EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier
Commentaire : cet article a pour unique objet de ratifier l'ordonnance n° 2012-92, prise par le Gouvernement en application de l'habilitation qu'il avait reçue du Parlement, pour procéder à la refonte du code forestier. Cette ratification donne valeur législative aux nouvelles dispositions.
I. - Le dispositif proposé.
L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 procède à une refonte complète de la partie législative du code forestier, mission confiée par le Parlement au Gouvernement en 2010 dans deux textes :
- L'article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) avait habilité le Gouvernement à procéder à cette refonte, pour l'essentiel à droit constant, en permettant quelques adaptations limitées dans les limites fixées par l'habilitation législative ;
- L'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte avait en outre habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'extension à Mayotte des dispositions de nature législative concernant la forêt, supprimant le code forestier spécifique à Mayotte.
L'HABILITATION À PROCÉDER À LA REFONTE DU CODE FORESTIER. Article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) I. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier : 1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application concernées ; 2° En assurant l'harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l'étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt ou, dans tous domaines, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification ; 3° En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ; 4° En améliorant la cohérence et l'efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l'incendie, notamment par la clarification et l'harmonisation du champ d'application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l'adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d'obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l'augmentation du niveau moyen de l'astreinte prévue en cas de non-respect d'une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d'application et de la portée des servitudes pour l'établissement et la pérennité des équipements de défense contre l'incendie ; 5° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ; 6° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier. II. L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Extrait de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte I. En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans les matières couvertes par les législations citées au III. [...] II. Chaque ordonnance procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes ou aux deux : 1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ; 2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières. III. Les législations mentionnées au I sont les suivantes : [...] 3° Code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ; [...] |
L'article 1 er du présent projet de loi propose de ratifier l'ordonnance du 26 janvier 2012, ce qui constitue une nécessité pour donner valeur législative aux dispositions de cette nature contenues dans le code forestier. Faute de ratification, la partie législative du code forestier conserverait en effet une valeur réglementaire. Votre rapporteur rappelle au passage qu'une ratification expresse est indispensable depuis la révision constitutionnelle de 2008, et ne saurait être implicite.
L'ordonnance du 26 janvier 2012 comporte 9 articles et une annexe comprenant l'ensemble de la partie législative du code forestier :
- L' article 1 er institue une nouvelle partie législative du code forestier, détaillée en annexe à l'ordonnance ;
- L' article 2 et l'article 3 prévoient des coordinations avec les autres textes législatifs en prescrivant leur mise à jour lorsque ceux-ci renvoient au code forestier, et en procédant au remplacement des anciennes références par les nouvelles ;
- L' article 4 met en cohérence le code rural et de la pêche maritime avec la nouvelle rédaction du code forestier ;
- L'article 5 abroge les dispositions législatives contenues dans les parties législative ou réglementaire du code forestier, la partie législative du code forestier de Mayotte, à l'exception de son article L.021 prévoyant le bénéfice d'aides publiques à certains propriétaires forestiers à Mayotte, valable encore jusqu'au 1 er janvier 2016. Il abroge également les lois du 9 décembre 1789 et du 4 décembre 1985, non encore codifiées ;
- L' article 6 contient une disposition transitoire permettant au préfet de Mayotte d'exercer jusqu'au 31 décembre 2015 les attributions de l'Office national des forêts (ONF) ;
- L' article 7 prévoit pour sa part que les nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'information sur les servitudes en matière de débroussaillement s'appliqueront tant aux nouveaux documents d'urbanisme qu'à ceux en cours d'élaboration.
- L' article 8 , enfin, indique que la nouvelle partie législative du code forestier s'appliquera en même temps que sa nouvelle partie réglementaire. Celle-ci est entrée en vigueur le 1 er juillet 2012 suite au décret du 29 juin 2012, publié au Journal officiel du lendemain. Le nouveau code forestier est donc applicable dans sa totalité depuis cette date.
L'ordonnance du 26 janvier 2012 procède à une réécriture complète du code forestier. Elle réorganise les dispositions du code forestier en trois livres, contre cinq et un livre préliminaire pour l'ancien code 7 ( * ) . L'organisation du code suit le régime de propriété des forêts : le livre I er comprend les dispositions communes à tous les bois et forêts, quel que soit leur statut juridique, le livre II comprend les dispositions particulières aux forêts publiques de l'État ou des collectivités territoriales, et enfin le livre III contient les règles particulières aux forêts privées.
Au sein de chaque livre, un même plan en sept titres est retenu, le titre VI regroupant toutes les dispositions pénales, qui étaient dispersées dans l'ancien code et le titre VII contenant les dispositions particulières applicables aux départements et collectivités d'outre-mer.
