ministre de la justice de transmettre une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque État membre traversé à l'occasion du transfèrement.

Si celle-ci en fait la demande, il serait tenu de fournir une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État concerné ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet État.


L'article 728-25 fixe la conduite à tenir lorsque l'un des États membres auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire français.

Dans une telle hypothèse, le Gouvernement a fait le choix de prévoir que le ministre de la justice serait tenu de retirer la demande de transit . Sur ce point, le nouvel article 728-25 va au-delà de ce que prévoit l'article 16, paragraphe 2 de la décision-cadre, qui dispose « qu'en pareil cas, l'État d'émission peut retirer sa demande ».

Comme l'ont expliqué à votre rapporteur les représentants du ministère de la justice, ce choix s'explique par cohérence avec le principe de refus d'une « remise déguisée ». Si, en effet, l'État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie ni soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations commis antérieurement à son départ du territoire français, la France se trouverait face à un double risque :

- d'une part, que la personne ne soit pas remise à l'État qui devait l'accueillir ;

- d'autre part, qu'elle soit poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté par l'État de transit pour des faits ou condamnations antérieures au départ du territoire français de la personne sans avoir fait l'objet, soit d'une procédure de mandat d'arrêt européen, soit d'une procédure de reconnaissance et de mise à exécution d'une condamnation avec toutes les garanties que chacune de ces procédures apporte.


• Enfin, l'article 728-26 transpose l'article 16, paragraphe 5 de la décision-cadre, qui prévoit l'hypothèse d'un transit par simple survol aérien du territoire d'un ou de plusieurs États membres.

Dans ce cas, aucune demande de transit ne serait requise dès lors que le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue.

Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, il appartiendrait au ministre de la justice de fournir à l'autorité compétente de cet État le certificat dans un délai de 72 heures.


• L'article 728-27
définit l'autorité et la procédure applicable lorsque, souhaitant déroger au principe de spécialité, l'État d'exécution souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté l'intéressé pour des faits différents de ceux ayant motivé la condamnation en France.

Rappelons qu'en principe, comme le rappelle l'article 18, paragraphe 1 de la décision-cadre, « une personne transférée dans l'État d'exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement ». L'article 18 liste toutefois une série d'hypothèses dans lesquelles il est possible de déroger à ce principe de spécialité.

Le nouvel article 728-27 prévoit ainsi que, lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'État d'exécution demande au représentant du ministère public français qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'État d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, l'autorité française compétente pour se prononcer serait la chambre de l'instruction .

Si la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente serait celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.

Cette juridiction statuerait sans recours dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale 74 ( * ) et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32 de ce même code 75 ( * ) .

Ces dispositions sont très largement inspirées de celles applicables en matière d'exécution des mandats d'arrêt européen (voir en particulier l'article 695-46 du code de procédure pénale).

Enfin, les articles 728-28 à 728-30 présentent les modalités d'exécution de la peine dans l'hypothèse où la personne a été condamnée par une juridiction française et que le jugement est exécuté sur le territoire d'un autre État membre.


L'article 728-28 rappelle, conformément à l'article 17 de la décision-cadre, que l'exécution de la peine est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel elle est exécutée.


L'article 728-29 , appliquant les articles 19 et 20 de la décision-cadre, prévoit que lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, il appartiendrait au ministère public d'en informer sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution.


• Enfin, l'article 728-30 rappelle que le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'État d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison, soit de l'évasion de la personne condamnée, soit du fait qu'elle ne peut être trouvée sur le territoire de cet État - les b) et h) de l'article 21 de la décision-cadre obligeant par ailleurs l'État d'exécution à informer l'État de condamnation de tels incidents.

Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l'Union européenne

41 nouveaux articles, numérotés de 728-31 à 728-72, visent à définir la procédure applicable lorsque l'autorité judiciaire d'un autre État membre de l'Union européenne souhaite faire exécuter en France un jugement de condamnation prononcé par l'une de ses juridictions.

Les articles 728-31 à 728-33 définissent les motifs pour lesquels la France pourrait refuser d'exécuter sur son territoire un jugement de condamnation prononcé par la juridiction d'un autre État membre.


L'article 728-31 énonce, de façon générale, que la reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre État membre ne peut être refusée que dans les cas prévus aux articles 728-32 (motifs de refus obligatoires) et 728-33 (motifs de refus facultatifs) : conformément à l'économie générale de la décision-cadre, en dehors de ces motifs, la France n'aurait d'autre choix que d'exécuter la condamnation, sans pouvoir se prononcer sur l'opportunité d'une telle exécution .

