ARTICLE 6 - (Art. 235 ter ZD du code général des impôts) - Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières

Commentaire : le présent article propose de doubler le taux de la taxe sur les transactions financières, créée par le premier projet de loi de finances rectificative pour 2012 et assise sur les acquisitions d'actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euro s.

I. UNE TAXE SUR L'ACHAT D'ACTIONS DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES

A. LES MULTIPLES ORIGINES DU PROJET DE TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

L'idée d'une taxe s'appliquant aux opérations financières, théorisée par l'économiste américain James Tobin, a inspiré plusieurs projets de taxe en France et à l'étranger.

Un premier projet français a été mis en place par la loi de finances pour 2002 et codifié à l'article 235 ter ZD du code général des impôts 48 ( * ) . Cette taxe, assise sur les échanges de devises , n'est jamais entrée en vigueur. En effet, le décret devant fixer son taux n'a jamais été pris. De plus, la loi précisait que la taxe ne prendrait effet qu'après l'instauration d'une taxe sur les transactions sur devises dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, condition qui n'a jamais été remplie.

Les projets de taxe sur les transactions financières ont refait surface à la faveur de la crise financière de 2007-2008. Partant du constat des dérives du secteur financier, orienté vers la recherche de profits de court terme et une innovation financière toujours plus poussée, des voix se sont élevées, notamment en Europe, pour instaurer une taxe spécifique sur les transactions financières à une échelle internationale. En ce sens, lors du sommet de Cannes du 4 novembre 2011, le G 20 a « [reconnu] les initiatives prises dans certains de nos pays pour taxer le secteur financier à des fins diverses, dont une taxe sur les transactions financières entre autres pour soutenir le développement » 49 ( * ) . Cette dernière mention rappelait l'un des objectifs assignés à la taxe par certains de ses partisans, notamment les organisations non gouvernementales, à savoir le financement du développement ou de la lutte contre le réchauffement climatique.

Au niveau européen, les appels à une évaluation de l'impact et de la faisabilité d'une taxe sur les transactions financières, lancés tant par le Conseil européen que par le Parlement européen, ont conduit la Commission européenne à présenter, le 28 mars 2011, une proposition de directive en ce sens 50 ( * ) . Dans cette proposition, qui poursuit un objectif de régulation, l'ensemble des transactions financières, portant à la fois sur les actions, les obligations et les produits dérivés , devaient être soumises à la taxe. Une assiette aussi large, mise en place à une échelle européenne , permet de contenir les risques de transferts d'activités financières 51 ( * ) . Du fait de cette assiette large, et malgré un taux faible, limité à 0,1 % pour les actions et les obligations et à 0,01 % pour les dérivés, la Commission européenne prévoyait une recette de 57 milliards d'euros , qui pourrait être affectée au financement du budget communautaire.

B. UN DISPOSITIF FRANÇAIS APPLICABLE AUX ACHATS D'ACTIONS

Afin de « montrer l'exemple » à ses partenaires européens et d' accélérer la mise en place du dispositif proposé par la Commission européenne , la première loi de finances pour 2012 , adoptée par l'Assemblée nationale le 29 février 2012 52 ( * ) , a mis en place une taxe sur les transactions financières (TTF), qui doit entrer en vigueur au 1 er août 2012.

En définitive, la TTF, codifiée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, est une taxe portant sur l'acquisition d'actions de sociétés françaises, au taux de 0,1 % .

Plus précisément, cinq conditions doivent être remplies pour l'application de la taxe :

- l'opération doit porter sur l'acquisition d'un titre de capital , c'est-à-dire principalement des actions ;

- les titres doivent être admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;

- les titres doivent être émis par une entreprise dont le siège social est en France ;

- les titres doivent être émis par une entreprise dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros au 1 er janvier de l'année d'imposition ;

- l'acquisition des titres doit donner lieu à transfert de propriété .

De plus, afin de ne pas taxer les opérations ayant une utilité économique ou nécessaires dans le cadre de la régulation du marché, de nombreuses exceptions ont été posées 53 ( * ) .

