ARTICLE 17 (Art. 1379-0 bis, 1501, 1519 I, 1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 1636 B octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A bis, 1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) : Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale
Commentaire : le présent article regroupe diverses modifications relatives à la fiscalité locale.
I. MESURES RELATIVES À LA CFE
A. BASE MINIMUM DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
1. Le dispositif proposé
Le I du présent article modifie les dispositions relatives à la cotisation minimum à laquelle sont assujettis les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE), en vertu de l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). Celui-ci prévoit que la cotisation minimum résulte du produit entre le taux local de CFE et la base minimum, définie par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, dans le respect des plafonds 210 ( * ) fixés par le même article.
Le A du I avance, à partir de 2013, du 31 décembre au 1 er octobre d'une année la date limite à laquelle les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer sur le montant de la base minimum . Cette date avait été reportée du 1 er octobre au 31 décembre à l'initiative de votre commission des finances, dans la loi de finances initiale pour 2012, mais Nicole Bricq, alors rapporteure générale, avait précisé en séance que ce report avait vocation à ne s'appliquer qu'une année.
Le 2° du B du I redéfinit les modalités de fixation du montant de la base minimum de CFE en l'absence de délibération.
Le droit actuel dispose qu'en l'absence de délibération, la base minimum est égale au montant de la base minimum de taxe professionnelle (TP) appliquée en 2009. Si ce dernier montant est supérieur aux plafonds précités, les communes et les EPCI peuvent réduire le montant de la base minimum, sans être soumis au respect des plafonds, ce qui permet une convergence « par le haut » vers ces plafonds.
Le dispositif proposé prévoit que pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et pour les EPCI soumis à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) à la même date, le montant de la base minimum est égal au montant applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012.
Pour les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2013, pour celles rattachées à un EPCI soumis à FPU ou FPZ à compter de la même date, ainsi que pour les EPCI soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date, le montant de la base minimum est égal, l'année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal, « au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ». Les années suivantes, le montant de la base minimum est égal à « la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année ».
Le 1° du B du I effectue une coordination à l'intérieur de l'article 1647 D suite à ces modifications.
Enfin, le 3° du B du I fixe les modalités de calcul, la première année, du montant de la base minimum de CFE pour les EPCI faisant pour la première fois application du régime de la FPU ou de la FPZ à compter du 1 er janvier 2013 : il est égal au montant applicable l'année précédente, sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI.
Il met également en place, pour ces mêmes EPCI, un mécanisme de convergence des bases minimum de CFE . Après la première année d'application, ces EPCI peuvent délibérer sur le montant de la base minimum ainsi que, par une autre délibération, décider d'appliquer des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des EPCI préexistants, pendant cinq ans au maximum 211 ( * ) . Les écarts de base minimum en résultant sont réduits par fractions égales sur la durée choisie.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Tout d'abord, à l'initiative de son rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, et un sous-amendement, prévoyant la possibilité pour les communes et le EPCI le souhaitant de revenir, jusqu'au 21 janvier 2013, sur leur délibération fixant la base minimum de CFE due au titre de l'exercice 2013 . Cette délibération est transmise au comptable public assignataire de la commune ou de l'EPCI au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013.
Par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée a adopté un amendement poursuivant un objectif assez proche du précédent . L'article 17 prévoit que la première année d'application du régime de FPU, les bases minimum de CFE applicables sur le territoire d'un EPCI sont celles qui s'appliquaient l'année précédente. Or, certaines collectivités ont porté le montant de ces bases minimum, en 2012, au niveau le plus élevé permis par la loi.
Cet amendement prévoit donc, afin d'éviter de maintenir des bases de CFE très élevées, la possibilité pour les EPCI de ne pas appliquer les bases minimum 2012 et de délibérer pour fixer de nouvelles bases . Cette possibilité est également ouverte en cas de création d'une commune nouvelle ou de rattachement d'une commune à un EPCI.
