ARTICLE 7 - Création d'une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit - (Art. 235 ter ZE du code général des impôts)
Commentaire : le présent article vise à instaurer une contribution exceptionnelle pour la seule année 2012, due par certains établissements de crédit. Cette contribution consiste à doubler le produit de la taxe de risque systémique due par les établissements de crédit redevables.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES CONTRIBUTIONS FISCALES DU SECTEUR BANCAIRE
Le montant d'impôt sur les sociétés payé par le secteur bancaire s'est établi, en moyenne sur les années 2010 et 2011, à 1,4 milliard d'euros 56 ( * ) . Cependant, à côté de l'impôt sur les sociétés, les banques ont été progressivement soumises à certaines taxes sectorielles, notamment à la faveur de la crise financière et budgétaire :
• la
taxe sur les salaires
, qui est
assise sur le montant brut des rémunérations, au taux normal de
4,25 %. Créée en 1979, elle vise à compenser
l'absence de taxe sur la valeur ajoutée pesant sur les opérations
de certains secteurs. Le secteur financier se situe au deuxième rang des
redevables, après celui de la santé ; il représente
environ 2,5 milliards d'euros sur les 11,4 milliards du produit total de
la taxe sur les salaires en 2009 ;
• la
contribution pour frais de
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel
(ACP)
, qui s'est élevée à 162 millions d'euros en
2011, dont 125 millions d'euros payés par les acteurs du secteur
bancaire ;
• la
contribution exceptionnelle
d'impôt sur les sociétés
, à laquelle sont
soumises l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 250 millions d'euros. Cette contribution
exceptionnelle, qui s'applique entre autres aux principales banques, porte le
taux d'impôt sur les sociétés à environ
35 % ;
• la
taxe de risque
systémique
, créée par la loi de finances pour
2011, rapporte 504 millions d'euros en 2011 et devrait rapporter
550 millions d'euros en 2012 et 809 millions d'euros en 2013.
Les contributions additionnelles applicables au secteur bancaire
Période d'application |
Personnes redevables |
Assiette |
Taux |
Produit |
|
Contribution exceptionnelle d'IS |
Application aux exercices sociaux clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2013 |
Sociétés réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires |
Impôt sur les sociétés |
5 % du montant de l'impôt sur les sociétés dues |
800 millions d'euros (2012, produit pour toutes les sociétés redevables) |
Taxe sur les salaires |
Dispositif permanent instauré en 1979 |
Sociétés assujetties à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires |
Montant brut des rémunérations payées, y compris avantages en nature |
4,25 % (taux normal) 10,93 % (taux moyen du secteur financier) (1) |
10,1 milliards d'euros, dont environ 2,5 milliards par le secteur financier (2011) |
Contribution pour frais de contrôle de l'ACP |
Dispositif permanent instauré par la loi de
régulation bancaire et financière
|
Sociétés soumises au contrôle de l'ACP (secteur de la banque et de l'assurance) |
Montant des exigences en fonds propres réclamées par la réglementation prudentielle |
0,63 %o (2) |
162 millions d'euros,
dont environ 125 millions par les
banques
|
Taxe de risque systémique |
Dispositif permanent instauré par la loi de finances pour 2011 |
Sociétés du secteur bancaire dont le montant des exigences en fonds propres est supérieur à 500 millions d'euros |
Idem |
0,25 % |
550 millions d'euros (2012) |
Projet de contribution |
Dispositif exceptionnel pour 2012 |
Idem |
Idem |
Idem |
Idem |
(1) Des taux majorés sont prévus pour les rémunérations individuelles dépassant certains montants, ce qui porte le taux moyen du secteur au-dessus du taux normal de 4,25 %.
(2) Cette assiette et ce taux s'appliquent au secteur bancaire. Pour le secteur des assurances, la contribution pour frais de contrôle est égale à 0,15 %o du montant des primes émises.
En revanche, d'autres contributions spécifiques ont disparu. C'est le cas, notamment, de la contribution additionnelle des institutions financières, créée en 1982, qui a été supprimée par l'article 15 de la loi de finances pour 2003.
B. LA TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE
1. Le contexte
Dans le contexte de la crise financière, qui a révélé les dérives et les prises de risques inconsidérées de certaines banques et contraint plusieurs Etats à sauver des établissements financiers menacés de faillite, plusieurs pays ont décidé de mettre en place des taxes dites de risque systémique. Ces taxes ont trois objectifs principaux.
Il s'agit, d'une part, de dissuader les banques de la prise de risque excessif. Comme le souligne le rapport Lepetit 57 ( * ) , la taxe de risque systémique serait « un instrument de correction complémentaire à l'arsenal micro-prudentiel [...] . L'objectif de la taxe est de faire internaliser autant que possible par les acteurs les coûts que peuvent entraîner ces comportements à risque ». De ce premier objectif dépend la détermination de l'assiette de la taxe : le passif des banques ou, plus encore, le volume des instruments de marché potentiellement illiquides, sont par exemple des indicateurs relativement adéquats de la prise de risques bancaires.
Il s'agit, d'autre part de compenser le coût éventuel des restructurations bancaires . En effet, la crise a révélé qu'en l'absence de système de résolution ordonnée, les établissements systémiques, en raison de leur importance dans l'économie nationale et internationale, sont sauvés par les Etats où ils sont établis. Aussi certains Etats ont-ils décidé d'organiser une forme de garantie ou d'assurance, par la création d'un impôt spécifique payé par les établissements systémique. C'est l'objectif mis en avant par le rapport demandé par le G 20 au Fonds monétaire international (FMI) , lors du sommet de Pittsburgh (24-25 septembre 2009), et remis peu avant le G 20 à Toronto (26-27 juin 2010) 58 ( * ) . Ce dernier rapport soulignait d'ailleurs que le produit de la taxe de risque systémiques pourrait être affecté ou bien au budget général, ou bien directement à un fonds de résolution bancaire.
Enfin, la taxe a également pour vocation d'offrir, indirectement, une rémunération à la garantie implicite de l'Etat , qui permet aux banques d'importance systémique de se refinancer à un coût inférieur aux banques non systémiques. Une récente étude du Fonds monétaire international a montré que la différence entre les taux de refinancement respectifs s'établissait à 0,8 % en moyenne depuis 2007 59 ( * ) .
Dans ce cadre, plusieurs Etats ont décidé d'instaurer des taxes de risque systémique. Aux Etats-Unis, le président Barack Obama a annoncé le 14 janvier 2010 une « taxe de responsabilité » dont l'objet devait être de rembourser la perte liée au programme de soutien aux banques. Le projet n'a cependant pas abouti.
En Europe, les gouvernements français, britannique et allemand ont proposé, dans une déclaration commune du 22 juin 2010 , que soient instaurés des prélèvements sur les banques, assis sur leur bilan. Ces taxes nationales devaient viser à « garantir que les établissements bancaires contribuent à la hauteur des risques auxquels ils exposent le système financier et l'économie en général et à les encourager à apporter les ajustements nécessaires à leur bilan pour réduire ces risques. »
La taxe britannique, dite bank levy , et la taxe allemande, dite Bankenabgabe , sont toutes deux assises sur le passif des banques. Le taux de la taxe britannique s'établit à 0,078 % et devrait être porté à 0,105 % à partir du 1 er janvier 2013, portant sa recette, à terme, à environ 2,8 milliards de livres, soit 3,5 milliards d'euros. La taxe allemande, dont le taux est fixé entre 0,02 % et 0,04 % pour la partie de l'assiette relative au bilan, a rapporté 590 millions d'euros en 2011. La particularité de la taxe allemande est l'affectation de son produit à un fonds de stabilisation des marchés financiers ( Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung , SoFFin).
