ARTICLE 5 - (Art. 119 bis, art. 137 bis, art. 137 ter, art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, art. 235 ter ZCA [nouveau] et art. 213 du code général des impôts) - Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) ou sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, et création d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués

Commentaire : le présent article propose de supprimer la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) ou sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, et de créer une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués .

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE IMPOSITION DIFFÉRENCIÉE DES OPCVM, OPCI ET SICAF EN FONCTION DE LEUR LOCALISATION...

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français , catégorie regroupant les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP), sont transparents d'un point de vue fiscal , c'est-à-dire qu'ils sont exonérés d'impôt au titre des produits distribués qu'ils perçoivent, ces produits étant taxés dans un second temps, au niveau du porteur de parts ou d'actions . Ces dispositions résultent, d'une part, du 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts pour ce qui concerne les SICAV et, d'autre part, s'agissant des FCP, de leur qualité de copropriété qui les place de plein droit en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même pour les organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) - qui comprennent les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et les fonds de placement immobilier (FPI) - ainsi que pour les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF).

En revanche, lorsqu'une société française verse des dividendes à un OPCVM (ou OPCI ou SICAF) étranger, s'applique la retenue à la source de 30 % prévue à l'article 119 bis du code général des impôts 39 ( * ) (éventuellement réduite par les conventions fiscales). Lorsque cet organisme se situe dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) 40 ( * ) tel que défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ce taux est porté à 55 %.

Il existe donc objectivement une différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM (ou OPCI ou SICAF) français et des dividendes versés à des organismes comparables étrangers implicitement justifiée, jusqu'à présent, par le fait que le porteur de parts d'un organisme étranger (que l'on suppose donc non résident français) subirait ainsi, in fine , une imposition comparable à celle que subit un porteur de parts français.

B. ... RÉCEMMENT INVALIDÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Cette différence de traitement constitue l'origine d'un litige qui oppose dix OPCVM étrangers, menés par Santander Asset Management, à l'administration fiscale, ces sociétés estimant que la législation française constitue une entrave à la libre circulation des capitaux .

Le tribunal administratif de Montreuil (France), saisi de ces recours, a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le droit de l'Union s'oppose à la réglementation française qui soumet les dividendes d'origine nationale distribués à des OPCVM à un traitement fiscal différent en fonction du lieu de résidence de l'organisme bénéficiaire. Il cherchait en particulier à savoir si, s'agissant de l'imposition des dividendes distribués par des sociétés résidentes à des OPCVM non-résidents, la comparaison des situations permettant de déterminer s'il existe une éventuelle différence de traitement constitutive d'une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux doit être effectuée au seul niveau de l'OPCVM ou doit également prendre en compte la situation des porteurs de parts - l'administration fiscale estimant que tel était le seul échelon pertinent d'analyse.

Cette affaire a trouvé son dénouement dans un arrêt rendu le 10 mai 2012 par la CJUE 41 ( * ) , dans lequel les juges ont considéré :

- tout d'abord, que la réglementation française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe, interdite par le droit de l'Union , une différence de traitement fiscal des dividendes entre OPCVM en fonction de leur résidence étant susceptible de dissuader, d'une part, les OPCVM non-résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies en France et, d'autre part, les investisseurs résidant en France d'acquérir des parts dans des OPCVM non-résidents ;

- ensuite, que la différence de traitement entre les OPCVM résidents et les OPCVM non-résidents ne peut être justifiée par une différence de situation pertinente . A cet égard, elle a estimé que l'appréciation de la comparabilité des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire ou non de la réglementation doit être effectuée au seul niveau de l'OPCVM sans tenir compte de la situation des porteurs de parts ;

- enfin, que la différence de traitement ne peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général . A ce sujet, la Cour a considéré que la France ne peut pas invoquer la prévention des comportements de nature à compromettre le droit d'un Etat membre d'exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire, dès lors qu'elle a choisi de ne pas imposer les OPCVM résidents bénéficiaires de dividendes d'origine nationale. Elle a également souligné que la réglementation française ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux dans la mesure où l'imposition frappe uniquement et spécifiquement les non-résidents. Enfin, elle a estimé que la différence de traitement instaurée par la réglementation française ne peut être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal, à défaut de l'existence d'un lien direct entre l'exonération de la retenue à la source des dividendes d'origine nationale perçus par un OPCVM résident et leur imposition en tant que revenus des porteurs de parts.

