CHAPITRE II - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Article 20 A (Intitulé du livre premier et de son titre premier du code électoral) Coordination
L'article 20 A procède aux coordinations résultant des nouvelles modalités d'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, dans l'intitulé du livre premier et de son titre premier du code électoral, qui fixent les dispositions communes aux élections nationales et locales.
Votre commission des lois l'a adopté sans modification .
Article 20 (art. L. 273-1 à L. 273-12 [nouveaux] du code électoral) Modalités de désignation des conseillers communautaires
L'article 20 met en oeuvre le principe du fléchage pour l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale des représentants des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles.
• Les assouplissements introduits par le
Sénat
A l'initiative de son rapporteur et de notre collègue M. Alain Richard, la Haute assemblée a assoupli les modalités du fléchage pour « ouvrir » la composition des listes des candidats en prévoyant principalement que le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire devrait être inscrit en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Parallèlement, pour assurer une plus grande lisibilité du fléchage et conforter la liberté de choix de l'électeur, les candidats à l'intercommunalité seront individualisés sur le bulletin de vote.
• Les modifications apportées par les
députés
De son côté, l'Assemblée nationale a précisé le régime électoral des conseillers communautaires, notamment les modalités d'exercice du mandat.
A l'issue de la nouvelle lecture, les principales modifications votées par les députés visent essentiellement à prévoir :
1. dans les communes de 1 000 habitants et plus,
• au cas où une section électorale ne
se verrait pas attribuer de siège à l'intercommunalité par
le jeu de la proportionnelle, non seulement le sectionnement électoral
serait supprimé, mais les sections correspondant à une commune
associée seraient alors instituées en commune
déléguée soumise au régime rénové des
communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010.
Le Sénat, à l'initiative de notre collègue Jean-Louis Masson, pour sa part, confiait, dans ce cas, l'élection des conseillers communautaires au conseil municipal ;
• l'attribution d'un siège, par le jeu de la
répartition à la proportionnelle, à un candidat non
élu conseiller municipal, serait acquise au
suivant de liste de
même sexe élu conseiller municipal
;
• en cas de vacance d'un siège, pour quelque
motif que ce soit, la commission des lois de l'Assemblée nationale a
prévu que le siège serait pourvu par le suivant de liste
de même sexe
.
2. Dans les communes relevant du scrutin majoritaire , les députés ont à nouveau prévu un règlement différencié des vacances de sièges en distinguant :
- la cessation du seul mandat de conseiller communautaire avec le remplacement de l'intéressé dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance devient définitive ;
- la cessation concomitante du mandat d'un conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint ; le tableau trouverait encore à s'appliquer mais dans son ordre « établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints ».
En outre, dans ce cas, durant la période s'étendant entre la cessation du mandat et le remplacement, le siège vacant serait temporairement occupé par le conseiller suppléant lorsqu'il existe (communes ayant un siège unique au conseil communautaire).
Pour sa part, le Sénat a fixé une règle générale, pour le remplacement des délégués communautaires, assortie d'une dérogation : l'ordre du tableau, quel que soit le motif de la vacance sauf le cas de renoncement exprès d'un délégué à sa fonction ; son remplaçant serait alors élu par le conseil municipal afin d'élargir le choix de la collégialité des élus pour mieux répartir les tâches dans l'équipe municipale.
Sur la proposition de son rapporteur et de nos collègues Mme Jacqueline Gourault et M. Michel Mercier, votre commission des lois a réintroduit cette souplesse par amendement .
De même, elle a repris dans le nouvel article L. 273-4 -créé au sein du code électoral pour fixer les conditions d'exercice du mandat communautaire - les incompatibilités s'y rapportant et introduites par les députés à l'article 16 B mais en supprimant l'incompatibilité avec l'emploi salarié d'une des communes membres de l'intercommunalité (cf. infra ).
Puis, elle a adopté l'article 20 ainsi modifié .
Article 20 bis AA (nouveau) (art. L. 290-1 du code électoral) Conséquences du régime électoral communautaire sur le collège sénatorial
Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement pour adapter les modalités de désignation des délégués sénatoriaux dans les communes associées résultant d'une fusion de communes sous l'empire de la loi « Marcellin » du 16 juillet 1971.
Aux termes de l'article L. 273-7 du code électoral -que propose d'insérer l'article 20- si, par le jeu de la répartition des sièges attribués à la commune à la proportionnelle de sa population, une section électorale n'en obtenait aucun, le sectionnement de la commune serait alors supprimé ; celles des sections qui correspondaient à une commune associée seraient désormais soumises au régime de la commune déléguée établi par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
Mais, aujourd'hui, en application des articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral, les communes associées conservent le même nombre de délégués sénatoriaux que celui qui lui était attribué avant la fusion. Ce mécanisme disparaît avec l'instauration de la commune déléguée.
