EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 4622-2 et L. 4622-4, L. 4622-8 à L. 4622-10 (nouveaux), L. 4622-15 (nouveau), L. 4624-3 (nouveau) et L. 4644-1 (nouveau) du code du travail) - Missions et organisation des services de santé au travail
Objet : Cet article définit les missions des services de santé au travail et réforme leur organisation.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Sur la définition des missions des services de santé au travail
Après avoir supprimé, en commission, le rôle des services de santé au travail en matière de prévention de la consommation d'alcool et de drogues sur le lieu de travail , l'Assemblée nationale l'a rétabli en séance publique.
Elle y a ajouté la mission de prévenir et réduire « la désinsertion professionnelle » .
Sur les services de santé au travail autonomes
Les services de santé au travail dits autonomes sont internes à une entreprise ou à un regroupement d'entreprises d'une même zone géographique. Administrés directement par l'employeur, ils existent dans les faits au-delà d'un certain seuil d'effectifs employés ou d'examens médicaux pratiqués.
En première lecture, le Sénat avait précisé que, dans ces services, les médecins du travail agissent en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel, les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et les personnes mentionnées à l'article L. 4644-1. L'Assemblée nationale a supprimé cette référence aux IPRP, l'estimant redondante avec le renvoi général à l'article L. 4644-1 qui demande à l'employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (voir infra .).
Sur l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises
La proposition de loi initiale prévoyait que les missions des services de santé au travail interentreprises étaient exercées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des IPRP et des infirmiers.
Contre l'avis de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté une rédaction qui aboutissait à exclure les médecins de l'équipe pluridisciplinaire, puisque les missions étaient « assurées par les médecins du travail et une équipe pluridisciplinaire comprenant des IPRP et des infirmiers ». En outre, plutôt que de confier directement aux médecins du travail la mission d'animer l'équipe pluridisciplinaire, elle avait souhaité qu'ils coordonnent l'équipe et prescrivent ses interventions.
En séance publique, le Sénat avait adopté une formulation plus complexe encore : les missions étaient alors assurées par une équipe pluridisciplinaire « autour des médecins du travail », ces derniers animant et coordonnant l'équipe.
En première lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la formulation initiale de la proposition de loi : les missions sont assurées par une équipe comprenant des médecins, des IPRP et des infirmiers . Elle a par ailleurs maintenu le rôle d'animation et de coordination de l'équipe confié aux médecins du travail.
Sur les contrats d'objectifs et de moyens
Le Sénat avait prévu que les missions des services de santé au travail interentreprises seront précisées, en fonction des réalités locales et dans le respect de leurs missions générales, par un contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat et les organismes de sécurité sociale concernés.
L'Assemblée nationale a souhaité que ce contrat soit pluriannuel et qu'il s'inscrive aussi dans le respect des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional.
Sur l'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
L'Assemblée nationale a confirmé la création d'un nouvel article L. 4644-1 du code du travail prévoyant la désignation par l'employeur de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. A défaut de compétences internes, l'employeur fait appel soit aux IPRP du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère, soit à un organisme professionnel, soit aux services de prévention des caisses de sécurité sociale.
Outre le vote d'améliorations rédactionnelles, elle a reporté la date limite d'entrée en vigueur de cette mesure du 1 er janvier au 1 er juin 2012.
II - Le texte adopté par la commission
La réforme de la médecine du travail passe nécessairement, comme le prévoit d'ailleurs la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail, par une reconnaissance de la pluridisciplinarité : le monde du travail a changé et « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », fondement historique de la médecine du travail en France, nécessite de faire appel à des compétences plus larges que le seul champ médical.
La rédaction de compromis adoptée par l'Assemblée nationale permet à la fois cette reconnaissance et l'affirmation du rôle central du médecin du travail, qui animera et coordonnera l'équipe . En outre, cette définition doit être mise en parallèle avec d'autres dispositions de la proposition de loi ou du code du travail qui réaffirment clairement l'indépendance du médecin, ce qui apporte une garantie supplémentaire au bon fonctionnement de l'équipe.
La commission regrette cependant que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité mentionner les IPRP des services de santé au travail autonomes : il est évident que les médecins de ces services continueront de travailler en coordination avec eux et il eût été préférable de l'écrire explicitement dans le code du travail.
En ce qui concerne la mention, parmi les missions des services de santé au travail, de la prévention de la désinsertion professionnelle, la commission relève que cette expression, qui figure désormais dans certains dictionnaires, est clairement intégrée dans l'action publique puisque la convention d'objectifs et de moyens, conclue entre la branche accidents du travail - maladies professionnelles et l'Etat pour la période 2009-2012, contient un programme relatif à cette prévention. Ce programme a pour objectifs de renforcer la détection et le signalement précoce des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle et d'améliorer la coordination des actions en leur faveur. Son ambition est de permettre aux assurés de reprendre une activité professionnelle dans les meilleures conditions. Enfin, l'ajout de cette mention dans le code du travail et dans les missions des services de santé au travail participera des efforts, notamment législatifs 1 ( * ) , pour mieux coordonner les actions des différents acteurs en matière d'inaptitude au travail et de retour à l'emploi après une telle période.
Pour ces motifs, elle a adopté cet article sans modification .
Article 2 (art. L. 4624-4 (nouveau) du code du travail) - Echange entre le médecin du travail et l'employeur lorsqu'est constaté un risque ayant une portée collective
Objet : Cet article organise un dialogue entre le médecin du travail et l'employeur lorsque le premier constate l'existence d'un risque pour la santé des travailleurs.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle et a prévu que les propositions ou préconisations du médecin du travail sont également tenues à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 4622-11 (nouveau) du code du travail) - Gouvernance des services de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article met en place une gouvernance paritaire des services de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales du Sénat avait, dans un premier temps, adopté cet article dans sa version initiale présentée par la proposition de loi, soit un conseil d'administration constitué paritairement entre représentants des employeurs et des salariés, avec un président élu parmi ceux des employeurs et un vice-président parmi ceux des salariés.
En séance publique, le Sénat a opté pour une solution différente, allant au bout de la logique du paritarisme, avec un président et un trésorier élus alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
En première lecture, l'Assemblée nationale a dégagé une position de compromis : le conseil reste paritaire, le président étant élu parmi les représentants des employeurs et le trésorier parmi ceux des salariés.
En outre, elle a supprimé une mention redondante (le conseil composé paritairement et « à parts égales ») et deux précisions de niveau réglementaire (la durée du mandat et l'élection au bénéfice de l'âge en cas de partage des voix).
L'attribution d'une voix prépondérante au président a fait, de son côté, l'objet d'un consensus.
II - Le texte adopté par la commission
La commission partage pleinement le souci de trouver un équilibre des pouvoirs au sein du conseil d'administration des services de santé au travail interentreprises.
En raison des modalités de financement de ces services et de la responsabilité première des employeurs en matière de santé et de sécurité des salariés dans leur entreprise, il est légitime qu'ils disposent de la présidence des conseils d'administration des services de santé au travail.
Pour autant, il est tout aussi justifié que les représentants des salariés y tiennent toute leur place, ce que permet la détention du poste stratégique de trésorier. On peut d'ailleurs espérer que cette nouvelle organisation permettra de clore certaines polémiques sur le financement des organisations patronales.
Par ailleurs, la question se posait des modalités de désignation des représentants des employeurs : devait-elle s'effectuer directement par les entreprises adhérentes ou par les organisations professionnelles ? La position constante du Sénat, dès l'origine, était fondée sur les mêmes justifications que l'attribution de la présidence aux représentants employeurs : la reconnaissance de la responsabilité personnelle de l'employeur en matière de santé au travail dans son entreprise. La commission se réjouit donc que son point de vue l'ait emporté.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 3 bis (art. L. 4622-11-1 (nouveau) du code du travail) - Organes de contrôle des services de santé interentreprises
Objet : Cet article inscrit dans la partie législative du code du travail les organes de contrôle, comprenant majoritairement des représentants des salariés, des services de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de son rapporteur, le Sénat avait érigé au niveau législatif les organes de contrôle des services de santé, comité interentreprises ou commission de contrôle, pour asseoir leur position par rapport au conseil d'administration.
L'Assemblée nationale a entériné cette mesure et a ajouté explicitement que le président de la commission de contrôle est élu parmi les représentants des salariés.
II - Le texte adopté par la commission
Cet ajout allant dans le sens d'un renforcement des modalités de contrôle par les salariés, la commission a adopté cet article sans modification .