La CJUE a donc conclu que le droit de l'Union s'oppose à la réglementation française qui impose à la source les dividendes d'origine nationale, lorsqu'ils sont perçus par des OPCVM résidents dans un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts pour les OPCVM résidant en France .

Cette décision présente de lourdes conséquences financières pour la France qui va devoir, dès cette année, rembourser le trop perçu d'imposition qu'elle a prélevé sur les dividendes versés aux OPCVM étrangers, la CJUE n'ayant pas limité les effets de son arrêt dans le temps. Au vu des règles applicables en matière de prescription 42 ( * ) , la somme en jeu est estimée à 5 milliards d'euros. Le Gouvernement envisage d'apurer ce passif en trois ans : 1,5 milliard d'euros dès 2012 , puis 1,75 milliard d'euros, tant en 2013 qu'en 2014.

D'autre part, pour l'avenir, il s'agit de faire un choix entre l'exonération des organismes étrangers - ce qui entraînerait une perte de recettes d'environ 800 millions d'euros par an - et la taxation des organismes français, c'est-à-dire l'abandon du concept de transparence fiscale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise principalement à tirer les conséquences de la décision de la CJUE précitée. Il propose ainsi :

- d'une part, de supprimer la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des OPCVM, OPCI ou SICAF étrangers ;

- d'autre part, de créer une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués afin de compenser la perte de recettes résultant de la mesure précédente.

De plus, cet article propose de compléter le dispositif de retenues à la source applicables aux flux financier en direction des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC), définis à l'article 238-0 A du code général des impôts.

A. LA SUPPRESSION DE LA RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE AUX ORGANISMES ÉTRANGERS

Le présent article vise tout d'abord à étendre le principe de transparence fiscale actuellement applicable aux OPCVM, OPCI et SICAF français à leurs équivalents étrangers .

A cette fin, il est proposé, en premier lieu ( A du I ), de modifier les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui régissent la retenue à la source applicable aux produits distribués de source française à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Il serait ainsi précisé que ladite retenue ne s'appliquerait pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette extension géographique très large est conforme à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites », de même que « toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers ».

Afin d'être exonérés, ces organismes devraient remplir cumulativement les deux conditions suivantes :

- « lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs », selon les termes de la définition des fonds d'investissement alternatifs (FIA) retenue par la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de FIA ;

- présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant du 1, du 5 ou du 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire respectivement les OPCVM, les OPCI et les SICAF.

Toutefois, la retenue à la source serait maintenue pour les distributions directes à des personnes physiques ou morales non-résidentes , ainsi qu'à des organismes à but non lucratif établis hors de France. De plus, le 6 ème alinéa du présent article précise que « la retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ».

B. L'INSTAURATION D'UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AU TITRE DES MONTANTS DISTRIBUÉS

Le présent article instaure une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices distribués. Cette contribution poursuit deux objectifs. Il s'agit, d'une part, de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la retenue à la source précédemment décrite et, d'autre part, de mettre en place une fiscalité différenciée des sociétés, selon que celles-ci réinvestissent ou distribuent leurs bénéfices .

1. L'assiette et le taux de la contribution

L'alinéa 13 du présent article crée un article 235 ter ZCA au sein du code général des impôts (CGI) qui fixe le régime de la contribution additionnelle. Cette dernière est assise sur l'ensemble des montants distribués , au sens des articles 109 à 117 du CGI, par les sociétés assujetties. De ce fait, ce dispositif est comparable au supplément d'impôt sur les sociétés instauré par la loi de finances pour 1989, qui avait permis de maintenir le taux de cet impôt à 42 % pour les montants distribués, jusqu'à sa suppression en 1992.

L'article 109 du CGI prévoit que sont considérés comme des revenus distribués, d'une part, les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et, d'autre part, les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. Ainsi, les montants distribués recouvrent non seulement les dividendes, mais aussi, entre autres, les prêts, rémunérations ou avantages occultes à destination des associés. Ces derniers montants sont cependant marginaux pour le calcul de la présente contribution additionnelle.

