Article 10 bis H (Articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime) Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Commentaire : cet article corrige une erreur matérielle introduite par une ordonnance du 15 juillet 2011 dans le code rural et de la pêche maritime.
I. Le droit en vigueur
Les articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, introduits par une ordonnance du 15 juillet 2011 184 ( * ) , habilitent notamment les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions concernant respectivement la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et le respect des conditions d'agrément pour la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation de ces mêmes produits.
Une erreur matérielle s'est cependant introduite dans la rédaction de ces articles : les pouvoirs d'enquête des agents concernés figurant aux chapitres V et VI de la partie visée du code de la concurrence, le renvoi aux seuls chapitres I à IV prive de toute efficacité les articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés 185 ( * ) ont corrigé l'erreur matérielle du renvoi, en remplaçant la mention « IV » par « VI ».
III. La position de votre commission
Cette modification est bienvenue.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 10 bis I, J et K (Articles L. 671-1, L. 671-3-1 [nouveau] et L. 692-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Amélioration de l'information de l'Observatoire des prix et des marges et renforcement des contrôles et sanctions pour mauvaise transmission ou absence de transmission d'informations à l'Observatoire
Commentaire : ces trois articles renforcent l'information de l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, en aggravant les sanctions qu'encourent les contrevenants en cas de refus de transmission de données ou de mauvaise transmission, et en mettant en place un mécanisme de contrôle de ces transmissions.
I. Le droit en vigueur
Existant de manière informelle depuis 2008, l'observatoire des prix et des marges (OPM) des produits alimentaires a été créé par l'article 19 de la loi du 27 juillet 2010 précitée de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP). Présidé depuis sa création par l'économiste Philippe Chalmin, il a pour mission, « d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture », selon les termes de l'article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le secrétariat de l'OPM est assuré par FranceAgrimer, qui s'est vu doté par l'article L. 621-3 du même code d'une mission de transmission des informations nécessaires au travail de l'OPM.
La qualité de ses observations dépend en effet largement de la qualité des données fournies par les acteurs du monde économique : agriculteurs, transformateurs et distributeurs. La grande distribution est particulièrement visée puisque les grandes et moyennes surfaces (GMS) assurent 70 % de la distribution des produits alimentaires en France.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de M. Christian Estrosi, qui avait par ailleurs déposé une proposition de loi dans le même esprit en juillet 2011 186 ( * ) , l'Assemblée nationale a ajouté trois articles au projet de loi, visant à renforcer l'information de l'OPM et à sanctionner les manquements aux obligations de transmission de ces informations.
L' article 10 bis I ajoute le refus de transmission ou la mauvaise transmission des informations nécessaires au travail de l'OPM à la liste des infractions que les services de contrôle figurant à l'article L. 671-1 du code rural et de la pêche maritime (agents de la DGCCRF, agents de FranceAgrimer, inspecteurs des services vétérinaires etc...) sont habilités à constater.
L' article 10 bis J instaure une sanction de 15 000 euros d'amende, en cas de non transmission ou de mauvaise transmission des informations nécessaires au travail de l'OPM. Cette sanction a fait l'objet d'intenses débats à l'Assemblée nationale, étant jugée trop faible pour les grands opérateurs de la distribution et trop importante pour les petits.
Votre rapporteur note qu'il existe déjà une amende administrative de droit commun en cas de non réponse aux enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-771 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique. L'article 7 de ce texte prévoit en effet une amende qui peut s'élever au maximum à 3 000 euros. La LMAP a ajouté une publication par voie électronique de la liste des contrevenants en cas de non-réponse à une enquête obligatoire 187 ( * ) .
L' article 10 bis K , enfin, ajoute après l'article L. 692-1 du même code, relatif à l'OPM, un article L. 692-2 qui permet à FranceAgrimer de demander aux personnes physiques ou morales intervenant dans le champ de la distribution de produits alimentaires toute information sur les marges brutes et marges nettes qu'elles pratiquent.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Christian Estrosi soulignait que cet amendement était nécessaire car l'OPM indiquait dans son rapport de juillet 2011 n'avoir « pas eu accès aux informations sur les marges nettes ». En réalité, il semblerait que l'accès aux marges nettes, plus significatives que les marges brutes car neutralisant les hausses de charges d'exploitation, est difficile pour des raisons essentiellement méthodologiques.
Pour autant, une disposition spécifique autorisant explicitement FranceAgrimer à demander des informations dans le cadre de sa mission d'alimentation en données de l'OPM reste utile, à condition d'identifier précisément les données concernées.
Un amendement de M. François Brottes a complété l'article 10 bis K en précisant que les modalités de calcul de la marge brute et de la marge nette seraient définies par décret.
III. La position de votre commission
La connaissance fine de la répartition de la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne alimentaire est essentielle à la compréhension du fonctionnement des filières. Établir cette traçabilité économique, du champ à l'assiette, constitue la mission principale de l'OPM.
Votre rapporteur est donc en accord avec l'esprit des trois articles ajoutés à l'Assemblée nationale. Toutefois, il est nécessaire d'en améliorer la lisibilité en regroupant ces trois articles en un seul , dans la mesure où ils traitent tous de la problématique de l'information de l'OPM. Votre rapporteur a donc proposé un amendement de réécriture globale de l'article 10 bis I, qui a été adopté par votre commission.
Le 1° de cet amendement reprend intégralement l'article 10 bis I voté par l'Assemblée nationale.
Le 2° conserve le nouveau dispositif d'amende prévu à l'article 10 bis J. Il ajoute aussi une peine complémentaire d'affichage public sur les lieux de vente du jugement de condamnation, aux frais du condamné. Un tel dispositif existe déjà, par exemple en matière d'usurpation d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou d'une indication géographique protégée (IGP).
Votre rapporteur considère qu'il s'agit là d'une mesure plus dissuasive que l'amende pour les opérateurs importants de la distribution, dont l'image de marque vis-à-vis de leur clientèle revêt une grande importance, plus grande encore qu'une amende qui restera en tout état de cause faible par rapport à leur chiffre d'affaires.
Le 3° réécrit l'article L. 692-2 du code rural et de la pêche maritime tel que prévu par l'article 10 bis K. Curieusement, le pouvoir de demander des données aux fins d'analyse des marges par l'OPM n'avait été étendu qu'aux personnes physiques et aux personnes morales intégrées dans des réseaux de distribution et liés au réseau par un contrat d'affiliation.
Par ailleurs, les notions de marges brutes et de marges nettes sont floues et sujettes à multiples interprétations.
Votre rapporteur a donc procédé à trois modifications au sein du 3° tendant :
- à étendre l'obligation de répondre aux demandes d'information de FranceAgrimer à toutes les personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ;
- à préciser que les informations concernées sont les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans les secteurs d'activité étudiés. Les données concernées, leur mode de calcul et de présentation sont renvoyés à une instruction de l'Autorité des normes comptables ;
- à indiquer que l'objectif de ce recueil de données est d'analyser et de diffuser les informations en cause .
Par voie de conséquence, votre commission a supprimé les articles 10 bis J et 10 bis K, leurs dispositions ayant été intégrées à l'article 10 bis I.
Votre commission a adopté l'article 10 bis I ainsi modifié, et a supprimé en conséquence les articles 10 bis J et 10 bis K. |
* 184 Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
* 185 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.
* 186 Proposition de loi n° 3696 visant à limiter les marges de la grande distribution, à renforcer le pouvoir d'achat et à améliorer l'information du consommateur, déposée le 1 juillet 2011 par M. Christian Estrosi.
* 187 Article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime.