ARTICLE 26 bis (nouveau) (266 quater A du code des douanes) : Abrogation de la taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants en Guyane
Commentaire : le présent article vise à abroger la taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants en Guyane.
La mise aux normes européennes des installations de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) et des distributeurs de carburant de Guyane, suite à leur condamnation en novembre 2006, a suscité des surcoûts, qui n'ont pas été directement répercutés sur les prix de détail, pour ne pas affecter excessivement le pouvoir d'achat des Guyanais.
Pour financer le manque à gagner des distributeurs locaux et de la SARA, l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a prévu que l'Etat accorde sa garantie à l'Agence française de développement (AFD) pour la facilité de trésorerie de 19,5 millions d'euros qu'elle consentait à la SARA .
Cette avance devait être remboursée, aux termes du même article 88, via une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation dont le produit serait affecté à l'AFD , mise en place à l'article 266 quater A du code des douanes.
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un article additionnel prévoyant l'abrogation de cette taxe .
Cette taxe, qui devait entrer en vigueur en 2007, a vu son application être repoussée d'année en année, afin de ne pas augmenter le prix de l'essence en Guyane. Elle doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2013.
Cependant, en décembre 2011, la garantie de l'Etat a été mise en jeu et l'AFD a été remboursée. La taxe n'a donc plus lieu d'être .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 ter (nouveau) (Art. L. 612-20 du code monétaire et financier) : Modification du régime de recouvrement de la contribution pour frais de contrôle due par les courtiers en assurance et intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel
Commentaire : le présent article vise à modifier le régime de la contribution pour frais de contrôle au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel, s'agissant des courtiers, entreprises de courtage et intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement :
- il modifie la date à laquelle s'apprécie l'exercice de ces activités ;
- il prévoit un régime transitoire pour 2013 dans le cadre de la mise en place du registre unique des courtiers en assurance et intermédiaires de crédit.
I. LE DROIT EXISTANT
Créée en 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est principalement financée par une contribution aux frais de contrôle, acquittée par les personnes soumises à son contrôle , et dont le régime est fixé par l'article L. 612-20 du code monétaire et financier (CMF).
Des arrêtés ministériels complètent cet article en précisant les taux des contributions et les montants des contributions minimales et forfaitaires.
S'agissant des courtiers en assurance et réassurance et des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement , le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 150 euros .
Actuellement, ces derniers sont, comme l'ensemble des personnes assujetties, soumis à la contribution au titre de l'activité exercée au 1 er janvier de chaque année . Or, l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) achève sa procédure de renouvellement annuel des immatriculations en mars de chaque année ; dès lors, la liste définitive des personnes assujetties est connue au 1 er avril, et non au 1 er janvier de chaque année.
A partir du 1 er janvier 2013, cet organisme sera également chargé de la tenue du registre pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, permettant la constitution d'un registre unique avec une procédure de renouvellement unique des immatriculations .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans ce contexte et afin de simplifier le recouvrement des contributions par la Banque de France, le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Laurent Grandguillaume, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, vise à décaler au 1 er avril la date à laquelle s'apprécie l'exercice d'une activité pour les courtiers en assurance et en réassurance et pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement .
Le présent article crée cette exception au principe général fixé au premier alinéa de l'article L. 612-20 du CMF ( alinéa 2 ).
Il en tire les conséquences s'agissant des modalités de recouvrement , en prévoyant que l'appel à contribution envoyé aux personnes concernées l'est au plus tard le 15 juin de chaque année, et non au plus tard le 15 avril comme pour les autres personnes assujetties. L'organisme en charge du registre doit transmettre la liste au plus tard le 15 mai. Les personnes concernées s'acquittent de leur contribution au plus tard le 30 août de chaque année ( alinéas 4 et 5 ).
Par ailleurs, le présent article prévoit un régime transitoire en 2013 , année de mise en place du registre unique, en prévoyant des délais plus longs, respectivement de huit et neuf mois à compter de la mise en place du registre, pour la transmission de la liste par l'organisme et l'envoi des appels à contribution par l'ACP ( alinéa 6 ). Il prévoit par ailleurs un délai de deux mois et demi à compter de l'envoi des appels à contribution, pour le paiement de cette dernière par les personnes concernées.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La mise en place du registre unique pour l'ensemble des courtiers en assurance et en réassurance et pour les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement constitue une simplification importante dans la procédure d'immatriculation des intermédiaires financiers soumis au contrôle de l'ACP .
La procédure de renouvellement annuel des immatriculations des professionnels s'achevant en mars, il est bienvenu d'apprécier au 1 er avril de chaque année la liste des personnes soumises à la contribution pour frais de contrôle.
Il convient de souligner que si les activités de courtage et d'intermédiation concernées ne fournissent qu'une part minoritaire des recettes de l'ACP au titre de la contribution pour frais de contrôle, ils représentent en revanche l'écrasante majorité des appels à contribution émis , comme l'illustre le tableau suivant :
Recettes et appels émis en 2011 pour la
contribution pour frais de contrôle de l'ACP, par catégorie de
personnes assujetties
Recettes
|
Nombre d'appels à contribution |
|
Établissements de crédit et entreprises d'investissement |
125,2 |
305 |
Changeurs manuels |
0,2 |
174 |
Assurances, mutuelles et institutions de prévoyance |
30,1 |
341 (1) |
Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement |
4,2 |
29 935 |
Courtiers en assurance et en réassurance |
2,8 |
18 529 |
(1) Hors mutuelles et institutions de prévoyance dont la contribution était, jusqu'en 2011, recouvrée par les URSSAF
Source : rapport annuel 2011 de l'Autorité de contrôle prudentiel
En conséquence, il semble légitime de prévoir un régime transitoire pour l'année 2013, de manière à laisser plus de temps aux services de l'ACP pour préparer l'émission des appels à contribution, et prévenir les difficultés techniques qui pourraient apparaître dans le cadre de la mise en place du registre unique.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.