Au sein du livre I er sont regroupées les dispositions qui relevaient précédemment, pour l'essentiel, du livre préliminaire et des livres III, IV et V :
- Son titre I er définit de champ d'application du droit forestier, les principes généraux et les institutions. Il précise que le code forestier s'applique aux « bois et forêts » définis comme « les plantations d'essences forestières et les reboisements, ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle » (article L. 111-2). Il prévoit aussi que les règles de défense et lutte contre les incendies de forêt (DFCI) s'appliquent aux « landes maquis et garrigues » et que les règles de protection des forêts s'appliquent aux dunes. La nouvelle version du code forestier reprend les grands principes du droit forestier qui existaient déjà : placement de la forêt « sous la sauvegarde de la nation », comme l'indiquait déjà la loi de 1789, poursuite de l'intérêt général à travers la mise en valeur et la protection de la forêt, ce qui fixe des limites au libre usage des forêts par leurs propriétaires. Enfin, le titre I er rappelle le rôle du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (CSF) et des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers (CRFPF) dans la définition et la mise en oeuvre de la politique forestière.
- Le titre II , intitulé « Politique forestière et gestion durable », contient un ensemble de dispositions auparavant dispersées, qui rappellent que la politique forestière est de la responsabilité de l'État et qu'elle vise à assurer la gestion durable des bois et forêts (article L. 121-1), en prenant en compte les fonctions économiques, écologique et sociale de la forêt. Le titre II reprend aussi l'ensemble des outils d'orientation et de gestion forestière : orientations régionales forestières, directives d'aménagement des bois et forêts, schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts, schémas régionaux de gestion sylvicole, plans pluriannuels régionaux de développement forestier, documents d'aménagement, règlements types de gestion, plans simples de gestion, codes de bonnes pratiques sylvicoles. Le titre II reprend également les dispositions existantes en matière de stratégie locales de développement forestier. Il rappelle les exigences de gestion durable des bois et forêts : nécessité de demander des autorisations de coupe à défaut de document de gestion, obligation de reconstitution des parcelles, écocertification des forêts.
- Le titre III est consacré à la défense et lutte contre les incendies de forêt (DFCI). Sur ce point, l'ordonnance va au-delà du droit constant , comme cela était prévu par l'habilitation législative, afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif. Le titre III permet de mieux différencier les obligations existantes selon les zones concernées, avec des dispositions qui concernent l'ensemble du territoire national, d'autres qui concernent les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et enfin les six régions et deux départements réputés particulièrement exposés aux risques d'incendies, devant être couverts par un plan départemental ou interdépartemental. Le dernier chapitre du titre III fixe les règles applicables en matière de servitudes de voirie et obligations de débroussaillement. La nouvelle version du code forestier, sur ce point, apporte quelques nouveautés par rapport à l'ancienne : une procédure de consultation des propriétaires exposés à une servitude de passage pour la défense contre l'incendie a été mise en place (article L. 134-2), le Conseil constitutionnel ayant précisé que l'absence d'information des propriétaires rendait l'imposition de telles servitudes contraire à la constitution 8 ( * ) . La nouvelle version du code contient également une obligation de faire figurer l'obligation de débroussailler dans les documents d'urbanisme, et d'informer les nouveaux locataires ou propriétaires de cette obligation.
- Le titre IV reprend les dispositions de l'ancien code forestier sur les forêts de protection, la conservation et la restauration des forêts en montagne et la fixation des dunes, tandis que le titre V reprend celles relatives à l'inventaire forestier national (IFN), à la recherche, à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, au travail en forêt et aux actions de soutien économique à la forêt.
- Le titre VI concentre l'ensemble des dispositions pénales relatives à la forêt. L'ancien code ne donnait pas de définition des infractions forestières, permettant aux agents de l'État et de l'ONF d'intervenir pour n'importe quelle infraction, y compris de droit commun, dès lors qu'elle aurait été commise en forêt. Conformément aux marges de manoeuvre laissées par l'habilitation législative, l'ordonnance réorganise le droit pénal applicable en la matière, en énumérant limitativement les infractions forestières (article L. 161-1). La nouvelle version du code recentre donc les agents publics spécialisés dans la constatation et la répression des infractions forestières sur leur « coeur de métier ».
- Le titre VII , enfin, regroupe toutes les dispositions de portée générale applicables à la forêt dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Au sein du livre II , on retrouve l'ensemble des règles applicables aux forêts publiques, relevant du régime forestier. Là encore, la recodification fait oeuvre de clarification mais pas d'innovation juridique, l'exercice de recodification s'effectuant à droit constant :
- Le titre I er précise le champ d'application du régime forestier en simplifiant la rédaction du nouvel article L. 211-1 par rapport à l'ancien article L. 111-1. Il détermine aussi les principes d'aménagement et règles particulières de gestion et d'exploitation constitutives de ce régime, et notamment l'inaliénabilité des forêts publiques, sauf loi spéciale.
