ARTICLE 32 (nouveau) (Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime) : Montants des droits perçus par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Commentaire : le présent article augmente de 50 % les plafonds des droits perçus par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine (AO) ou d'une indication géographique protégée (IGP).
I. LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE
L'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) est un établissement public administratif qui gère les appellations d'origine (AO) et indications géographiques protégées viticoles, spiritueuses, laitières agroalimentaires et forestières (IGP) ainsi que les labels rouges et agriculture biologique . Il s'agit de l'ensemble des sigles de qualité et de l'origine prévus au titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Créé en 2007 par l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, l'INAO a repris les attributions de l'Institut national des appellations d'origine , qui gérait les appellations d'origine et les indications géographiques protégées et celles de la Commission des labels et des certifications (CNLC), qui avait en charge le label rouge, la spécialité traditionnelle garantie et l'agriculture biologique.
En application des dispositions de l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime, l'institut est chargé de :
- proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine, et la révision de leurs cahiers des charges ;
- prononcer la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
- définir les principes généraux du contrôle et approuver les plans de contrôle et d'inspection ;
- prononcer l'agrément des organismes de contrôle et assurer leur évaluation ;
- s'assurer du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prendre les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;
- donner son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence.
En outre, il peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine, et pouvoir proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière. Il contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.
L'institut s'appuie sur huit unités territoriales couvrant l'ensemble du territoire métropolitain. Il est doté d'un conseil permanent composé de vingt-deux membres appartenant aux comités nationaux et au conseil agréments et contrôles, au nombre desquels figurent les présidents des comités et de ce conseil. Ce conseil permanent est chargé de définir la politique générale de l'institut et son budget. A titre indicatif, le montant prévisionnel de 2012 concernant les droits perçus actuellement par l'INAO s'élève à 4,25 millions d'euros, soit 19 % du total des ressources (21,92 millions d'euros). Le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) représente 76 % de ce total, et celui des autres ressources ou produits divers, 5 %. Cette subvention représente 15,34 millions d'euros en 2012 et il est proposé de la porter dans le projet de loi de finances pour 2012 à 16,36 millions d'euros en 2013 .
Un droit est perçu par l'INAO sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une IGP en application de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime. Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites fixées par l'article L. 642-13 précité. Les recettes constatées en 2011 concernant ces droits sont les suivantes :
- vin en appellation d'origine : 2,16 millions d'euros ;
- autres produits que le vin en appellation d'origine : 1,41 million d'euros ;
- produits bénéficiant d'une indication géographique protégée : 530 000 euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale , à l'initiative du Gouvernement. Il vise le relèvement de 50 % des plafonds des taux des droits sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une IGP dont l'INAO est affectataire.
Les taux applicables à chaque catégorie de produits étant fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil permanent de l'institut dans les limites fixées par l'article L 642 13 du code rural et de la pêche maritime, l'opérateur pourra augmenter ses ressources et conduire ses missions conformément aux orientations de son contrat d'objectifs.
La hausse des droits perçus par l'INAO répond, par ailleurs, à une des recommandations de la Cour des Comptes , dans son rapport public pour 2012. La Cour invitait en effet à conforter et à augmenter les recettes d'origine professionnelle de l'INAO . D'après le Gouvernement, le présent article devrait ainsi permettre de contribuer à combler un besoin supplémentaire de financement sur 2013 de 1,8 million d'euros , en engendrant un surplus de recettes de 1,1 million d'euros . Les 700 000 euros restants seront issus de redéploiement ou économisés en gestion.
En outre, le plafond applicable aux ressources et impositions affectées à l'INAO , fixé par l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est relevé, en conséquence et par coordination, par un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances pour 2013.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article permettra de majorer les recettes de l'INAO, le maintien de la situation actuelle n'étant pas satisfaisant pour son budget. Il accroîtra ses marges de manoeuvre et lui permettra ainsi de poursuivre et d'amplifier l'action qu'il mène en faveur des produits, que ce soit en matière de suivi des cahiers des charges et de leur adaptation aux évolutions techniques et économiques ou en matière de défense et de promotion des appellations d'origine, des IGP ou, encore, des produits label rouge.
Le présent article se limite cependant à relever de 50 % les plafonds des taux des droits sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une IGP, dont l'INAO est affectataire. Il ne préjuge de l'ampleur des relèvements auxquels procédera le prochain arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixant les taux applicables à chaque catégorie de produits.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.