2. La TRS française
A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour
2010, la commission des finances du Sénat avait demandé un
rapport sur
l'établissement d'une taxe de risque systémique 60 ( * ) . La rédaction de ce rapport a été confiée par le Gouvernement à Jean-François Lepetit, ancien président de la Commission des opérations de bourse, qui l'a remis en avril 2010. A la suite du rapport Lepetit, la taxe de risque systémique (TRS) a été créée par la loi de finances pour 2011 et codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts .
L'assiette de la TRS est identique à celle de la contribution pour frais de contrôle de l'ACP, codifiée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier : il s'agit des exigences minimales en fonds propres définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Ces exigences sont elles-mêmes le reflet des actifs pondérés par les risques en application des réglementations prudentielles. Comme le soulignait le rapporteur général de la commission des finances du Sénat lors de sa création, « la TRS est in fine assise sur les risques des établissements systémiques, dont elle vient augmenter le coût » 61 ( * ) .
Cette assiette ne correspond pas à celle préconisée par le rapport Lepetit, qui se fondait sur les instruments de marchés potentiellement les plus illiquides, supposés les « plus représentatifs des comportements à risque systémique ». En effet, une telle assiette aurait seulement pu être mise en place dans le cadre d'une coopération internationale renforcée et d'une harmonisation des normes comptables, afin d'éviter les doubles impositions. Par ailleurs, l'assiette fondée sur le passif des banques, qui a été choisie par les taxes britannique et allemande, cible mal le risque et aurait été pénalisante pour les banques françaises qui, ayant peu recours à la titrisation, présentent des bilans plus importants que leurs homologues britanniques.
Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 % . Les exigences minimales en fonds propres s'élevant, sous l'empire de la réglementation prudentielle actuelle, à 8 % des actifs pondérés par les risques, le produit de la TRS correspond donc à 0,02 % des actifs pondérés .
En principe, le champ des établissements soumis à la TRS est relativement large, puisqu'il comprend non seulement les établissements de crédit , mais aussi les prestataires de services et d'investissement et les établissements de paiement . Cependant, la loi a posé un critère de taille , en vertu duquel seules sont assujetties les personnes dont les exigences minimales en fonds propres sont supérieures à 500 millions d'euros. En pratique, ne sont donc redevables de la TRS que 16 établissements de crédit.
Par ailleurs, les entreprises d'assurance sont exclues du champ de la taxe , ainsi que le préconisait le rapport Lepetit, mais contrairement aux recommandations du rapport du FMI d'avril 2010. En effet, le rapport Lepetit considérait que les entreprises d'assurance sont moins exposées au risque systémique car « contrairement aux banques, la défaillance d'une entreprise d'assurance est moins susceptible de provoquer la défaillance d'une autre entreprise d'assurance ». Par ailleurs, « le risque de rachat massif des contrats (« run ») est limité ».
En 2011, année de sa création, la TRS a rapporté 504 millions d'euros au budget général. Les exigences minimales en fonds propres étant progressivement renforcées, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la directive CRD III, son produit devrait s'établir à 550 millions d'euros en 2012 et 809 millions d'euros en 2013.
En l'absence de précisions en sens contraire, le montant de la taxe de risque systémique est imputable sur le bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) . Du fait de cette déductibilité, le rendement de la taxe de risque systémique, qui est en apparence de 504 millions d'euros en 2011, doit être diminuée de 126 millions à 378 millions d'euros 62 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE QUI DOUBLE LE PRODUIT DE LA TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE
A. UNE EXACTE DUPLICATION DE LA TRS
Le dispositif proposé consiste à instaurer, pour la seule année 2012, une contribution exceptionnelle due par les établissements de crédit qui duplique la taxe de risque systémique . L'alinéa 2 du présent article précise que la contribution est due par les mêmes personnes redevables et pour le même montant que la TRS due en 2012. En vertu des alinéas 3 et 4 du projet de loi, elle est exigible le 30 août 2012 et devra être acquittée avant le 31 septembre 2012.