Ainsi, l'assiette de la taxe française est réduite en comparaison de celle envisagée par la Commission, qui s'étendait à toutes les transactions d'actions, d'obligations et de produits dérivés. Par ailleurs, elle s'applique aux actions de sociétés ayant leur siège social en France, à la différence du projet européen qui se référait à un principe de résidence des opérateurs, en proposant de taxer toutes les opérations dont une des parties réside dans l'Union européenne.

Ces choix, s'agissant de la taxe française, s'expliquent par la volonté d'asseoir l'impôt sur une base non délocalisable , afin de préserver la compétitivité de la place parisienne. En effet, l'action constitue un titre de propriété dont la validité juridique peut être soumise par l'autorité publique à l'acquittement d'une taxe, quel que soit le lieu de sa détention et de son échange, à l'instar d'un bien immobilier. De plus, le transfert de propriété d'un titre donne lieu à une inscription auprès d'un dépositaire central , et peut donc être saisi dans le cadre du recouvrement de la taxe. Ainsi, par exemple, l'achat d'une action de la société Michelin sera soumis à la taxe, même s'il est réalisé entre deux opérateurs étrangers.

La délocalisation reste, pour partie, encore envisageable à travers deux phénomènes. D'une part, les investisseurs peuvent se reporter sur les actions des sociétés d'autres pays ne pratiquant pas une telle taxe. D'autre part, il n'est pas exclu que des sociétés choisissent de déplacer leur siège social ou de ne pas l'établir en France, dans le but d'échapper à cet impôt. L'évaluation préalable annexée au projet de loi estime que ce risque est très limité « en raison du taux faible, de la complexité et du coût d'un changement de siège social ».

Au total, la taxe française est proche du « stamp duty reserve tax » britannique, instauré en 1986, qui frappe l'achat d'actions de sociétés britanniques au taux de 0,5 % et qui rapporte annuellement entre 3,5 et 5 milliards d'euros au Trésor britannique. La taxe française est également proche de l'impôt sur les opérations de bourse (IOB) , supprimé en 2007, droit de timbre qui s'appliquait aux opérations d'achat ou de vente sur les valeurs mobilières, notamment sur les actions (et non sur les obligations). L'IOB, cependant, ne frappait en pratique que les intermédiaires financiers établis en France ; de plus, le plafonnement de son montant et ses nombreuses exonérations avaient conduit à un rendement budgétaire décroissant, jusqu'à 250 millions d'euros au moment de sa suppression.

Le dispositif français, comme le dispositif britannique, fait reposer le recouvrement de la taxe sur les dépositaires centraux , selon des modalités complexes. En France, il s'agit d' Euroclear France , auprès de qui sont enregistrées les actions de toutes les sociétés concernées par la taxe. Pour garantir le paiement de la taxe, les opérateurs redevables (le prestataire de services d'investissement ou, directement, l'acquéreur de titres) sont soumis à un certain nombre d'obligations déclaratives relatives au montant de la taxe due, aux numéros et dates des ordres d'achat, à la désignation des titres acquis, etc. Ces informations sont déclarées par les opérateurs au dépositaire central, qui est l'unique interlocuteur de l'administration fiscale . Celui-ci est chargé d'effectuer les contrôles s'agissant du respect des obligations déclaratives. C'est également lui qui, dans la plupart des cas, est chargé de prélever le montant de la taxe sur les comptes de ses adhérents.

Le décret précisant l'ensemble de ces obligations devrait être publié avant la fin du mois de juillet 2012, accompagné d'une instruction fiscale. Par ailleurs, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le système de collecte des données et de la taxe mis en place par le dépositaire central semble, à quelques semaines de son entrée en vigueur, opérationnel 54 ( * ) .

