EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 4041-1 à L. 4343-2 (nouveaux) du code de la santé publique)
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Objet : Cet article a pour objet de créer une nouvelle forme de société permettant l'exercice en commun de certaines activités par des professionnels de santé libéraux.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points cet article, essentiellement à l'initiative de sa commission des affaires sociales.

A l'article L. 4041-1 (nouveau) du code de la santé publique (règles de constitution de la société)

La commission des affaires sociales a souhaité restreindre la possibilité de devenir associés d'une Sisa aux membres des professions médicales, auxiliaires médicaux et pharmaciens, soit une définition moins ouverte que celle retenue par le texte du Sénat, qui visait l'ensemble des professions de santé. Mais on peut penser que, dans les faits, cette définition « ouverte » se serait révélée assez proche de la définition plus resserrée retenue par la commission.

En séance publique, cette définition a été restreinte, pour la profession de pharmaciens, aux pharmaciens d'officine. Cette restriction paraît injustifiée, car les pharmaciens associés des Sisa n'y interviendront pas en tant que dispensateurs de médicaments, mais dans le cadre d'activités communes dans les domaines de la santé publique, de la prévention, de l'éducation thérapeutique... Le libellé du texte, en outre, n'interdit pas à des salariés d'être associés de Sisa.

La commission, tout en jugeant, comme le Sénat, que la participation de personnes morales aux Sisa pourrait être source de difficultés et de complications, les a, en revanche, ouvertes aux associés de sociétés d'exercice professionnel, sociétés civiles professionnelles (SCP) ou sociétés d'exercice libéral (SEL).

On peut tout à fait comprendre ce choix. Cependant, outre le fait que l'exclusivité de l'exercice professionnel des associés des SEL et des SCP a ses justifications, il pourra occasionner certaines difficultés pratiques, en dépit du caractère très limité de l'exercice professionnel en Sisa.

Ces difficultés, qui ne seront pas fondamentalement différentes de celles qui auraient pu résulter de la possibilité de constituer des Sisa entre des personnes physiques et morales, pourront tenir, par exemple, à la participation des « bi-associés » à deux sociétés ayant chacune vocation à fournir à leurs associés les moyens de leur activité professionnelle, ou à la différence de forme et de statut fiscal entre les Sisa et les SEL.

Par ailleurs, si l'Assemblée nationale et le Sénat ont exclu que des personnes morales puissent être associées d'une Sisa, peut-on envisager la participation à une Sisa d'associés uniques de SELARL ou de SELAS unipersonnelles ?

Enfin, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale énonce de façon limitative les catégories de sociétés dont les associés pourront également être associés d'une Sisa. Elle ne mentionne pas les SCM, nombreuses dans les professions médicales et d'auxiliaires médicaux.

Bon nombre de pharmacies d'officine sont par ailleurs exploitées sous la forme de SARL ou d'EURL : leur exclusion pourrait sembler naturelle, n'était la mention explicite de l'ouverture des Sisa aux pharmaciens d'officine.

A l'article L. 4041-2 (nouveau) relatif à l'objet des Sisa, l'Assemblée nationale a précisé la nature des activités qui pourront être exercées en commun par les associés des Sisa, ce qui améliore incontestablement le texte.

La définition de ces champs d'activités recouvre, logiquement, trois des quatre modèles économiques de rémunération, ou « modules », qui devraient être testés dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 : la rémunération du temps passé à la coordination, les nouveaux services aux patients - en particulier l'éducation thérapeutique - et la coopération entre professionnels de santé.

Cette dernière, prévue par les articles 4011-1 à 4011-3 du code de la santé publique, issus de l'article 51-1 de la loi HPST, permet aux professionnels de santé de s'engager dans des opérations de coopération afin d'opérer entre eux des « transferts d'activité » ou d'actes de soins en dehors du cadre légal de leur activité.

Les opérations de coopération sont définies par des protocoles soumis à l'ARS, qui portent sur l'objet et la nature de la coopération (disciplines ou pathologies, lieu et champ d'intervention des professionnels). Leur mise en oeuvre est autorisée par le directeur général de l'ARS après avis conforme de la Haute Autorité de santé, laquelle peut les étendre à l'ensemble du territoire.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'article L. 4041-3 (conditions de participation à une Sisa), un amendement de coordination et à l'article L. 4041-7 (transmission des statuts des Sisa aux ordres), un amendement précisant que ces statuts seraient également transmis à l'ARS.

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 4042-2 (responsabilité professionnelle des associés et de la société) qui ne mentionne plus que la responsabilité des associés, définie par référence aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2 du code de la santé publique et complétée par la mention de l'obligation d'assurance de responsabilité civile - définie à l'article L.1142-2 précité.

Ce rappel du droit commun de la responsabilité des professionnels de santé ne paraît pas indispensable et il ne saurait par ailleurs faire obstacle à la mise en oeuvre, le cas échéant, de la responsabilité civile de la société.

L'Assemblée nationale a rétabli le second alinéa de l'article L. 4043-1 , relatif à la « non-présomption de compérage » des associés des Sisa.

Enfin, dans le texte adopté par le Sénat, l'article L. 4043-2 prévoyait que, conformément aux principes d'organisation des sociétés civiles modifiés par la loi de 1978, la société n'est pas automatiquement dissoute par le décès ou le retrait, pour quelque cause que ce soit, d'un associé.

L'Assemblée en a modifié la portée en faisant figurer en tête de cet article un rappel des dispositions de l'article L. 4041-4, qui prévoit une cause spécifique de dissolution lorsque la Sisa, sauf régularisation dans les délais prescrits, n'est plus composée d'au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Cet ajout, qui ne semble pas indispensable, modifie le sens du texte en ne laissant plus la liberté aux associés de prévoir dans les statuts que le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé entraîneront la dissolution de la société.

II - Le texte adopté par la commission

La nécessité de prévoir que les associés d'autres sociétés puissent participer à une Sisa ne paraît pas essentielle.

Ne serait-ce que parce que les territoires où les professions de santé sont déjà présentes et structurées ne seront sans doute pas ceux où la création de Sisa sera la plus fréquente.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté à cet article, outre un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence :

- un amendement supprimant, à l'article L. 4041-1 , la restriction aux pharmaciens d'officine de la possibilité de devenir associé d'une Sisa ;

- un amendement de retour au texte du Sénat - qui était aussi celui de la proposition de loi initiale - à l'article L. 4042-2 , relatif au régime de responsabilité civile professionnelle relatif aux activités exercées en commun dans le cadre de la Sisa.

Ce régime est identique à ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés civiles professionnelles et par la loi du 31 décembre 1990 pour les sociétés d'exercice libéral. Il paraît donc préférable de s'en tenir à cette formule éprouvée, et adaptée aux sociétés d'exercice professionnel ;

- à l'article L. 4043-2 , la commission a une nouvelle fois adopté un amendement de suppression de l'alinéa relatif au compérage, persistant à juger cette disposition inutile, maladroite et a contrario susceptible de faire peser la suspicion sur toutes les autres formes d'exercice en société ou en groupe des professions médicales ou de santé ;

- à l'article L. 4041-1 , elle a adopté un amendement de retour au texte du Sénat.

Elle a adopté cet article ainsi modifié .

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