3. Le droit dû en appel par les parties et institué par la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Un droit de 150 euros, dû par chacune des parties à l'instance d'appel , a été institué par l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, codifié à l'article 1635 bis P du CGI.
Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'AJ .
Il est attendu de ce droit un produit de 41,5 millions d'euros en 2012 69 ( * ) .
La création de ce droit s'inscrit dans le cadre du « volet financier » de la réforme de l'appel et des professions d'avocat et d'avoué. Il vise à financer une partie de cette réforme 70 ( * ) .
Ce droit devait à l'origine s'appliquer aux appels interjetés entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2018. Sa perception était toutefois conditionnée par la création effective du fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. En effet, ce droit est affecté au fonds. Or, le fonds n'a finalement été créé que par l'article 19 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Dès lors, le droit de 150 euros ne s'appliquera qu'à compter du 1 er janvier 2012 .
L'article 52 du présent projet de loi de finances vise d'ailleurs à proroger de deux années cette taxe (soit jusqu'au 31 décembre 2020), afin de tirer les conséquences du retard pris dans la création de ce fonds. Votre rapporteur spécial renvoie sur ce point au commentaire infra de cet article.
4. La nécessité de préserver le principe d'égalité d'accès à la justice
Face à cette accumulation de nouvelles taxes pesant sur le justiciable, votre rapporteur spécial rappelle que l'accès à la justice constitue un droit fondamental. Tout renchérissement du coût de cet accès porte en lui une remise en cause du principe d'égalité devant la loi, en dissuadant les publics les plus démunis et les plus fragiles de faire valoir leurs droits .
C'est la raison pour laquelle votre rapporteur spécial propose à votre commission d'adopter un amendement de suppression de l'article 54 de la loi précitée du 29 juillet 2011 de finances rectificative 2011 portant création de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ( cf. infra ).
Concernant les voies à emprunter pour financer l'assistance juridique, il estime qu'une piste pourrait être explorée, celle de la taxation de certains contrats d'assurance juridique . Toutefois, à ce stade, il est difficile ne serait ce que de répertorier les contrats d'assurance comportant une partie « assurance contentieux juridiques ». En effet, les clauses relatives à « l'assurance contentieux juridiques » sont prévues dans différents contrats proposés par plusieurs sociétés d'assurances et sur différents supports (assurance habitation, assurance automobile, contrats autonomes, contrats carte bancaire, contrats d'assurances de protection juridique...). Les assureurs s'attachent à prévoir dans ces différents supports un certain nombre de domaines juridiques couverts par ces garanties de protection juridique : essentiellement les litiges liés au droit de la consommation, les litiges liés à la copropriété ainsi que les litiges individuels du droit de travail 71 ( * ) .
* 69 Sur la base de 125 744 affaires, avec 2,2 parties en moyenne par procédure.
* 70 Cf . Sénat, rapport n° 158 (2009-2010), Philippe Marini.
* 71 A cet égard, les litiges familiaux, notamment le divorce (qui représente plus de 40 % des dépenses d'AJ), constituent une exception notable puisqu'ils ne sont pas couverts par ces contrats.