En conséquence, pour maintenir l'égalité de traitement entre les communes associées actuellement existantes, qu'il leur soit ou non attribué un siège à l'intercommunalité, votre commission, par amendement , a prévu, par coordination, de maintenir dans tous les cas un nombre inchangé de délégués sénatoriaux.
Elle a adopté l'article 20 bis AA ( nouveau ) ainsi rédigé .
Article 20 bis A Constitution de l'organe communautaire résultant d'une fusion d'EPCI ayant fusionné au 1er janvier 2014
L'article 20 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, met en place un dispositif exceptionnel spécifique aux fusions d'établissements publics à fiscalité propre, qui entrerait en vigueur le 1 er janvier 2014.
Complété par le Sénat, en deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue Claude Bérit-Debat, il propose une alternative aux communes concernées :
1- la prorogation du mandat du délégué en fonction avant la fusion des EPCI jusqu'à l'installation de l'assemblée délibérante de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant de l'élection organisée en mars 2014.
Dans l'intervalle, un organe exécutif composé des présidents des EPCI ayant fusionné gèrerait les affaires urgentes ou courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant ;
ou
2- soit la mise en place du nouvel organe délibérant selon les nouvelles règles de répartition des sièges résultant de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 -modifiées par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 ( cf . article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales).
• L'Assemblée nationale, en deuxième
puis en nouvelle lecture, a modifié
l'article 20
bis
A sur trois points :
a) report du 30 juin au 31 août prochain du délai fixé aux communes concernées qui veulent anticiper le processus, pour s'accorder sur la mise en place de l'organe délibérant selon les nouvelles règles de répartition des sièges dès le 1er janvier 2014 ;
b) en cas de prorogation du mandat des délégués des EPCI fusionnés jusqu'après les prochaines élections municipales, allongement du délai fixé à l'organe délibérant du nouvel établissement pour décider de la restitution aux communes des compétences transférées à titre optionnel aux établissements fusionnés aux trois mois suivant son installation ;
c) dans ce dernier cas, durant la période transitoire, l'exécutif serait présidé par le président de l'établissement fusionné le plus peuplé (et non pas par le plus âgé comme l'a prévu le Sénat qui a ainsi repris le principe du droit commun des fusions d'intercommunalités - cf article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales).
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a, par amendement , clarifié les dispositions régissant la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du nouvel organe délibérant résultant de la fusion pour les communes qui choisiraient d'anticiper le processus au 1 er janvier 2014.
Puis elle a adopté l'article 20 bis A ainsi modifié .
Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) Suppression de la faculté de reverser le montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux
L'article 20 ter modifie le régime de l'écrêtement indemnitaire en supprimant la faculté pour un élu local de reverser à un autre élu les sommes excédant le montant du plafond de ses indemnités de fonction.
L'article 20 ter a été modifié en séance par les députés pour renvoyer à l'article 20 nonies qui procède à l'application du titre II en outre-mer, celle de la réforme de l'écrêtement à la Polynésie française d'une part, et à la Nouvelle Calédonie d'autre part.
Votre commission des lois a adopté l'article 20 ter sans modification .
Article 20 quater (art.
L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2,
L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5211-12, L. 5211-20-1, L. 5211-39,
L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53,
L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18,
L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5341-2 et
L. 5341-3 du code général des collectivités
territoriales) Adaptation des dispositions de la cinquième partie
du
code général des collectivités territoriales à
l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel
direct
L'article 20 quater tire les conséquences de la dénomination retenue pour les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dans les livres deuxième et troisième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée à la coopération locale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu les modifications aux règles de composition de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre en cas de création d'un EPCI ou à la suite de modifications l'affectant (fusion ou extension de son périmètre), entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, qu'elle avait introduites dès la première lecture.
En conséquence :
- si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre des conseillers communautaires élus, ceux-ci font partie du nouvel organe délibérant et les sièges supplémentaires sont pourvus, le cas échéant, par le conseil municipal en son sein au scrutin proportionnel de liste paritaire à la plus forte moyenne ;
- cette dernière règle régit également la désignation des conseillers communautaires lorsque la commune en est dépourvue ;
- lorsque le nombre de sièges revenant à la commune est inférieur à celui dont elle disposait jusqu'alors, le conseil municipal procède par élection à la proportionnelle selon la plus forte moyenne parmi les conseillers communautaires sortants.
Votre commission des lois a adopté l'article 20 quater sans modification .
Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010) Allongement du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire
L'article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité d'abord en vue des prochaines élections municipales de mars 2014 puis, à l'avenir, avant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Votre commission des lois l'a adopté sans modification .
Article 20 septies A (art. L. 5211-6-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur le fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Cet article organise les conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou de l'annulation de l'élection des conseillers communautaires dans les communes relevant du scrutin proportionnel.
Votre commission a adopté l'article 20 septies A sans modification .
Article 20 septies (art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales) Dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération
L'article 20 septies prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans au plus, une double dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération qui comprendrait la commune la plus peuplée du département.
