ARTICLE 19 (Art. 302 G du code général des impôts) : Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d'alcool et de boissons alcooliques

Commentaire : le présent article propose d'élargir le champ des dispenses de caution octroyées aux opérateurs qui produisent, transforment, détiennent et expédient des alcools et des boissons alcooliques.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 302 G du code général des impôts (CGI), toute personne qui produit ou transforme des alcools, des vins, des cidres, des poirés, des hydromels, des jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin » ( cf . article 438 du CGI) ou des bières, doit exercer son activité comme entrepositaire agréé.

L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à une double condition. D'une part, la personne doit être en mesure de tenir et de présenter « une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits ». D'autre part, elle doit fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Les droits en question renvoient au droit de consommation prévu au I de l'article 403 du CGI, au droit de circulation prévu à l'article 438 du CGI, à la cotisation perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) prévue à l'article 1613 bis du CGI, au droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A du CGI et à la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.

Cette caution permet au Trésor de se prémunir contre un risque d'insolvabilité .

Toutefois, le V de l'article 302 G du CGI précise que « peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ».

Les dispositions précitées excluent du champ des dispenses de caution en matière de détention et d'expédition de produits soumis à accises les petits opérateurs qui n'ont pas le statut de récoltant .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'accorder le bénéfice de la dispense de caution non seulement aux récoltants de vins ou de cidre, mais également aux petits négociants lorsqu'ils détiennent et expédient des produits soumis à accise.

Il renvoie à un décret la fixation des limites et des conditions de cette dispense pour les petits négociants.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lorsque les petits négociants réalisent des mises à la consommation , ils bénéficient déjà, en application du 2 du III de l'article 302 D du CGI, de la dispense de caution de la garantie de paiement de l'impôt dû pour l'acquittement des droits des produits mis à la consommation 259 ( * ) .

La mesure proposée correspond donc à une mise en cohérence avec le régime rappelé ci-dessus.

La dispense de caution renvoie également à une simplification des formalités administratives en faveur des petits négociants.

Elle permet en outre de réduire les frais financiers pesant sur ces opérateurs et résultant de la mise en place des garanties exigées de l'administration au titre de la détention et de la circulation de produits soumis à accises.

Selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de finances, environ 1 500 à 2 000 petits négociants , non récoltants, ayant le statut d'entrepositaires agréés et détenant des alcools et des boissons alcooliques dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, sont concernés.

Enfin, la dispense de caution ne fait courir qu'un faible risque à l'administration fiscale. En effet, cette dispense est accordée aux opérateurs qui réalisent exclusivement des expéditions nationales, à condition que les droits d'accises suspendus n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du CGI, soit 4 150 euros 260 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 259 Cette dispense de caution est accordée aux opérateurs à condition que les droits d'accises suspendus n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du CGI. La valeur annuelle s'entend de la valeur annuelle des opérations taxables réalisées par ces opérateurs au cours des deux dernières années civiles.

* 260 1 660 euros/hectolitre x 2,5 = 4 150 euros.

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