En outre, l'Assemblée a également créé une tranche intermédiaire pour les redevables de la CFE minimum. Actuellement, les redevables sont distingués selon que leur chiffre d'affaires ou leurs recettes sont inférieures ou supérieurs à 100 000 euros ; l'Assemblée introduit une catégorie intermédiaire, pour ceux dont le montant précité est compris entre 100 000 et 250 000 euros. La base minimum applicable aux redevables relevant de cette tranche devra être comprise entre 206 et 2 065 euros, c'est-à-dire la fourchette actuellement applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes est inférieur à 100 000 euros. Au-delà de 250 euros de chiffres d'affaires, la base minimum pourrait continuer à être fixée jusqu'à 6 102 euros.
Par coordination, elle a adopté un sous-amendement prévoyant qu'en 2013, à défaut de nouvelle délibération, les redevables appartenant à cette nouvelle tranche se voient appliquer le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures pour les redevables dont le chiffre d'affaire est supérieur à 100 000 euros.
Enfin, l'Assemblée a adopté un amendement prévoyant que le mécanisme de convergence des bases minimum de CFE prévu au présent article soit étalé sur dix ans au lieu de cinq .
3. La position de votre commission des finances
À l'initiative de votre commission des finances, la date limite de délibération sur le montant de la base minimum de CFE avait été reportée au 31 décembre. Le retour au 1 er octobre de cette date limite de délibération correspond néanmoins à son intention de réserver cette possibilité à l'année 2012, comme l'avait précisé en séance Mme Bricq, alors rapporteur générale.
En ce qui concerne l'introduction à l'Assemblée de la possibilité pour les communes et les EPCI de revenir sur leur délibération fixant la base minimum de CFE due au titre de l'exercice 2013, celle-ci reprend l'esprit de l'amendement de votre commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2013, adopté par le Sénat, qui prévoyait cette possibilité pour la CFE due au titre de 2012.
On notera que l'article 17 decies , introduit par l'Assemblée nationale, reprend pratiquement à l'identique cet amendement.
De même, la disposition introduite par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, pour permettre aux EPCI de prendre une délibération pour ne pas appliquer, la première année de leur changement de régime fiscale, les bases minimum de 2012 poursuit le même objectif.
S'agissant de l'étalement du mécanisme de convergence des bases minimum de CFE sur dix ans au lieu de cinq ans, il permettra de se rapprocher de la durée prévue (12 ans) pour la convergence des taux de FE lors de la création d'EPCI à fiscalité unique.
Enfin, s'agissant des modalités de fixation du montant de la base minimum de CFE en l'absence de délibération et de ses modalités de calcul pour les EPCI faisant pour la première fois application du régime de FPU ou de FPZ, le dispositif proposé permet de prendre en compte la situation particulière des EPCI procédant à un changement de régime fiscal .
En ce qui concerne la création d'une nouvelle tranche pour les redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris entre 100 000 euros et 250 000 euros, votre commission partage le souci des députés de différencier la base minimum en fonction du niveau de chiffre d'affaires. Cependant, de manière à préserver les prérogatives des assemblées communales et intercommunales, votre rapporteur général vous propose un amendement tendant à permettre de fixer les bases minimum de chacune des tranches au sein de la fourchette actuelle comprise entre 206 et 6 102 euros.
En outre, votre rapporteur général vous propose un amendement permettant aux collectivités qui délibéreraient en ce sens de mettre en place un plafonnement de la cotisation minimum à 3 % de la valeur ajoutée. Un tel dispositif permettrait aux collectivités de combiner des bases minimum fixées à des niveaux conformes à leurs besoins budgétaires et aux capacités contributives de l'essentiel des contribuables, tout en protégeant les entreprises qui enregistrent un chiffre d'affaires important mais réalisent une faible marge.
