Rapport n° 720 (2010-2011) de Mme Anne-Marie PAYET , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 juillet 2011
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AVANT-PROPOS
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er (art. L. 4622-2 et
L. 4622-4, L. 4622-8 à L. 4622-10 (nouveaux),
L. 4622-15 (nouveau), L. 4624-3 (nouveau) et
L. 4644-1 (nouveau) du code du travail) - Missions et organisation
des services de santé au travail
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Article 2 (art. L. 4624-4 (nouveau) du
code du travail) - Echange entre le médecin du travail et l'employeur
lorsqu'est constaté un risque ayant une portée collective
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Article 3 (art. L. 4622-11 (nouveau) du
code du travail) - Gouvernance des services de santé au travail
interentreprises
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Article 3 bis (art. L. 4622-11-1
(nouveau) du code du travail) - Organes de contrôle des services de
santé interentreprises
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Article 4 (art. L. 4622-12 (nouveau) du
code du travail) - Commission médico-technique et projet de service
pluriannuel
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Article 5 bis (art. L. 1237-15 du code du
travail) - Garantie accordée au médecin du travail en cas de
rupture conventionnelle
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Article 6 (art. L. 4625-2 (nouveau) du
code du travail) - Dérogations par voie d'accord de branche aux
règles du suivi médical au travail
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Article 7 (art. L. 4622-13 (nouveau) du
code du travail) - Contrôle des conventions par le conseil
d'administration du service de santé au travail interentreprises
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Article 8 (art. L. 4623-1 du code du
travail) - Recrutement temporaire d'un interne
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Article 9 (art. L. 4622-14 (nouveau) du
code du travail) - Rôle du directeur du service de santé au
travail interentreprises
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Article 11 (art. L. 717-3 et
L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime) - Commissions
paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture
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Article 12 (art. L. 4745-1,
L. 5132-12, L. 7214-1, L. 7221-2, L. 7211-3 et
L. 5132-17 du code du travail) - Adaptation de divers articles du code du
travail
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Article 13 (art. L. 717-2 et
L. 717-3-1 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime) -
Services de santé au travail en agriculture
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Article 1er (art. L. 4622-2 et
L. 4622-4, L. 4622-8 à L. 4622-10 (nouveaux),
L. 4622-15 (nouveau), L. 4624-3 (nouveau) et
L. 4644-1 (nouveau) du code du travail) - Missions et organisation
des services de santé au travail
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
N° 720
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à l' organisation de la médecine du travail ,
Par Mme Anne-Marie PAYET,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mmes Annie David, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Milon , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger, Anne-Marie Payet , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Roselle Cros, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Gérard Dériot, Mme Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Mme Valérie Létard, M. Jean-Louis Lorrain, Mme Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, André Villiers. |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 106 , 232 , 233 et T.A. 57 (2010-2011)
Deuxième lecture : 709 et 721 (2010-2011) |
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Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 3120 , 3529 et T.A. 702 |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La médecine du travail connaît une crise sans précédent .
Depuis les années 50, le monde économique s'est profondément transformé et la notion de pénibilité du travail est en évolution continue, suivant le rythme des modifications technologiques, sociales et sociologiques. Les maladies professionnelles ont changé de nature et se sont diversifiées. Le métier de médecin du travail connaît une désaffection profonde. Les règles posées par la loi sont vécues comme des formalités administratives impossibles à appliquer dans les faits pour les entreprises. L'organisation actuelle n'a pas pu faire face à un certain nombre de drames sanitaires, comme dans le cas de l'amiante ou des suicides au travail.
Encore aujourd'hui, les bases de la médecine du travail « à la française » sont celles qui ont été posées par la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, mais elle trouve son origine dans le développement industriel du XIX e siècle. Certes modifiée sur quelques points, elle est désormais confrontée à de nouveaux défis qui nécessitent une évolution législative profonde.
D'ailleurs, la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail a introduit une approche de prévention primaire, originale par rapport à la tradition française, qui se traduit par la nécessité d'une évaluation a priori des risques et par un appel à des compétences diverses pour assurer la prévention des risques professionnels dans l'entreprise.
C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté, en octobre 2010, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, une série d'articles portant sur l'organisation de la santé au travail. Toutefois, le Conseil constitutionnel avait ensuite censuré ces dispositions, estimant qu'elles n'avaient pas de lien, même indirect, avec le texte dans lequel elles avaient été insérées.
Conscients de l'urgence de la réforme, les membres du groupe UC du Sénat ont alors déposé, dès la décision du Conseil connue, la présente proposition de loi qui reprenait, sans les modifier, les articles annulés.
*
Le 27 janvier 2011, le Sénat a adopté ce texte dont les principaux éléments sont les suivants :
- il reprend le principe fondamental, énoncé dès 1946, à savoir « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », et il définit les missions du service de santé au travail ;
- il inscrit dans la loi le principe d'une équipe pluridisciplinaire alliant compétences médicales et autres spécialisations (ergonomes, psychologues, intervenants en prévention des risques...) ;
- il rénove les modalités de gouvernance et de contrôle des services de santé au travail interentreprises ;
- il prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel par une commission médico-technique, ainsi que la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'Etat et les organismes de sécurité sociale ;
- il définit le rôle du directeur des services de santé au travail interentreprises ;
- il introduit une nouvelle procédure contradictoire permettant au médecin du travail de proposer à l'employeur des mesures visant à préserver la santé des travailleurs, en cas de risque collectif et non seulement individuel ;
- il comprend plusieurs dispositions permettant de mieux prendre en compte certaines professions qui sont aujourd'hui mal couvertes par la médecine du travail (intermittents du spectacle, mannequins, VRP, intérimaires, saisonniers...) ;
- il transpose la réforme dans le secteur agricole.
