ARTICLE 16 ter (nouveau) (Art. 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts) : Extension du bénéfice immédiat du crédit d'impôt recherche (CIR) aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation

Commentaire : le présent article propose d'étendre le bénéfice immédiat du crédit d'impôt recherche (CIR) aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation.

I. LE DROIT EXISTANT

Comme cela est expliqué dans le commentaire de l'article 24 bis du présent projet de loi, l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit que le crédit d'impôt recherche (CIR) est payé par l'Etat aux entreprises :

- selon la procédure de droit commun, les trois années suivant la réalisation de la dépense, sous forme d'une moindre imposition des bénéfices, puis, le cas échéant, la quatrième année, d'un paiement du solde ;

- selon la procédure de versement anticipé dont bénéficient, notamment, les PME indépendantes, dès l'année suivant la réalisation de la dépense.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général de sa commission des finances, notre collègue député Christian Eckert, prévoit d'étendre la procédure de versement anticipé aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation .

Selon l'article L. 611-4 du code de commerce, cette procédure concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE PRÉCISION UTILE

Le présent article a pour objet d'étendre au CIR une disposition prévue par l'article 24 bis du présent projet de loi dans le cas du nouveau crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), comme le montre le tableau ci-après.

L'imputation du CIR :
comparaison avec le mécanisme proposé pour le CICE

CIR

CICE

2° du II de l'article 199 ter B du CGI

4° du II de l'article 199 ter C (nouveau) du CGI proposé par le B du I de l'article 24 bis du présent projet de loi

Rédaction actuelle

Rédaction proposée par le présent article

[La créance de CIR ou de CICE est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée, notamment, par l'une des entreprises suivantes :]

Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.

Source : commission des finances

Il s'agit d'une disposition d'harmonisation utile. Le présent article effectue en outre une modification analogue de l'article 199 ter D du code général des impôts, relatif à la zone franche de Corse.

B. UNE AUTRE PRÉCISION POURRAIT ÊTRE APPORTÉE AU MÊME ARTICLE, DANS LE CAS DES ENTREPRISES NOUVELLES

Une autre différence, cette fois purement rédactionnelle, entre le texte proposé pour le CICE et le texte actuel de l'article 199 ter B du code général des impôts (relatif au CIR), concerne les « entreprises nouvelles ».

Les entreprises nouvelles, dont le régime est défini par l'article 44 sexies du code général des impôts, bénéficient d'une exonération d'imposition des bénéfices les deux années suivant leur création. Elles sont éligibles au CIR, l'article 244 quater B précité du code général des impôts les citant dans la liste des entreprises qui, bien que non imposées sur les bénéfices, peuvent percevoir le CIR.

En application de l'article 199 ter B précité du code général des impôts, ces entreprises bénéficient du dispositif de versement anticipé du CIR.

Toutefois, l'article 199 ter B, dans sa rédaction actuelle, évoque simplement les « entreprises », sans préciser qu'il s'agit des « entreprises nouvelles », ce qui rend la disposition concernée incompréhensible. Votre rapporteur général juge donc souhaitable de préciser ce point et vous propose un amendement en ce sens.

La référence aux « entreprises nouvelles » par l'article 199 ter B du code général des impôts

CIR

CICE

1° du II de l'article 199 ter B du CGI

2° du II de l'article 199 ter C (nouveau) du CGI proposé par le B du I de l'article 24 bis du présent projet de loi

Rédaction actuelle

Rédaction proposée par votre rapporteur général

[La créance de CIR ou de CICE est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée, notamment, par l'une des entreprises suivantes :]

Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies 199 ( * ) , créées à compter du 1 er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

Les entreprises nouvelles , autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies , créées à compter du 1 er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

Les entreprises nouvelles , autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies , dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

Source : commission des finances

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 199 Le III de l'article 44 sexies concerne les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

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