CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS

Article 14 (art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité pour l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents

L'article 14 modifie les modalités d'élection de la commission permanente et des vice-présidents du conseil départemental afin de favoriser la parité au sein de l'exécutif de la collectivité.

Le dispositif proposé reprend le régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux 30 ( * ) , qui a prouvé son efficacité puisque le taux de féminisation des vice-présidents des conseils régionaux a progressé de 37,4 % en 2004 à 45,4 % en 2010, première année d'application de la loi du 31 juillet 2007 31 ( * ) .

Composition actuelle de la commission permanente

( art. L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales )

La commission permanente, élue par le conseil général, est composée :

- de son président ;

- de quatre à quinze vice-présidents dans la limite de 30 % de l'effectif du conseil ;

- d'un ou plusieurs autres membres, le cas échéant, dont le nombre est fixé par l'assemblée départementale aussitôt après l'élection de son président.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, il n'est pas procédé à un scrutin.

Dans le cas contraire, les membres de la commission autres que le président sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après répartition des sièges, le conseil général affecte les élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal : aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres de l'assemblée départementale est requise ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.


Les novations proposées

L'article 14 introduit la parité d'abord dans la composition des listes de candidats à la commission permanente puis aux postes de vice-président :

- chaque liste de candidats à la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Cependant, si un groupe de conseillers ne dispose pas d'un nombre suffisant de membres de chaque sexe, il peut compléter sa liste par des candidats de même sexe ;

- les vice-présidents sont désormais élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, pour permettre l'application de la parité à cette désignation. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.

L'élection obéit aux mêmes conditions que celles aujourd'hui en vigueur : la majorité absolue aux deux premiers tours sans, cependant, que soit indiqué l'effectif auquel s'applique cette majorité (l'article L. 4133-5 ne le prévoit pas davantage pour le conseil régional) ; au troisième tour, la majorité relative suffit.

Si le code général des collectivités territoriales ne précise pas expressément les modalités de calcul de la majorité absolue, celle-ci, dans la pratique, s'applique au nombre de suffrages exprimés comme le Conseil d'Etat l'a confirmé pour l'élection du maire : « Considérant que la majorité absolue requise pour être élu maire (...) se calcule, non par rapport à l'effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés » 32 ( * ) .


Vers un exécutif plus équilibré

Votre rapporteur approuve les mécanismes proposés pour permettre un accès égal des hommes et des femmes aux postes de la commission permanente et de vice-président du conseil départemental. La féminisation de l'exécutif départemental introduira un autre regard sur les affaires de sa compétence, favorable au processus décisionnel. En outre, alors que le législateur a imposé une représentation équilibrée pour la gouvernance des grandes entreprises, pour les postes supérieurs de la fonction publique, comment comprendre que les exécutifs locaux soient exemptés du principe constitutionnel de l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives 33 ( * ) ?

Pour ces motifs, la commission des lois a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales) : Vacance de sièges au sein de la commission permanente

L'article 15 reproduit pour l'assemblée départementale le dispositif prévu, en 2007, pour pourvoir des vacances de sièges autre que le président au sein de l'exécutif régional.

Aujourd'hui, si le conseil général décide de compléter la commission permanente devenue incomplète, l'accord est privilégié, comme le prévoit l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales pour le renouvellement complet de l'instance : si une seule candidature a été déposée pour chaque poste vacant, les nominations prennent effet immédiatement. En revanche, à défaut, il est procédé au renouvellement intégral de la commission permanente selon la procédure de droit commun.

L'article 15 maintient cette procédure en deux temps en adaptant l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales au nouveau texte proposé par l'article 14.

Votre commission, et son rapporteur, approuvent ce dispositif qui s'inscrit logiquement dans la voie du paritarisme voulu au sein de l'exécutif départemental.

Aussi, la commission des lois a adopté l'article 15 sans modification.


* 30 Cf. loi n° 2007-128 du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

* 31 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 32 Cf. Conseil d'Etat - 10 décembre 2001, élection du maire et des adjoints au maire de Santeau (req. N° 235 027).

* 33 Cf. art. 1 er de la Constitution.

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