En outre, le Sénat a, en première lecture, apporté, au texte initial, plusieurs améliorations tendant notamment à renforcer les protections dont bénéficient les médecins du travail dans l'exercice de leurs fonctions :
- affirmation du principe selon lequel les médecins du travail accomplissent leurs missions « dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi » ;
- renforcement des garanties qui leur sont accordées en cas de rupture de leur contrat de travail ou de transfert de leur activité, sur le modèle de celles aujourd'hui applicables aux salariés protégés.
*
A son tour, l'Assemblée nationale a examiné, le 30 juin dernier, la proposition de loi transmise par le Sénat et a adopté un certain nombre de modifications rédactionnelles ou de précision.
Elle a aussi utilement complété les missions des services de santé au travail pour y inclure la prévention et la réduction de la désinsertion professionnelle . Pouvant être définie comme la perte d'une activité professionnelle pour des raisons de santé ou de situation de handicap, cette nouvelle expression est notamment utilisée par les pouvoirs publics en matière de retour dans l'emploi de personnes qui ont été déclarées inaptes au travail sur une période longue : ainsi, le programme n° 6 de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et la branche accidents du travail - maladies professionnelles pour la période 2009-2012 a pour objectifs de « renforcer la détection et le signalement précoce des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle » et d'améliorer la coordination des actions en direction de ces personnes.
Au terme de ces travaux, deux sujets restent aujourd'hui véritablement en débat dans la présente proposition de loi.
Le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire
Dans le monde du travail actuel, les risques professionnels ne relèvent plus seulement de strictes compétences médicales : une bonne organisation des postes de travail peut nécessiter l'intervention d'ergonomes ; le développement des risques psychosociaux justifie celle de psychologues ou de spécialistes en addictologie ; dans certains secteurs économiques aux contraintes de production spécifiques, des ingénieurs ou spécialistes du proccess industriel peuvent améliorer la prise en charge des salariés, par exemple en termes de protection contre le bruit ou d'exposition à des produits dangereux ; etc.
Dans ces conditions, la reconnaissance effective de la pluridisciplinarité doit être au coeur de la réforme . Qui plus est, elle permet au médecin, dont le temps est particulièrement compté dans un contexte de démographie médicale défavorable et d'un manque d'attraction de cette spécialité pour les étudiants, de se concentrer sur ses tâches premières en matière clinique.
En première lecture, le Sénat avait adopté une position insuffisamment précise, en écrivant que les missions des services de santé au travail interentreprises étaient « assurées par une équipe pluridisciplinaire autour des médecins du travail et comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers ».
L'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale de la proposition de loi : les missions sont « assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers ». Elle a par ailleurs confirmé la rédaction du Sénat selon laquelle « les médecins animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire ».
Cette dernière précision ne peut pas faire douter de la primauté des médecins du travail au sein de l'équipe pluridisciplinaire , mais il convient de bien les y intégrer tout en reconnaissant à chaque spécialiste sa compétence.
La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, contre l'avis de son rapporteur, laissait planer une incertitude sur cette organisation. La formulation retenue par l'Assemblée nationale est cohérente et efficace ; elle constitue un compromis tout à fait satisfaisant.
La gouvernance des services de santé au travail interentreprises
L'organisation du conseil d'administration des services de santé au travail interentreprises a constitué le sujet le plus discuté et le plus polémique des débats, tant lors de l'examen du projet de loi de réforme des retraites que dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il faut tout d'abord se féliciter d' une avancée essentielle , déjà acquise et qu'on ne souligne qu'insuffisamment : les conseils d'administration seront dorénavant strictement paritaires , alors qu'aujourd'hui ils sont le plus souvent composés au deux tiers de représentants des employeurs.
Ce point étant tranché, le débat s'est alors focalisé sur la présidence du conseil et plusieurs positions successives ont été adoptées, au fil des débats, pour organiser la gouvernance :
- un président élu parmi les représentants des employeurs et un vice-président élu parmi les représentants des salariés (position de la proposition de loi initiale et de la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture) ;
- un président et un trésorier élus alternativement parmi les deux collèges (position du Sénat en première lecture) ;
- un président élu parmi les représentants des employeurs et un trésorier élu parmi les représentants des salariés (position de l'Assemblée nationale).
Pour déterminer la formule la plus pertinente, on rappellera que la médecine du travail assure un service auprès de l'employeur au titre de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité des salariés : l'article L. 4121-1 du code du travail indique que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette responsabilité personnelle constitue une obligation de résultat et l'employeur doit en assurer l'effectivité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'entreprise finance seule les services de santé au travail.
Il est donc légitime que les représentants des entreprises adhérentes assument la présidence du conseil d'administration du service de santé au travail ; cette responsabilité est intimement liée à celle de l'employeur vis-à-vis de ses salariés.
Parallèlement, il est tout aussi légitime que les représentants des salariés aient les moyens d'assurer un contrepoids au sein du conseil d'administration.