L'article L. 232-18 du code de commerce permet aux sociétés par actions, si elles le prévoient dans leur statuts, de laisser à leurs actionnaires, au moment de la distribution, une option entre la distribution en espèces ou en actions. En l'absence de précision en sens contraire, l'ensemble des revenus distribués est assujetti à la taxe, quel que soit leur mode de distribution, en espèces ou en nature, notamment en actions .

Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 3 % . Par exemple, une entreprise ayant versé, au total, 600 millions d'euros de dividendes sera, en principe, redevable d'un montant de 18 millions d'euros de contribution additionnelle.

Deux types de sociétés ne sont pas, en vertu de l'alinéa 14 du présent article, assujettis à la contribution additionnelle :

- les OPCVM pour les dividendes qu'ils versent à leurs actionnaires . Il s'agit de ne pas défavoriser la détention indirecte via des OPCVM, en évitant une double imposition pour les mêmes bénéfices distribués, à la fois au niveau de la société émettrice et au niveau de l'OPCVM détenteur des titres ;

- les micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire . Cela recouvre les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui disposent d'un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d'euros, ou d'un bilan total inférieur ou égal à 43 millions d'euros 43 ( * ) .

2. L'exonération pour les dividendes distribués au sein d'un groupe

Dans les groupes de sociétés, les bénéfices transitent, par la distribution de dividendes, de filiales en filiales, jusqu'à la société mère. Ainsi, chacune des sociétés d'un même groupe aurait dû être assujettie, à son niveau, à la contribution additionnelle au titre de dividendes correspondant, en réalité, aux mêmes bénéfices initiaux.

Afin d'éviter ce phénomène de double imposition, voire d'imposition en cascade, l'alinéa 15 prévoit que sont exonérés les dividendes distribués aux sociétés mères dans le cadre du régime mères-filles 44 ( * ) , à condition que ces dernières détiennent au moins 10 % du capital de la société émettrice . Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un dispositif « renforcé » par rapport au régime mères-filles, auquel sont éligibles les sociétés à partir d'un seuil de détention de seulement 5 %. Ce choix s'explique par la nécessité de traiter de façon similaire les filiales françaises de sociétés étrangères européennes , au sens de l'article 119 ter du CGI. Dans ce cadre, sont en effet exonérés les dividendes distribués à une société établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et détenant durablement au moins 10 % du capital de la société émettrice.

Enfin, le 1 de l'article 115 quinquies du CGI dispose que les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères sont réputés distribués. Pour ne pas soumettre à la contribution additionnelle ceux des bénéfices qui sont réinvestis dans l'exploitation française, l'alinéa 16 du présent article prévoit que la contribution est assise sur les seuls bénéfices qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française . Cette disposition concerne essentiellement les banques étrangères qui sont établies en France sous la forme d'établissements stables, et non de sociétés filiales.

3. Les modalités de la contribution additionnelle

La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés, sous les mêmes garanties et sanctions.

Comme l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle est calculée par la société redevable et payée spontanément au comptable public. En vertu de l'alinéa 19 du présent article, elle doit être payée au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la mise en paiement des montants distribués . Le plus souvent, les distributions de dividendes étant étalées au cours de l'année, la contribution additionnelle sera payée au fur et à mesure de la distribution.

L'alinéa 21 précise que, comme toute contribution dérivée de l'impôt sur les sociétés, ou additionnelle à ce dernier, celle-ci n'est pas déductible du montant imposable au titre de l'impôt sur les sociétés . Il l'ajoute à la liste des contributions non déductibles, établie à l'article 213 du CGI.

S'agissant de son entrée en vigueur, la contribution additionnelle s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter de la publication de la loi . Ainsi, sous réserve de l'adoption du présent article, les dividendes qui seront payés aux actionnaires à partir du mois d'août 2012 donneront lieu au paiement, par les sociétés émettrices, d'une contribution additionnelle.

