II. LA CONVENTION ÉTABLIT UN CADRE DE PROTECTION MINIMAL QUE LES ETATS PEUVENT RENFORCER DANS LES ZONES SOUS LEUR JURIDICTION
A. UN CADRE DE PROTECTION QUI A ÉTÉ INSPIRÉ PAR LA PRATIQUE DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Ce cadre prévoit des règles de protection en fonction de la localisation du patrimoine culturel subaquatique.
* Dans leurs eaux intérieures, territoriales ou archipélagiques , les Etats signataires ont le droit exclusif de réglementer les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique. Aucun schéma spécifique de coopération n'est donc fourni.
* Dans la ZEE, le plateau continental et les eaux internationales , un « Etat coordonnateur » donne l'autorisation d'intervenir sur les sites, contrôle et réglemente ces autorisations comme représentant des Etats lui ayant délégué ces compétences. Pour la ZEE et le plateau continental, l'Etat coordonnateur est l'Etat le plus proche du site, sauf s'il refuse d'assumer cette responsabilité. Pour les eaux internationales, l'UNESCO invite les Etats à désigner un Etat coordonnateur qui doit agir « au nom des Etats et non dans son propre intérêt ». Dans les eaux internationales, il est spécifié qu'il agit au « bénéfice de l'ensemble de l'humanité ».
A l'heure actuelle, les mécanismes de coopération constituent un schéma à traduire dans des directives opérationnelles, probablement précisées en 2013.
Ces mécanismes de coopération pourraient prendre l'exemple du dispositif mis en place pour le TITANIC, dont l'épave gît par 3 780 mètres de fond au Sud-est de Terre Neuve, c'est-à-dire dans les eaux internationales. Ce mécanisme, mis en oeuvre en 2004, implique l'action coordonnée de 4 Etats: Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Canada. Les Etats-Unis y jouent de facto le rôle d'Etat coordonnateur. Le site de l'épave a été déclaré « mémorial maritime international » avec le RMS Titanic Maritime Memorial Act adopté par le congrès américain en octobre 1986. La Cour suprême des Etats-Unis a, par son arrêt du 7 octobre 2002, confirmé un arrêt de 1994 de la Cour fédérale de Norfolk (Virginie) qui anticipe sur le principe fondateur de la convention sur le patrimoine culturel subaquatique : le principe de préservation des objets in situ. Ce format de coopération constitue un exemple de collaboration interétatique dans le domaine de la préservation du patrimoine subaquatique.
B. LE CADRE N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITÉ, POUR LES ETATS, DE BÉNÉFICIER ÉCONOMIQUEMENT DE CETTE PROTECTION
L'ambition de la convention est de privilégier la conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique, qui, gisant sous les mers, y bénéficie d'une protection naturelle en raison du rythme lent de la détérioration dû au faible taux d'oxygène.
Cette protection n'exclut pas le développement de la plongée de loisir et du tourisme, à condition de les réglementer.
Il existe ainsi deux projets de « musées subaquatiques », toutefois réservés à quelques milliers de plongeurs par an :
* le parc national des Keys, en Floride , organise des excursions sous-marines dans un sentier subaquatique, zone dotée d'un règlement très strict. Chaque plongeur, assimilé à un « visiteur déambulant dans un musée », se voit remettre un guide de l'itinéraire le conduisant à proximité de neuf épaves et indiquant la localisation de chacune d'elles ;
* l'épave du Yongala en Australie , visitée par des milliers de plongeurs chaque année.
Un autre projet est à l'étude en Egypte, en coopération avec l'UNESCO. Il est prévu de créer un musée subaquatique dans les eaux de la baie d'Alexandrie, avec un parcours à travers les ruines du palais de Cléopâtre et du phare.
Quand un Etat ne peut garantir la protection d'épaves, il peut choisir de les exposer dans un musée : c'est le cas du musée subaquatique de Bodrum, en Turquie.
Ces retombées positives, même limitées, permettent d'associer la population côtière aux actions de protection.