La solution, préconisée par l'Assemblée nationale, d'un président représentant des employeurs et d'un trésorier représentant des salariés constitue donc un équilibre satisfaisant.
*
Enfin, votre rapporteur se félicite également du fait que l'Assemblée nationale ait conservé, parmi les missions des services de santé au travail, leur rôle de conseil en matière de prévention de la consommation de drogues et d'alcool sur le lieu de travail . Trop souvent, ces questions demeurent taboues et les services de santé au travail peuvent contribuer à changer cet état de fait.
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Réunie le 6 juillet 2011, sous la présidence de Muguette Dini, la commission a adopté la proposition de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 4622-2 et L. 4622-4, L. 4622-8 à L. 4622-10 (nouveaux), L. 4622-15 (nouveau), L. 4624-3 (nouveau) et L. 4644-1 (nouveau) du code du travail) - Missions et organisation des services de santé au travail
Objet : Cet article définit les missions des services de santé au travail et réforme leur organisation.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Sur la définition des missions des services de santé au travail
Après avoir supprimé, en commission, le rôle des services de santé au travail en matière de prévention de la consommation d'alcool et de drogues sur le lieu de travail , l'Assemblée nationale l'a rétabli en séance publique.
Elle y a ajouté la mission de prévenir et réduire « la désinsertion professionnelle » .
Sur les services de santé au travail autonomes
Les services de santé au travail dits autonomes sont internes à une entreprise ou à un regroupement d'entreprises d'une même zone géographique. Administrés directement par l'employeur, ils existent dans les faits au-delà d'un certain seuil d'effectifs employés ou d'examens médicaux pratiqués.
En première lecture, le Sénat avait précisé que, dans ces services, les médecins du travail agissent en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel, les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et les personnes mentionnées à l'article L. 4644-1. L'Assemblée nationale a supprimé cette référence aux IPRP, l'estimant redondante avec le renvoi général à l'article L. 4644-1 qui demande à l'employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (voir infra .).
Sur l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises
La proposition de loi initiale prévoyait que les missions des services de santé au travail interentreprises étaient exercées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des IPRP et des infirmiers.
Contre l'avis de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté une rédaction qui aboutissait à exclure les médecins de l'équipe pluridisciplinaire, puisque les missions étaient « assurées par les médecins du travail et une équipe pluridisciplinaire comprenant des IPRP et des infirmiers ». En outre, plutôt que de confier directement aux médecins du travail la mission d'animer l'équipe pluridisciplinaire, elle avait souhaité qu'ils coordonnent l'équipe et prescrivent ses interventions.
En séance publique, le Sénat avait adopté une formulation plus complexe encore : les missions étaient alors assurées par une équipe pluridisciplinaire « autour des médecins du travail », ces derniers animant et coordonnant l'équipe.
En première lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la formulation initiale de la proposition de loi : les missions sont assurées par une équipe comprenant des médecins, des IPRP et des infirmiers . Elle a par ailleurs maintenu le rôle d'animation et de coordination de l'équipe confié aux médecins du travail.
Sur les contrats d'objectifs et de moyens
Le Sénat avait prévu que les missions des services de santé au travail interentreprises seront précisées, en fonction des réalités locales et dans le respect de leurs missions générales, par un contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat et les organismes de sécurité sociale concernés.
L'Assemblée nationale a souhaité que ce contrat soit pluriannuel et qu'il s'inscrive aussi dans le respect des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional.
Sur l'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
L'Assemblée nationale a confirmé la création d'un nouvel article L. 4644-1 du code du travail prévoyant la désignation par l'employeur de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. A défaut de compétences internes, l'employeur fait appel soit aux IPRP du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère, soit à un organisme professionnel, soit aux services de prévention des caisses de sécurité sociale.
Outre le vote d'améliorations rédactionnelles, elle a reporté la date limite d'entrée en vigueur de cette mesure du 1 er janvier au 1 er juin 2012.
II - Le texte adopté par la commission
La réforme de la médecine du travail passe nécessairement, comme le prévoit d'ailleurs la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail, par une reconnaissance de la pluridisciplinarité : le monde du travail a changé et « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », fondement historique de la médecine du travail en France, nécessite de faire appel à des compétences plus larges que le seul champ médical.
La rédaction de compromis adoptée par l'Assemblée nationale permet à la fois cette reconnaissance et l'affirmation du rôle central du médecin du travail, qui animera et coordonnera l'équipe . En outre, cette définition doit être mise en parallèle avec d'autres dispositions de la proposition de loi ou du code du travail qui réaffirment clairement l'indépendance du médecin, ce qui apporte une garantie supplémentaire au bon fonctionnement de l'équipe.
La commission regrette cependant que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité mentionner les IPRP des services de santé au travail autonomes : il est évident que les médecins de ces services continueront de travailler en coordination avec eux et il eût été préférable de l'écrire explicitement dans le code du travail.
