ARTICLE 17 quaterdecies (nouveau) : Confirmation des délibérations prises avant le 1er janvier 2008 par les syndicats mixtes en matière de versement transport

Commentaire : le présent article procède à la validation législative des délibérations prises avant le 1 er janvier 2008 par des syndicats mixtes en matière de versement transport.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1 er de la loi n° 73-460 du 11 juillet 1973 a autorisé les « syndicats de collectivités locales » à instituer un versement transport (VT), alors que celui-ci avait initialement conçu pour s'appliquer dans le seul périmètre de l'agglomération parisienne.

Les syndicats mixtes, qui peuvent être ouverts ou fermés 247 ( * ) , faisaient partie des syndicats autorisés à instituer un VT.

Toutefois, à l'occasion de la codification de la loi de 1973 précitée dans le code des communes, le champ des personnes publiques autorisées à instituer un VT a été restreint et ne visait plus que les syndicats de communes.

De même, lors du transfert de ces dispositions à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il n'est fait mention que des établissements publics de coopération intercommunale, catégorie qui n'englobe pas les syndicats mixtes.

Afin de lever toute ambiguïté, l'article 102 de la loi de finances pour 2008 248 ( * ) est toutefois venu préciser, à l'article L. 5722-7-1 du même code, que « les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer , dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains ».

Ainsi, depuis le 1 er janvier 2008, les syndicats mixtes disposent d'une base juridique incontestable pour instituer et percevoir un versement transport.

Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation a considéré, dans deux arrêts du 20 septembre 2012, que les délibérations prises par les syndicats mixtes avant cette date ne reposaient sur aucune base légale . En conséquence, toutes les entreprises ayant acquitté des sommes au titre du VT avant 2008 seraient fondées à en demander le remboursement.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article procède à la validation législative des délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1 er janvier 2008 en matière de versement transport , sous réserve des « décisions de justice passées en force de chose jugée ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 249 ( * ) , une validation législative ne doit pas remettre en cause les décisions juridictionnelles et doit reposer sur des « raisons d'intérêt général ». La Cour européenne des droits de l'Homme juge également qu'une validation législative doit se justifier par d'impérieux motifs d'intérêt général.

L'exposé des motifs de l'amendement présenté par le Gouvernement souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation « fragilise considérablement le VT et, à travers lui, le financement des transports publics organisés par les syndicats mixtes en France. Or le versement transport constitue une ressource fondamentale qui représente en moyenne près de la moitié de leur budget [...] .

« Un risque grave pèse ainsi sur cette ressource et, par voie de conséquence, sur l'existence même des syndicats mixtes de transport et les projets dont ils sont porteurs, ainsi que sur la continuité du service public des transports dans nombre de réseaux, dont certains comptent parmi les plus importants du territoire ».

Au regard des conséquences que provoquerait l'obligation de rembourser les sommes précédemment versées aux syndicats mixtes, votre rapporteur général estime que la présente validation législative repose effectivement sur des raisons d'intérêt général .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 247 Les syndicats mixtes sont dits « fermés » lorsqu'ils ne comprennent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et « ouverts » dans les autres cas.

* 248 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 249 Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs, 80-119 DC

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