C. DES DISPOSITIONS QUI VISENT À COMPLÉTER LES RETENUES À LA SOURCE SUR LES FLUX FINANCIERS EN DIRECTION DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Les B, C et D du I du présent article proposent de compléter le dispositif « anti-ETNC », issu de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qui avait durci le régime fiscal aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires. Il est ainsi proposé :

- de revoir les II des articles 137 bis et 137 ter du code général des impôts, relatifs respectivement au rôle des gérants de fonds communs de placement (FCP) et de fonds de placement immobilier (FPI) en matière de retenue à la source. Ainsi, alors qu'aujourd'hui, selon la lettre de ces articles, les gérants ne peuvent effectuer un tel prélèvement que lorsque le porteur de parts n'est pas résident fiscal français, il est proposé de supprimer cette condition ( B du I ). De cette façon, le prélèvement pourrait s'opérer pour des flux en direction d'un compte situé dans un ETNC, quand bien même son titulaire serait un résident fiscal ;

- de plus, le C du I vise à modifier la rédaction du premier alinéa du 1 et du dernier alinéa du 2 de l'article 163 quinquies C, de façon à prévoir l'application d'une retenue à la source de 55 % pour les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque (SCR) , lorsqu'elles sont versées dans un ETNC, quel que soit le lieu de résidence fiscale de leur bénéficiaire ;

- de même, le D du I modifie la rédaction du premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis , de façon à prévoir l'application d'une retenue à la source de 55 % pour les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risques (SUIR) , lorsqu'elles sont versées dans un ETNC, quel que soit le lieu de résidence fiscale de leur bénéficiaire.

D. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DIFFÉRENTES MESURES

La première phrase du II tend à ce que l'ensemble des dispositions relatives à la suppression de la retenue à la source frappant les OPCVM, OPCI et SICAF étrangers soit applicable à compter de la publication de la présente loi de finances, de même que les mesures concernant les flux financiers vers les ETNC.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

S'agissant de la suppression de la retenue à la source pour les OPCVM non résidents, l'Assemblée nationale n'a procédé qu'à des amendements rédactionnels ou de coordination.

S'agissant de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, elle a apporté plusieurs modifications importantes. En particulier, suite à l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général du budget, qui a obtenu l'avis favorable du Gouvernement, le régime des exonérations de la contribution a été revu par rapport au dispositif initial.

Tout d'abord, l'Assemblée nationale a étendu la liste des dividendes non pris en compte dans l'assiette de la contribution aux dividendes distribués en actions . Les sociétés ne seraient donc redevables de la contribution additionnelle qu'à raison des dividendes distribués en espèces. En effet, selon l'exposé des motifs de l'amendement, les distributions de dividendes en actions participent de la logique de renforcement du capital, donc d'autofinancement, des sociétés. Dans un souci de cohérence, l'Assemblée nationale a étendu cette exonération aux dividendes distribués en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés, qui sont émis par les sociétés coopératives 45 ( * ) .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié le régime d'exemption des dividendes distribués entre sociétés d'un groupe. En particulier, elle a décidé de réserver aux groupes fiscalement intégrés 46 ( * ) , le bénéfice de l'exonération des dividendes distribués. Le dispositif initial prévoyait un régime « mère-filles », renforcé par un seuil minimal de détention de 10 %. Ainsi, l'amendement conduit à resserrer les cas d'exonérations, en les limitant aux dividendes distribués à des sociétés mères détenant, directement ou indirectement, plus de 95 % des parts de la filiale. Il permet donc d'éviter que le montant de la contribution dépende de la structure capitalistique de la société, et aligne le régime de la contribution sur celui de l'impôt sur les sociétés.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'exonération corrélative pour les dividendes distribués par une filiale française à une société étrangère européenne qui en détient au moins 10 % (article 119 ter du CGI). Si cette exonération visait à respecter le droit communautaire, en prévoyant la même fiscalité pour les dividendes distribués à une société française ou à une société européenne, l'objet du présent article n'est pas, en réalité, de taxer les dividendes, mais bien les sociétés émettrices, à raison des dividendes qu'elles distribuent. Il n'est donc pas nécessaire de différencier les régimes selon la destination, domestique ou non, des dividendes.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a codifié la présente contribution additionnelle au sein d'une nouvelle section XIX bis du code général des impôts.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE MISE EN CONFORMITÉ TARDIVE MAIS NÉCESSAIRE DE NOTRE FISCALITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

En premier lieu, l 'harmonisation des régimes fiscaux entre les organismes de placement collectif français et étrangers était rendue indispensable par l'arrêt de la CJUE précité.