- Le titre II définit les missions et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ONF, opérateur du régime forestier. L'ONF a en effet le monopole sur la gestion des forêts publiques soumises au régime forestier et sur la vente de bois issus de ces forêts.
- Le titre III prévoit différents modes de gestion et d'exploitation en commun des forêts publiques : syndicat intercommunal de gestion forestière, syndicat mixte de gestion forestière, groupement syndical forestier.
- Le titre IV précise et clarifie les droits d'usage dans les bois et forêts de l'État et des collectivités territoriales : l'affouage, le droit de pâturage, de panage et de glandée. L'ONF dispose du pouvoir de limiter ou cantonner ces droits traditionnels, lorsque l'état des forêts qu'il gère l'exige. La refonte du code forestier a été l'occasion de moderniser la terminologie employée eu égard à ces droits anciens. Ainsi le terme « usager » a été remplacé par les termes « titulaire d'un droit d'usage » et le terme « défensable » par les termes « ne justifiant pas une mise en défens ».
- Le titre V est composé de seulement deux articles, qui précisent les moyens de financer les actions des communes forestières.
- Le titre VI comporte les dispositions pénales propres au régime forestier, et le titre VII étend et adapte le régime forestier aux forêts publiques situées dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Au sein du dernier livre, le livre III , sont regroupées l'ensemble des dispositions spécifiques aux forêts détenues par des particuliers. Là encore, la refonte du code forestier n'a pas été l'occasion d'innovations sur le fond, dans le respect du périmètre restreint de l'habilitation législative qui ne permettait qu'une recodification à droit constant. Relativement court, le livre III comprend lui aussi sept titres :
- Le titre I er précise le régime de gestion des bois et forêts des particuliers, rappelant l'obligation des propriétaires de plus de 25 hectares d'élaborer un plan simple de gestion. La possibilité de recourir à des gestionnaires forestiers professionnels (GFP) est aussi indiquée par le nouveau code forestier. La seule innovation du titre I er est la séparation opérée entre coupe illicite et coupe abusive (article L. 312-11), la coupe illicite étant une coupe effectuée en méconnaissance des règles de droit qui s'y appliquent, peu sanctionnée, et la coupe abusive étant définie comme une coupe portant atteinte aux objectifs de développement durable de la forêt, plus lourdement punie.
- Le titre II regroupe les dispositions relatives au Centre national de la propriété forestière (CNPF), aux centres régionaux (CRPF) et aux missions des chambres d'agriculture en matière forestière.
- Le titre III reprend l'ensemble des dispositions relatives au regroupement de la propriété et de la gestion forestière, sans en modifier les contours, conformément au principe de la codification à droit constant. Figurent au sein de ce titre le statut des groupements forestiers, des associations syndicales de gestion foncière, des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun. Le titre III contient aussi, sans les modifier, les nouvelles règles issues de la LMAP concernant le droit de préférence des propriétaires voisins en cas de vente d'une petite parcelle boisée contigüe.
- Le titre IV concerne le régime juridique des défrichements : la philosophie du code forestier consistant à préserver l'existence à long terme de la forêt, le défrichement est strictement encadré, et nécessite une autorisation administrative. La nouvelle version du code forestier reprend et clarifie les anciennes dispositions.
- Le titre V traite de l'assurance des surfaces boisées, reprenant le compte épargne d'assurance pour la forêt, créé par la LMAP de 2010. En revanche, les autres dispositions fiscales concernant la forêt ne figurent pas au code forestier mais au code général des impôts.
- Conformément à la structure générale du code, le titre VI comprend l'ensemble des dispositions pénales spécifiques à la forêt privée et le titre VII reprend les dispositions spécifiques aux forêts privées situées dans les départements et collectivités d'outre-mer.
II. - La position de votre commission.
Votre commission propose d'adopter cet article sans modification, les corrections apportées à l'ordonnance n° 2012-92 faisant l'objet de l'article 2.
Votre commission a adopté cet article sans modification . |
Article 2 Rectifications du code forestier (articles L. 122-16, L. 143-2, L. 154-2, L. 161-8, L. 161-26, L. 171-1, L. 172-8, L. 173-2, L. 321-13 et L. 331-19 du code forestier).
Commentaire : cet article a pour objet de procéder à des rectifications du code forestier postérieures à la publication de l'ordonnance. Au-delà des corrections d'erreurs de référence ou de reclassement de dispositions dans le code forestier, cet article propose l'alignement du régime des mesures compensatoires des autorisations de coupe dans les dunes côtières sur celui des défrichements, supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la détermination des conditions professionnelles requises pour réaliser des travaux de récolte du bois, aligne les délais de transmission des procès-verbaux portant saisie au juge de la détention et des libertés (JLD) en Guadeloupe et Martinique sur celui applicable à la Réunion, et élargit la liste des bénéficiaires du droit de préemption auquel n'est pas opposable le droit de préférence en cas de vente de parcelle boisée.
