ANNEXE II - RÔLE DU COMITÉ DIRECTEUR DE PASSATION CONJOINTE DE MARCHÉ14 ( * )
Compétent pour toutes les questions relatives : - à la procédure de passation de marché, - à la gestion du marché, - aux conséquences juridiques de la procédure ou du marché, - à un manquement d'une partie au marché, - au règlement à l'amiable des désaccords entre les parties. |
Est consulté pour approbation : - pour autoriser la Commission à introduire toute action à l'encontre d'un contractant en vertu du marché consécutif (articles 4.4), - pour autoriser la Commission à transiger sur toute action ou demande reconventionnelle (articles 4.5), - pour autoriser la Commission à signer un accord avec tout Etat en voie d'adhésion à l'Union européenne (article 4.6), - pour valider les candidatures présentées par les Etats-membres pour le comité de gestion (articles 9.1) et le comité d'évaluation (articles 11.1), pour la nomination des représentants des Etats membres (articles 9.4, s'agissant du comité de gestion, articles 11.4 s'agissant du comité d'évaluation) et la démission de leurs fonctions (articles 9.7 pour le comité de gestion et 11.7 pour le comité d'évaluation), - pour adopter le cahier des charges, y compris les critères d'exclusion et de sélection publiés séparément des critères d'attribution, tout document descriptif en cas de procédure de dialogue compétitif, le ou les modèles de contrat (articles 17), - pour attribuer le marché (article 21) et en approuver le contenu en cas de différence substantielle du modèle de contrat préalablement approuvé (articles 23), - pour établir la liste de présélection des candidats invités à négocier en cas de procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché (articles 26.2) et celle des soumissionnaires dans les procédures négociées suite à la publication d'un avis de marché (articles 26.4), - pour établir la liste des candidats éliminés au terme d'une phase dans la procédure de dialogue compétitif sur la base des critères indiqués dans le document descriptif (articles 27.3), pour approuver la proposition de la commission informant les candidats de la conclusion des dialogues et les invitant à remettre leur offre finale sur la base des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue (articles 27.5), - pour établir les instructions de traitement applicables aux informations et aux documents examinés au sein des comités d'ouverture et d'évaluation et les mesures de sécurité applicables aux réunions de ces comités, y compris tout code de conduite à l'intention des évaluateurs (articles 32.3), - pour signer un accord d'adhésion avec tout Etat membre non participant (article 37.2 de l'accord « plateformes »), - pour la modification des accords (unanimité requise) et des annexes (articles 48 de l'accord plateformes et 41 de l'accord surveillance). |
Est consulté pour avis : - sur l'exercice par la Commission de toute action en défense contre une action introduite par un contractant en vertu du marché consécutif (articles 4.3), - sur l'exercice par la Commission de toute action à l'encontre d'un contractant en vertu du marché consécutif (articles 4.4), - sur la forme appropriée du marché consécutif et de la procédure de passation (articles 12.1), - sur le contenu du dossier d'appel d'offres (articles 17), - sur une proposition éliminant un candidat ou un soumissionnaire (articles 19), - sur la renonciation à la passation avant attribution ou l'annulation avant la signature du marché (articles 25.3), Est informé des contacts de la Commission avec des opérateurs économiques, des candidats, des soumissionnaires ou leurs représentants durant la procédure conjointe de passation de marché (articles 24). |
* 14 Les règles de majorité qualifiée applicables sont celles prévues par le traité de l'Union européenne (article 16 paragraphe 4 ou 5). Si tous les Etats membres ne participent pas à l'action commune (accord plateforme) ou si les accords ne sont pas entrés en vigueur dans tous les Etats membres, c'est l'article 238 paragraphe 3 du traité qui s'applique.