Il est d'ailleurs sain que cet alignement ne se limite pas aux OPCVM (seuls visés dans l'arrêt Santander) mais inclue également aux OPCI et aux SICAF , qui se trouvaient dans une situation similaire et pour lesquels un contentieux aurait mené au même résultat. A cet égard, s'il aurait été techniquement possible de fiscaliser les OPCVM français à l'instar de leurs homologues étrangers, une telle évolution aurait constitué une pénalisation majeure de la Place de Paris pour ce type de véhicules - d'où, à court ou moyen terme, une « fuite » de cette assiette fiscale, par exemple vers le Luxembourg. La recherche d'une recette alternative, visant également les gains tirés d'investissements financiers, était donc préférable.

Il est simplement très regrettable que cette situation n'ait pas été mieux anticipée par le gouvernement précédent, ce qui a creusé, au fil des années, le montant des sommes à rembourser à l'issue du litige (pour mémoire, 5 milliards d'euros). Or, cet arrêt n'est pas totalement surprenant, notamment en ce qu'il présente une assez forte analogie avec un autre arrêt de 2009, dans lequel la CJUE avait considéré que la législation finlandaise prévoyant l'application d'une retenue à la source sur les dividendes versés par une société finlandaise à une SICAV luxembourgeoise constituait une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement 47 ( * ) . Une provision de 3,3 milliards d'euros a même été passée en comptabilité générale au 31 décembre 2011, ce qui n'a pas conduit le gouvernement sortant à en tirer quelque conséquence juridique ou financière que ce soit, ni lors de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2012, ni dans le programme de stabilité transmis en avril dernier à la Commission européenne.

Les mesures visant à compléter les dispositions de notre droit fiscal relatives aux flux financiers vers les ETNC sont bienvenues. Même s'il ne convient pas d'exagérer la portée de notre arsenal législatif (la concision de la liste des ETNC étant une limite et les possibilités de contournement n'étant pas nulles), il reste nécessaire d'envoyer un message clair quant à la volonté de la France de rester ferme sur le sujet des paradis fiscaux, bancaires et juridiques.

B. UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE INCITATIVE AU RÉINVESTISSEMENT DES BÉNÉFICES

1. Une nécessaire incitation au réinvestissement des bénéfices

Lorsqu'une entreprise réalise un bénéfice, les associés ou actionnaires ont le choix entre deux options :

- ou bien ils le réinvestissent dans l'exploitation (incorporation au capital, mise en réserve ou encore report à des fins d'investissement) ;

- ou bien ils se le partagent, à raison de leur part dans le capital de la société, sous forme de dividendes, du latin « dividendum », « ce qui doit être partagé ».

En droit des sociétés, l'article 1832 du code civil prévoit que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter . ». Ainsi, le partage des profits, donc la distribution de dividendes, est au fondement, historique, conceptuel et pratique, de l' affectio societatis .

Cependant, la théorie économique a, au XX e siècle, établi le lien entre l'investissement et la croissance. A l'échelle d'une entreprise, l'investissement recouvre non seulement l'investissement en nouvelles machines, en équipements, mais aussi l'investissement en recherche et développement, ou encore l'investissement à des fins de croissance externe (rachats de sociétés). Ainsi, en améliorant non seulement le capital mais, surtout, les perspectives de croissance de la société, l'investissement se traduit, à terme, par une hausse de la valeur de la société et de ses titres de capital .

Le dividende présente donc un profit à court terme, quand l'investissement permet un profit à plus long terme , à la fois individuel, du point de vue de l'actionnaire qui enregistre une plus-value sur ses titres, et collectif, du point de vue de la société, qui retire les fruits d'une croissance supérieure.

Dans ce cadre, le présent article instaure une fiscalité incitative à l'investissement des bénéfices et au renforcement du financement en fonds propres des entreprises. De plus, ce dispositif ne pénalise pas les entreprises en difficultés , puisqu'il taxe celles qui, non seulement réalisent des bénéfices, mais sont dans une situation financière suffisamment solide pour les distribuer à leurs actionnaires.

En tout état de cause, il convient de souligner que l'utilisation des bénéfices relève rarement d'une décision binaire et exclusive. Le plus souvent, les bénéfices sont pour partie réinvestis et pour partie distribués. L'objet de la présente contribution est d'augmenter la part des premiers en diminuant celle des seconds.

