III. LE PRÉSENT ACCORD ÉTABLIT UN CADRE PRÉCIS À UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE SPATIALE APPELÉE À SE DÉVELOPPER

A. L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE A FAIT L'OBJET D'UNE RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DÈS 1967

Journal officiel du 18/04/2001

espace extra-atmosphérique

Forme abrégée : espace, n.m.

Domaine : SCIENCES ET TECHNIQUES SPATIALES

Définition : Désigne, par convention, la région de l'Univers située au-delà de la partie de l'atmosphère terrestre où la densité de l'air permet la sustentation des aéronefs.

Note : La limite inférieure de l'espace extra-atmosphérique ne peut être associée à une altitude précise ; on admet généralement qu'elle se situe aux environs de 50 km. Cependant, les engins spatiaux subissent, à des altitudes bien supérieures, un freinage ou un échauffement dus à l'atmosphère.

Voir aussi : espace lointain , exoatmosphérique , météorologie de l'espace , objet spatial , tourisme spatial

Équivalent étranger : outer space (en)

La France a déjà conclu avec plusieurs pays 1 ( * ) , depuis une quinzaine d'années, des accords de coopération dans le domaine spatial, et, en particulier, sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique.

Le premier texte international portant sur ce domaine remonte à 1967 : il s'agit du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, élaboré dans le cadre de l'ONU.

Ce traité a permis de poser les fondements juridiques de l'exploration de l'espace à une époque où les Etats-Unis et l'URSS étaient tous deux lancés dans l'exploration de l'espace et la course à la Lune.

Il est signé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. La France le signe en 1970.

Le traité prévoit une liberté d'accès des États à l'espace extra-atmosphérique, sans que l'un d'entre eux puisse se l'approprier.

Il interdit la mise en place d'armes nucléaires ou de toute autre forme d'arme de destruction massive sur l'orbite de la Terre, leur installation sur la Lune ou tout autre corps céleste, voire leur stockage dans l'espace hors de la Terre.

Ce traité limite exclusivement l'utilisation de la Lune et tout autre corps céleste à des fins non guerrières, et interdit explicitement leur usage pour tester des armes quel qu'en soit le type, conduire des manoeuvres militaires, établir des bases militaires, des installations ou des fortifications. Les gouvernements terriens sont de plus interdits de s'arroger une ressource stellaire comme la leur, telle que la Lune ou une planète.

Le traité institue une responsabilité des États pour les activités commises dans l'espace extra-atmosphérique non seulement par des organismes gouvernementaux mais également par des entités non gouvernementales, par exception aux règles habituelles du droit international. Il indique que les activités non-gouvernementales dans l'espace, comprenant la Lune et les corps célestes, doivent obtenir l'autorisation préalable, puis la surveillance permanente de l'État membre impliqué. L'État est également responsable des dommages causés par le lancement d'un objet dans l'espace.

La propriété de la Lune (et des autres corps célestes) dépend de ce traité ainsi que de l'accord sur la Lune signé en 1979, qui en constitue une continuation. Les experts des Nations unies déclarent que le statut de Lune revient à un concept légal de res communis , qui signifie que chacun la détient collectivement. Un concept analogue régit la haute mer hors zones territoriales ainsi que l'Antarctique.

Les déclarations de ce traité pour restreindre le contrôle de la propriété privée font fréquemment l'objet de discussions de la part de ceux qui revendiquent une habilitation à vendre des titres de terrains situés sur la Lune ou sur tout autre corps, mais ces prétentions n'ont jamais été validées par la justice.


* 1 Voir Annexe I

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