B. MODALITÉS DE CALCUL DU TAUX MAXIMUM DE CFE POUVANT ÊTRE VOTÉ
1. Le dispositif proposé
Le D du II modifie les modalités de détermination du taux maximum de CFE pouvant être voté par les EPCI à FPU, à FPZ ou à fiscalité éolienne unique (FEU), en 2012 et 2013, afin d'éviter des augmentations d'impositions trop brutales.
Le II de l'article 1636 B decies , combiné aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies , encadrent l'évolution maximale du taux de CFE voté par un EPCI à FPU, à FPZ ou à FEU, en fonction de l'évolution du taux moyen de la taxe d'habitation (TH) dans l'ensemble de ses communes membres ou du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières (TF).
Le 3° du II du même article précise que les variations de taux prises en compte sont celles de « l'année précédant celle au titre de laquelle l'EPCI vote son taux de CFE », ou s'ils n'ont pas varié cette année là, celles « constatée au titre de l'antépénultième année ».
Ainsi, le taux maximum de CFE voté par un EPCI à FPU, à FPZ ou à FEU dépend, en 2012, des variations de taux entre 2010 et 2011, voire, en cas d'absence de variation entre ces dates, de l'évolution entre 2009 et 2010. En 2013, il dépendra des variations entre 2010 et 2011 ou entre 2011 et 2012.
Or, l'évolution des taux de TH entre 2010 et 2011 a pu être particulièrement forte, du fait de la « descente » au niveau communal du taux départemental de TH 212 ( * ) , ce qui, par ricochet, pourrait conduire à des hausses importantes des taux de CFE en 2012 et 2013.
Pour l'année 2011, le A du VI de l'article 1640 C du CGI prévoit que pour l'application de certaines règles de liaison des taux, les taux de 2010 sont calculés à partir de ceux appliqués si la réforme de la fiscalité locale avait été mise en oeuvre dès 2010, ce qui permet de neutraliser l'augmentation des taux consécutive à la réforme .
Mais aucune règle de ce type n'a été prévue pour les années 2012 et 2013. C'est ce que propose de modifier le présent D, en prévoyant que le mécanisme précité s'applique également pour les années 2012 et 2013.
2. La position de votre commission des finances
La volonté de neutraliser l'augmentation des taux de taxe d'habitation consécutive aux évolutions de la fiscalité locale provoquées par la réforme de la taxe professionnelle, afin de limiter les hausses de taux de CFE pouvant être votées par les EPCI en 2012 et 2013, va également dans le bon sens, dans la mesure où elle permettra d'éviter des hausses potentiellement excessives .
II. MESURE RELATIVES À LA CVAE
A. TERRITORIALISATION DU PRODUIT DE LA CVAE 2010
1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative du Gouvernement, des dispositions relatives à la territorialisation du produit de la CVAE au titre de 2010 .
En effet, l'ensemble du produit de la CVAE 2010 n'a pu être réparti entre les collectivités territoriales au 30 juin 2011 : il en résulte que les montants de DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR calculés au 30 juin 2011 ne prennent pas en compte l'intégralité du produit de CVAE 2010.
L'article 40 de la loi de finances pour 2012 213 ( * ) a prévu que les montants de DCRTP et FNGIR versés en 2012 et en 2013 soient ajustés en fonction du produit de CVAE 2010 effectif. Aucun ajustement n'a pu être porté pour les montants au titre de 2012 ; pour ceux au titre de 2013, au regard du droit actuel, les ajustements devraient être effectués avant le 31 décembre.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale reporte au 30 juin 2013 cette date limite, dans la mesure où les informations nécessaires ne seront pas disponibles avant les premiers mois de l'année 2013. Les collectivités ne connaîtront donc leurs montants de DCRTP et FNGIR qu'après cette date.
2. La position de votre commission des finances
Votre rapporteur général vous propose un amendement de suppression de ce report , dans la mesure où les retards pris par l'administration dans la territorialisation de la CVAE 2010 conduiront, pour la troisième année consécutive, à ce que les collectivités ne puissent adopter leur budget en ayant connaissance des montants qu'elles percevront ou acquitteront au titre de la DCRTP et du FNGIR.