Pour cette raison, la décision de refus devrait être motivée par référence à ces dispositions.


L'article 728-32 définit 11 hypothèses dans lesquelles l'autorité judiciaire française serait tenue de refuser l'exécution du jugement de condamnation :

- le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé (hypothèse prévue au a) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- la personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l'État de condamnation (hypothèse prévue au b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies (voir supra ) (hypothèse prévue au même b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- la décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État autre que l'État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État de condamnation, selon le principe du « non bis in idem » rappelé au c) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre ;

- la condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française. Cette hypothèse - qui a trait au contrôle de la double incrimination - s'explique par le fait que, conformément à la faculté ouverte au paragraphe 4 de l'article 7 de la décision-cadre, le Gouvernement a indiqué que la France n'appliquerait pas les dispositions de cet article lui permettant de s'exonérer d'un tel contrôle pour la liste de 32 infractions qu'elle établit.

Le d) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre précise toutefois qu' « en matière de taxe et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État d'émission » : cette importante précision est insérée à la fin de ce nouvel article 728-32 ;

- la personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation (hypothèse prévue au f) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, créé par le 2° de l'article 5 du présent projet de loi (voir supra ) (hypothèse prévue au i) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat (hypothèse prévue au e) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- la condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits : cette hypothèse ne correspond pas littéralement à l'hypothèse prévue au g) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre, qui évoque une condamnation prononcée « à l'encontre d'une personne qui, selon le droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement ». En droit français, un mineur peut être considéré comme étant pénalement responsable avant l'âge de 13 ans, en fonction de sa capacité de discernement. En revanche, il ne peut faire l'objet d'une peine privative de liberté avant cet âge : la disposition prévue au 9° de l'article 728-32 est donc cohérente avec le droit interne ;

- la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français (hypothèse prévue au k) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- enfin, s'il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. Cette dernière hypothèse de refus obligatoire, ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure, se fonde sur le considérant n° 13 de la décision-cadre, qui énonce que « rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser d'exécuter une décision s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un de ces motifs ». Un motif de refus similaire est prévu à l'article 695-22 du code de procédure pénale s'agissant de l'exécution des mandats d'arrêt européens.

Sur l'ensemble de ces 11 points, le projet de loi va au-delà des dispositions de la décision-cadre, qui ne prévoit que des motifs de refus facultatifs.

L'étude d'impact annexée au projet de loi explicite ce choix en ces termes : « le projet de loi propose de transformer certains motifs de refus, rédigés comme ayant un caractère facultatif dans la décision-cadre, en motifs de refus obligatoire. Le choix a été opéré selon un critère simple : lorsque des motifs juridiques résultant de la Charte des droits fondamentaux ou de principes constitutionnels (en particulier l'égalité des citoyens face à la loi) ou de la hiérarchie des normes (immunités résultant des conventions internationales valablement ratifiées par exemple) interdisent de passer outre un motif de refus, il n'a pas paru utile de rédiger ces motifs sous forme d'un choix laissé à l'appréciation des autorités qui examinent la peine.

« Il en est ainsi des motifs liés aux conditions substantielles (défaut de consentement du condamné lorsque celui-ci est obligatoire), de la règle « non bis in idem », de l'existence d'une immunité en France, de l'absence d'incrimination en France des faits fondant la condamnation, de l'âge de la personne condamnée inférieur à celui de la responsabilité pénale permettant une peine privative de liberté (13 ans), de la prescription de la condamnation au regard de la législation française » 76 ( * ) .


L'article 728-33 définit trois hypothèses dans lesquelles l'autorité judiciaire française peut refuser l'exécution du jugement de condamnation :

- lorsque la décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé (hypothèse prévue au l) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) 77 ( * ) ;

- lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat (hypothèse prévue au h) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre) ;

- enfin, lorsque l'État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci (hypothèse prévue au j) du paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre).

Les articles 728-34 à 728-41 s'attachent à définir les modalités de réception et d'instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente d'un autre État membre.


• Un nouvel article 728-34 confie au procureur de la République , responsable de l'exécution des peines en droit interne (article 707-1 du code de procédure pénale), la compétence pour recevoir les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres.

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 5 de la décision-cadre, le procureur de la République pourrait également, de sa propre initiative, demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État. Ces dispositions résultent d'un amendement inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure.