I. - Le dispositif proposé.
L'article 2 apporte une série de modifications au code forestier . La ratification de l'ordonnance n'exclut en effet pas que quelques retouches soient apportées par le Parlement au code forestier. Celles-ci sont d'ailleurs d'ampleur modeste. Les modifications répondent à une logique purement juridique, qui ne remet pas en cause l'économie générale du droit forestier et correspondent à deux cas de figure :
- La rectification d'erreurs de codification apparues postérieurement à la rédaction de l'ordonnance.
- Des modifications législatives que ne pouvait pas faire le Gouvernement car excédant l'habilitation législative .
a- Clarification des dispositions relatives au financement du plan pluriannuel régional de développement forestier.
Pour plus de clarté dans la lecture du code forestier, le 1° de l'article 2 reclasse de l'article L. 321-13 vers un nouvel article L. 122-16 les dispositions prévoyant que la fraction de 43 % du produit de la taxe additionnelle au foncier non bâti pesant sur les bois et forêts restant après prélèvement des parts revenant au Centre national de la propriété forestière (CNPF) et aux communes forestières, est affectée aux chambres régionales d'agriculture pour financer les actions - prioritairement, celles des chambres départementales - inscrites au plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), créé par la LMAP de 2010.
Ce reclassement ne change rien sur le fond au droit existant , et en particulier ne change pas la clef de répartition des ressources entre les différents acteurs bénéficiant du produit de la taxe, mais permet de faire figurer les dispositions relatives au financement des PPRDF au sein de la partie du code forestier qui leur est précisément consacrée : la section 4 du chapitre II du titre II du livre I er .
Par coordination, le 6° de l'article 2 abroge les deux derniers alinéas de l'article L. 321-13, pour éviter tout doublon.
L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI (TATFNB) SUR LES IMMEUBLES CLASSÉS EN NATURE DE BOIS. La TATFNB, prévue par l'article 1604 du code général des impôts (CGI) finance les chambres d'agriculture. Elle est assise sur l'ensemble des parcelles non bâties sur le territoire, y compris les forêts. Le produit de la taxe dont l'assiette est constituée des « immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts » s'élève à environ 18 millions d'euros par an . Deux prélèvements représentant 55 % de ce produit sont opérés et vont alimenter le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture (FNPAP) : - En application de l'article L. 251-1 du code forestier, un prélèvement de 5 % au maximum (taux fixé par arrêté ministériel), soit environ 900 000 euros est affecté au FNPAP et reversé aux organisations représentatives des communes forestières (FNCOFOR). - En application de l'article L. 321-13 du code forestier, un autre prélèvement de 50 % , soit environ 9 millions d'euros par an est affecté au FNPAP et reversé au Centre national de la propriété forestière (CNPF) pour financer les actions en forêt privée. Sur les 45 % restant , le même article L. 321-13 du code forestier prévoit, depuis la LMAP de 2010, que 33 % en 2011 puis 43 % à partir de 2012 du produit de la taxe, soit désormais un peu plus 3,5 millions d'euros par an , doit remonter des chambres départementales d'agriculture vers la chambre régionale pour financer le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) rendu obligatoire par la LMAP. |
b- Alignement du régime des mesures compensatoires des autorisations de coupe dans les dunes côtières sur celui des défrichements.
Le 2° de l'article 2 réécrit l'article L. 143-2 du code forestier, consacré aux coupes pratiquées sur les dunes côtières. Sur ces espaces, toute coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une compensation, dans le respect d'un principe intangible en matière de gestion des forêts qui veut que l'on replante les surfaces exploitées, de sorte que le capital forestier demeure à travers les âges .
Le 2° ne remet pas en cause ce principe mais en aménage les modalités : dans sa version issue de l'ordonnance du 26 janvier 2012, l'article L. 143-2 obligeait le propriétaire bénéficiaire d'une autorisation de coupe soit à effectuer des travaux de reboisement sur une parcelle équivalente soit à céder à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public une surface équivalente à celle concernée par la coupe. Le texte n'indique pas si cette cession doit faire l'objet d'une indemnisation. Or, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2010-33 QPC 9 ( * ) , déclaré contraire à la constitution, et en particulier aux exigences constitutionnelles de protection du droit de propriété, les dispositions du code de l'urbanisme permettant aux communes d'imposer aux constructeurs, dans certains cas, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Une telle jurisprudence pourrait s'appliquer aux cessions de dunes côtières.