2. Une contribution additionnelle qui n'entrave pas le financement des entreprises

Les critiques adressées à cette contribution additionnelle se réduisent principalement à l'idée qu'elle découragerait l'investissement en actions et pénaliserait, in fine , le financement en fonds propres des entreprises.

Toutefois, la taxe ne s'applique pas, individuellement, aux dividendes distribués aux actionnaires, mais à la société à raison du montant global distribué. Elle ne pèse donc sur la rémunération de l'investisseur qu'en fonction de la réaction de la société émettrice , qui dépendra elle-même des stratégies de distribution et de fidélisation des actionnaires. En effet, la perte liée à la contribution additionnelle pourra être imputée par la société ou bien sur les montants distribués, ou bien sur les montants mis en réserve, incorporés au capital ou reportés à des fins d'investissement.

De plus, en favorisant l'investissement et la croissance à long terme des sociétés, on peut penser que les effets éventuels du dispositif sur la rémunération des actionnaires liée aux dividendes seront compensés par une amélioration de la rémunération liée aux plus-values sur les titres, qui traduisent la prospérité de l'entreprise.

Enfin, les modifications apportées par l'Assemblée nationale, notamment l'exonération des dividendes distribués en actions, devraient permettre aux entreprises de concilier rémunération des actionnaires et renforcement du financement en fonds propres .

En tout état de cause, le taux de la contribution, fixé à 3 %, est suffisamment faible pour limiter les éventuels effets négatifs sur le financement des entreprises. Par ailleurs, de manière à ne pas réduire leur accès aux financements, le présent article ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises , dont la définition communautaire, retenue par le présent article, est plus large que la définition française, qui applique un plafond de chiffre d'affaires de 7,63 millions d'euros.

3. Les limites à la portée incitative du dispositif

La portée incitative de la contribution additionnelle peut toutefois se heurter à des limites.

La première est inhérente au profil et aux caractéristiques propres des sociétés . Ainsi, les entreprises qui ont structurellement achevé leur cycle d'investissements lourds investissent moins, croissent également moins, mais assurent en retour un rendement plus important. Par exemple, les sociétés de télécommunications, issues des anciens monopoles nationaux, ont un volume d'investissement comparativement plus faible, car elles disposent déjà des infrastructures dont elles ont besoin pour leur activité. En conséquence, les dividendes qu'elles distribuent sont généralement plus élevés que la moyenne des sociétés comparables. A l'inverse, des entreprises en phase de croissance importante distribuent peu de dividendes et préfèrent accroître leurs investissements ou augmenter leur trésorerie. Dans ce cas, les actionnaires se rémunèrent davantage par les plus-values qu'ils retirent de la cession de leurs actions que par les dividendes distribués. Ainsi, la contribution additionnelle présentera l'avantage de peser plus faiblement sur les secteurs les plus innovants et les plus porteurs de croissance.

Enfin, la décision de distribuer des dividendes relève, dans certains cas, d'une obligation légale . C'est le cas des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), créées par la loi de finances pour 2003 et régies par l'article 208 C du CGI qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, à la condition de distribuer au moins 85 % des bénéfices réalisés sur les opérations de location ou de sous-location des immeubles, et au moins 50 % des bénéfices réalisés sur les plus-values de cession.

Dans ce cas, la contribution peut les inciter à réduire la part de leurs bénéfices qu'elles distribueraient au-delà de leur obligation légale (85 % ou 50 %). Mais ces sociétés ne pourront pas ramener la part des bénéfices distribués en deçà des seuils légaux.

4. Le cas des groupes de sociétés

Le présent article prévoit que les dividendes distribués aux sociétés mères, dans le cas d'un groupe de sociétés, doivent être déduits de l'assiette de la contribution. Dans ce cadre, la modification adoptée par l'Assemblée nationale et limitant cette possibilité de déduction aux bénéfices distribués par une filiale d'un groupe fiscalement intégré , c'est-à-dire détenue à au moins 95 % par la société mère, est utile.

Cette modification rend le régime de la contribution additionnelle à la fois plus simple, plus équitable et plus efficace .

Tout d'abord, elle simplifie le dispositif dans la mesure où elle l'aligne sur un régime existant qui a précisément pour objet d'éliminer les doubles impositions en organisant une transparence fiscale absolue entre la tête de groupe et ses filiales.