Les modalités de paiement et de recouvrement de la TRS, définies aux VI à X de l'article 235 ter ZE, sont également applicables à cette contribution.
En particulier s'applique le même mécanisme de crédit d'impôt pour la filiale française d'un groupe dont le siège est établi dans un autre Etat ayant institué une taxe « poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique » 63 ( * ) . En application de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget du 6 février 2012, seule la « bank levy » britannique est concernée. La taxe allemande, introduite en 2010, n'y est pas prise en compte.
Au total, la contribution exceptionnelle consiste donc à doubler le produit de la TRS pour l'année 2012. Dans ces conditions, il aurait pu être envisagé de doubler le taux de cette dernière ? Deux explications peuvent être apportées.
La première est que, du point de vue des principes, la contribution exceptionnelle poursuit un objectif supplémentaire par rapport à la taxe de risque systémique. Alors que cette dernière vise à modifier les comportements et à compenser le coût d'un éventuel sauvetage bancaire, la contribution exceptionnelle est présentée comme ayant, par ailleurs un objectif de rendement puisqu'il s'agit de « faire contribuer les établissements de crédit à l'effort budgétaire nécessaire dans le cadre du redressement des finances publiques ».
La seconde raison est que, d'un point de vue juridique et fiscal, le doublement du taux de la TRS dès l'année 2012 aurait eu un caractère rétroactif inconstitutionnel . En effet, la TRS est exigible le 30 avril, et doit être acquittée avant le 30 juin. Elle a donc déjà été acquittée par les redevables, si bien que le doublement du taux aurait conduit à procéder à des rectifications et régularisation après paiement.
B. UN RENDEMENT BUDGÉTAIRE DE 550 MILLIONS D'EUROS EN 2012
Au total, la contribution exceptionnelle devrait donc rapporter 550 millions d'euros pour 2012, seule année d'application .
L'étude d'impact souligne que le rendement actuel de la taxe de risque systémique est faible en comparaison des taxes équivalentes de nos partenaires européens , notamment de la bank levy britannique qui doit rapporter environ 2,6 milliards de livres en 2012. La contribution exceptionnelle, qui double le produit de la taxe de risque systémique, vise donc à rapprocher le rendement de cette dernière de ceux des taxes européennes comparables.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a ajouté, à l'initiative de notre collègue Christian Eckert, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, deux alinéas 6 et 7 qui prévoient le doublement du taux de la taxe de risque systémique à partir du 1 er janvier 2013 . Le taux de la TRS passe ainsi de 0,25 % à 0,5 % des exigences minimales en fonds propres des établissements bancaires.
Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, la création d'une contribution exceptionnelle a été préférée au doublement du taux de la TRS essentiellement pour des raisons de sécurité juridique et fiscale. Prévue seulement pour l'année 2012, la contribution exceptionnelle n'épuisait donc pas la question de la participation des établissements de crédit à l'effort de redressement budgétaire de la France, qui se poursuivra les années suivantes. De plus, cet ajout permet de clarifier les perspectives fiscales des établissements bancaires pour 2013 .
En revanche, Christian Eckert a retiré un amendement précisant que la contribution exceptionnelle, créée par le présent article, n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés , à l'inverse de la TRS. Cette initiative aurait eu pour résultat de garantir que le rendement de la contribution exceptionnelle soit bien de 550 millions d'euros en 2012, alors que le rendement réel de la TRS en 2011 a été réduit d'un montant estimé de 126 millions d'euros du fait de la déductibilité du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE NÉCESSAIRE DANS LE CONTEXTE D'ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE
La contribution exceptionnelle instaurée par le présent article est bienvenue pour faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement. Elle présente également l'avantage de la simplicité pour les établissements de crédit redevables, puisqu'elle se limite à doubler, pour 2012, le montant de taxe de risque systémique dont ils se sont déjà acquittés au printemps 2012.