Il est en effet particulièrement préoccupant que la répartition par collectivité du produit de la CVAE de 2010 ne soit toujours pas connue à la fin de l'année 2012.
B. DÉCLARATION DES EFFECTIFS AU TITRE DE LA CVAE
Votre rapporteur général vous propose un amendement prévoyant que la déclaration des effectifs au titre de la CVAE soit réalisée via les déclarations annuelles des données sociales (DADS), dans un souci d'allègement des formalités administratives incombant aux entreprises.
En effet, la DADS, commune aux administrations fiscales et sociales, permet aux employeurs de fournir annuellement, et pour chaque établissement, la masse des traitements versés, les effectifs employés ainsi qu'une liste nominative de leurs employés, en indiquant pour chacun d'eux le montant des rémunérations salariales perçues.
Or, ces obligations sont similaires à celles qui leur sont demandées dans le cadre de la déclaration de leurs effectifs, par établissement et par lieu d'emploi, au titre de la CVAE.
Cet amendement reprend la proposition n° 2 de la mission commune d'information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle.
III. MESURES RELATIVES À LA TAXE D'HABITATION
A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement concernant la correction des abattements de TH mis en place par la loi de finances pour 2011.
Afin de neutraliser les effets du transfert de la part départementale de la TH au bloc communal, a été mis en place un dispositif complexe prévoyant d'appliquer à chaque abattement communal ou intercommunal une variable d'ajustement calculée à partir des abattements de taux pratiqués en 2010. La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 214 ( * ) a ouvert la possibilité aux communes et EPCI de supprimer cette correction à partir des impositions établies au titre de 2013.
L'amendement du Gouvernement prévoit que les communes et EPCI qui ont supprimé la correction avant le 1 er octobre 2012 peuvent revenir exceptionnellement sur cette délibération, jusqu'au 31 décembre 2012 .
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ce dispositif permet d'apporter une solution aux collectivités et EPCI ayant supprimé la correction des abattements de taux de TH, du fait de difficultés à anticiper les effets de cette suppression.
IV. MESURES RELATIVES AUX CALENDRIERS
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Les A, B et C du II du présent article décalent de quinze jours les dates limites auxquelles les collectivités et les EPCI peuvent, notamment, prendre les délibérations fixant les taux des impositions directes locales et adopter leur budget (du 31 mars au 15 avril).
Le D du IV reporte, pour sa part, la date limite à laquelle les EPCI nouvellement créés peuvent opter pour le régime de la fiscalité professionnelle unique.
Le droit actuel prévoit que les EPCI ont jusqu'au 31 décembre d'une année pour opter pour le régime de la FPU pour que celui-ci soit applicable l'année suivante. Le présent article reporte cette date, pour les EPCI nouvellement créés ou issus d'une fusion, au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, tirant les conséquences du décalage de calendrier, prévu au II du présent article, dans l'article L. 231-1 du code des juridictions financières.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le vote des budgets locaux et des taux de fiscalité locale a déjà été reporté en 2010, 2011 et 2012, afin de « garantir un délai suffisant entre la transmission des informations et des données fiscales aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et le vote des taux et du budget ».
Ces décalages successifs traduisent la difficulté rencontrée par l'administration pour mettre en oeuvre la réforme de la taxe professionnelle et justifient donc le décalage de calendrier prévu par les A, B et C du II, cette fois de manière pérenne.
Le report de 15 jours de la date limite à laquelle les EPCI peuvent opter pour le régime de la FPU permettra aux EPCI nouvellement créés, relevant de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle dont l'existence est reportée au 1 er janvier, d' opter pour la FPU dès leur première année d'existence .