Enfin, il convient de rappeler que la loi de finances rectificative de février 2012 a prévu, à côté de la taxe sur les acquisitions d'actions, deux autres taxes visant à décourager certaines activités spéculatives : une taxe sur le trading à haute fréquence et une taxe sur les contrats d'échange sur les risques de défaut ( credit default swaps ) sur les obligations souveraines à nu . Ces deux taxes comportementales ne sont pas concernées par les modifications apportées par le présent article, qui modifie la seule taxe sur les acquisitions d'actions.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article apporte deux modifications au dispositif initial de l'article 235 ter ZD. D'une part, il en double le taux, afin d'en accroître le rendement. D'autre part, il avance la date à laquelle doit s'apprécier la capitalisation boursière, afin d'améliorer la prévisibilité du traitement fiscal des transactions.

A. ASSURER LE RENDEMENT EN DOUBLANT LE TAUX

Le présent article prévoit, à son alinéa 3, de doubler le taux de la taxe sur les transactions financières, qui passerait ainsi de 0,1 % à 0,2 % , afin d'en accroître le rendement budgétaire. Ce doublement du taux s'applique, en vertu de l'alinéa 5 du présent article, dès l'entrée en vigueur de la taxe au 1 er août 2012 .

Le doublement du taux permet de se rapprocher du stamp duty , dont le taux s'établit à 0,5 %. Il s'accorde également avec celui proposé par la Commission européenne puisque le projet européen de taxe, au taux de 0,1 % pour les échanges d'actions, propose un double paiement pour une seule opération, à l'achat et à la vente, portant à 0,2 % le taux réel de taxation d'une seule opération.

Le produit de la taxe sur les transactions financières a été estimé, au moment du vote de la première loi de finances rectificative, à 1,1 milliard d'euros en année pleine et à 460 millions d'euros en 2012, où la taxe n'est effective qu'à compter du 1 er août. A cet égard, elle devait déjà présenter un rendement budgétaire plus important que l'impôt de bourse, qui, avant sa suppression en 2007, rapportait environ 250 millions d'euros par an. En revanche, elle devrait rapporter un montant inférieur au stamp duty britannique (entre 3,5 et 5 milliards d'euros).

Le volume annuel des acquisitions d'actions concernées par la taxe française s'élève, d'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi, à 1 300 milliards d'euros. Il a été estimé que l'introduction de la taxe, à un taux de 0,1 %, conduirait à une réduction du volume des transactions à 1 050 milliards d'euros. En effet, l'introduction d'une telle taxe conduit à la fois à une augmentation des coûts de transaction et à une baisse des cours des titres taxés, conduisant à une contraction du volume des achats. Sur la base des mêmes hypothèses de contraction de l'assiette taxable, l'évaluation préalable annexée au présent article estime que le doublement du taux, de 0,1 % à 0,2 %, réduirait encore le volume des achats d'actions de 1 050 à 800 milliards d'euros environ .

C'est pourquoi le doublement du taux ne se traduit pas par un doublement du produit : le produit de la taxe au taux de 0,2 % est estimé à 1,6 milliard d'euros (+ 500 millions d'euros) en année pleine, et 530 millions d'euros (+ 170 millions d'euros) en 2012 , où seulement quatre mois de recettes seront recouvrés.

Prévisions des volumes d'acquisitions d'actions et du rendement de la taxe sur les transactions financières

(en milliards d'euros)

Volume d'acquisitions d'actions par an

Rendement de la taxe en année pleine

Sans TTF

1 300

-

TTF à 0,1 %

1 050

1,1

TTF à 0,2 %

800

1,6

Source : évaluation préalable annexée au projet de loi

B. AMÉLIORER LA PRÉVISIBILITÉ EN AVANÇANT LA DATE D'APPRÉCIATION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE

Seules sont soumises à la taxe les actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros . L'actuel article 235 ter ZD prévoit que cette capitalisation s'apprécie le 1 er janvier de l'année d'imposition.

Il est prévu qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget établit la liste des sociétés concernées par la taxe . Cet arrêté n'est cependant pas normatif et ne vaut pas taxation : son rôle est strictement informatif, à destination des investisseurs, notamment étrangers. Il a été publié au Journal officiel le 12 juillet 2012 et présente une liste de 109 sociétés.