Le procureur de la République pourrait, à ces fins, procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.


• Le nouvel article 728-35 précise les règles de compétence applicables à ces dispositions.

Ainsi, le procureur de la République compétent serait celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris serait compétent.

Afin de ne pas entraver l'efficacité de la procédure, un second alinéa impose au procureur de la République incompétemment saisi par l'État de condamnation de transmettre sans délai la demande au procureur de la République compétent et d'en informer l'autorité compétente de l'État de condamnation, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 5 de la décision-cadre.


• L'article 728-36
détermine les conditions dans lequel le procureur de la République peut être consulté par l'État de condamnation préalablement à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.

Tout d'abord, dans le cas où la reconnaissance du jugement est subordonnée au consentement de l'État d'exécution (c'est-à-dire, en l'espèce, dans les cas où la personne condamnée n'est ni un ressortissant français vivant sur le territoire français, ni un ressortissant français devant être expulsé vers la France à l'issue de sa peine), il appartiendrait au procureur de la République d'informer sans délai l'État de condamnation de sa décision de consentir ou non à la transmission de condamnation et du certificat.

En tout état de cause, le procureur de la République aurait la faculté d'indiquer à l'autorité compétente de l'État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.

S'il n'a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, il appartiendrait au procureur de la République de transmettre d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.


• De façon symétrique aux dispositions prévues à l'article 728-17 (voir supra ), l'article 728-37 prévoit que, lorsque l'autorité compétente de l'État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République est tenu de procéder à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français.

Le procureur de la République serait également tenu de recueillir le consentement de l'intéressé lorsque celui-ci est nécessaire à la poursuite de la procédure.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont complété ces dispositions en adoptant un amendement de Mme Axelle Lemaire afin de permettre à la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une mesure de protection de faire part de ses observations orales ou écrites, qui seraient jointes au dossier.


L'article 728-38 est relatif au contrôle par le procureur de la République des pièces transmises par l'État de condamnation.

Conformément à l'article 5 de la décision-cadre, il prévoit que, lorsqu'il reçoit la demande d'un État membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, il appartiendrait au procureur de la République de s'assurer de la transmission, par l'autorité compétente de cet État, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat défini à l'article 728-12 et de sa traduction en langue française.

En outre, comme le permet l'article 23, paragraphe 3 de la décision-cadre, le procureur de la République aurait la possibilité, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, de demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'État de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française.

Il pourrait également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.


• Comme le prévoit l'article 18 de la décision-cadre définissant les exceptions au principe de spécialité , l'article 728-39 permet au procureur de la République de demander à l'autorité compétente de l'État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement.

Dans ce cas, les dispositions du code de procédure pénale relatives au mandat d'arrêt européen s'appliqueraient, c'est-à-dire que la demande devrait comporter un certain nombre de renseignements (identité et nationalité de la personne recherchée, indication de l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un mandat d'arrêt, nature et qualification juridique de l'infraction, date, lieu et circonstances de celle-ci, peine prononcée, etc.) et être traduite dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État (articles 695-13 et 695-14 du code de procédure pénale).


• L'article 728-40
définit la conduite à tenir lorsque le procureur de la République envisage d'opposer un refus à la demande émanant de l'État de condamnation.

Cet article impose au procureur de la République d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires, dès lors que le motif de refus a trait au caractère incomplet ou erroné du certificat, au fait que l'intéressé ne se trouve ni en France ni dans l'État de condamnation, au fait que les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies, au respect du principe « non bis in idem », au fait que la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, au fait que la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en France, ou enfin si la décision de condamnation est fondée sur des infractions commises pour partie ou en totalité sur le territoire français.

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont adopté un amendement de leur rapporteure, Mme Marietta Karamanli, tendant à compléter cette liste afin d'y inclure également les condamnations paraissant avoir été fondées sur un motif discriminatoire.

Le procureur de la République ne serait en revanche pas tenu de solliciter l'État de condamnation lorsque le refus envisagé porte sur l'absence de qualification pénale en droit français de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été condamné, sur l'existence d'une immunité, sur la prescription de la peine, sur le fait que l'intéressé était âgé de moins de 13 ans à la date des faits, sur le fait que la durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois, ou encore si l'État de condamnation a refusé que l'intéressé puisse être jugé pour des faits antérieurs au transfèrement.


