ARTICLE 16 bis (nouveau) (Art. 39 du code général des impôts) : Déductibilité des aides entre entreprises liées consenties en application d'un accord constaté par le président du tribunal de commerce

Commentaire : le présent article permet de rendre déductibles les aides de toutes natures consenties par une entreprise à une autre lorsqu'elles sont consenties en application d'un accord constaté par le président du tribunal de commerce.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 17 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 197 ( * ) a modifié le régime fiscal applicable aux abandons de créance entre entreprises.

Désormais, aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), « sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial 198 ( * ) ».

Lors de l'examen en séance publique au Sénat, celui-ci a adopté un amendement présenté par notre collègue Philippe Marini, président de la commission des finances, tendant à ce que cette disposition ne s'applique pas aux aides consenties lorsqu'elles bénéficient à une entreprise pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaires est ouverte. Il en va de même lorsqu'elles sont consenties en application d'un accord homologué par le président du tribunal de commerce, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 611-8 du code de commerce.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il complète le 13 de l'article 39 afin de prévoir que ses dispositions ne s'appliquent pas lorsque les abandons de créances résultent d'un accord simplement constaté, mais pas homologué, par le président du tribunal de commerce en vertu du I de l'article L. 611-8 du code de commerce.

En effet, cette procédure de constatation permet de donner force exécutoire à l'accord et met fin à la procédure de conciliation. Comme le rappelle l'exposé des motifs de l'amendement présenté par Christian Eckert, « à la différence de l'accord homologué, l'accord constaté ne fait pas l'objet de mesures de publicité ».

Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012, c'est-à-dire à la même date que l'article 17 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, qui correspond à la date de présentation de ce projet de loi en Conseil des ministres.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vient utilement compléter un dispositif adopté par le Sénat. Il permet de traiter, d'un point de vue fiscal, de manière identique des procédures qui visent le même objectif , à savoir l'amélioration de la situation d'une entreprise en difficulté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 197 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 198 Une créance est qualifiée de commerciale si elle trouve son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises. Autrement, elle est qualifiée de financière.

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