ANNEXE I - MANDAT ET RÔLE DE LA COMMISSION
La Commission agit au nom des Etats membres pour la conduite de la procédure, y compris l'attribution et la signature du marché consécutif et la gestion du marché, y compris la signature de tout avenant (articles 4.2). La Commission est la seule représentante des pouvoirs adjudicateurs en cas de procédure contentieuse (articles 4.2, 4.3, 4.5). La Commission bénéficie d'une délégation de signature de la part des Etats membres pour signer un accord avec un nouvel Etat membre (articles 4.6). Le représentant de la Commission préside le comité directeur de passation conjointe de marché (article 6.3). La Commission désigne 5 personnes comme membres du comité de gestion (articles 8.1.a) et d'évaluation (articles 10.2.a), conduit la procédure de nomination des 5 personnes représentant les Etats membres et propose le cas échéant de les démettre de leur mandat (articles 9 s'agissant du comité de gestion et 11 s'agissant du comité d'évaluation). Un représentant de la Commission préside le comité de gestion (articles 8.3) et le comité d'évaluation (Article 10.3). La Commission, après approbation du comité directeur, valide les candidatures présentées par les Etats-membres pour le comité de gestion (articles 9.1) et le comité d'évaluation (articles 11.1), nomme des représentants des Etats membres (articles 9.4, s'agissant du comité de gestion, articles 11.4 s'agissant du comité d'évaluation) et propose la démission de leurs fonctions (articles 9.7 pour le comité de gestion et 11.7 pour le comité d'évaluation). La Commission détermine la forme appropriée du marché consécutif et de la procédure de passation (articles 12.1), veille à l'orientation globale, à la préparation et à l'organisation de la procédure de passation (articles 12 .2), est l'unique représentant des parties auprès des opérateurs économiques, des candidats ou des soumissionnaires tout au long de la procédure de passation, y compris toute question en découlant suite à l'attribution du marché (articles 13.4 et 24), ainsi qu'auprès du contractant (articles 12.5). Elle fournit le soutien administratif (articles 12.8). Elle organise l'ouverture des demandes de participations et des offres (articles 15). La Commission convoque les comités directeurs, de gestion et d'évaluation (articles 16). Elle détermine le contenu du dossier d'appel d'offres et, après approbation du comité directeur, le cahier des charges, états descriptifs et modèle(s) de contrat(s) directeur(s) (articles 17), peut procéder à l'élimination d'un candidat ou d'un soumissionnaire (articles 19) et notifie cette élimination (articles 20), adopte, après approbation du comité directeur, la décision d'attribution (articles 21), la notifie (articles 22) et signe le marché consécutif (article 23). Elle peut renoncer, pour des raisons fondées et dûment motivées à la passation du marché avant son attribution ou annuler la procédure d'attribution avant la signature du marché (articles 25). La Commission établit la liste de présélection des candidats invités à négocier en cas de procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché (articles 26.2), celle des soumissionnaires dans les procédures négociées suite à la publication d'un avis de marché (articles 26.4). La Commission propose des instructions de traitements spécifiques applicables aux informations et documents examinés et des mesures de sécurité applicables aux réunions des comités à inclure dans leurs règlements intérieurs (articles 32). Elle signe, après approbation du comité directeur l'accord d'adhésion avec tout Etat membre non participant (article 37.2 de l'accord « plateformes »). Elle peut proposer des modifications des accords ou de leurs annexes à l'approbation du comité directeur (article 48 de l'accord plateformes, 41 de l'accord instance de surveillance). |