Cette mesure rejoint une initiative du Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012 qui, pour accroître le rendement réel de la TRS en 2012, avait supprimé la possibilité de déduire son montant de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 64 ( * ) .
B. VERS UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE LA TRS
En ajoutant deux alinéas 6 et 7 qui doublent le taux de la taxe de risque systémique à partir de 2013, l'Assemblée nationale a posé une première pierre et engagé la réflexion sur la nécessaire évolution de cette taxe instaurée en 2011.
1. Le doublement du taux pour l'avenir
Le doublement du taux de la taxe de risque systémique, à 0,5 % rapprochera son rendement de celui de la bank levy britannique, qui devrait s'élever, en 2012, à 3,3 milliards d'euros (2,6 milliards de livres) suite au relèvement de son taux en novembre 2011. En revanche, il l'éloigne de la taxe allemande, affectée à un fonds de restructuration spécifique 65 ( * ) , qui a rapporté environ 590 millions d'euros en 2011.
A cet égard, si les hypothèses retenues en 2010 se vérifient, la taxe de risque systémique au taux de 0,25 % prélèvera plus de 800 millions d'euros aux établissements en 2013. Le doublement du taux conduira donc à un rendement de 1,6 milliard d'euros , essentiellement acquitté par les cinq grands groupes bancaires français .
Le secteur bancaire continue d'afficher d'importants bénéfices globaux, bien que la crise de la zone euro ait pesé sur les résultats bancaires en 2011. Le produit de la taxe de risque systémique, assise non pas sur les bénéfices mais sur les actifs pondérés par les risques inscrits au bilan des banques, n'est pas sensible aux fluctuations des résultats bancaires.
Résultats nets des cinq grands groupes bancaires français
(en milliards d'euros)
Période |
Résultats nets |
Exercice 2010 |
20,84 |
Exercice 2011 |
13,43 |
Premier trimestre 2012 |
4,90 |
Source : Fédération bancaire française
Cependant, l'évolution de la fiscalité du secteur bancaire doit tenir compte du double objectif de recapitalisation et de financement de l'économie qui lui est assigné.
En effet, le renforcement de la réglementation prudentielle, dont le calendrier s'est accéléré en 2011 et 2012, impose aux banques d'augmenter leurs fonds propres par la réduction de leurs bilans et la mise en réserve des bénéfices. Les banques françaises sont engagées dans ce processus de restructuration, ce que traduisent, notamment, les cessions d'activités opérées depuis la fin de l'année 2011. De plus, la plupart des grandes banques françaises n'ont pas distribué de dividendes en 2012, mais ont mis en réserve les éventuels bénéfices réalisés au cours de l'exercice 2011.
2. Une réflexion à engager sur l'élargissement du champ d'application et de l'assiette de la TRS
Le débat sur la taxe de risque systémique doit porter sur son taux mais aussi sur son assiette et son champ d'application . En effet, les objectifs assignés à cette taxe (instrument complémentaire à l'arsenal micro-prudentiel, compensation du coût éventuel des procédures de résolution, rémunération de la garantie implicite de l'Etat) incite à réfléchir sur l'opportunité d'une adaptation de la TRS.
En premier lieu, il conviendrait d'élargir son champ d'application, de manière à y assujettir l'ensemble des institutions financières d'importance systémique. Cela comprend notamment les plus grands fonds d'investissement, ainsi que les entreprises d'assurance les plus importantes .
