B. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre I er en « Bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie ».
Avant l'article premier, les députés ont inséré un article 1er A (nouveau) tendant à ajouter la lutte contre la précarité énergétique parmi les objectifs de la politique énergétique.
À l' article premier , les députés ont notamment :
- précisé que les volumes de référence, à partir desquels sont calculés les volumes de base de chaque résidence, permettraient de couvrir les besoins essentiels des ménages ;
- prévu que le volume de base serait modulé en fonction du nombre de membres dans le foyer fiscal, de la localisation géographique, du mode de chauffage et du mode de production de l'eau chaude sanitaire, et majoré en cas d'utilisation de certains équipements spécifiques ou lorsque l'âge de l'un des membres du foyer fiscal est supérieur à un seuil ;
- précisé et encadré les procédures d'échanges de données entre les différents organismes concernés ;
- prévu qu'un déficit transitoire éventuel du compte de compensation serait supporté par le fonds lui-même et non par les fournisseurs ;
- donné aux consommateurs la possibilité de saisir le médiateur national de l'énergie pour contester les volumes de base attribués à leur résidence principale ;
- réduit à 1 500 euros d'amende la sanction pour quiconque se soustrait frauduleusement à l'application du bonus-malus.
Après l'article premier, les députés ont introduit trois articles additionnels :
- l' article 1 er bis (nouveau) confère à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le pouvoir de proposer le niveau des bonus et des malus ;
- l' article 1 er ter (nouveau) complète les missions de la CRE concernant l'application du mécanisme des bonus et des malus ;
- l' article 1 er quater (nouveau) complète les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la CRE concernant l'application des bonus et des malus.
À l' article 2 , les députés ont élargi le champ des rapports demandés au Gouvernement.
À l' article 3 , ils ont étendu aux consommateurs gestionnaires de logements-foyers le bénéfice des tarifs sociaux et confié aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité une mission de contrôle de leur mise en oeuvre.
À l' article 4 , ils ont supprimé la possibilité de saisir le médiateur sur les litiges concernant la formation des contrats et ont élargi ses sources de financement à la contribution au tarif spécial de solidarité, qui concerne le gaz.
À l' article 5 , ils ont modifié la composition du collège de la CRE prévue dans le texte initial afin que celui-ci comprenne, outre le président nommé par décret et deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires, un membre compétent dans le domaine de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique, un membre compétent dans le domaine de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables, un membre compétent en matière de zones non interconnectées et le président de la CNIL ou son représentant.
Les députés ont ajouté un article 5 bis qui met à jour le cadre des missions de la CRE au regard d'objectifs d'intérêt national, et un article 5 ter qui prévoit que la déclaration d'intérêts faite par chaque membre du collège de la CRE est publique.
À l' article 6 , ils ont défini les objectifs du service public de la performance énergétique et complété le champ du rapport prévu par cet article.
Les députés n'ont pas modifié l' article 7 , après lequel ils ont inséré cinq articles additionnels :
- l' article 7 bis (nouveau) définit un régime de valorisation de l'effacement ;
- les articles 7 ter et 7 quater (nouveaux) étendent l'obligation de capacité aux consommateurs d'électricité qui s'approvisionnent directement sur les marchés de gros ;
- l' article 7 quinquies (nouveau) prévoit que l'électricité cédée au titre de certains contrats d'approvisionnement à long terme est réputée comprendre un montant de garanties de capacité ;
- l' article 7 sexies (nouveau) prévoit que les garanties de capacité associées à des installations bénéficiant de l'obligation d'achat sont transférées à l'acheteur obligé.
Les députés n'ont pas modifié sur le fond l' article 8 , après lequel ils ont ajouté dix articles additionnels :
- l' article 9 (nouveau) prévoit que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise le prix à la date de l'offre et non à la date d'effet du contrat ;
- l' article 10 (nouveau) met en conformité la procédure de sanction de la CRE avec la jurisprudence constitutionnelle portant sur la distinction entre autorités d'instruction et de poursuite au sein des autorités administratives indépendantes ;
- l' article 11 (nouveau) harmonise le droit national avec le nouveau règlement de l'Union européenne concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
- l' article 12 (nouveau) confie au président de la CRE, et non à l'ensemble du collège, le pouvoir de mise en demeure dans les cas de manquement à l'obligation de communication d'information ;
- l' article 12 bis (nouveau) supprime les zones de développement de l'éolien et modifie les dispositions relatives aux obligations de rachat de la production d'électricité éolienne ;
- l' article 12 ter (nouveau) introduit une dérogation limitée à l'interdiction de travaux dans les zones remarquables du littoral dans le but de faciliter le raccordement au réseau électrique des éoliennes en mer ;
- l' article 12 quater (nouveau) modifie les modalités de la transposition de la loi « littoral » dans les départements d'outre-mer afin de permettre l'installation d'éoliennes dans ces territoires ;
- l' article 13 (nouveau) favorise l'instauration locale d'une tarification progressive de l'eau ;
- l' article 14 (nouveau) autorise une expérimentation locale de tarification sociale de l'eau ;
- l' article 15 (nouveau) supprime la règle selon laquelle seule des unités de production d'éoliennes comprenant au moins cinq mâts peuvent bénéficier de l'obligation d'achat.
Enfin, prenant acte de l'élargissement du domaine couvert par le texte, les députés ont modifié l' intitulé de la proposition de loi en « proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre ».