C. L'ALOURDISSEMENT DU COÛT DE L'ACCÈS À LA JUSTICE
Au cours de la période récente, le coût de l'accès à la justice a subi un alourdissement très significatif et préoccupant . Plusieurs mesures y ont contribué : la mise à la charge du justiciable du droit de plaidoirie ( 8,84 euros ), du paiement d'une contribution pour l'aide juridique ( 35 euros ), ainsi que d'un droit devant être acquitté lors de l'introduction d'une instance en appel ( 150 euros ).
1. Le droit de plaidoirie pesant sur le justiciable depuis 2011
L'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a mis à la charge du justiciable le droit de plaidoirie, qui s'élève à 8,84 euros 63 ( * ) .
L'objectif affiché par le Gouvernement lors de l'adoption de cette mesure consistait en un double souci de maîtriser la dépense d'AJ, via un principe de responsabilisation financière, et de trouver une recette supplémentaire dans une perspective de « rendement ».
Ce montant de 8,84 euros représente environ 2 % du coût moyen d'une mission d'AJ .
Ce droit est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement , y compris les audiences de référé, tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire que celles de l'ordre administratif. La liste des audiences est fixée par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 15 février 1995.
Toutefois, aucun droit n'est dû pour les affaires devant le conseil des prud'hommes, le tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes, le tribunal et la cour régionale des pensions militaires, et les juridictions statuant en matière de sécurité sociale et de contentieux électoral.
Il est attendu de ce droit en année pleine un produit de 5,2 millions d'euros 64 ( * ) .
2. La contribution pour l'aide juridique créée par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative 2011
Afin de compléter les crédits budgétaires destinés au règlement des missions d'AJ aux avocats, l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative 2011 a instauré une contribution pour l'aide juridique que doit acquitter chaque justiciable qui intente une procédure en matière civile et administrative. Cet article est codifié à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI).
Cette contribution s'élève à 35 euros .
Elle est entrée en application à compter du 1 er octobre 2011 .
Elle n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'AJ et dans le cas de certaines procédures comme, par exemple, les procédures devant le juge des libertés et de la détention (JLD), les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.
Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, elle doit être acquittée par voie électronique, et, lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, elle est acquittée par le justiciable sous la forme d'un droit de timbre (mobile ou dématérialisé).
Le produit attendu de cette contribution s'élève à 84 millions d'euros .
Ce produit n'est pas compris dans l'enveloppe budgétaire dédiée au programme « Accès au droit et à la justice » 65 ( * ) , mais il vient s'ajouter au surplus de crédits budgétaires (23,5 millions d'euros) 66 ( * ) alloués en 2012 au budget de l'AJ pour financer la dépense résultant :
- des admissions à ce dispositif d'aide ;
- des conséquences financières de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue 67 ( * ) , le coût de cette réforme en année pleine étant évalué à 104 millions d'euros 68 ( * ) ;
- des conséquences financières de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , ayant introduit un contrôle juridictionnel du maintien en hospitalisation complète sans consentement en raison de troubles mentaux.
* 63 Jusqu'alors les droits de plaidoirie étaient versés par l'avocat et répétibles sur son client. Si l'avocat était désigné au titre de l'AJ, le droit de plaidoirie était à la charge de l'État.
* 64 Cf . rapport général n° 111 (2010-2011), Philippe Marini.
* 65 La contribution est affectée au Conseil national des barreaux (CNB) . Celui-ci la répartit entre les barreaux et confie, dans le cadre d'une convention, à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) la gestion du versement du produit de la taxe aux CARPA pour le paiement des missions d'AJ effectuées par les avocats.
* 66 Cf. supra .
* 67 Cette loi renforce les droits de la défense des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière. La personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, peut demander à être assistée par un avocat choisi ou désigné d'office dès le début de la garde à vue, au cours des auditions et confrontations et pendant la prolongation de cette mesure. Il en va de même de la victime en cas de confrontation avec la personne gardée à vue. Par ailleurs, le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière modifie en conséquence le barème de la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat et prévoit la rétribution suivante pour les interventions de l'avocat :
- un forfait de 61 euros hors taxe (HT), lorsque la mission d'assistance se traduit par un simple entretien préalable d'une demi-heure au début de la garde à vue ou de la prolongation sans assistance de l'avocat aux auditions ;
- un forfait de 300 euros HT, dès lors que la personne est assistée par un avocat commis d'office au-delà de l'entretien de début de garde à vue qui dure une demi-heure. En cas de prolongation, la rémunération complémentaire sera de 150 euros HT. De même, en cas de confrontation entre la victime et la personne gardée à vue, la rétribution de l'avocat commis d'office assistant la victime sera de 150 euros HT.
* 68 Cf . Sénat, rapport n° 620 (2010-2011), Philippe Marini.