En effet, malgré l'analyse du rapport Lepetit, les grandes entreprises d'assurance françaises revêtent un caractère systémique et une importance primordiale pour le financement et le fonctionnement de l'économie nationale, de sorte qu'il est peu probable que l'État ne vienne pas à leur secours en cas de difficultés financières majeures. C'est d'ailleurs une société d'assurance, l'American International Group (AIG) qui a été la première grande société financière renflouée par les pouvoirs publics, aux États-Unis, à l'automne 2008. Ainsi, le rapport du FMI précité préconisait que les entreprises d'assurance et les fonds d'investissement, qui devaient entrer dans le champ d'application des procédures de résolution, soient également soumis à la taxe de risque systémique 66 ( * ) : « Un périmètre étroit traiterait de façon spécifique des établissements particuliers et inciterait au transfert des risques systémiques. Un périmètre large, avec des abattements appropriés en fonction du risque quant à l'assiette et au taux, répondrait à ce problème et couvrirait davantage des établissements qui pourraient devenir systémiques à l'avenir. De plus, cela consisterait à reconnaître que tous les établissements bénéficient du bien public que constitue la stabilité financière renforcée grâce à la procédure de résolution (...) Enfin, ne rendre redevable de la taxe qu'un groupe étroit d'établissements pourrait aggraver l'aléa moral en suggérant qu'ils sont moins susceptibles de faire faillite que ceux en dehors de la procédure de résolution. ». Le rapport indiquait à cet égard qu'une « entreprise d'assurance aurait, par exemple, une assiette moins sévère qu'une banque, reflétant la volatilité plus faible de son financement ».
En second lieu, de nombreux chantiers de régulation, au niveau international à travers le Conseil de stabilité financière et au niveau européen à travers la Commission européenne ou l'autorité européenne des marchés financiers, portent sur la diffusion des risques systémiques. En effet, le renforcement de la réglementation applicable aux banques accélère la désintermédiation de nos économies, et renforce le rôle de certains acteurs moins régulés dans le financement de l'économie. Ce « secteur bancaire parallèle », également désigné sous le terme anglais de « shadow banking », comprend notamment certains fonds d'investissement, fonds monétaires, véhicules de titrisation ou encore compagnies d'assurance dans le cadre de leurs activités de crédit. Ces acteurs contribuent à la formation et à la diffusion des risques systémiques, du fait des liens financiers multiples qu'ils entretiennent entre eux et avec les banques.
En l'absence de données chiffrées et de précisions techniques, il conviendrait, dans un premier temps, que le Gouvernement étudie ces questions et remette un rapport sur ce sujet au Parlement . Ce rapport dresserait un état des lieux du secteur bancaire parallèle en France et en Europe, et proposerait des pistes pour élargir l'assiette et le champ d'application de la taxe de risque systémique à ces acteurs, ainsi qu'à l'ensemble des institutions financières d'importance systémique
Ce rapport devra être remis au plus tard le 30 mars 2013.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .
* 56 Données de la Fédération bancaire française, pour les 14 établissements adhérents.
* 57 Rapport de Jean-François Lepetit sur le risque systémique, avril 2010.
* 58 Rapport intermédiaire du Fonds monétaire international « A fair and substantial contribution by the financial sector », avril 2010.
* 59 Etude du FMI par Kenichi Ueda et Beatrice Weber di Mauro, « Quantifying Structural Subsidy Values for Systemically Important Financial Institutions », WP/12/28, mai 2012.
* 60 XIII de l'article 6 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
- ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
- les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
- le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
- la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
- les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
- ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français . »
* 61 Rapport n° 111 (2010-2011) de Philippe Marini, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2011.
* 62 Fascicule « Évaluation des voies et moyens 2011 » annexée au projet de loi de finances pour 2012.
* 63 Ce crédit d'impôt est conditionné par l'application du principe de réciprocité au profit des filiales étrangères de sociétés mères françaises dans les pays concernés. Il est égal à la fraction de la taxe étrangère due par l'entreprise mère à raison de l'existence de la filiale française. Ce crédit d'impôt est soustrait du montant de la TRS due en France ; si la TRS a déjà été payée, le crédit d'impôt donne lieu à un remboursement de la part du Trésor public.
* 64 Amendement n° I-98, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen ; voir la séance du 21 novembre 2011.
* 65 Le fonds de stabilisation du marché financier ( Finanzmarktstabilisierungsfonds ).
* 66 Rapport du FMI précité, p. 13-14 (traduction de la commission des finances).