Article 4 bis (Articles L. 121-99, L. 121-100, L. 121-101, L. 121-102, L. 121-103, L. 121-104, L. 121-105, L. 121-106, L. 121-107 et L. 121-108 [nouveaux] du code de la consommation)  Encadrement des contrats relatifs à la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac

Commentaire : cet article encadre le régime des contrats relatifs à la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac afin d'en renforcer la transparence et de clarifier les relations entre le consommateur et le professionnel.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre I er du titre II du Livre I er du code de la consommation prévoit un régime particulier pour certaines pratiques commerciales, telles que la vente à distance, le démarchage, les ventes directes, les contrats de service de communications électroniques ou les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

Il ne prévoit pas actuellement de dispositions spécifiques pour les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

LE GPL EN VRAC, UNE SOURCE D'ÉNERGIE ENCORE RÉPANDUE EN MILIEU RURAL

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qu'il convient de distinguer du GPL carburant destiné aux automobiles, répond à des usages domestiques, voire professionnels, de base : chauffage, eau sanitaire, cuisson. Il peut être utilisé dans les logements, dans les secteurs tertiaires et artisanaux.

Il est livré :

- dans des bouteilles à gaz (de 3 à 35 kg) ;

- dans des stockages industriels (de 100 à 5 000 m2), voire par réseaux de canalisation ;

- dans des réservoirs « en vrac ». C'est ce dernier mode de distribution qui est concerné par le présent article.

Le GPL en vrac alimente 900 000 foyers, souvent dans des zones rurales où les logements ne peuvent être reliés à un réseau de distribution de gaz naturel.

La DGCCRF a noté dans certains contrats des clauses abusives ou illicites et mis en cause l'existence de prix élevés ainsi que l'absence de transparence tarifaire.

Ces constats résultent notamment d'une enquête menée en 2008-2009 sur le secteur du GPL vendu en vrac à destination de citernes individuelles.

Constatant que les contrats pouvaient avoir une durée de cinq à neuf ans, la DGCCRF recommande que cette durée soit de trois ans au maximum. Elle regrette également que le client ne soit pas toujours informé, lors de la signature du contrat, de l'ensemble des frais qui seront exigés en cas de résiliation avant terme. Le consommateur a également parfois des difficultés à connaître le prix du GPL qui va lui être livré, les barèmes n'étant pas toujours aisément accessibles.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le I de l'article 4 bis , introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Daniel Fasquelle, rapporteur pour la commission des affaires économiques, crée une nouvelle section, consacrée aux contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, dans le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation. Cette section comprend huit articles :

L'article L. 121-99 présente le champ d'application de la section , qui concerne :

- la fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac ;

- la mise à disposition, la vente et l'entretien de matériels de stockage de GPL en vrac d'un poids supérieur à 50 kg.

L'article L. 121-100 dresse la liste des informations devant obligatoirement figurer sur le contrat.

L'article L. 121-101 précise que le contrat est écrit et que le consommateur n'est engagé que par sa signature.

L'article L. 121-102 assigne au fournisseur une obligation d'information du consommateur sur la sécurité.

L'article L. 121-103 encadre la modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel.

L'article L. 121-104 encadre les conditions de reconduction tacite du contrat.

L'article L. 121-105 dispose que le contrat doit préciser l'ensemble des obligations incombant au consommateur , dont le montant des sommes à payer lors de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.

L'article L. 121-106 permet au client de demander l'enlèvement ou la neutralisation, à prix coûtant, de son matériel de stockage au professionnel chargé de l'entretien.

L'article L. 121-107 précise les modalités de restitution au consommateur, lors de la fin du contrat, des sommes versées d'avance au professionnel.

L'article L. 121-108 indique qu' il ne peut être dérogé, lors de la conclusion des contrats, aux dispositions qui précèdent .

Le II du présent article fixe son entrée en vigueur au treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. La position de votre commission

Votre commission a approuvé les dispositions de cet article , qui vont dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs en milieu rural. La limitation à cinq ans de la durée des contrats et l'amélioration de l'information du consommateur permettront à celui-ci de mieux connaître ses droits et, le cas échéant, de faire appel plus facilement à un nouveau fournisseur, tout en donnant à celui-ci une visibilité suffisante pour rentabiliser son investissement.

Votre commission a adopté trois amendements .

Elle a d'abord adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement rédactionnel qui corrige une erreur de numérotation des articles du code de la consommation créés par cet article.

Elle a également, sur la proposition de MM. Pierre Hérisson et Gérard César et Mme Élisabeth Lamure, avec l'avis favorable de votre rapporteur, adopté deux amendements tendant à améliorer la formulation des conditions de résiliation et notamment de l'enlèvement ou de la neutralisation du matériel de stockage, dans le cas où le consommateur en est propriétaire. Il est donc précisé :

- d'une part, que le contrat doit stipuler la possibilité, pour le consommateur propriétaire du matériel de stockage qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne ;

- d'autre part, que seuls les coûts effectivement supportés au titre de la résiliation peuvent être facturés au consommateur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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