En ce qui concerne la mention, parmi les missions des services de santé au travail, de la prévention de la désinsertion professionnelle, la commission relève que cette expression, qui figure désormais dans certains dictionnaires, est clairement intégrée dans l'action publique puisque la convention d'objectifs et de moyens, conclue entre la branche accidents du travail - maladies professionnelles et l'Etat pour la période 2009-2012, contient un programme relatif à cette prévention. Ce programme a pour objectifs de renforcer la détection et le signalement précoce des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle et d'améliorer la coordination des actions en leur faveur. Son ambition est de permettre aux assurés de reprendre une activité professionnelle dans les meilleures conditions. Enfin, l'ajout de cette mention dans le code du travail et dans les missions des services de santé au travail participera des efforts, notamment législatifs 1 ( * ) , pour mieux coordonner les actions des différents acteurs en matière d'inaptitude au travail et de retour à l'emploi après une telle période.
Pour ces motifs, elle a adopté cet article sans modification .
Article 2 (art. L. 4624-4 (nouveau) du code du travail) - Echange entre le médecin du travail et l'employeur lorsqu'est constaté un risque ayant une portée collective
Objet : Cet article organise un dialogue entre le médecin du travail et l'employeur lorsque le premier constate l'existence d'un risque pour la santé des travailleurs.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle et a prévu que les propositions ou préconisations du médecin du travail sont également tenues à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 4622-11 (nouveau) du code du travail) - Gouvernance des services de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article met en place une gouvernance paritaire des services de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales du Sénat avait, dans un premier temps, adopté cet article dans sa version initiale présentée par la proposition de loi, soit un conseil d'administration constitué paritairement entre représentants des employeurs et des salariés, avec un président élu parmi ceux des employeurs et un vice-président parmi ceux des salariés.
En séance publique, le Sénat a opté pour une solution différente, allant au bout de la logique du paritarisme, avec un président et un trésorier élus alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
En première lecture, l'Assemblée nationale a dégagé une position de compromis : le conseil reste paritaire, le président étant élu parmi les représentants des employeurs et le trésorier parmi ceux des salariés.
En outre, elle a supprimé une mention redondante (le conseil composé paritairement et « à parts égales ») et deux précisions de niveau réglementaire (la durée du mandat et l'élection au bénéfice de l'âge en cas de partage des voix).
L'attribution d'une voix prépondérante au président a fait, de son côté, l'objet d'un consensus.
II - Le texte adopté par la commission
La commission partage pleinement le souci de trouver un équilibre des pouvoirs au sein du conseil d'administration des services de santé au travail interentreprises.
En raison des modalités de financement de ces services et de la responsabilité première des employeurs en matière de santé et de sécurité des salariés dans leur entreprise, il est légitime qu'ils disposent de la présidence des conseils d'administration des services de santé au travail.
Pour autant, il est tout aussi justifié que les représentants des salariés y tiennent toute leur place, ce que permet la détention du poste stratégique de trésorier. On peut d'ailleurs espérer que cette nouvelle organisation permettra de clore certaines polémiques sur le financement des organisations patronales.
Par ailleurs, la question se posait des modalités de désignation des représentants des employeurs : devait-elle s'effectuer directement par les entreprises adhérentes ou par les organisations professionnelles ? La position constante du Sénat, dès l'origine, était fondée sur les mêmes justifications que l'attribution de la présidence aux représentants employeurs : la reconnaissance de la responsabilité personnelle de l'employeur en matière de santé au travail dans son entreprise. La commission se réjouit donc que son point de vue l'ait emporté.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 3 bis (art. L. 4622-11-1 (nouveau) du code du travail) - Organes de contrôle des services de santé interentreprises
Objet : Cet article inscrit dans la partie législative du code du travail les organes de contrôle, comprenant majoritairement des représentants des salariés, des services de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de son rapporteur, le Sénat avait érigé au niveau législatif les organes de contrôle des services de santé, comité interentreprises ou commission de contrôle, pour asseoir leur position par rapport au conseil d'administration.
L'Assemblée nationale a entériné cette mesure et a ajouté explicitement que le président de la commission de contrôle est élu parmi les représentants des salariés.
II - Le texte adopté par la commission
Cet ajout allant dans le sens d'un renforcement des modalités de contrôle par les salariés, la commission a adopté cet article sans modification .
Article 4 (art. L. 4622-12 (nouveau) du code du travail) - Commission médico-technique et projet de service pluriannuel
Objet : Cet article prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel par les services de santé au travail interentreprises et érige au niveau législatif la commission médico-technique qui existe aujourd'hui au niveau réglementaire.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre strictement rédactionnel.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 bis (art. L. 1237-15 du code du travail) - Garantie accordée au médecin du travail en cas de rupture conventionnelle
Objet : Cet article tend à renforcer la garantie accordée au médecin du travail en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté sans modification les quatre articles ajoutés par le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, pour renforcer les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail ou de transfert de son activité (articles 5 bis à 5 quinquies ), hormis un amendement de précision au présent article relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 (art. L. 4625-2 (nouveau) du code du travail) - Dérogations par voie d'accord de branche aux règles du suivi médical au travail
Objet : Cet article prévoit des possibilités de dérogation en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour un certain nombre de professions.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Outre l'adoption de trois amendements de précision et rédactionnels, l'Assemblée nationale a ramené de cinq à trois ans le délai dans lequel le Gouvernement remettra un rapport au Parlement sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 4622-13 (nouveau) du code du travail) - Contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article précise que les conventions entre un service de santé au travail interentreprises et l'un de ses dirigeants sont soumises à son conseil d'administration.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Plutôt que de prévoir que la règle de la voix prépondérante du président ne s'applique pas lorsque le conseil délibère sur des conventions concernant l'un des dirigeants du service de santé au travail, l'Assemblée nationale a inscrit que, dans ces situations, le membre concerné du conseil d'administration ne prend pas part au vote sur l'autorisation sollicitée.