• Enfin, de façon symétrique aux dispositions prévues à l'article 728-22, l'article 728-41 impose au procureur de la République d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation, si elle en fait la demande, des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.

Les articles 728-42 à 728-57 tendent à définir les modalités de reconnaissance et d'exécution en France d'un jugement rendu par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.


Tout d'abord, et de façon cohérente avec ce qui précède, l'article 728-42 donne compétence au procureur de la République pour décider s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

Cette décision serait prise, dès lors qu'il est en possession des informations nécessaires, dans un délai maximal de huit jours .


• Conformément à l'économie générale de la décision-cadre, l'article 728-43 impose au procureur de la République de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire dès lors que l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 (motifs de refus obligatoires) et 728-33 (motifs de refus facultatifs) ne peut être opposé.

Toutefois, dans le cas où la demande s'inscrit dans une hypothèse pour laquelle le consentement de la France est requis, il appartiendrait au procureur de la République d'apprécier s'il y a lieu de donner ce consentement en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.

Dans le cas où, en outre, le consentement de la personne condamnée est requis, il appartiendrait au procureur de la République de le constater expressément dans sa décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire.

Dans tous les cas, le procureur de la République serait tenu de motiver toute décision refusant de reconnaître une décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, conformément à l'article 21, d) de la décision-cadre.


• Transposant l'article 8 de la décision-cadre, l'article 728-44 confie au procureur de la République, dès lors que la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le soin d'apprécier s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.

Si la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il appartiendrait au procureur de la République de proposer de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante. Si la condamnation porte sur plusieurs infractions, il devrait se référer au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée, conformément au principe de non-cumul des peines de même nature posé à l'article 132-3 du code pénal.

Enfin, s'il s'avère que, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République serait tenu de proposer de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon le droit français, sauf si une telle substitution a pour conséquence d'aggraver la condamnation.


• Sur proposition de sa rapporteure, la commission des lois de l'Assemblée nationale a déplacé le contenu des dispositions de l'article 728-45 au sein de l'article 728-57 (voir infra ). L'article 728-45 que créait le projet de loi initial a, par conséquent, été supprimé .


• L'article 728-46
tend à définir les modalités de reconnaissance et d'exécution partielle en France d'une décision de condamnation prononcée dans un autre État membre.

Il prévoit que lorsque la décision de condamnation a été prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, il appartiendrait au procureur de la République de consulter l'autorité compétente de l'État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.

Conformément à l'article 10 de la décision-cadre, l'exécution partielle ne pourrait être décidée qu'avec l'accord de l'État de condamnation. Elle ne pourrait avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

Un dernier alinéa précise que, dans le cas où une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée :

- ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l'État de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la décision en France,

- ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l'infraction correspondante.

Conformément au principe de non-cumul des peines encourues rappelé ci-dessus, lorsque plusieurs des infractions ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d'être mise à exécution.


• Dans le cas où le procureur de la République propose d'adapter la peine prescrite par la décision étrangère, l'article 728-47 donne compétence au président du tribunal de grande instance (ou un juge délégué par lui) pour homologuer la proposition d'adaptation : l'exécution en France d'une peine ou d'une mesure privative de liberté requiert en effet nécessairement l'intervention d'un magistrat du siège.

Ce magistrat devrait être saisi sans délai par le procureur de la République, qui serait tenu de lui communiquer l'ensemble des pièces de la procédure.


• L'article 728-48
demande à ce magistrat de se prononcer dans les cinq jours de sa saisine, le cas échéant en motivant l'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation.


• L'article 728-49
précise les voies de recours ouvertes à la personne condamnée .

A cette fin, la décision du procureur de la République tendant à reconnaître ou à refuser de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire ainsi que, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté devraient lui être notifiées sans délai .

L'acte de notification devrait lui indiquer que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Ces dispositions ne seraient pas applicables lorsque la procédure porte sur l'une des hypothèses pour laquelle le consentement de l'État d'exécution est requis et que le procureur de la République a décidé de ne pas consentir à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.


• L'article 728-50
définit la conduite à tenir par le procureur de la République en cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée.

En présence d'un tel refus, celui-ci pourrait :

- soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision, ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux,

- soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.

Dans ce second cas, la personne condamnée devrait être aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle serait invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

L'audience de la chambre des appels correctionnels ne pourrait se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.


• L'article 728-51
précise que la saisine de la chambre des appels correctionnels a pour effet de rendre non avenues la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui.


