ARTICLE 14 bis (nouveau) (Art. 38 du code général des impôts) : Conséquences fiscales des modifications apportées au régime des OPCVM

Commentaire : le présent article a pour objet d'assurer la neutralité fiscale, pour les personnes morales et pour l'Etat, des nouvelles dispositions applicables aux OPCVM relatives aux sommes qu'ils peuvent distribuer aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement.

I. LE DROIT EXISTANT

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a pour objet exclusif de recueillir auprès du public des capitaux afin de les investir dans des valeurs mobilières (principalement des actions et des obligations).

Depuis 1985, ils sont soumis à une réglementation communautaire, récemment refondue par la directive « OPCVM IV » 136 ( * ) . Celle-ci a été transposée en droit français par l'ordonnance du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.

En France, entrent dans le champ des OPCVM soumis à la directive « OPCVM IV », les fonds communs de placement (FCP) et les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) . Les premiers prennent la forme d'une co-propriété d'instruments financiers, tandis que, pour les secondes, les instruments financiers sont détenus par une société (la SICAV), elle-même possédées par ses actionnaires.

La transposition de la directive « OPCVM IV » a été l'occasion d'une refonte du code monétaire et financier et d'adopter quelques dispositions destinées à moderniser le cadre juridique applicable en France. En particulier, l'ordonnance du 1 er août 2011 précitée a modifié la définition des sommes distribuables par un OPCVM .

Ainsi, aux termes du nouvel article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, « les sommes distribuables par un [OPCVM] sont constituées par :

« le résultat net [...] ;

« les plus-values réalisées [...] ».

Auparavant, les plus-values réalisées étaient capitalisées, c'est-à-dire qu'elles venaient augmenter la valeur liquidative 137 ( * ) de l'OPCVM.

Or cette nouvelle faculté de distribution offerte aux OPCVM pourrait poser un problème fiscal dès lors que des personnes morales peuvent être porteuses de parts de FCP. En effet, la co-propriété, caractéristique du FCP, est parfaitement transparente d'un point de vue fiscal .

Dès lors, une personne morale pourrait considérer qu'une plus-value réalisée et distribuée par le FCP devrait être assimilée, fiscalement parlant, à une plus-value qu'elle aurait elle-même réalisée. En conséquence, le régime des plus-values des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, notamment l'exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation (niche « Copé »), deviendrait applicable.

Ce problème ne se pose pas pour les SICAV, car il s'agit d'une société, qui par conséquent fait écran entre la personne morale actionnaire de la SICVA et les titres sur lesquels une plus-value a été réalisée.

En application de l'article 18 de l'ordonnance du 1 er août 2011 précitée, les plus-values deviendront des sommes distribuables à compter du 1 er janvier 2013 .

En l'état actuel du droit fiscal, le 1° du 5 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) prévoit que « le profit ou la perte résultant de cession de titres » par un FCP, c'est-à-dire la réalisation d'une plus-value ou d'une moins-value, « est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise » (porteuse des parts du FCP).

Le même article indique que « le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise », c'est-à-dire la différence entre la valeur de souscription du FCP et sa valeur de vente. Il y a donc un sursis d'imposition des profits ainsi réalisés, qui ne sont pas juridiquement assimilés à une plus-value .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article.

Il modifie le 1° du 5 de l'article 38 du CGI.

Tout d'abord, il dispose que les plus-values effectivement distribuées ne font pas l'objet d'un sursis d'imposition comme dans le droit actuellement applicable (alinéa 2).

Ensuite, il complète l'article afin de prévoir que, en cas de distribution des plus-values, celles-ci sont incorporées au résultat imposable de l'entreprise porteuse des parts du FCP lors de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées . Dans ce cas, elles sont expressément exclues du régime fiscal des plus-values à long terme , sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonds communs de placement à risque 138 ( * ) (alinéa 4).

Ces modifications s'appliquent aux plus-values distribuées à compter du 1 er janvier 2013 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article constitue la traduction fiscale pour les personnes morales des modifications récemment apportées au régime des OPCVM.

Il vient assurer la neutralité fiscale des nouvelles règles de distribution dans les FCP. En effet, il évite que les plus-values distribuées puissent échapper à l'impôt en bénéficiant de la niche « Copé ». En ce sens, il garantit les recettes de l'Etat .

Par ailleurs, il maintient une égalité de traitement fiscal entre les FCP et les SICAV , ce qui évite de créer une incitation à investir dans un instrument plutôt que dans l'autre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 136 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

* 137 La valeur liquidative de l'OPCVM, obtenue en divisant la valeur globale de son actif par le nombre de parts ou d'actions, permet de calculer le prix d'achat (souscription) ou de vente d'une part (pour les FCP) ou d'une action (pour les SICAV).

* 138 Les FCPR bénéficient d'un régime fiscal ad hoc prévu au 2° du 5 de l'article 38 du CGI, qui n'est pas modifié par le présent article.

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