ARTICLE 17 quindecies (nouveau) (Art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales) : Prorogation d'un régime dérogatoire relatif à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par les communes rurales

Commentaire : le présent article tend à permettre, pour la seule année 2013, aux communes de moins de 2 000 habitants de percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2012.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE COMMUNALE ET LA TAXE DÉPARTEMENTALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ

1. Les principes généraux

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a adapté les anciennes taxes locales sur l'électricité au droit communautaire 251 ( * ) .

Dans leur rédaction issue de cette loi, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ont institué respectivement :

- une taxe communale sur la consommation finale d'électricité au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ;

- et une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité au profit des départements.

Pour les consommations non professionnelles ainsi que les consommations professionnelles dont la puissance souscrite du point de livraison est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) , le tarif de la taxe s'élève à 0,75 euro par mégawattheure (MWh) .

Lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA , le tarif des consommations professionnelles s'établit à 0,25 euro / MWh.

Au-delà de 250 kVA, les consommations sont exonérées de ces taxes, mais relèvent d'une taxe intérieure (d'Etat) sur les consommations finales d'électricité instauré par le même article.

Aux termes des articles L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24 du même code, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés ont la faculté de multiplier ces tarifs par un coefficient unique :

- compris entre 0 et 8 pour la taxe communale ;

- et compris entre 2 et 4 pour la taxe départementale .

Les organes délibérants des collectivités concernées doivent adopter leur délibération relative à la fixation du coefficient multiplicateur applicable sur leur territoire avant le 1 er octobre afin qu'elle puisse entrer en vigueur l'année suivante.

2. Le cas des syndicats intercommunaux

La loi NOME a également adapté l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, relatif aux syndicats intercommunaux exerçant la compétence d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité 252 ( * ) .

Néanmoins, les principes qui régissaient la perception de l'ancienne taxe communale sur l'électricité par ces syndicats ont été conservés après son remplacement par la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Ainsi :

- cette taxe est perçue par le syndicat (ou, le cas échéant, par le département) en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe était perçue par le syndicat au 31 décembre 2010 ;

- pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.

B. LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES PRISES POUR L'ANNÉE 2012

Pour la première année d'application du dispositif, deux dispositions à caractère exceptionnel avaient été instaurées par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 :

- d'une part (article 46 de cette loi), une prorogation de quinze jours (du 1 er octobre au 15 octobre 2011) de la date limite de délibération dont disposaient les collectivités territoriales pour délibérer sur les coefficients multiplicateurs des taxes dues en 2012 ;

- d'autre part (article 48 de cette loi), un « régime d'exception » selon lequel, en l'absence de délibération du syndicat intercommunal (ou du département jouant ce rôle) avant le 15 octobre 2011, ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011 , les communes de moins de 2 000 habitants ont bénéficié, en 2012, de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Les débats parlementaires avaient montré que 130 communes du département du Doubs étaient particulièrement visées par ce dispositif transitoire

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de prolonger d'un an ce dernier dispositif .

Ainsi, en l'absence de délibération du syndicat intercommunal (ou du département jouant ce rôle) avant le 1 er octobre 2012, ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2012 , les communes de moins de 2 000 habitants pourraient encore, en 2013, bénéficier de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Comme pour cette année, le tarif applicable serait celui en vigueur en 2011 du fait des dispositions transitoires définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4 du même code, c'est-à-dire une transcription du taux de l'ancienne taxe communale sur l'électricité perçue par ces communes en 2010 - ultime année de l'existence de cette dernière taxe.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon les informations transmises à votre rapporteur général, ce dispositif concerne les mêmes collectivités que l'année dernière.

Il importe que les communes et le syndicat concernés trouvent un accord sur un tarif dans l'année qui vient, la loi NOME ayant été promulguée il y a déjà plus de deux ans.

Dès lors, si cet article peut être adopté afin de répondre à des cas difficiles, cette nouvelle prorogation a clairement vocation à être la dernière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 251 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Voir à cet égard l'avis n° 617 (2009-2010) de la commission des finances du Sénat sur ce projet de loi, commentaire de l'article 12.

* 252 Ou aux départements jouant ce rôle.

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