En outre, elle rend la contribution additionnelle plus juste, en évitant que des sociétés soient avantagées ou désavantagées selon leur structure capitalistique et le profil de leur actionnariat. Certes, le présent article, ainsi modifié, s'appliquera aux dividendes distribués aux holdings familiales, aux co-entreprises ou aux entreprises liées. Cependant, au regard de l'objectif incitatif de la taxe, un traitement spécifique de ce type d'actionnariat par rapport à un actionnariat éclaté ne semble pas justifié.

Enfin, elle rend la contribution additionnelle plus efficace au regard de ses deux objectifs. En effet, en élargissant son assiette, la modification augmente l'effet incitatif de la contribution et en sécurise le rendement budgétaire .

5. Une recette budgétaire importante, encore difficile à évaluer

D'un point de vue budgétaire, le produit de la contribution additionnelle a vocation à compenser la perte de recettes liée à la suppression de la retenue à la source sur les OPCVM étrangers. Cette dernière est estimée entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros.

Les estimations présentées dans l'évaluation préalable annexée au présent article prévoient, s'agissant de la contribution additionnelle, une recette de 1,1 milliard d'euros. Cependant, ce chiffrage est fondé sur les seuls dividendes distribués en 2012 par les sociétés du CAC 40. Étendue aux sociétés du SBF 120, la recette serait déjà majorée de 250 millions d'euros .

Estimations de la recette de la contribution additionnelle

(en millions d'euros)

Montant des dividendes distribués

Recette attendue de la contribution additionnelle

CAC 40

37 182

1 115

SBF 120

45 961

1 379

Source : association française des entreprises privées

Cependant, plusieurs variables viendront modifier les estimations de recettes.

Tout d'abord, le champ d'application de la taxe , qui s'étend à toutes les entreprises hors OPCVM et micro, petites et moyennes entreprises, devrait encore conduire à revoir cette prévision à la hausse. Il n'est cependant pas possible de disposer d'un chiffrage précis s'agissant de ces sociétés de taille intermédiaire.

Par ailleurs, l'exonération des dividendes distribués en actions conduira à minorer ces estimations. Aucune statistique globale ne permet de connaître précisément le taux de dividendes distribués en actions. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, il semble que ce type de distribution reste aujourd'hui peu développé, sauf politique particulière visant à fidéliser les actionnaires ou à renforcer les fonds propres de l'entreprise.

En tout état de cause, ces stratégies rejoignent l'objectif de la taxe, qui est d'éviter le désinvestissement des sociétés et de renforcer leur autofinancement .

En outre, la distribution en actions est doublement limitée. D'une part, elle repose toujours sur le choix individuel de l'actionnaire , qui décide seul de toucher son dividende en espèces ou en actions, pour autant que la société ait ouvert cette faculté, en vertu du régime défini à l'article L. 232-18 du code de commerce. Ce choix individuel est, le plus souvent, déterminé par le niveau du cours de l'action au moment de la distribution. D'autre part, une distribution systématique en actions exposerait la société à une dilution progressive de son capital social .

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article .


* 39 Aux termes du 2 de l'article 119 bis du CGI , « les [dividendes] donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France [...] », le 1 de l'article 187 fixant ce taux à 25 % .

* 40 Depuis l'arrêté du 4 avril 2012, cette liste est la suivante : Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue et Philippines.

* 41 Affaires jointes C-338/11 et C-339/11 à C-347/11.

* 42 Article L 190 du livre des procédures fiscales et avis du Conseil d'Etat sur la présente affaire en date du 23 mai 2011.

* 43 Catégorie définie à l'annexe I au règlement CE n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008.

* 44 Articles 145 à 216 du CGI. Ce régime de groupe s'applique à partir d'un seuil de détention de 5 % de la société fille pendant plus de deux ans. Il permet notamment d'exonérer de retenue à la source les dividendes versés par la filiale à la société mère, sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 5 %.

* 45 Article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

* 46 Le régime d'intégration fiscale, prévu à l'article 223 A du CGI, permet à une société, à condition qu'elle détienne, directement ou indirectement, au moins 95 % de la filiale, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (transparence fiscale).

* 47 Affaire C-303/07, Aberdeen Property Finivest Alpha.

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