Aussi, le 2° propose une nouvelle rédaction de l'article L. 143-2 du code forestier : la cession de parcelle resterait possible mais s'effectuerait au choix du propriétaire, lorsque celui-ci ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux de replantation compensant les coupes effectuées. Le régime concernant les dunes côtières serait ainsi totalement aligné sur celui applicable aux défrichements, figurant à l'article L. 341-6 du code forestier.
c- Renvoi à un décret simple pour la définition des conditions de qualification professionnelle nécessaire à la réalisation de travaux de récolte de bois.
L'article L. 154-2 du code forestier, après recodification, renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de formation ou d'expérience requises pour les personnels des entreprises réalisant des travaux de récolte de bois.
Or, le code rural et de la pêche maritime n'impose qu'un recours au décret simple pour définir les conditions d'exercice des travaux forestiers. Il y a là une incohérence qu'il conviendrait de supprimer.
La procédure du décret simple étant plus aisée à mettre en oeuvre que celle du décret en Conseil d'État, le 3° de cet article propose d'en faire celle applicable à la définition des conditions de qualification professionnelle des personnels intervenant dans l'exploitation des parcelles forestières.
d- Clarification rédactionnelle en matière de pouvoirs de constatation et de recherche d'infractions des agents de l'Office national des forêts et correction d'erreur de référence.
L'article L. 161-8 du code forestier précise que les agents de l'ONF disposent des mêmes pouvoirs que ceux de l'État pour rechercher et constater les infractions dans les bois et forêts gérés par l'ONF et dans le domaine national de Chambord.
Le I du 4° de l'article 2 procède à une clarification rédactionnelle en précisant que ces compétences des agents de l'ONF s'exercent aussi bien sur les bois et forêts relevant du régime forestier que sur ceux gérés contractuellement par l'ONF, en application de la loi Audiffred de 1913 (représentant entre 30 000 et 40 000 hectares).
Le II du 4° rectifie une erreur de référence interne au code forestier.
e- Fixation à deux jours ouvrés à la Guadeloupe et en Martinique et à trois jours ouvrés en Guyane du délai de transmission des procès verbaux portant saisie au juge de la détention et des libertés.
Les agents publics désignés par les articles L. 161-4 et L. 161-5 du code forestier pour rechercher et constater les infractions forestières ont également un pouvoir de saisie conservatoire des biens ayant servi ou destinés à commettre ces infractions ainsi que des objets enlevés par les auteurs d'infractions.
L'article L. 161-19 prévoit qu'ils doivent adresser un procès-verbal de saisie au juge des libertés et de la détention (JLD) le premier jour ouvré qui suit la saisie. Cette règle vaut pour l'ensemble du territoire métropolitain. A La Réunion, l'article L. 174-10 prévoit un délai de deux jours ouvrés. Pour la Guadeloupe et la Martinique, le délai est défini de manière réglementaire et s'élève à trois jours francs. En Guyane, aucun délai spécifique n'est fixé et c'est le délai de droit commun qui s'applique.
Dans un souci d'harmonisation, le 5° de l'article 2 crée trois nouveaux articles au sein du code forestier. Les articles L. 171-1 et L. 173-2 portent à deux jours ouvrés le délai de transmission des procès-verbaux de saisie à la Guadeloupe et à la Martinique, comme cela existe à La Réunion. L'article L. 172-8 porte ce délai à trois jours ouvrés en Guyane, compte tenu de l'étendue du territoire et des délais inhérents aux trajets en pirogue nécessaires pour rallier les zones les plus reculées de la forêt Guyanaise aux communes de la côte.
f- Extension aux autres personnes publiques que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la priorité du droit de préemption sur le droit de préférence en cas de vente d'une parcelle forestière.
Le 7° de l'article 2, enfin, modifie la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 331-19 du code forestier, consacré au droit de préférence des propriétaires voisins d'une parcelle forestière en cas de vente de celle-ci.
Cette disposition avait été introduite par la LMAP de 2010 pour favoriser le regroupement de parcelles et enrayer la poursuite de l'extrême émiettement de la forêt privée française. Toutefois, le législateur avait prévu que ce droit de préférence n'avait pas à s'exercer lorsque le droit de préemption était exercé par la SAFER. La modification proposée par le projet de loi consiste à étendre le bénéfice de cette exception à toutes les personnes morales chargées d'une mission de service public et qui exercent leur droit de préemption, soit en application du code rural et de la pêche maritime, comme le font les SAFER, soit en vertu d'un autre texte, comme le code de l'urbanisme.