V. VALEUR LOCATIVE DES POSTES D'AMARRAGE DES PORTS DE PLAISANCE
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le III du présent article fixe la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance qui sert au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En effet, la méthode utilisée jusqu'à présent par l'administration pour déterminer la valeur locative de ces installations, consistant à retenir un montant forfaitaire selon la zone de localisation du port de plaisance, a été remise en cause en décembre 2011 par la jurisprudence du Conseil d'Etat 215 ( * ) .
En conséquence, cette méthode d'évaluation est inscrite à l'article 1501 du CGI. Sont fixés trois tarifs : 110 euros pour les ports maritimes de Méditerranée, 80 euros pour les autres ports maritimes et 55 euros pour les ports non maritimes. Le dispositif s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La définition, dans le code général des impôts, de la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance permettra de sécuriser la méthode d'évaluation utilisée jusqu'alors par l'administration .
VI. VERSEMENTS ET PRÉLÈVEMENTS AU TITRE DE LA DCRTP ET DU FNGIR POUR LES COMMUNES CHANGEANT D'EPCI
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
S'agissant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR), le droit actuel prévoit 216 ( * ) que :
- en cas de dissolution d'un EPCI, le montant du prélèvement ou du versement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres ;
- en cas de retrait d'une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre, celle-ci reçoit ou acquitte la part du prélèvement ou du reversement lui revenant.
Dès lors, une commune qui ne faisait pas initialement l'objet d'un prélèvement ou d'un versement au titre de la DCRTP ou du FNGIR peut se retrouver à supporter ou bénéficier d'un prélèvement ou d'un versement, au titre de sa « quote-part intercommunale », même après avoir adhéré à un nouvel EPCI.
Le V du présent article propose donc que, lorsqu'une commune, suite à la dissolution d'un EPCI auquel elle adhérait ou à son retrait de cet EPCI, est devenue membre d'un nouvel EPCI, la part de la DCRTP et du versement ou du prélèvement au titre du FNGIR revenant à la commune soit imputée à cet EPCI « d'accueil » .
Enfin, en ce qui concerne le versement ou le prélèvement au titre du de la DCRTP et du FNGIR qui relèvent en propre du budget de la commune concernée, le présent article permet leur transfert au niveau intercommunal sur délibération concordante de l'EPCI et de la commune concernée.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a souhaité prévoir que les communes se retirant d'un EPCI à fiscalité propre, sans intégrer un autre EPCI, acquittent ou perçoivent la part du montant du prélèvement ou du versement au titre du FNGIR ou de la DCRTP lui revenant.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ce dispositif permet de tenir compte de la situation particulière des communes changeant d'EPCI. La précision apportée par l'Assemblée nationale le complète utilement, en respectant sa logique.
VII. MESURES RELATIVES À LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) a été instituée en 1972 par la loi 217 ( * ) en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Depuis 2011, son produit a été transféré 218 ( * ) aux communes et EPCI, qui peuvent, depuis 2012, en moduler le taux, par application d'un coefficient dont le niveau est encadré.
1. Aménagement des règles d'assiette et de liquidation de la Tascom
Le A du VII du présent article modifie l'article 3 de la loi de 1972 précitée afin d'y apporter certaines précisions :
- tout d'abord, le 1° précise la notion de « vente au détail » , les contrôles ayant fait apparaître des divergences sur cette notion et plus particulièrement sur la notion de « commerce de gros », exclu du champ de la taxe ; les établissements de commerce de gros réalisant, à titre accessoire, des ventes de détail seraient imposés sur ces seules ventes ;
- par ailleurs, le 2° prévoit que la surface prise en compte est celle existante au 31 décembre 219 ( * ) de l'année précédant celle d'imposition, afin de contrer certaines stratégies d'optimisation fiscale mises en place par les entreprises au détriment des collectivités ;
- enfin, le 3° atténue la condition pour bénéficier de la réduction du taux de la taxe prévue au dix-septième alinéa de l'article : il est actuellement prévu qu'en bénéficient les professionnels vendant exclusivement certains biens ; désormais, il est proposé que ce soient les professionnels vendant ces mêmes biens, à titre principal .