Cependant, les transactions opérées en début d'année, réalisées avant que l'arrêté ministériel et, a fortiori , les opérateurs, n'aient pu actualiser la liste des sociétés concernées, pouvaient souffrir d'une certaine insécurité juridique et fiscale.

Dans ce cadre, afin d' améliorer la prévisibilité fiscale d'une année sur l'autre , l'alinéa 4 du présent article propose d'avancer la date d'appréciation du montant des capitalisations boursières au 1 er décembre de l'année précédent l'année d'imposition . Ainsi, ce sont les sociétés qui, au 1 er décembre 2012, présenteront une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros dont les acquisitions d'actions seront, pour l'année 2013, soumises à la taxe.

Le mois de décembre sera donc, annuellement, l'occasion pour les opérateurs et les investisseurs d'actualiser la liste des sociétés concernées, si bien que le champ d'application de la taxe sera déjà bien délimité, pour le public concerné, dès le début de l'année d'imposition.

Cette précision entre en vigueur pour les transactions effectuées à partir du 1 er janvier 2013 . En effet, pour l'année 2012, les acteurs de la place ont eu le temps, avant l'entrée en vigueur de la taxe au 1 er août 2012, d'établir la liste des sociétés assujetties, confirmée par celle publiée par arrêté ministériel le 12 juillet 2012.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE MODIFICATION UTILE DE LA DATE D'APPRÉCIATION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE QUI N'ÉPUISE PAS LES POSSIBILITÉS D'AJUSTEMENTS TECHNIQUES

La modification apportée, s'agissant de la date à laquelle s'apprécie la capitalisation boursière des sociétés, constitue un ajustement utile en termes de prévisibilité et d'efficience fiscale . Il correspond, de surcroît, aux attentes des acteurs de la place parisienne. Il permet aux investisseurs de connaître, avant même le début de l'année d'imposition, les actions qui seront soumises à la taxe. Cela laisse ainsi aux opérateurs un mois, entre le 1 er décembre et le 1 er janvier, pour mettre à jour la liste des sociétés concernées ; c'est également au cours de ce mois que devrait être pris annuellement l'arrêté des ministres précité.

Cependant, la préparation de la mise en oeuvre opérationnelle de la taxe par les services fiscaux, le dépositaire central et les grandes banques fait apparaître que la pleine efficience de la taxe dépendra de la qualité technique du dispositif. En ce sens, il pourrait se révéler nécessaire d'apporter de nouveaux ajustements techniques, au niveau réglementaire ou législatif .

En particulier, il parait nécessaire de préciser davantage les modalités de détermination du prestataire de services d'investissement (PSI) redevable de la taxe. Les PSI sont l'ensemble des intermédiaires financiers, notamment les banques ou les sociétés de gestion, qui exécutent, sur les plateformes de négociation, les ordres d'achat reçus de leurs clients. Or, il n'est pas rare qu'entre l'ordre d'achat émis par le client, acquéreur final, et l'achat effectif de l'action, plusieurs PSI interviennent qui se transmettent successivement l'ordre d'achat. Dans ce cas, par souci de simplicité, votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que le redevable de la taxe est le PSI ayant reçu directement l'ordre d'achat par l'acquéreur final .

B. UN DOUBLEMENT DU TAUX QUI GARANTIT LA RECETTE SANS PRÉEMPTER LE DÉBAT EUROPÉEN

1. L'amélioration du rendement budgétaire

Le présent article permet, grâce au doublement du taux, d' accroître utilement le rendement de la taxe sur les transactions financières , qui devrait désormais rapporter en année pleine 1,6 milliard d'euros. Ainsi, les porteurs de titre de court terme, qui procèdent régulièrement à des échanges de titres, sont mis à contribution dans des proportions plus importantes.

De plus, cette augmentation du rendement est réalisée à coût administratif constant , puisqu'elle ne nécessite aucune modification des modalités de recouvrement et de paiement de la taxe.

Cependant, les recettes budgétaires restent difficiles à estimer avec précision, car ne sont connus ni le volume potentiel de transactions, ni les effets de contraction de ce volume produits par la taxe.