II. - La position de votre commission.
Votre commission approuve l'ensemble des modifications apportées au code forestier par l'article 2 . Cependant, toutes les corrections rendues nécessaires pour clarifier le code forestier ou pour en assurer la cohérence avec d'autres dispositions existantes ne sont pas réalisées par cet article. Votre rapporteur a donc proposé à votre commission d'adopter plusieurs amendements complétant utilement l'article 2 , sans toutefois modifier l'équilibre issu de la refonte du code forestier. Ces amendements ont une portée essentiellement technique :
L' amendement n° 1 modifie l'article L. 124-3 du code forestier : il ajoute le code des bonnes pratiques sylvicoles à la liste des documents de gestion (documents d'aménagement, règlements types de gestion pour les bois et forêts relevant du régime forestier, plan simple de gestion et règlement type de gestion pour les forêts privées, ou document spécifique, par exemple pour les parcs nationaux) permettant à un propriétaire dont la parcelle se situe dans un site classé Natura 2000 d'être considéré comme présentant des garanties ou des présomptions de garanties de gestion durable des bois et forêts. Il s'agit là d'une rectification d'erreur lors de la recodification du code forestier.
L' amendement n° 2 propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 161-7 du code forestier. En effet, la formulation retenue est trop restrictive par rapport à celle qui existait à l'article L. 323-1 du code forestier avant sa refonte : les agents de l'ONF doivent pouvoir rechercher et constater toutes les infractions relatives à la défense des forêts contre les incendies, sur l'ensemble du territoire national, et pas seulement celles commises dans les bois et forêts « réputés particulièrement exposé au risque d'incendie », comme cela figure à l'article L. 161-7. L'amendement adopté procède au rétablissement de cette compétence générale des agents de l'ONF.
L' amendement n° 3 corrige la rédaction de l'article L. 213-1 du code forestier sur les conditions d'aliénation des bois et forêts de l'État. Pour ne pas laisser penser que ce régime particulier applicable aux cessions ne s'appliquerait pas aux bois et forêts de l'État qui échappent au régime forestier, une nouvelle rédaction du début du second alinéa de l'article L. 213-1 est proposée, indiquant que le produit de toute aliénation de bois ou forêt de l'État doit faire l'objet d'une affectation au reboisement.
L' amendement n° 4 , pour sa part est un amendement de précision modifiant l'article L. 214-13 du code forestier. Cet article indique que les collectivités territoriales et autres personnes morales auxquelles peut s'appliquer le régime forestier, ne peuvent procéder à des défrichements qu'après y avoir été expressément autorisées par l'autorité administrative compétente. L'amendement précise que cette autorisation est nécessaire quel que soit le régime juridique de la parcelle concernée : qu'elle soit soumise effectivement au régime forestier ou qu'elle y échappe (forêts du domaine privé des communes, toutes petites parcelles).
L' amendement n° 5 corrige diverses erreurs de renvoi au sein du code forestier.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié . |
Article additionnel après l'article 2 Étalement des délais de paiement pour les ventes de bois en bloc et sur pied (article L. 155-2 [nouveau] du code forestier).
Commentaire : cet article a pour objet de mettre en place un régime spécifique permettant d'adapter les délais de paiement de marchandises au cas particulier des ventes de bois en bloc et sur pied, pour lesquelles le produit de la vente est extrait progressivement des parcelles, justifiant un étalement des paiements au même rythme, ce que ne permet pas le droit actuel.
I. - Le droit existant.
En matière forestière, les bois peuvent être vendus en bloc et sur pied. Dans ce cas, l'exploitation relève de l'acheteur, qui a la responsabilité technique de la conduite du chantier, dont le point de départ est l'autorisation d'exploiter accordée par le propriétaire de la parcelle concernée.
L'exploitant dispose ensuite d'un certain délai, fixé par le contrat de vente, pour achever le chantier. En général, ce délai est fixé à une année, pour abattre, façonner, débarder et enlever les bois concernés par la vente et marqués en conséquence par le vendeur. En montagne, les délais peuvent être plus longs. En outre, les contrats prévoient des dépassements de délai car l'exécution du contrat peut être suspendue à l'initiative du vendeur, notamment pour des raisons climatiques, empêchant l'accès aux parcelles concernées (sol détrempé, mise en place de barrières de dégel).
Dans la pratique, les vendeurs de bois en bloc et sur pied, comme l'Office national des forêts, accordent d'importants délais de paiement à leurs clients, de manière à ne pas faire peser une charge trop lourde sur la trésorerie de ces entreprises.
En règle générale, l'acheteur paye 20 % du prix au comptant dans les 20 jours suivant la vente et quatre paiements complémentaires de 20 % interviennent aux 4 ème , 6 ème , 8 ème et 10 ème mois après la signature du contrat.