Article 4 (art. L. 4622-12 (nouveau) du code du travail) - Commission médico-technique et projet de service pluriannuel
Objet : Cet article prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel par les services de santé au travail interentreprises et érige au niveau législatif la commission médico-technique qui existe aujourd'hui au niveau réglementaire.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre strictement rédactionnel.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 bis (art. L. 1237-15 du code du travail) - Garantie accordée au médecin du travail en cas de rupture conventionnelle
Objet : Cet article tend à renforcer la garantie accordée au médecin du travail en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté sans modification les quatre articles ajoutés par le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, pour renforcer les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail ou de transfert de son activité (articles 5 bis à 5 quinquies ), hormis un amendement de précision au présent article relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 (art. L. 4625-2 (nouveau) du code du travail) - Dérogations par voie d'accord de branche aux règles du suivi médical au travail
Objet : Cet article prévoit des possibilités de dérogation en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour un certain nombre de professions.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Outre l'adoption de trois amendements de précision et rédactionnels, l'Assemblée nationale a ramené de cinq à trois ans le délai dans lequel le Gouvernement remettra un rapport au Parlement sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 4622-13 (nouveau) du code du travail) - Contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article précise que les conventions entre un service de santé au travail interentreprises et l'un de ses dirigeants sont soumises à son conseil d'administration.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Plutôt que de prévoir que la règle de la voix prépondérante du président ne s'applique pas lorsque le conseil délibère sur des conventions concernant l'un des dirigeants du service de santé au travail, l'Assemblée nationale a inscrit que, dans ces situations, le membre concerné du conseil d'administration ne prend pas part au vote sur l'autorisation sollicitée.
II - Le texte adopté par la commission
Considérant que cette modification renforce encore le dispositif de transparence adopté au Sénat, la commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (art. L. 4623-1 du code du travail) - Recrutement temporaire d'un interne
Objet : Cet article prévoit la possibilité pour un service de santé au travail de recruter à titre temporaire un interne de la spécialité.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 (art. L. 4622-14 (nouveau) du code du travail) - Rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article précise le rôle du directeur d'un service de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Par coordination avec son amendement relatif à l'exercice des missions par l'équipe pluridisciplinaire à l'article 1 er de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a précisé ici que le directeur du service de santé au travail met en oeuvre les actions approuvées par le conseil d'administration, en lien avec « l'équipe pluridisciplinaire », plutôt qu'« en lien avec le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire ».
II - Le texte adopté par la commission
Favorable à cet amendement de cohérence et de simplification, la commission a adopté cet article sans modification .
Article 11 (art. L. 717-3 et L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime) - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Objet : Cet article adapte la gouvernance des services de santé au travail interentreprises dans le secteur agricole et modifie la composition et le fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- le premier supprime la référence à des services de santé au travail agricole « interentreprises » ;
- le second renvoie à un accord collectif national étendu ou, à défaut, à un décret les modalités de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
II - Le texte adopté par la commission
Les négociations collectives sont d'un usage fréquent dans le secteur agricole et l'organisation de la santé au travail y est reconnue comme efficace. Même si la suppression de dispositions de nature législative au profit d'un accord collectif peut surprendre, la nécessité d'une extension par l'autorité administrative permet un contrôle suffisant.
La commission a donc adopté cet article sans modification.
Article 12 (art. L. 4745-1, L. 5132-12, L. 7214-1, L. 7221-2, L. 7211-3 et L. 5132-17 du code du travail) - Adaptation de divers articles du code du travail
Objet : Cet article vise à aligner sur le droit commun la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, des employés de maison et des personnes employées par une association intermédiaire.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a opéré une coordination à l'article L. 4745-1 du code du travail relatif au régime des infractions lorsqu'un employeur méconnaît certaines règles relatives à la médecine du travail.
Il en résulte l'extension de ce régime aux actions des médecins du travail définies aux articles L. 4624-1 (proposition de mesures individuelles), L. 4624-2 (dossier médical de santé au travail) et L. 4624-3 (nouveau) 2 ( * ) (propositions et préconisations à titre collectif), ainsi qu'à l'obligation 3 ( * ) pour l'employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 717-2 et L. 717-3-1 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime) - Services de santé au travail en agriculture
Objet : Cet article prévoit les conditions de réforme des services de santé au travail en agriculture.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé la mention explicite à un projet de service pluriannuel définissant les priorités d'action du service de santé au travail en agriculture, laissant à un décret le soin d'adapter les conditions d'application de cette mesure, prévue à l'article 4 pour les services de santé au travail interentreprises de droit commun, ainsi que de celle relative au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service de santé et les autorités publiques compétentes.
II - Le texte adopté par la commission
La commission est consciente des spécificités du secteur agricole. Bien que plutôt favorable au maintien, dans la loi, des projets de service pluriannuel et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, elle a adopté cet article sans modification.
* 1 Le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour préparer les conditions de reprise du travail d'un assuré dont l'interruption de travail dépasse trois mois (article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale). Cette mesure a été complétée par la possibilité de maintenir une partie des indemnités journalières lors de la reprise du travail (article L. 323-3) et de préparer le retour à l'emploi des assurés en arrêt maladie, en leur permettant de suivre des actions de formation tout en continuant de percevoir leurs indemnités journalières (article L. 323-3-1).
* 2 Créé à l'article 2 de la présente proposition de loi.
* 3 Prévue à l'article L. 4644-1 (nouveau) précédemment créé à l'article 1 er de la présente proposition de loi.