2. Harmonisation de la modulation de la Tascom en cas de modification de la carte intercommunale
Le droit actuel ne prévoit pas de disposition encadrant la perception et la modulation de la Tascom pour les EPCI issus de fusions ou de transformations ou pour les communes nouvelles. Or, un nouvel EPCI ne peut pas, par définition, délibérer avant le 1 er octobre de l'année « n - 1 » pour la taxe prélevée en année « n ».
Le B du VII vise donc à combler ce vide juridique.
Il prévoit qu'en cas de fusion d'EPCI, la première année, les dispositions en vigueur (niveau de perception et modulation du taux) sont maintenues sur le territoire de chaque EPCI ou de chaque commune préexistant. Avant le 1 er octobre de cette première année, le nouvel EPCI peut délibérer sur les dispositions applicables l'année suivante. Les EPCI ne faisant pas usage du régime de la FPU peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour percevoir le Tascom, sur délibération concordante de l'établissement et des communes.
A défaut de délibération, lorsque les EPCI préexistants n'avaient pas prévu que ce produit était perçu par l'établissement public, le produit de la Tascom demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable. A l'inverse, lorsque les EPCI préexistants percevaient le produit de la taxe, le coefficient applicable sur l'ensemble du territoire du nouvel EPCI est égal au plus faible des coefficients des établissements préexistants.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas du rattachement volontaire d'une commune à un EPCI.
Pour les communes nouvelles, les dispositions en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues la première année. L'année suivante, si le rapport entre le coefficient le moins élevé et celui le plus élevé pratiqué par les communes préexistantes est inférieur à 90 %, les écarts de coefficients sont réduits de moitié la deuxième année et supprimés la troisième. Si le rapport est supérieur ou égal à 90 %, un coefficient unique, adopté à la majorité simple, peut être appliqué dès la deuxième année.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le A du VII apporte certaines précisions utiles. Le 2°, visant à lutter contre certaines pratiques d'optimisation fiscale, devrait apporter des ressources supplémentaires aux collectivités, estimées à 16 millions d'euros dans l'évaluation préalable, sur la base des déclarations au titre de 2010, qui ont fait apparaître que 543 établissements avaient vu leur cotisation baisser suite à un changement de leur surface en cours d'année.
Le B du VII permet d'apporter une réponse aux EPCI issus de fusions ou de transformations ou aux communes nouvelles, qui ne peuvent, dans l'état du droit existant, délibérer, pour leur première année d'existence, sur la perception et la modulation de la Tascom.
VIII. TSCA AFFECTÉE AUX DÉPARTEMENTS AU TITRE DE LA COMPENSATION DES EFFETS DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Depuis 2011, les départements perçoivent l'intégralité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), en vertu de la loi de finances pour 2010 précitée. Celle-ci a également prévu de répartir le produit de TSCA ainsi transféré entre les seuls départements pour lesquels, avant mise en oeuvre du mécanisme de compensation à l'euro près, les ressources après réforme étaient inférieures de plus de 10 % aux ressources avant la réforme. Ainsi, ces départements particulièrement perdants à l'issue de la réforme se voient accorder une part de TSCA qui se substitue à des dotations de compensation versées par l'Etat. Cette substitution leur garantit, à l'avenir, un dynamisme plus important de leurs ressources fiscales.
Chaque département se voit donc affecter un pourcentage de l'assiette de la TSCA ainsi transférée, proportionnel à sa perte de recettes fiscales du fait de la réforme. Ces pourcentages avaient été déterminés de manière prévisionnelle, en fonction des données disponibles relatives aux ressources avant et après la réforme de chaque département, c'est-à-dire, d'après les informations transmises par le Gouvernement, à partir de données de l'année 2008 .
La loi de finances pour 2011 a permis de mettre à jour les coefficients en fonction de données plus récentes (2009).
