ARTICLE 14 ter (nouveau) (Art. 119 bis, art. 125 A, art. 125 quater, art. 130, art. 131 ter, art. 131 ter A, art. 131 sexies, art. 132 bis, art. 133, art. 136, art 138, art. 139 ter, art. 143 quater, art. 1672 et art. 1678 bis du code général des impôts,et art. 5 de la loi n° ... du ... de finances pour 2013) : Harmonisation du régime fiscal des revenus à taux fixe

Commentaire : le présent article vise à harmoniser le régime fiscal des produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et des produits des bons de caisse avec celui de l'ensemble des autres revenus à taux fixe.

I. LE DROIT EXISTANT

L'imposition de la quasi-totalité des revenus à taux fixe est régie par
l'article 125 A du code général des impôts.

Pour des raisons historiques, seuls les produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et les produits des bons de caisse subissent une retenue à la source définie à l'article 119 bis du code général des impôts.

En s'en tenant au droit actuel, cette distinction s'accentuerait avec les modifications opérées à l'article 125 A précité par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2013, en cours d'examen par le Parlement. En effet, à compter du 1 er janvier 2013, les revenus à taux fixe devraient être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à simplifier et à harmoniser le régime fiscal des revenus à taux fixe en soumettant au droit commun les produits précités relevant actuellement de l'article 119 bis du code général des impôts, dès lors qu'ils sont perçus par des personnes ayant leur domicile fiscal en France.

Tel est l'objet :

- du A du I du présent article, qui modifie en ce sens le premier alinéa du 1 de l'article 119 bis ;

- et du B du I, qui modifie également en ce sens l'article 125 A du code général des impôts (article « de droit commun » dans lequel seront désormais intégrés les revenus précités), dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2013.

Les C à K du I ne font que procéder aux coordinations rendues nécessaires dans de nombreux articles du code général des impôts par cette modification, et qui se résument presque exclusivement à une adaptation des références aux articles 119 bis et 125 A au sein de ces articles.

Enfin, le II du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article propose une harmonisation et une simplification légitimes : alors que les conséquences de l'existence de régimes distincts pour une poignée de revenus à taux fixe étaient très limitées lorsque tous ces produits faisaient tous l'objet de retenues à la source, l'entrée des produits « ordinaires » dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu rendrait cette distinction inopportune.

Il convient donc d'adopter cet article, dont le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale avait annoncé le principe dès la discussion de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2013.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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