L'article 728-52 définit la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, en s'inspirant là encore largement de celle applicable en matière de mandat d'arrêt européen (article 695-30 du code de procédure pénale).

L'audience serait publique, sauf si la personne est mineure 78 ( * ) ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statuerait par un arrêt rendu en chambre du conseil qui ne serait susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.

Le ministère public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée seraient obligatoirement entendus.

La chambre des appels correctionnels pourrait également décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'État de condamnation.

Elle pourrait enfin, par une décision insusceptible de recours, autoriser l'État de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée à cet effet. Une telle intervention n'aurait toutefois pas pour effet de conférer à l'État de condamnation la qualité de partie à la procédure.


• L'article 728-53
vise à définir les attributions de la chambre des appels correctionnels saisie dans les conditions précitées.

Il appartiendrait à celle-ci de se prononcer sur la demande de reconnaissance et d'exécution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le procureur de la République telles que définies aux articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 précités.

Dans le cas où la procédure porte sur une hypothèse requérant le consentement de l'État d'exécution, dès lors que le procureur général déclare ne pas consentir à l'exécution, la chambre des appels correctionnels ne pourrait que lui en donner acte et constater que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.

Enfin, lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus pour lesquels l'article 728-40 prévoit la possibilité de demander à l'État de condamnation des informations supplémentaires, un dernier alinéa indique qu'il n'y a pas lieu pour la chambre des appels correctionnels d'informer ce dernier s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République.


• L'article 728-54
impose à la chambre des appels correctionnels de statuer dans les quinze jours de la tenue de l'audience, sauf si un complément d'information a été ordonné.

La rédaction proposée par le projet de loi pour ces deux articles 728-53 et 728-54 comporte une ambiguïté : en effet, si le nouvel article 728-54 impose à la chambre des appels correctionnels de statuer dans un délai de quinze jours, le renvoi, par l'article précédent, au nouvel article 728-42 mentionnant un délai de huit jours, peut induire en erreur.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur. Celui-ci réécrit l'article 728-53 en précisant que la chambre des appels correctionnels est tenue de statuer dans un délai de quinze jours dès lors qu'elle est en possession des informations nécessaires et supprime la référence à l'article 728-42. Par conséquence, l'amendement supprime le nouvel article 728-54 , devenu sans objet.


• L'article 728-55
précise que la décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Dans ce cas, le délai de pourvoi serait de trois jours francs. Le dossier devrait être transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi, comme le prévoit l'article 568-1 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle serait tenue de statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 567-2 du code de procédure pénale.


• Conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision-cadre, l'article 728-56 demande au procureur de la République, lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les 90 jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, d'en informer sans délai l'autorité compétente de l'État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

Ce même article précise toutefois que, dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l'autorité compétente de l'État de condamnation, soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours de ce délai de 90 jours est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'État de condamnation des pièces demandées.


• Enfin, l'article 728-57 détaille les informations transmises par le procureur de la République à l'État de condamnation à l'issue de la procédure.

Celui-ci serait tenu d'informer sans délai l'autorité compétente de l'État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

Conformément aux prescriptions de l'article 21 de la décision-cadre, lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République serait également tenu d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation des motifs de la décision. Ces dispositions résultent d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure.

Enfin, lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République serait tenu d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et qu'en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français. Ces dispositions, qui figuraient initialement dans un article 728-45, qui a été supprimé, ont été déplacées à l'article 728-57 par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure.

Les articles 728-58 à 728-62 tendent à définir les modalités d'exécution de la peine en France par la personne condamnée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.


• L'article 728-58
précise que, dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'État de condamnation, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2 de la décision-cadre.

Conformément au principe rappelé au premier paragraphe de ce même article, l'exécution de la peine serait entièrement régie par le code de procédure pénale français .


• L'article 728-59
vise à transposer l'article 19 de la décision-cadre relatif à l'amnistie, à la grâce et à la révision du jugement.

Ainsi, lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'État de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, il appartient au ministère public de mettre fin à son exécution.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 19 de la décision-cadre, un second alinéa précise que la condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.


• Transposant l'article 21, b) de la décision-cadre, l'article 728-60 prévoit que si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, il appartient au procureur de la République d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.


• Conformément à l'article 13 de la décision-cadre, et de façon complémentaire avec les dispositions générales insérées à l'article 728-13 (voir supra ), l'article 728-61 précise que le retrait du certificat par l'État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.