Le VIII du présent article vise à procéder à une nouvelle mise à jour, afin de tenir compte des données plus récentes , utilisées dans le cadre du recalcul de la DCRTP et du FNGIR prévu à l'article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cet ajustement est tout à fait utile, dans la mesure où il permet d'utiliser des données plus récentes pour le calcul des parts de TSCA reversées aux départements au titre de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales.
IX. MESURES RELATIVES AUX IFER
A. LE DROIT EXISTANT
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux a été créée, à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle pour compenser les gains induits pour certaines entreprises non délocalisables et grandes « gagnantes » de la réforme.
Codifiée aux articles 1635-0 quinquies et suivants du code général des impôts (CGI), l'IFER, instituée « au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » comprend neuf composantes :
- sur les éoliennes terrestres et « hydroliennes » (article 1519 D) ;
- sur les usines de production d'électricité nucléaire ou thermique (article 1519 E) ;
- sur les usines de production d'électricité photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F) ;
- sur les transformateurs électriques (article 1519 G) ;
- sur les stations radioélectriques (article 1519 H) ;
- sur les installations d'acheminement et de stockage du gaz naturel (article 1519 HA) ;
- sur les répartiteurs principaux de téléphonie (article 1599 quater B) ;
- sur le matériel roulant ferroviaire (article 1599 quater A) ;
- sur le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun en Île-de-France (article 1599 quater A bis).
Les trois dernières composantes de l'IFER sont établies au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, alors que les autres le sont au profit du bloc communal.
On notera, en outre, que l'imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 A du CGI) ainsi que la taxe sur les éoliennes maritimes (article 1519 B) ne font pas partie de l'IFER proprement dit. Elles sont également les seules à faire l'objet de mécanismes de revalorisation automatique et annuelle de leurs tarifs, respectivement en fonction de la variation du produit national de la taxe sur le foncier bâti et du produit intérieur brut total, « tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année ».
B. LA PROPOSITION DE COMMISSION DES FINANCES
La mission commune d'information sur la réforme de la taxe professionnelle, présidée par notre collègue Anne-Marie Escoffier et dont le rapporteur était Charles Guené, a proposé, dans son rapport 220 ( * ) , la mise en place d'un dispositif d'indexation du tarif des IFER, portant sur l'ensemble des composantes de cette imposition.
Elle le justifiait ainsi :
« Tout d'abord, économiquement, la fixation d'un tarif fixe pour chacun des IFER est inopportune. L'inflation aura pour effet de rendre le poids de cette imposition de plus en plus faible pour les entreprises qui l'acquittent, sans justification. Il est donc inévitable que le débat sur l'évolution des tarifs de l'IFER se pose à l'avenir. Or, chacun a pu constater l'âpreté des discussions ayant porté sur la fixation de tel ou tel montant pour chacun des IFER. Une indexation légale automatique aurait le mérite d'éviter, chaque année, de revenir sur cette question.
« Par ailleurs, l'absence d'indexation risque de rendre l'implantation des installations soumises aux IFER de moins en moins intéressante fiscalement pour les collectivités qui les accueillent. Or, ces installations sont pour une partie d'entre elles mal acceptées par les populations locales et l'avantage fiscal procuré par leur présence joue donc un rôle majeur dans leur acceptabilité.
« Enfin, il est à craindre que les bases d'une grande partie des IFER ne soient pas particulièrement dynamiques. Par conséquent, le caractère figé de leur tarif s'accompagnera d'une évolution très lente de l'assiette fiscale et grèvera donc le dynamisme de la ressource que ces impositions procurent aux collectivités territoriales. »
Votre rapporteur général approuve le raisonnement et la proposition formulée par la mission d'information 221 ( * ) et vous propose par amendement de prévoir une clause générale d'indexation pour les neuf composantes de l'IFER mentionnées à l'article 1635-0 quinquies.
