II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
A. LA POSSIBILITÉ DE CESSION GRATUITE DES TERRAINS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR CONSTRUIRE DU LOGEMENT SOCIAL (TITRE IER)
Le Titre I er , intitulé « Mobilisation du foncier public en faveur du logement », comprend trois articles.
L' article 1 er détermine un cadre juridique permettant la cession gratuite des terrains de l'État :
- il permet ainsi l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % de la valeur du terrain pour la part du programme de construction destinée au logement social ;
- l'application d'une décote sera de plein droit quand la cession est faite au profit notamment des collectivités territoriales , des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des bailleurs sociaux ou encore d'établissements publics fonciers, si le terrain figure sur une liste établie par l'autorité compétente de l'État.
L' article 2 permet, dans des conditions fixées par décret, l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % pour la cession des terrains de certains établissements publics de l'État .
L' article 3 ouvre, par coordination, la possibilité d'appliquer la décote lors de l'exercice, par les collectivités territoriales, du droit de priorité à l'occasion de la cession de parcelles appartenant à certains établissements publics de l'État.
B. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA « LOI SRU » (TITRE II)
Le Titre II , intitulé « Renforcement des obligations de production de logement social », porte sur les dispositions issues de l'article 55 de la « loi SRU » 32 ( * ) . Il comprend deux chapitres.
? Le Chapitre I er , qui porte sur les dispositions permanentes, comprend huit articles.
L' article 4 modifie les règles relatives au taux obligatoire de logements sociaux :
- il relève de 20 à 25 % le taux obligatoire de logements sociaux figurant à l'article 55 précité ;
- il maintient le taux de 20 % pour les communes situées dans une agglomération ou membres d'un EPCI dont la situation du parc de logements ne justifie pas un effort de construction supplémentaire . La liste des agglomérations et des EPCI concernés sera établie par décret sur la base de critères inscrits dans la loi ;
- il exclut du décompte des logements sociaux les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) .
L' article 5 étend l'obligation de déclaration d'inventaire des logements sociaux aux bailleurs des EPCI dont les communes sont potentiellement soumises à l'article 55 de la « loi SRU » au titre de leur appartenance à un EPCI.
L' article 6 modifie l'affectation du prélèvement opéré sur les recettes fiscales des communes soumises à l'article 55 , en prévoyant le versement par priorité aux EPCI délégataires des aides à la pierre mais aussi en permettant son versement aux établissements publics fonciers d'État.
L' article 7 fixe à 2025 l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements sociaux. Il prévoit également que l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini par les communes soumises à l'article 55 devra préciser la typologie des logements à réaliser.
L' article 8 permet au préfet de multiplier par cinq le prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes faisant l'objet d'un arrêté de carence . Il prévoit également que le prélèvement majoré pourra atteindre jusqu'à 10 % des dépenses réelles de fonctionnement des communes les plus aisées.
L' article 9 supprime la possibilité pour la commission départementale de doubler la majoration du prélèvement prévue par l'arrêté de carence.
L' article 10 institue un Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs sociaux à destination des ménages modestes , fonds auquel sera versée la majoration du prélèvement opéré sur les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence.
L' article 11 permet au préfet de déléguer l'exercice du droit de préemption dont il est titulaire sur le territoire des communes faisant l'objet d'un arrêté de carence aux EPCI délégataires des aides à la pierre et aux établissements publics fonciers locaux.
? Le Chapitre II comprend les dispositions finales et transitoires.
L' article 12 abroge la possibilité de reversement aux communes soumises à l'article 55 d'une partie des sommes issues du prélèvement versé à l'EPCI .
L' article 13 maintient la date du 1 er janvier 2014 pour le prélèvement sur les ressources fiscales des communes soumises à l'article 55 au titre de leur appartenance à un EPCI à fiscalité propre.
L' article 14 fixe au 1 er janvier 2014 la date du premier prélèvement résultant du relèvement de 20 à 25 % du taux obligatoire de logements sociaux pour certaines communes.
* 32 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.