II - Le texte adopté par la commission
Considérant que cette modification renforce encore le dispositif de transparence adopté au Sénat, la commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (art. L. 4623-1 du code du travail) - Recrutement temporaire d'un interne
Objet : Cet article prévoit la possibilité pour un service de santé au travail de recruter à titre temporaire un interne de la spécialité.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 (art. L. 4622-14 (nouveau) du code du travail) - Rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises
Objet : Cet article précise le rôle du directeur d'un service de santé au travail interentreprises.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Par coordination avec son amendement relatif à l'exercice des missions par l'équipe pluridisciplinaire à l'article 1 er de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a précisé ici que le directeur du service de santé au travail met en oeuvre les actions approuvées par le conseil d'administration, en lien avec « l'équipe pluridisciplinaire », plutôt qu'« en lien avec le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire ».
II - Le texte adopté par la commission
Favorable à cet amendement de cohérence et de simplification, la commission a adopté cet article sans modification .
Article 11 (art. L. 717-3 et L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime) - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Objet : Cet article adapte la gouvernance des services de santé au travail interentreprises dans le secteur agricole et modifie la composition et le fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- le premier supprime la référence à des services de santé au travail agricole « interentreprises » ;
- le second renvoie à un accord collectif national étendu ou, à défaut, à un décret les modalités de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
II - Le texte adopté par la commission
Les négociations collectives sont d'un usage fréquent dans le secteur agricole et l'organisation de la santé au travail y est reconnue comme efficace. Même si la suppression de dispositions de nature législative au profit d'un accord collectif peut surprendre, la nécessité d'une extension par l'autorité administrative permet un contrôle suffisant.
La commission a donc adopté cet article sans modification.
Article 12 (art. L. 4745-1, L. 5132-12, L. 7214-1, L. 7221-2, L. 7211-3 et L. 5132-17 du code du travail) - Adaptation de divers articles du code du travail
Objet : Cet article vise à aligner sur le droit commun la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, des employés de maison et des personnes employées par une association intermédiaire.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a opéré une coordination à l'article L. 4745-1 du code du travail relatif au régime des infractions lorsqu'un employeur méconnaît certaines règles relatives à la médecine du travail.
Il en résulte l'extension de ce régime aux actions des médecins du travail définies aux articles L. 4624-1 (proposition de mesures individuelles), L. 4624-2 (dossier médical de santé au travail) et L. 4624-3 (nouveau) 2 ( * ) (propositions et préconisations à titre collectif), ainsi qu'à l'obligation 3 ( * ) pour l'employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 717-2 et L. 717-3-1 (nouveau) du code rural et de la pêche maritime) - Services de santé au travail en agriculture
Objet : Cet article prévoit les conditions de réforme des services de santé au travail en agriculture.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé la mention explicite à un projet de service pluriannuel définissant les priorités d'action du service de santé au travail en agriculture, laissant à un décret le soin d'adapter les conditions d'application de cette mesure, prévue à l'article 4 pour les services de santé au travail interentreprises de droit commun, ainsi que de celle relative au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service de santé et les autorités publiques compétentes.
II - Le texte adopté par la commission
La commission est consciente des spécificités du secteur agricole. Bien que plutôt favorable au maintien, dans la loi, des projets de service pluriannuel et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, elle a adopté cet article sans modification.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 6 juillet 2011 sous la présidence de Muguette Dini , la commission procède à l' examen du rapport d' Anne-Marie Payet sur la proposition de loi n° 709 (2010-2011), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l' organisation de la médecine du travail .
Anne-Marie Payet , rapporteur . - Nous retrouvons aujourd'hui la réforme de la médecine du travail sur laquelle nous avons déjà beaucoup débattu. Je vous en rappelle les principales étapes : adoption dans le projet de loi relatif aux retraites en octobre ; censure par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme liées à l'absence de lien avec le texte ; dépôt par le groupe centriste du Sénat de cette proposition de loi reprenant les dispositions invalidées ; adoption du texte par le Sénat en première lecture le 27 janvier et examen par l'Assemblée nationale le 30 juin.
Cette proposition de loi définit les missions des services de santé au travail et rappelle le principe fondamental adopté dès 1946 : « Eviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Elle inscrit le principe de l'équipe pluridisciplinaire, qui est au coeur de la réforme ; elle rénove les modalités de gouvernance des services de santé au travail, dont la gestion devient paritaire ; elle prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel et la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Etat et les organismes de sécurité sociale ; elle définit le rôle du directeur du service de santé au travail ; elle introduit une nouvelle procédure contradictoire permettant au médecin du travail de proposer à l'employeur des mesures pour préserver la santé des travailleurs, en cas de risque collectif dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette procédure n'existe qu'en cas de risque individuel. Cette proposition de loi comprend également plusieurs dispositions pour mieux prendre en compte certaines professions qui sont aujourd'hui mal suivies par la médecine du travail comme les intermittents du spectacle, les mannequins, les VRP, les intérimaires et les saisonniers.