• Enfin, conformément à l'article 21 de la décision-cadre, l'article 728-62 oblige le ministère public à informer sans délai l'autorité compétente de l'État de condamnation :

- des décisions d'amnistie, de grâce ou autres ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

- de l'évasion de la personne condamnée ;

- de la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

- enfin, de ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

Les articles 728-63 à 728-65 définissent les modalités du transfèrement vers la France de la personne condamnée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.


• De façon symétrique avec les dispositions prévues à l'article 728-23 (voir supra ), l'article 728-63 prévoit que, si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet État, au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.

Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, il appartiendrait au ministre de la justice et à l'autorité compétente de l'État de condamnation de convenir d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement aurait alors lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.


• L'article 728-64
reprend les exceptions au principe de spécialité prévues à l'article 18, paragraphe 2 de la décision-cadre.

Ainsi, la personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre ne pourrait être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l'un des cas suivants :

- ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

- l'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;

- aucune mesure privative ou restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure suivie du chef de l'infraction reprochée ;

- la personne condamnée n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;

- elle a consenti au transfèrement ;

- elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d'exécution de la peine, au bénéfice de la règle de la spécialité - sa renonciation étant alors irrévocable ;

- enfin, si l'autorité compétente de l'État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.


• De façon complémentaire avec les dispositions insérées à l'article 728-39, l'article 728-65 prévoit que la demande tendant à la renonciation à la règle de la spécialité devrait être adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'État de condamnation, selon des modalités identiques à celles prévues en pareil cas en matière de mandat d'arrêt européen (voir supra ).

Enfin, les articles 728-66 à 728-72 définissent les modalités d'arrestation provisoire en France de la personne condamnée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.


L'article 728-66 prévoit que, lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'État de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une attestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les 24 heures.

Pendant ce délai, les dispositions du code de procédure pénale autorisant la personne gardée à vue à prévenir un proche (article 63-2) et à être examinée par un médecin (article 63-3) lui seraient applicables.

De façon symétrique avec les dispositions insérées à l'article 728-20 (voir supra ), dans le cas où la demande d'arrestation provisoire est présentée par l'autorité compétente de l'État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne pourrait être appréhendée que si cette autorité a fourni au procureur de la République un certain nombre d'informations essentielles (informations devant figurer dans le certificat à l'exception de celles relatives aux observations et au consentement de l'intéressé).


• L'article 728-67
définit la procédure applicable devant le procureur de la République en cas d'arrestation provisoire en France de la personne condamnée.

Lorsque la personne lui est présentée, il appartiendrait au procureur de la République de vérifier son identifié et de l'informer, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'État de condamnation.

Il devrait également l'aviser qu'il envisage de demander au juge des libertés et de la détention soit son incarcération, soit son assignation à résidence avec surveillance électronique, soit son placement sous contrôle judiciaire, et qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui est informé sans délai et par tout moyen.

Enfin, il doit l'aviser qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.


• De façon cohérente avec le droit issu de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui a posé le principe de l'aménagement des peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, l'article 728-68 prévoit que la personne condamnée ne pourrait être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf « en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné » (article 723-16 du code de procédure pénale).


• L'article 728-69
définit la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Il prévoit la comparution de la personne condamnée devant ce magistrat, assistée de son avocat.

Votre commission a adopté un amendement de cohérence de son rapporteur, tendant à préciser que l'avocat - dont la présence, en l'espèce, n'est pas obligatoire comme le précise l'article 728-67 qui précède - n'intervient que si la personne condamnée a souhaité être assistée.

L'audience serait publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le JLD, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statuerait par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

Ce magistrat se prononcerait sur la demande après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Dans le cas où il décide de ne pas faire droit à des réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il aurait la faculté de soumettre la personne à une ou plusieurs obligations prévues en matière de contrôle judiciaire.


• Sur le modèle des dispositions relatives à la détention provisoire (article 148 du code de procédure pénale), l'article 728-70 permet à la personne de demander à tout moment sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Après avoir communiqué cette demande au procureur de la République aux fins de réquisitions, le JLD statuerait dans un délai de huit jours ouvrables, par une décision de motivée, en considérant les garanties de représentation de la personne. S'il l'estime utile, il pourrait ordonner la comparution de la personne, assistée de son avocat.