Tout d'abord, une estimation précise du volume de transactions potentiellement concernées par la taxe est impossible du fait de l'incertitude pesant sur le volume des transactions de gré à gré , qui ne font pas l'objet d'un enregistrement systématique. De plus, il est difficile de délimiter précisément, a priori , le périmètre des transactions faisant l'objet d'exemptions , en particulier s'agissant des activités de tenue de marché et des contrats de liquidité.

Surtout, il est difficile de savoir dans quelle mesure et à partir de quel taux les comportements des acteurs financiers seront influencés par l'existence d'une taxe. On peut cependant penser que la taxe ne réduira que marginalement l'attractivité des titres, dans la mesure où leur acquisition répond, pour les acheteurs, à des stratégies non spéculatives, déterminées par une politique d'investissement systématique dans les titres présentant une importante liquidité.

Il ne peut donc pas être exclu que le produit de la taxe varie par rapport au produit estimé , au cas où la pratique s'écarte des hypothèses de contraction du volume des achats (- 31 %).

En tout état de cause, il convient de prendre en compte le fait que le rendement budgétaire de la taxe française sera probablement soumis à une importante volatilité , en fonction du volume annuel de transactions et de la part, au sein de ces transactions, de celles soumises à la taxe. Cette volatilité caractérise notamment le rendement de la taxe britannique, ainsi que le montre le tableau ci-après.

Evolution des transactions sur actions britanniques et de la recette budgétaire
de la stamp duty reserve tax

(en milliards de livres)

Volume de transactions

Recette effective

2007

1 625

3,2

2008

2 250

3,7

2009

1 725

2,9

2010

1 122

2,8

Source : direction générale du Trésor

2. Une assiette inchangée dans l'attente de l'aboutissement de la coopération renforcée européenne

S'il en double le taux, le présent article conserve l' assiette étroite, limitée aux achats d'actions, de la TTF .

La principale critique adressée à une telle assiette est qu'elle réduirait l'attrait des actions françaises pour les investisseurs . Ainsi, elle risquerait de conduire à une diminution du cours du titre et, in fine , de pénaliser le financement en fonds propres des entreprises.

Toutefois, les caractéristiques propres de la taxe limiteront ces effets négatifs.

Tout d'abord, la faiblesse du taux , même doublé à 0,2 %, invite à penser que les comportements de la plupart des acteurs du marché ne seront pas modifiés par l'existence d'une taxe.

De plus, ainsi que le souligne l'évaluation préalable annexée au présent article, la baisse d'attractivité du titre pourrait être compensée par les entreprises elles-mêmes, dans la mesure où elles promettront un retour sur action plus important .

En outre, il convient de rappeler que la taxe ne s'applique pas aux titres émis sur le marché primaire. En d'autres termes, elle ne s'applique pas aux levées de capital effectuées par les entreprises . Elle frappe seulement les acquisitions sur le marché secondaire, où les titres déjà émis sont échangés entre les opérateurs. Ainsi, la TTF ne réduit pas directement la capacité d'une entreprise à lever du capital et à se financer auprès des investisseurs. Elle la réduit indirectement, car ces derniers pourront être moins enclins à se porter acquéreurs d'actions nouvellement émises, par crainte que la taxe ne diminue l'attractivité financière, donc la liquidité, de l'action sur le marché secondaire. Or, seules les actions des plus grandes sociétés françaises sont concernées ; une TTF au taux de 0,2 % n'apparaît pas de nature à réduire significativement la solide liquidité de ces titres.

Par ailleurs, le seuil de capitalisation de 1 milliard d'euros permet de ne pas modifier les conditions de financement des entreprises de taille intermédiaire cotées.

Enfin, ces effets négatifs seront d'autant plus limités qu'une taxe similaire est mise en place chez nos principaux partenaires européens. C'est pourquoi la mise en place d'une taxe sur les transactions financières commune à l'échelle européenne doit constituer la prochaine étape.