Enfin, le Sénat a largement renforcé, en première lecture, les protections dont bénéficient les médecins du travail dans l'exercice de leurs fonctions en réaffirmant leur indépendance professionnelle par un nouvel article de principe dans le code du travail et en modifiant leur statut pour les assimiler très largement à celui des salariés protégés.
Les modifications que l'Assemblée nationale a apportées sont souvent rédactionnelles ou de précision.
Toutefois, elle a intégré, dans les missions des services de santé au travail, la prévention et la réduction de « la désinsertion professionnelle ». Ce complément est cohérent avec les politiques publiques menées depuis quelques années en matière d'inaptitude au travail : ainsi, le programme n° 6 de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et la branche accidents du travail - maladies professionnelles pour la période 2009-2012 fixe pour ambition de permettre aux assurés de reprendre une activité professionnelle dans les meilleures conditions. Confier explicitement cette mission à la médecine du travail renforcera l'interaction entre les différents acteurs concernés.
A ce stade, deux sujets restent donc véritablement en débat.
Tout d'abord, la reconnaissance de la pluridisciplinarité qui est au coeur de la réforme : le monde du travail s'est profondément transformé d'où des risques accrus et diversifiés d'altération de la santé des travailleurs. Il est donc nécessaire de faire appel à des compétences complémentaires à celles des médecins, par exemple pour adapter les postes de travail et éviter les troubles musculo-squelettiques, pour limiter les expositions au bruit ou aux produits dangereux ou prendre en compte les risques psycho-sociaux. En outre, dans un contexte de démographie médicale tendu, le temps clinique du praticien doit être augmenté, ce qui implique de confier certaines tâches non médicales à d'autres spécialistes.
En première lecture, le Sénat n'a pas été suffisamment précis : dans sa rédaction, les missions des services de santé au travail interentreprises étaient « assurées par une équipe pluridisciplinaire autour des médecins du travail et comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers ». L'Assemblée nationale est revenue à la version initiale de la proposition de loi : les missions sont « assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers ». En outre, elle a confirmé le fait que « les médecins animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire ». Cette formulation nous donne entière satisfaction.
J'en viens à la gouvernance qui est le sujet le plus discuté, voire le plus disputé.
Rappelons tout de même qu'une avancée essentielle fait consensus : les conseils d'administration seront désormais strictement paritaires, alors qu'aujourd'hui ils sont le plus souvent composés aux deux tiers de représentants des employeurs. De ce fait, la voix du président sera prépondérante, ce qui est indispensable pour débloquer certaines situations exceptionnelles. D'après les auditions que j'ai conduites, il est extrêmement rare que deux blocs s'opposent farouchement au sein de ces conseils, qui sont là pour gérer un service. Les décisions sont plutôt consensuelles ou assez largement partagées.
De ce fait, nos débats se sont focalisés sur la présidence du conseil et plusieurs positions ont été successivement adoptées : un président élu parmi les représentants des employeurs et un vice-président élu parmi les représentants des salariés. C'était la position de la commission mixte paritaire lors de la réforme des retraites, de la proposition de loi initiale et de notre commission en première lecture. Mais, en séance publique, le Sénat a prévu un président et un trésorier élus alternativement parmi les deux collèges. L'Assemblée nationale a finalement préféré un président élu parmi les représentants des employeurs et un trésorier élu parmi les représentants des salariés. Cette dernière formule ne manque pas d'intérêt. En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette responsabilité personnelle constitue une obligation de résultat et, selon la jurisprudence, l'employeur doit en assurer l'effectivité. C'est d'ailleurs pourquoi l'entreprise finance les services de santé au travail.
De ce fait, il est légitime que les représentants des entreprises adhérentes assument la présidence du conseil d'administration du service de santé au travail : cette responsabilité est intimement liée à celle de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Parallèlement, il est tout aussi justifié que les représentants des salariés puissent assurer un contrepoids au sein du conseil d'administration avec le poste de trésorier.
Avec un président représentant des employeurs et un trésorier représentant des salariés, nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant. La position de l'Assemblée nationale a évolué. Elle a fait une partie du chemin vers la position du Sénat. A nous maintenant d'en faire autant.
Je me félicite également que l'Assemblée ait conservé, dans les missions des services de santé au travail, leur rôle en matière de prévention de la consommation de drogues et d'alcool sur le lieu de travail. Je tenais à cet amendement que je vous avais proposé.
Cette réforme est urgente car la médecine du travail traverse une crise sans précédent. Nous avons beaucoup débattu et nous aboutissons à une solution équilibrée, permettant une amélioration de la prise en charge de la santé au travail.
En conséquence, je vous propose d'adopter le texte de l'Assemblée nationale sans modification.
Jean-Pierre Godefroy . - Ce texte a effectivement beaucoup évolué et l'équilibre auquel nous sommes parvenus pour les équipes pluridisciplinaires est assez satisfaisant.
