II. EN DROIT FRANÇAIS, UNE CONSÉCRATION RÉCENTE

A. L'INSCRIPTION DU PRINCIPE DE PARTICIPATION DANS LA CONSTITUTION

En France, la consécration du principe de participation est intervenue avec l'adoption de la Charte de l'environnement de 2004, adossée en 2005 à la Constitution.

Dans son article 7, la Charte dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Si la portée de cet article a pu faire l'objet d'interrogations, celles-ci ont été dissipées en 2008 par deux décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, affirmant la valeur constitutionnelle de cet article 7.

B. L'ARTICLE L. 120-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Comme il est prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions d'application de cet article ont été encadrées par la loi. La mise en oeuvre de l'article 7 a été codifiée à l'occasion de la loi Grenelle II à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Cet article s'applique lorsqu'aucun autre dispositif particulier de participation n'est prévu, de type enquête publique par exemple.

L'article L. 120-1 prévoit que les décisions ayant « une incidence directe et significative sur l'environnement » sont soumises à participation. Deux modalités de participation sont prévues :

- dans le cas où la saisine d'un organisme consultatif est obligatoire, le projet de décision fait l'objet d'une publication, avant d'être transmis à cet organisme pour avis.

- si la consultation d'un tel organe n'est pas prévue, le projet de décision est publié par voie électronique, et le public formule des observations.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page