B. LE CONTEXTE DE L'AFFAIRE « BABY LOUP »

Comme l'indique l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, cette dernière s'inscrit dans le contexte de l'affaire « Baby Loup ».

Rappelons-en les enjeux.

En 2008, une salariée de la crèche associative, dénommée « Baby Loup », située en région parisienne, est licenciée pour avoir refusé d'ôter son voile sur son lieu de travail.

Le 13 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie déboute la salariée qui contestait son licenciement, décision confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2011.

Toutefois, les deux juridictions, si elles sont parvenues à la même conclusion - le licenciement était légal - ont suivi un raisonnement juridique sensiblement différent.

Le Conseil de Prud'hommes s'est appuyé sur deux éléments :

- l'association « Baby Loup », bien qu'établissement privé, « a une activité de service public par l'activité d'une crèche et est financée à plus de 80 % par des fonds publics » ;

- la crèche a clairement affirmé sa vocation non-confessionnelle dans ses statuts.

La juridiction en a déduit que les salariés de la crèche, bien que relevant du droit privé (droit du travail), sont soumis au principe de laïcité .

La crèche avait donc le droit de prohiber, dans ses statuts, le port de signes d'appartenance religieuse par les salariés.

Il est utile de rappeler ainsi que le Conseil de Prud'hommes n'a pas suivi l'analyse de la HALDE. Cette dernière, dans sa délibération n° 2010-82 du 1 er mars 2010, avait rappelé que l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2007, APREI, avait établi les conditions d'identification des services publics : « même en l'absence de telles prérogatives [de puissance publique], une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ».

La HALDE soulignait qu'en l'espèce, l'association Baby Loup faisait état d'un simple lien financier avec les collectivités locales sans produire de convention d'objectifs, de convention de partenariat, voire de convention de délégation de service public. La HALDE faisait également valoir que le conseil d'administration de l'association ne comprenait aucun membre du conseil municipal de la ville ni d'aucune autre autorité publique. La Haute autorité estimait ainsi que l'activité de Baby Loup était de nature privée et qu'en conséquence le principe de laïcité ne lui était pas applicable. Elle concluait ainsi à l'illégalité du licenciement de la salariée , solution que n'a donc pas retenu le Conseil de Prud'hommes pour les raisons évoquées plus haut.

Confirmant le jugement de 1 ère instance, la Cour d'appel de Versailles a toutefois suivi un raisonnement juridique différent .

La Cour a fait application de l'article L. 1121-1 du code du travail aux termes duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

Elle a ainsi vérifié si les restrictions à la liberté d'expression confessionnelle, prévues dans les statuts de la crèche, étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Les magistrats n'ont donc pas examiné la question de savoir si la crèche exerçait ou non une mission de service public . Ils se sont bornés, judicieusement selon votre rapporteur, à relever son intérêt social.

Ils ont tout d'abord mis en avant le caractère non équivoque des statuts : ainsi, l'arrêt, dans son premier considérant, souligne que les statuts de l'association précisent que celle-ci s'adresse à toutes les familles « sans distinction d'opinion confessionnelle ».

Le deuxième considérant de l'arrêt de la Cour d'appel insiste, quant à lui, sur la nature du public accueilli : la juridiction estime, en effet, que les enfants de la crèche « n'ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d'appartenance religieuse », considération tirée de la liberté de conscience qui n'apparaissait pas explicitement dans la décision de la juridiction prud'homale.

L'arrêt en déduit, au visa de l'article L. 1121-1 précité, que les règles de neutralité religieuse imposées par la crèche à son personnel, étaient légales et qu'en conséquence, le licenciement de la salariée voilée était régulier.

Autrement dit, on peut considérer que la justice judiciaire admet, pour la première fois, l'application du principe de laïcité aux structures privées accueillant de jeunes enfants dès lors qu'elles ont clairement affirmé leur vocation non-confessionnelle .

A contrario , soulignons que la prise en charge d'enfants ne constitue pas, à elle seule, un critère suffisant pour admettre l'application du principe de neutralité à ces structures.

Si la crèche « Baby Loup » n'avait pas affirmé dans ses statuts sa vocation non-confessionnelle, la juridiction n'aurait sans doute pas admis, en l'état actuel de la législation, le licenciement de la salariée.

Telle est en tout cas l'interprétation majoritaire de la doctrine , que votre rapporteur partage.

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