En revanche, nous ne pouvons nous satisfaire de la solution retenue pour la gouvernance. Le Sénat voulait parvenir à un paritarisme réel mais la position de l'Assemblée nationale fausse les règles du jeu. Quand nous en avions parlé, dans la réforme des retraites, nous avions d'ailleurs évoqué l'idée d'un président représentant des employeurs et d'un trésorier représentant des salariés mais nous étions revenus sur cette proposition en commission mixte paritaire car les représentants des salariés craignaient de tomber dans un piège en étant nommés trésoriers alors qu'ils ne maîtrisaient pas les ressources. De plus, rien n'est prévu pour organiser la rotation des trésoriers : il n'est en effet pas envisageable que ce soit toujours le même syndicat qui occupe ce poste. Le rapporteur nous dit que les conflits au sein des conseils d'administration sont rares : c'est normal puisqu'à l'heure actuelle, ils sont composés pour les deux tiers de représentants du patronat et pour le tiers restant de ceux des salariés. En revanche, avec autant de voix d'un côté que de l'autre, la voix prépondérante du président aura un poids considérable. Il serait préférable qu'en cas d'égalité des voix, la décision ne soit pas prise ; c'est d'ailleurs ce qui se passe au Sénat au moment des votes. En outre, si syndicats et patronat pouvaient se partager la présidence, les risques de blocages seraient moindres. Enfin, rien n'est dit sur l'élection des représentants patronaux. Certaines organisations syndicales patronales n'ont pas droit de cité alors qu'elles voudraient siéger.
Jean-Marie Vanlerenberghe . - J'avais déposé un amendement, voté par le Sénat, sur une présidence en alternance. Certes, il bousculait l'ordre établi et je m'en suis expliqué avec le Gouvernement, comme avec les représentants du patronat et des syndicats. Les positions des uns et des autres ne m'ont pas semblé figées et des expérimentations semblaient envisageables. L'Assemblée nationale a préféré revenir à une position plus traditionnelle : les représentants du patronat et plusieurs syndicats y sont d'ailleurs favorables. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi, même si je considère que nous n'en sommes qu'à une étape et que la loi devra encore évoluer. Sur la fonction de trésorier dévolue aux représentants des salariés, il est vrai que certains syndicats craignent d'avoir à gérer des comptes qui ne sont pas les leurs. Enfin, la commission de contrôle sera toujours présidée par un représentant des syndicats, ce qui est positif.
Ce texte marque donc une étape vers un paritarisme total que j'appelle de mes voeux. Nous avons réussi à faire avancer le droit du travail : je voterai donc ce texte.
Catherine Deroche . - Ce texte est désormais plus équilibré. Je me félicite en particulier des missions élargies confiées à l'équipe pluridisciplinaire qui sera animée par le médecin du travail. Ceci dit, nous sommes confrontés à une pénurie inquiétante de professionnels.
Notre groupe souhaitait que la présidence des conseils d'administration reste confiée aux représentants des employeurs puisque les entreprises financent la médecine du travail. En outre, les responsabilités seront partagées car les représentants des salariés occuperont le poste de trésorier.
Annie David . - Tout ce qui concerne l'équipe pluridisciplinaire nous convient. En revanche, nous ne pouvons accepter la solution retenue pour la gouvernance des conseils d'administration. L'Assemblée nationale a notamment supprimé à l'article 3 la notion de « à parts égales ». La gestion sera donc paritaire mais pas forcément à parts égales, comme à Pôle Emploi : c'est inquiétant.
Avec la présidence assurée par les représentants patronaux, on assiste à un retour en force du Medef qui refuse d'accorder une pleine indépendance à la médecine du travail, sous prétexte que ce sont les entreprises qui la financent. Je regrette vraiment que la présidence ne soit pas tournante, même si la commission de contrôle est désormais présidée par les représentants des salariés.
En première lecture, nous avions critiqué ce texte qui ne réformait pas vraiment la médecine du travail. Certains points essentiels ont ainsi été laissés de côté : je pense aux entreprises qui ont une médecine du travail interne ou encore aux salariés déclarés inaptes au travail. La plupart du temps, la déclaration d'inaptitude entraîne la perte de leur emploi, à tel point que certains d'entre eux préfèrent ne pas en faire, au risque d'engager leur pronostic vital. Comme nous n'avons pas débattu de ces questions, nous nous abstiendrons sur le vote de ce texte.
Patricia Schillinger . - Rien n'est dit sur la médecine du travail dans la fonction publique. A l'éducation nationale, la souffrance des enseignants est réelle et la prévention de certaines maladies n'est pas prise en compte.
Muguette Dini , présidente . - Je partage votre observation mais il ne faut pas confondre médecine du travail et médecine scolaire.
Paul Blanc . - La médecine du travail doit se préoccuper de l'adaptation du poste de travail des salariés qui ont eu un accident du travail. De simples mesures de prévention peuvent parfois leur permettre de ne pas aggraver la pathologie et de conserver leur emploi.
Muguette Dini , présidente . - La loi interdit-elle toute expérimentation pour des présidences alternées ?
Jean-Pierre Godefroy . - Dès l'instant où cette éventualité ne figure pas dans la loi, elle ne sera pas possible. Pourquoi ne pas prévoir des expérimentations ?
Jean-Marie Vanlerenberghe . - En l'état, le texte ne les autorise pas et plusieurs syndicats, dont la CFDT, souhaitent l'adoption conforme de ce texte pour éviter tout délai supplémentaire. En outre, il n'est pas sûr que l'ordre du jour des assemblées permette le vote de ce texte cet automne.
Muguette Dini , présidente . - Des expérimentations seraient pourtant intéressantes, mais si nous modifions le texte, il faudra procéder à une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale puis, le cas échéant, à une commission mixte paritaire. D'où des délais supplémentaires.
Jean-Marie Vanlerenberghe . - La délégation du Medef et les responsables d'un service de santé au travail de mon département avaient marqué leur intérêt pour des expérimentations. Le texte pourrait encore évoluer, mais l'Assemblée nationale serait-elle d'accord ?
Christiane Demontès . - Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ! Cela fait six mois que nous travaillons sur ce texte et si nous ne prévoyons pas aujourd'hui l'expérimentation, qui nous dit qu'une telle mesure reviendra un jour devant nous ? Certaines organisations syndicales veulent que l'on avance, mais le temps du législateur n'est pas le même que celui des partenaires sociaux. Nous présenterons donc un amendement en séance.
Annie David . - Je vous rappelle toutefois que, lors de l'examen du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, le Gouvernement n'a pas jugé utile de convoquer une commission mixte paritaire pour entériner des modifications que le Sénat avait apportées au texte.
Muguette Dini , présidente . - Effectivement, mais il a fait procéder à une une troisième lecture à l'Assemblée nationale.
Guy Fischer . - Le Gouvernement souhaite un vote conforme afin de satisfaire aux exigences du patronat qui veut continuer à maîtriser la médecine du travail.
Annie David . - La première partie du texte ne nous pose pas de problème, si ce n'est qu'elle ne tient pas compte de la démographie médicale. Comme les médecins du travail vont manquer, le texte délègue certaines de leurs tâches à d'autres.
Anne-Marie Payet , rapporteur . - Les tâches non médicales uniquement !
Annie David . - Le texte ne le précise pas. Nous devons revaloriser la médecine du travail afin de donner envie aux étudiants en médecine de se lancer dans cette carrière.
Paul Blanc . - Comme on dit dans mon département, « Mieux vaut une patate bouillie qu'un pigeon qui vole ». Votons ce texte conforme et comme la gauche va revenir au pouvoir en 2012, elle s'empressera de le modifier. C'était une boutade !
Anne-Marie Payet , rapporteur . - Pour répondre à Jean-Pierre Godefroy, le poste de trésorier n'est pas un piège. D'ailleurs, les représentants des salariés approuvent la mesure. Nous sommes parvenus à un équilibre et la voix prépondérante du président est nécessaire en cas d'égalité des votes : il faut pouvoir régler les conflits qui sont, d'ailleurs, exceptionnels.
L'expérimentation n'est pas prévue par ce texte mais rien n'empêche d'adopter ultérieurement une telle mesure.
Le Royaume-Uni et l'Allemagne comptent proportionnellement moins de médecins du travail que la France mais les équipes pluridisciplinaires y donnent d'excellents résultats et le nombre d'accidents du travail y est moindre.
L'expression « à parts égales » serait redondante avec la parité, telle qu'elle est écrite dans ce texte. D'ailleurs, personne n'a remis en cause cette définition. En outre, nous avons renforcé l'indépendance des médecins par plusieurs dispositions convergentes. Le numerus clausus a été relevé et la revalorisation de la carrière des médecins du travail ne passe pas seulement par la loi.
Par ailleurs, il est vrai que ce texte ne concerne pas la fonction publique car, aujourd'hui, la médecine de prévention relève du niveau réglementaire uniquement.
Enfin, l'adaptation des postes de travail et la prévention sont très importantes et c'est pour cette raison que nous avons ajouté la désinsertion professionnelle dans les missions des services de santé au travail.
Jean-Pierre Godefroy . - Je me méfie beaucoup des décrets. Le Gouvernement envisage ainsi de publier un décret pour remplacer le magistrat à la tête du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) par un représentant de l'Etat. Plus la loi renvoie à des décrets, plus le Parlement perd du pouvoir.
Anne-Marie Payet , rapporteur . - C'est la même préoccupation qui m'a conduite à proposer, dans le récent collectif budgétaire, un amendement sur l'encadrement de la vente de tabac, car le décret prévu tardait à être publié.
Guy Fischer . - Le changement envisagé à la tête du Fiva est proprement scandaleux ! Certains trouvent peut-être que les indemnisations accordées aux victimes de l'amiante sont trop généreuses et qu'il faut y mettre bon ordre... Dans la région stéphanoise, je suis quotidiennement confronté à ce problème : comment dire à des gens victimes du cancer que l'Etat veut moins les indemniser ? C'est indécent. Vous avez d'ailleurs vu hier que mon intervention a mis le ministre Xavier Bertrand dans une colère noire et qu'il m'a traité de menteur.
Jean-Pierre Godefroy . - Sans préjuger de notre vote final en séance, qui dépendra du sort réservé à nos amendements, nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Guy Fischer . - On vote contre !
La commission adopte le texte de la proposition de loi sans modification.
* 1 Le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour préparer les conditions de reprise du travail d'un assuré dont l'interruption de travail dépasse trois mois (article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale). Cette mesure a été complétée par la possibilité de maintenir une partie des indemnités journalières lors de la reprise du travail (article L. 323-3) et de préparer le retour à l'emploi des assurés en arrêt maladie, en leur permettant de suivre des actions de formation tout en continuant de percevoir leurs indemnités journalières (article L. 323-3-1).
* 2 Créé à l'article 2 de la présente proposition de loi.
* 3 Prévue à l'article L. 4644-1 (nouveau) précédemment créé à l'article 1 er de la présente proposition de loi.