Votre commission a, ici aussi, adopté un amendement de son rapporteur tendant à rappeler que l'avocat n'intervient que si la personne condamnée a souhaité être assistée.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, pourrait être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute pour le JLD d'avoir statué dans le délai imparti, la personne pourrait saisir directement la chambre des appels correctionnels de sa demande.

Lorsque l'arrestation provisoire a été demandée et exécutée en urgence dans les conditions prévues à l'article 728-66 prévu ci-dessus, avant la transmission du jugement de condamnation et du certificat, la personne devrait être mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'État de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.


L'article 728-71 définit les voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions du JLD.

Les ordonnances rendues par ce dernier seraient susceptibles d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. La procédure applicable serait inspirée de celle ayant lieu devant la chambre de l'instruction.


• Enfin, l'article 728-72 précise que la personne doit être immédiatement mise en liberté et qu'il doit être mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'État de condamnation retire le certificat.

Dispositions relatives au transit sur le territoire français

Enfin, six nouveaux articles, numérotés de 728-73 à 728-78 , fixent la procédure applicable lorsque la France est sollicitée par un État membre de l'Union européenne en tant que territoire de transit.


• Dans ce cas, l'article 728-73 donne compétence au ministre de la justice pour autoriser le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l'État de condamnation à celui de l'État d'exécution.


• Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la décision-cadre, l'article 728-74 exige que la demande de transit soit accompagnée du certificat établi par l'autorité compétente de l'État de condamnation. Le ministre de la justice pourrait en demander la traduction en français.


• Transposant l'article 16, paragraphe 2 de la décision-cadre, l'article 728-75 oblige le ministre de la justice, s'il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État de condamnation, à en informer l'autorité qui a demandé le transit.


L'article 728-76 impose au ministre de la justice, saisi d'une demande de transit, de se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande. Si une traduction du certificat a été demandée, ce délai ne commencerait toutefois à courir qu'à compter de la transmission de cette traduction.


• Conformément à l'article 16, paragraphe 4 de la décision-cadre, l'article 728-77 précise que la personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.


• Enfin, et conformément à l'article 16, paragraphe 5 de la décision-cadre, l'article 728-78 indique que l'ensemble des dispositions précitées est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .


* 67 Qui signifie qu'avant d'accepter un transfèrement, l'État d'exécution doit s'assurer que l'infraction ayant donné lieu à la condamnation constitue bien également une infraction pénale au regard de son droit pénal interne.

* 68 Ce qui permet de surmonter le refus, posé par un certain nombre d'États dont la France, d'extrader ses nationaux.

* 69 Dans les premiers stades d'élaboration de cette décision-cadre, le Sénat s'était inquiété, dans une résolution européenne adoptée à l'initiative de notre excellent ancien collègue Pierre Fauchon, des hypothèses très larges, ouvertes par le projet initial, dans lesquelles le consentement préalable de l'État d'exécution - tout comme celui de la personne condamnée - ne serait pas requis. Dans cette résolution adoptée le 20 juin 2006, le Sénat avait considéré que « le double consentement au transfèrement de l'État d'exécution et de la personne condamnée [devait] demeurer le principe et [ne pouvait] être remis en cause sous réserve de certaines situations strictement délimitées et justifiées ». L'évolution des travaux préparatoires a permis d'infléchir le projet de texte dans un sens plus conforme aux préoccupations exprimées à l'époque par la délégation pour l'Union européenne et votre commission des lois. Le dossier relatif à cette résolution européenne peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr05-301.html.

* 70 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 50.

* 71 La conversion de la peine permet au juge de l'État d'exécution de substituer sa propre appréciation à la peine prononcée par le jugement de condamnation.

* 72 Voir l'étude d'impact annexée au projet de loi, pages 64 et suivantes.

* 73 Comme l'a par exemple rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008.

* 74 C'est-à-dire :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

* 75 Qui dispose que « l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut : 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; et 2° Être renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ».

* 76 Étude d'impact annexée au projet de loi, pages 48 et 49.

* 77 En effet, en principe, et par dérogation au principe « non bis in idem », lorsqu'une infraction est commise, même partiellement, sur le territoire français, la compétence des juridictions françaises est exclusive. Dès lors, une poursuite pénale peut être engagée en France y compris si l'intéressé a été jugé définitivement à l'étranger et même s'il a déjà prescrit ou exécuté sa peine (voir notamment Cass. crim., 26 juin 1963). Des exceptions existent toutefois, généralement prévues par des conventions internationales.

* 78 De façon cohérente avec le principe de publicité restreinte posé par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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