Votre commission des lois a adopté l'article 20 septies sans modification .
Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) Extension aux syndicats d'agglomération nouvelle des règles de composition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 20 octies étend au comité syndical des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) les modalités de calcul et de répartition des sièges ainsi que le nouveau mode d'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (communautés des communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles) résultant du présent projet de loi.
En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur la proposition de votre commission des lois qui observait que le SAN -structure de gestion d'une opération d'urbanisme, qui fonctionne comme un syndicat de communes- ne poursuit pas le même objectif qu'un EPCI à fiscalité propre qui associe des communes désireuses d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Cette évolution de l'intercommunalité a conduit le législateur à renforcer la légitimité des conseils communautaires par l'élection de leurs membres au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale.
L'Assemblée nationale a rétabli ce dispositif en deuxième lecture puis en nouvelle lecture.
Votre commission des lois a adopté l'article 20 octies sans modification .
Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437, L. 438 du code électoral, L. 5842-4, L. 5842-6, L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Cet article, inséré par un amendement de M. Pascal Popelin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, visait, dans sa rédaction initiale, à étendre les dispositions du présent projet de loi relatives au fléchage des conseillers communautaires et à l'abaissement du seuil pour l'application du scrutin proportionnel aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes des deux collectivités françaises de l'Océan Pacifique disposant de communes sur leur territoire.
Comme votre rapporteur l'avait relevé en premier lecture, cet article soulevait plusieurs difficultés. En Polynésie française, la configuration locale explique les freins structurels à la construction intercommunale. En effet, les communes y sont de création récente puisqu'elles datent, pour la plupart d'entre elles, des années 1970. Elles présentent également de fortes particularités, liées à leur isolement, à leur éloignement géographique ainsi qu'à leurs spécificités administratives, en raison de la présence de communes associées (trente des quarante-huit communes polynésiennes comptent en leur sein quatre-vingt-dix-huit communes associées).
En Nouvelle-Calédonie, les dispositions relatives à l'intercommunalité à fiscalité propre contenues dans le code général des collectivités territoriales n'ont pas, à ce jour, été étendues.
Face à ce constat, votre commission a, en seconde lecture, et à l'initiative de votre rapporteur, supprimé cet article.
Cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale, en seconde lecture, au motif qu'il n'était pas souhaitable de laisser les communes de ces deux collectivités « en marge des réformes votées par le Parlement », dans une rédaction semblable à celle adoptée en première lecture.
Toutefois, les débats en commission mixte paritaire ayant souligné la faiblesse du fait intercommunal, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur M. Pascal Popelin, une nouvelle rédaction du présent article : elle supprime les dispositions étendant la désignation par fléchage des conseillers communautaires des EPCI de Polynésie française, tout en conservant l'application des nouveaux seuils aux élections municipales organisées en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En séance publique, ont été adoptés trois amendements du rapporteur, M. Pascal Popelin, destinés à modifier les conditions d'application dans les communes de Polynésie française des modes de scrutin modifiés par le présent projet de loi, afin d'y préserver l'existence des sections électorales correspondant aux communes associées ainsi que deux amendements identiques de MM. Jacques Pélissard et Alain Tourret visant, par cohérence avec l'article 16, de relever à 1 000 habitants le seuil de population communale à partir duquel s'appliquera le scrutin de liste dans ces collectivités ultramarines.
Votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale ne prenne pas en compte la « jeunesse » du fait intercommunal en Nouvelle-Calédonie et de la non-application des dispositions du code général des collectivités territoriales en matière d'intercommunalité, malgré une réflexion conduite depuis plusieurs années par les services de l'État et les élus de la collectivités pour étendre ces dispositions, avec les adaptations nécessaires. Sous cette réserve, votre commission a approuvé les modifications adoptées par l'Assemblée nationale sur cet article.
Votre commission a adopté l'article 20 nonies sans modification .
Article 20 decies (suppression maintenue) (art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral) Départementalisation du mode de scrutin régional
Adopté sur la proposition de notre collègue Alain Bertrand, cet article a été introduit par le Sénat en deuxième lecture contre l'avis du Gouvernement et de votre commission des lois mais avec l'avis favorable, à titre personnel, du rapporteur.
Il tend à départementaliser le mode de scrutin applicable aux élections régionales.
Considérant que « la modification du mode de scrutin des élections régionales n'est pas à l'ordre du jour et qu'elle excède, en tout état de cause, l'objet du présent projet de loi » 8 ( * ) , l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé l'article 20 decies .
Cette disposition a été reprise dans une proposition de loi déposée par l'auteur de l'amendement le 25 février 2013 9 ( * ) . Elle a été renvoyée à l'examen de votre commission.
Votre commission des lois a maintenu la suppression de cet article.
* 8 Cf. rapport n° 828 (AN, XIVe législature de M. Pascal Popelin.
* 9 Cf. proposition de loi n° 386 (2012-2013) tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux.