B. UNE SIGNATURE POSTÉRIEURE À LA LEVÉE DES OBSTACLES À LA COOPÉRATION

1. La modification du cadre législatif philippin en matière d'échange de renseignements

Votre rapporteure constate que le présent accord n'a été signé que le 25 novembre 2011 alors qu'il a été paraphé le 19 avril 2011 .

En effet, la mise en oeuvre effective des nouvelles dispositions de transparence fiscale nécessitait que soient préalablement supprimés les obstacles à l'échange de renseignements, présents dans la législation domestique philippine, tels que le secret bancaire en vigueur depuis 1972.

Aux termes de ces dispositions domestiques, l'échange d'informations de nature bancaire n'était possible que dans deux situations : en cas de décès du contribuable ou de demande de remise de dette fiscale.

Ces restrictions ont été levées lors de l'adoption de l' Exchange of Information on Tax Matters Act, en date du 27 juillet 2009 45 ( * ) . Il prévoit qu'il est fait exception au secret bancaire lorsqu'il s'agit de répondre à la demande d'un partenaire, en application d'un accord permettant l'échange de renseignements en matière fiscale.

L'instruction n° 10-2010 qui a été publiée le 26 octobre 2010 par les autorités philippines précise notamment dans sa section 2 que l'accès à l'information bancaire est désormais possible dans tous les cas, en conformité avec les exigences posées par la convention fiscale.

Il en résulte que si le secret bancaire continue à s'appliquer dans des situations purement domestiques, il est levé dans le cadre de l'assistance administrative internationale dans le domaine fiscal.

La signature de l'avenant n'est donc intervenue que postérieurement à la modification effective du droit interne philippin . En outre, la France n'a accordé aucune contrepartie dans le cadre de la négociation de cet avenant.

2. L'éventuelle réintégration sur la liste française en cas d'absence de coopération effective

Les Philippines figurent sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) prévue à l'article 238-0 A du CGI 46 ( * ) depuis le 12 février 2010, date de la première publication 47 ( * ) .

Mise à jour une première fois, le 14 avril 2011 48 ( * ) , la dernière liste date du 4 avril 2012 49 ( * ) .

Liste établie par la France des Etats et territoires non coopératifs au 4 avril 2012

Botswana

Montserrat

Brunei

Nauru

Guatemala

Nioué

Les îles Marshall

Les Philippines

Source : Ministère de l'économie et des finances

La présence d'un Etat ou territoire sur la liste française des ETNC conduit à l'application automatique de sanctions fiscales . Or, l es conséquences de la présente ratification résident dans le retrait des Philippines de cette liste.

La question du bien fondé de la ratification se pose. Elle avait été résolue négativement dans le cadre du rejet par le Sénat du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-panaméenne 50 ( * ) .

Les conclusions du présent rapport sont différentes car le cadre normatif philippin ne saurait être assimilé à celui panaméen, en termes de transparence fiscale.

Alors que l'examen du Forum mondial avait conclu à de graves carences en termes de disponibilité et d'accès à l'information panaméenne de nature fiscale, il en est autrement des Philippines qui ont été admises à passer en phase deux pour une évaluation concrète de sa coopération fiscale.

De surcroît, l'enjeu conventionnel panaméen était plus large que celui philippin . Il s'agissait non seulement de prévoir les modalités de l'échange de renseignements mais également de conclure une convention de suppression des doubles impositions avec ce pays. Le présent accord concerne uniquement la coopération fiscale aujourd'hui bloquée par le secret bancaire.

Récapitulatif des principales sanctions des flux financiers vers les ETNC

L'arsenal législatif de lutte contre l'évasion fiscale consiste tout d'abord à faciliter l'imposition 51 ( * ) des bénéfices réalisés par les filiales de sociétés françaises dans des Etats à fiscalité privilégiée. Ces dispositifs anti-évasion des entreprises sont prévus à l'article 209 B du CGI.

S'agissant de l'évasion des personnes physiques , l'article 123 bis du CGI prévoit de taxer en France les revenus financiers d'une personne physique lorsqu'ils ont été réalisés par le biais d'une identité juridique soumise à un régime fiscal privilégié 52 ( * ) . La non déclaration des comptes bancaires 53 ( * ) et des contrats d'assurance-vie 54 ( * ) à l'étranger est sanctionnée aux termes de l'article 1736 IV par une amende d'un montant de 10 000 euros lorsque le compte est domicilié dans un établissement d'un territoire qui n'a pas conclu avec la France d'assistance administrative. Ce montant est porté à 5 % des actifs si leur total non déclaré est supérieur à 50 000 euros.

Afin de renforcer l'action des services de contrôle, le délai de reprise qui permet à l'administration de procéder à des rectifications est de dix années en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés aux termes de l'article L 169 du LPF 55 ( * ) et en cas de localisation à l'étranger.

Outre les dispositifs anti-évasion abusive, il convient de mentionner la majoration des taux de retenue à la source concernant les flux à destination des ETNC.

Si le prélèvement à la source vise à prémunir l'administration fiscale contre le risque de non recouvrement de l'impôt dû par les personnes non domiciliées, son régime est durci en cas de domiciliation dans un ETNC d'un contribuable percevant des revenus de source française.

Il en est ainsi en matière de profits immobiliers 56 ( * ) , de dividendes 57 ( * ) , d'intérêts 58 ( * ) , d'assurance-vie 59 ( * ) , de revenus non salariaux 60 ( * ) et de gains issus de l'actionnariat salarié 61 ( * ) .

En plus de la majoration des retenues à la source, la sanction des versements des revenus vers un ETNC consiste également à restreindre les possibilités de déductibilité des paiements réalisés par des résidents français lorsque les bénéficiaires sont domiciliés dans l'un de ces Etats.

Ainsi, aux termes de l'article 238 A du CGI, ces bénéficiaires doivent non seulement apporter la preuve que « ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », mais que ces opérations ont principalement « un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif ».

Enfin, l'implantation de filiales dans les ETNC est prise en compte dans le traitement fiscal des bénéfices des entreprises . L'application du régime mère-fille , prévu aux articles 145, 146 et 216 du CGI afin de prévenir le risque de double imposition des dividendes distribués par les filiales, est exclue lorsque ces derniers proviennent d'une filiale établie dans un ETNC. En conséquence, les sociétés mères ne peuvent déduire de leur résultat fiscal qu'une fraction des dividendes reçus de leurs filiales.

Est également exclue l'application aux entreprises du régime des plus et moins-values à long terme, défini aux articles 39 duodecies , 39 terdecies et 219 du CGI, lorsque la cession porte sur des titres de sociétés implantées dans un ETNC.

Source : commission sénatoriale d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales

Enfin, l'approbation d'une clause conventionnelle permettant l'échange de renseignements n'exclut pas un contrôle accru des modalités de sa mise en oeuvre dans le cadre tant international que national.

En effet, la commission d'enquête sénatoriale a mis en exergue les aspects politico-culturels entravant les échanges de renseignements. Sans autre élément à ce jour tendant à anticiper une quelconque volonté d'opposition à ces échanges de la part des acteurs financiers ou politiques, il convient donc de procéder à la ratification demandée afin de créer une obligation de coopérer pesant sur les Philippines.

Cet engagement sera ensuite évalué lors du premier semestre 2013 par le Forum mondial au titre de la phase 2. Il fera également l'objet d'un suivi par les autorités fiscales compétentes françaises pouvant conduire, en cas de manquement, à une réintégration sur la liste.

Sont , en effet, inscrits sur la liste française des ETNC , à compter du 1 er janvier de chaque année, les Etats et territoires qui  « ont conclu 62 ( * ) avec la France une convention d'assistance dont les stipulations ou la mise en oeuvre n'ont [cependant] pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française ».


* 45 Republic Act No. 10021 or the «Exchange of Information on Tax Matters Act of 2009».

* 46 « Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1 er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. »

* 47 Arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du CGI.

* 48 Cf. arrêté du 14 avril 2011 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du CGI.

* 49 Cf. arrêté du 4 avril 2012 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du CGI.

* 50 Cf. Rapport n° 190 (2011-2012) de Mme Nicole Bricq sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention France-Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, fait au nom de la commission des finances et déposé le 14 décembre 2011.

* 51 Une dérogation est toutefois prévue, notamment en cas d'entreprises implantées dans l'Union européenne.

* 52 L'imposition concerne les droits financiers et droits de vote représentant au moins 10 % sur les bénéfices non distribués par des structures implantées dans un territoire à régime fiscal privilégié. En cas de transfert de biens dans un Etat ou territoire non coopératif, une présomption de détention a minima de 10 % déclenche l'application du dispositif.

* 53 L'obligation déclarative d'un compte bancaire est prévue à l'article 1649 A du CGI.

* 54 L'obligation déclarative d'un contrat d'assurance-vie est prévue à l'article 1649 AA du CGI.

* 55 Cette extension du délai concerne le non respect de l'obligation déclarative des comptes bancaires, des contrats d'assurance-vie et des trusts détenus à l'étranger ainsi que celle prévue par les dispositifs anti-abus des articles 209 B et 123 bis .

* 56 Cf. article 244 bis du CGI fixant à 50 % le taux majoré de l'impôt en cas de profits immobiliers réalisés par les résidents d'ETNC.

* 57 Cf . article 187 du CGI majorant la retenue à la source sur les revenus distribués par une société française à des personnes résidentes dans un ETNC.

* 58 Cf . article 125 A du CGI établissant à 50 % la retenue à la source des intérêts dus au titre d'emprunts lorsqu'ils sont payés dans un ETNC.

* 59 Cf. article 125-0 A du CGI fixant à 50 % les versements des produits de capitalisation ou d'assurance-vie souscrits par des non résidents lorsqu'ils sont versés dans un ETNC.

* 60 Cf . articles 182, 182 A bis et 182 B du CGI prévoyant une retenue à la source de 50 % sur certaines rémunérations autres que salariales versées à des personnes établies dans un ETNC.

* 61 Cf. article 182 A ter du CGI portant à 50 % le taux de prélèvement à la source lorsque les avantages issus de l'attribution de stocks options, d'actions... sont accordés à une personne domiciliée dans un ETNC.

* 62 Le terme de « conclusion » est normalement interprété comme signifiant l'entrée en vigueur.

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