Après que le Conseil de l'Union européenne a constaté que le projet de taxe sur les transactions financières ne pourrait aboutir à l'échelle des vingt-sept Etats membres, compte tenu de l'opposition de certains Etats, en particulier du Royaume-Uni , plusieurs pays ont décidé de mettre en place une coopération renforcée, en application de l'article 20 du Traité sur l'Union européenne. C'est le sens des conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 : « c onformément à ce qui a été indiqué lors de la session du Conseil du 22 juin 2012, la proposition relative à une taxe sur les transactions financières ne sera pas adoptée par le Conseil dans un délai raisonnable. Plusieurs États membres demanderont dès lors une coopération renforcée en la matière, l'objectif étant qu'elle soit adoptée d'ici décembre 2012 ». Outre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie seraient parties prenantes de cette coopération renforcée qui requiert la participation d'au moins neuf Etats membres 55 ( * ) .

La principale question qu'il reviendra à la négociation européenne de régler est celle de l' assiette de la future taxe commune , dont la Commission européenne devrait proposer un canevas d'ici à la fin de cette année.

Lors de son audition par votre commission des finances, le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, a indiqué que les négociations européennes étaient engagées sur la base d'une taxe applicable à « toutes les transactions sur les actions des entreprises installées sur le territoire des États participant à la coopération renforcée ».

Outre que certains évoquent le risque de délocalisation que ferait courir une extension de l'assiette aux obligations et aux dérivés en l'absence de participation du Royaume-Uni au dispositif, certains partenaires européens susceptibles de rejoindre la coopération renforcée s'inquiètent des conséquences d'une taxation des échanges obligataires sur le coût des obligations, notamment des obligations souveraines déjà confrontées à un important renchérissement sur les marchés financiers.

Notre ancienne collègue et rapporteure générale de la commission des finances du Sénat, Nicole Bricq, avait déjà souligné, lors de son instauration en février 2012, que la taxe française sur les seules actions « constitue en réalité le plus petit commun dénominateur entre tous les Etats membres ». Ainsi, malgré le refus du Royaume-Uni de participer à une coopération renforcée portant sur une taxe européenne sur les transactions financières, il n'est donc pas impossible que cette dernière soit en réalité, du moins dans un premier temps, proche du stamp duty britannique. Il reste à espérer que le champ d'application géographique de la taxe, ainsi que son assiette, puissent ensuite être élargis afin qu'elle joue pleinement son rôle de régulateur du fonctionnement des marchés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .


* 48 Version en vigueur jusqu'au 16 mars 2012.

* 49 Déclaration finale du G 20 de Cannes, point 82.

* 50 Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE. COM(2011) 594.

* 51 Cependant, la proposition de la Commission européenne se fonde déjà sur l'hypothèse d'une réduction de 80 % de sa propre assiette taxable du fait de la contraction et de la délocalisation des échanges.

* 52 Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 53 La taxe ne s'applique pas : aux émissions sur le marché primaire, c'est-à-dire lorsque les titres de capital sont émis pour la première fois par l'entreprise ; aux opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central, qui permettent une utile régulation du marché ; aux opérations réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché ; aux contrats de liquidité ; aux acquisitions de titres entre sociétés membres d'un même groupe ; aux cessions temporaires de titres, notamment dans le cadre des prêts-emprunts de titres ou opérations de pension livrée (« repos »).

* 54 Il convient de rappeler le transfert de propriété d'une action française ne donne pas lieu à enregistrement auprès d' Euroclear France dans deux situations. Tout d'abord, lorsque la société française est cotée sur un marché réglementé étranger, son dépositaire central n'est pas Euroclear ; cela ne concerne aucune entreprise soumise à la taxe. Par ailleurs, lorsque le transfert de propriété et la livraison des titres sont effectués au sein d'un même prestataire de services d'investissement (typiquement, entre les comptes d'une même grande banque), le suivi de l'opération et le paiement de la taxe reposent sur le respect, par ce prestataire, des obligations déclaratives auprès d' Euroclear .

* 55 Se sont pour l'instant déclarés favorables à une telle coopération l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Slovaquie et l'Estonie.

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