Or cette pratique est totalement contraire à l'article L. 441-6 du code de commerce, modifié par la loi de modernisation de l'économie (LME) d'août 2008, et qui prévoit que les délais de paiement ne peuvent excéder 60 jours. De plus la loi sanctionne le manquement à cette règle d'une amende, qui peut être pénalisante pour les acheteurs si elle venait à être appliquée.
EXTRAIT DE L'ARTICLE L. 441-6 DU CODE DE COMMERCE « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. « Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » |
II. - La position de votre commission.
Le caractère inadapté d'un délai de paiement à 60 jours pour la vente de bois en bloc et sur pied a conduit les professionnels à chercher obtenir une modification du cadre législatif applicable.
Durant la précédente législature, une proposition de loi avait été déposée en ce sens par le député Hervé Gaymard, le 8 novembre 2011 10 ( * ) , mais n'avait pas pu être inscrite à l'ordre du jour et débattue.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, M. Stéphane Le Foll a cherché à faire émerger une solution consensuelle tant pour les professionnels que pour l'administration, qui ne remettrait pas en cause les principes généraux régissant les relations entre acteurs économiques.
Un projet de texte a été proposé par les services du ministère et présenté à votre rapporteur, qui a pu vérifier lors des auditions effectuées qu'un large consensus s'était établi sur le sujet.
C'est pourquoi, il a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement complétant le code forestier par un nouvel article L. 155-2, pour instaurer un système de paiement échelonné des ventes de bois en bloc et sur pied. Ce n'est plus la date de signature du contrat qui fait courir le délai de paiement mais la date à laquelle les bois en question sont regardés comme livrés.
Ce nouvel article donne une base légale à une pratique ancienne, qui avait été fragilisée par les nouvelles dispositions de la LME en tout état de cause inapplicables au secteur forestier . Imposer un paiement intégral du bois au plus tard 60 jours après la conclusion du contrat conduirait probablement à fermer une multitude de scieries et petites industries de transformation du bois, qui ne pourraient absorber un tel choc, alors même qu'elles ne seront en possession effective du bois et ne pourront le revendre que des mois après la signature du contrat.
A l'inverse, des solutions alternatives comme le report de la facturation à l'échéance de l'exploitation ou au fur et à mesure de celle-ci ou même le fractionnement des ventes pour un échelonnement dans l'année auraient pour conséquence une réduction importante des recettes des collectivités propriétaires et de l'ONF, ou encore des forestiers privés, alourdissant la charge administrative de l'opération et faisant courir le risque que les opérateurs économiques se détournent du marché français.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé . |
Article 3 Harmonisation du code de procédure pénale et du code forestier (articles 22 à 26, 34, 39, 45 et 546 du code de procédure pénale).
Commentaire : cet article a pour but de supprimer les dispositions spécifiques aux infractions forestières inscrites dans le code de procédure pénale, qui sont aujourd'hui largement obsolètes, et de renvoyer les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières dans le code forestier. Il propose également de faire entrer en vigueur les nouvelles règles de procédure pénale au 1 er juillet 2013, en même temps que l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance réformant les polices de l'environnement.
I. - Le dispositif proposé.
Le paragraphe 1 er de la section 4 du chapitre 1 er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale donne des fonctions de police judiciaire aux ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et gardes champêtres, pour rechercher et constater les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
Ces dispositions sont en vigueur depuis plus d'un demi-siècle et n'ont pas été adaptées, notamment aux modifications ayant affecté l'appellation des agents chargés d'assurer la police des bois et forêts.
L'habilitation législative donnée pour procéder à la refonte du code forestier ne s'étendait pas au code de procédure pénale, rendant nécessaire l'intervention directe du législateur, dans le cadre du présent projet de loi.
Cet article 3 supprime les dispositions spécifiques à la procédure pénale en matière d'infractions forestières figurant au code de procédure pénale, pour les renvoyer au chapitre 1 er du titre VI du livre I er du code forestier.
Le 1° modernise l'intitulé du paragraphe du code de procédure pénale concernant les agents publics habilités à rechercher les infractions forestières.
Le 2° modifie l'article 22 du code de procédure pénale en attribuant la compétence de police judiciaire en matière forestière aux agents des services de l'État chargés des forêts, aux agents de l'ONF, de l'établissement public du domaine national de Chambord, aux gardes champêtres, et, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'actuel article 22 du code de procédure pénale, aux agents de police municipale. Il renvoie la définition du périmètre des pouvoirs de police judiciaire de ces agents aux règles de procédure pénale définies par le code forestier.
Le 3° transfère à l'article 23, en les modernisant, les dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 25 du code de procédure pénale. Il précise que toutes les personnes ayant une compétence de police judiciaire en matière d'infractions forestières peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Le 4° abroge les articles 24, 25 et 26 du code de procédure pénale, dans la mesure où les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières sont désormais définies dans le code forestier.