Toutefois, il lui semble préférable de ne pas lier l'évolution des tarifs des IFER au coefficient de revalorisation des valeurs locatives des impôts directs locaux, comme le propose la mission, mais plutôt au taux d'inflation retenu pour le projet de loi de finances initiale.
Deux arguments militent en ce sens :
- l'IFER est avant tout un impôt économique, qui compense la suppression de la taxe professionnelle, et non un impôt foncier ;
- le coefficient de revalorisation des valeurs locatives est fixé chaque année en loi de finances par le Parlement en fonction de considérations spécifiques qui incluent une marge de souplesse attribuée aux collectivités territoriales dans la gestion de leurs recettes. Il peut parfois, à ce titre, être supérieur au taux d'inflation. Afin de préserver la relative liberté de fixation de ce coefficient, il convient de ne pas en alourdir les enjeux et d'opter pour un indice plus neutre, émanant du Gouvernement.
Par ailleurs l'amendement proposé complète la liste des IFER figurant à l'article 1635-0 quinquies en ajoutant la mention de l'IFER sur le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun en Île-de-France.
X. MESURES TECHNIQUES DIVERSES
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l'Etat
L'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne a rerédigé le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
En conséquence, les 1°, 2° et 3° du A du VI du présent article apportent des modifications rédactionnelles , afin de tenir compte des changements intervenus, aux articles 1607 bis , 1607 ter et 1609 F du CGI, qui prévoient la perception de la taxe spéciale d'équipement au profit respectivement des établissements publics fonciers locaux, de l'Etat et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En outre, le b du 2° rétablit la première phrase du dernier alinéa de l'article 1607 ter, qui prévoit les modalités de répartition et de recouvrement de la taxe spéciale d'équipement, supprimée par erreur par la loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit 222 ( * ) .
D'autre part, les 4° et 5° du A modifient les articles 1636 B octies et 1636 C, relatifs à la répartition du produit de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de certains EPF. Les références aux EPF de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont supprimées, dans la mesure où ils rentrent désormais dans le cadre du droit commun (article 1607 ter du CGI).
2. Corrections d'erreurs rédactionnelles
Le B du VI procède à la correction de plusieurs erreurs rédactionnelles. Il s'agit de corriger le nom de la taxe sur la consommation finale d'électricité à l'article 1379-0 bis du CGI, de mentionner les métropoles au même article afin qu'elles ne soient pas privées de la faculté d'instaurer une taxe de balayage des trottoirs et des chaussées, de corriger une référence erronée aux articles 1519 I et 1522 bis du même code et d'ajouter à l'article 1639 A ter une référence aux EPCI à FPZ.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent VI se contente, utilement, de tirer les conséquences de l'ordonnance du 8 septembre 2011 précitée et de procéder à la correction d'erreurs rédactionnelles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 210 A savoir, entre 206 et 2 065 euros pour un chiffre d'affaire ou des recettes inférieurs à 100 000 euros et entre 206 et 6 102 euros dans les autres cas.
* 211 À condition que le rapport entre la base minimum la plus faible et celle fixée par l'EPCI soit inférieur à 80 %.
* 212 Pour plus de détail, cf rapport d'information n° 611 (2011-2012) de M. Charles Guené, « De la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 propositions pour une transition »(et notamment le 1 du D du III).
* 213 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 214 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 215 Conseil d'Etat, 20 décembre 2011, Commune du Grau-du-Roi.
* 216 D et E du IV du 1.1 et D et E du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 217 Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
* 218 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 219 Actuellement, en cas de changement de la surface en cours d'exercice, la base est calculée au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces (décret n° 95-85 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales).
* 220 « De la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 propositions pour une transition » Rapport d'information n° 611 (2011-2012).
* 221 Le rapport de la mission rappelle qu'un « amendement en ce sens avait d'ailleurs été adopté de manière consensuelle par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2012 mais la disposition ainsi créée avait été supprimée par l'Assemblée nationale. »
* 222 Article 139 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit.