Article 3 ter
(art. L. 6161-9 du code de la santé publique)
Contrats d'exercice libéral dans les établissements privés
à but non lucratif

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à fixer au 1 er janvier 2012 la mise en conformité des contrats d'exercice libéral conclus dans les établissements privés à but non lucratif avant la loi HPST.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique, modifié par la loi HPST, prévoit qu'un établissement de santé privé à but non lucratif peut être admis à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires de secteur 1, minorés d'une redevance. Un contrat conclu avec l'établissement fixe les conditions et modalités de cette participation.

Or, certains établissements avaient conclu, antérieurement à la loi HPST, de tels contrats d'exercice libéral mais ils incluaient parfois des dépassements d'honoraires.

A l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a prévu que les dispositions de l'article L. 6161-9 s'appliquent à ces contrats à compter du 1 er janvier 2012.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle, puis l'article ainsi modifié.

Article 4
(art. L. 6315-1 du code de la santé publique)
Suppression de l'obligation pour les médecins
de déclarer leurs absences programmées

Objet : Cet article tend à supprimer l'obligation faite aux médecins de déclarer au conseil départemental de l'Ordre leurs absences programmées dans le cadre de la continuité des soins.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli cette disposition supprimée, en séance publique, au Sénat.

II - Le texte adopté par la commission

Suivant sa position de première lecture, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis
(art. L. 161-35 du code de la sécurité sociale)
Télétransmission des feuilles de soins

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, pose le principe de l'obligation de transmettre les feuilles de soins par voie électronique et renvoie à la négociation conventionnelle les modalités de mise en oeuvre de la sanction en cas de non-respect.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Le droit en vigueur

L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale prévoit que les professionnels et établissements de santé acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion, s'ils n'assurent pas de transmission électronique des documents permettant le remboursement par l'assurance maladie des actes et prestations. Le directeur de l'Uncam fixe le montant de cette contribution.

En application de cet article, le directeur général de l'Uncam a décidé 5 ( * ) , le 19 mars 2010, que les professionnels et établissements qui ne transmettent pas au moins 75 % de leurs actes et prestations par voie électronique acquitteront une contribution forfaitaire de 0,50 euro par support de facturation papier. Cette mesure est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 ; étant calculée sur l'année civile, les premières contributions auraient dû être exigibles au 1 er septembre 2012.

Toutefois, la rédaction de l'article L. 161-35, issue de la loi HPST, ne fait plus référence, comme précédemment, au fait que le montant de la contribution forfaitaire tient compte du volume de feuilles de soins papier et le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur général de l'Uncam.

Le texte voté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui propose, dans son paragraphe I , une nouvelle rédaction de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale :

- le I réaffirme le principe de la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations remboursables par l'assurance maladie. Sont concernés les centres de santé et les professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, laboratoires privés d'analyse médicale) ;

- le II prévoit que le non-respect de cette obligation donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle ;

- le III indique que les conventions déterminent son mode de mise en oeuvre, ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission. Ce paragraphe renvoie également à la convention les conditions dans lesquelles les professionnels ou centres de santé peuvent faire valoir leurs observations à la caisse d'assurance maladie ;

- à défaut de dispositions conventionnelles pour mettre en oeuvre la sanction, le IV donne compétence au directeur général de l'Uncam pour ce faire.

Enfin, le paragraphe II prévoit que, si les parties conventionnelles n'ont pas conclu d'accord avant le 15 juillet 2011, le directeur général de l'Uncam a compétence à partir de cette date.

II - Le texte adopté par la commission

La télétransmission des feuilles de soins est un thème récurrent des négociations conventionnelles et un objectif ancien des pouvoirs publics, récemment relancé pour tout ce qui concerne l'intégration des nouvelles technologies dans le domaine de la santé.

Il faut d'ailleurs noter que, dans la continuité des conventions antérieures, le règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale, arrêté le 3 mai 2010 6 ( * ) , organise un dispositif incitatif : à compter du 1 er janvier 2011, les médecins qui transmettent plus de 75 % de leurs feuilles par voie électronique perçoivent un forfait annuel de 250 euros et un montant de 0,07 euro par feuille de soins électronique reçue par la caisse.

Il n'est donc pas illégitime de prévoir parallèlement une procédure de sanction. Pour autant, celle-ci doit prendre en compte les situations individuelles : part des visites à domicile ou de patients en situation de précarité, âge du praticien...

La rédaction de cet article répond à cette nécessaire adaptation et renvoie la mise en oeuvre de la sanction aux négociations conventionnelles, ce qui est tout à fait positif.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement pour décaler au 30 septembre 2011 la limite laissée aux négociateurs conventionnels pour trouver un accord sur cette question.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 5 Journal officiel n° 0104 du 5 mai 2010 page 8113.

* 6 Publié au journal officiel du 5 mai 2010.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page