Les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 3 procèdent à diverses coordinations :
- Pour supprimer des renvois obsolètes au sein des articles 34 et 39 du code de procédure pénale ;
- Pour procéder à une modernisation terminologique , en désignant le directeur régional de l'administration chargée de la forêt comme autorité exerçant le ministère public pour les infractions forestières relevant du tribunal de police ou des juridictions de proximité et comme autorité intervenant dans les procédures d'appel des jugements de police.
II. - La position de votre commission.
Votre commission partage le souci de clarification porté par cet article 3, qui simplifie la lecture des règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
Votre rapporteur n'a pas souhaité modifier le dispositif proposé. Toutefois, il souligne qu'une ordonnance du 11 janvier 2012 a réformé les polices de l'environnement 11 ( * ) . Son article 28 prévoit qu'elle entrera en vigueur le 1 er juillet 2013.
Cette ordonnance attribue des pouvoirs et un statut particuliers aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui seront qualifiés d'inspecteurs de l'environnement.
Ceux-ci n'ont en effet pas aujourd'hui de statut particulier au regard du code de procédure pénale. Ils sont considérés comme des « agents des eaux et forêt » au regard de ce code. Si bien qu'une suppression avant le 1er juillet 2013 des dispositions du code attribuant des pouvoirs aux « agents des eaux et forêts » risquerait de priver de base légale les actes de recherche et de constatation d'infractions qu'ils seraient amenés à effectuer , entre l'adoption du présent projet de loi et le 1 er juillet 2013, si cette adoption intervenait avant cette date.
Pour éviter un tel écueil, votre rapporteur a proposé à votre commission d'adopter un amendement repoussant l'entrée en vigueur de l'article 3 au 1 er juillet 2013.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié . |
Article additionnel après l'article 3 Transfert de l'État vers la collectivité territoriale de Corse de la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux (article L. 4424-33-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales).
Commentaire : cet article a pour objet d'achever le transfert de la compétence forestière de l'État à la collectivité territoriale de Corse, en transférant également la mission de reproduction de plants forestiers, transfert qui n'avait pu être effectué en loi de finances, pour des raisons de procédure législative.
I. - Le droit existant.
Les articles 20 et 21 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont déjà largement transféré la compétence forestière de l'État vers la collectivité territoriale de Corse.
Toutefois, la multiplication des plants forestiers n'est pas mentionnée expressément parmi les compétences transférées . En Corse, cette activité relève donc encore des services de l'État, à travers la pépinière forestière administrative d'Ajaccio-Castelluccio, gérée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Corse du Sud.
Un amendement du Gouvernement introduit en cours de discussion du projet de loi de finances pour 2013 avait été adopté par l'Assemblée nationale, pour permettre le transfert de cette compétence et des moyens correspondants.
Le principe de ce transfert avait été formellement approuvé par l'Assemblée de Corse dans une délibération en date du 13 novembre 2009.
Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013 12 ( * ) qu'une telle disposition n'avait pas sa place en loi de finances (considérant n° 142), étant étrangère au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1 er août 2001.
Il a donc déclaré l'article 95 de la loi de finances contraire à la Constitution, pour cette raison de procédure.
II. - La position de votre commission.
Votre commission avait approuvé le transfert de compétences en adoptant le rapport pour avis de nos collègues Mme Renée Nicoux et M. Gérard César sur les crédits et articles rattachés de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » du projet de loi de finances pour 2013.
Un tel transfert répond à une logique d'attribution de l'essentiel de la compétence forestière à la collectivité territoriale de Corse.
C'est pourquoi votre rapporteur a proposé un amendement reprenant les dispositions adoptées par le Parlement fin 2012 et attribuant la compétence de production et multiplication de plants forestiers et autres végétaux à la collectivité territoriale de Corse.
Les agents disposeront d'un droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. La loi de finances pour 2013 avait déjà intégré les réductions de crédits pour l'État liés à ce transfert. Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités du transfert.
Il ne s'agit pas là d'un cavalier législatif puisqu'une telle disposition n'est pas sans lien avec l'objet du présent projet de loi, qui concerne la forêt .
Votre commission a adopté cet article additionnel . |
*
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Réunie le mercredi 30 janvier 2013, votre commission des affaires économiques a, à l'unanimité, approuvé le rapport et adopté le texte du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux. |
* 7 Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière. forestière.
Livre I er : Régime forestier.
Livre II : Organisation et gestion de la forêt privée.
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
Livre IV : Forêts de protection. Lutte contre l'érosion.
Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses reboisement.
* 8 Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011.
* 9 Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.
* 10 Proposition de loi n° 3900 relative aux délais de paiement dans le secteurde la vente de bois en bloc et sur pied.
* 11 Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
* 12 Article 1 er de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.