II. - RESSOURCES AFFECTÉES
ARTICLE 8 (nouveau) (Art. 224, 230 H et 1647 du code général des impôts, art. L. 6241-10, L. 6241-11, L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 du code du travail et art. 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) - Instauration d'un « bonus-malus » sur la taxe d'apprentissage et création du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »
Commentaire : le présent article a pour objet de renforcer l'apprentissage à travers la mise en place d'un dispositif incitatif de « bonus-malus » sur la taxe d'apprentissage et la création d'une mission budgétaire destinée à présenter une vision consolidée des moyens mis en oeuvre par l'Etat. A cette fin, il prévoit que :
- le seuil minimal de salariés en alternance en deçà duquel la contribution supplémentaire de taxe d'apprentissage est due par l'entreprise est porté de 3 % à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ;
- la contribution supplémentaire est calculée selon un barème dégressif, en fonction de l'écart par rapport au nouveau seuil (0,2 % si la proportion d'apprentis dans les effectifs de l'entreprise est inférieure à 1 % ou 0,3 % si l'entreprise compte plus de 2 000 salariés ; 0,1 % si la proportion est comprise entre 1 % et 3 % et 0,05 % si elle est comprise entre 3 % et 4 %) ;
- le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, est remplacé par un compte d'affectation spéciale (CAS) « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (le CAS « FNDMA »).
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L'APPRENTISSAGE (CSA)
1. La taxe d'apprentissage
La taxe d'apprentissage, dont le taux est fixé à 0,5 % de la masse salariale par l'article 230 H du code général des impôts, soit un produit annuel s'élevant en moyenne à 2 milliards d'euros, est divisée en deux fractions. L'une, appelée « quota », représente 52 % de la taxe. Elle est réservée au développement de l'apprentissage. L'autre, communément appelée « barème », est affectée par l'entreprise redevable à des formations technologiques et professionnelles de son choix.
Le quota est lui-même ventilé en deux parties : 22 % du montant brut du produit de la taxe d'apprentissage sont destinés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) et 30 % sont reversés par les entreprises aux centres de formation d'apprentis (CFA) et aux sections d'apprentissage (SA) des lycées professionnels.
Ainsi, en application de ces fléchages multiples, sur un montant total de 1 959 millions d'euros de taxe d'apprentissage recouvrés en 2009 par les organismes collecteurs de taxe d'apprentissage (OCTA), 436,5 millions d'euros on été reversés au FNDMA . Ses ressources sont gérées, en compte de tiers, par le Trésor public.
2. Le principe de la surtaxation des entreprises qui ne remplissent pas l'objectif national d'emploi de salariés en alternance
La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) est versée par les entreprises de 250 salariés et plus dont l'effectif annuel moyen de jeunes en formation en alternance n'atteint pas un seuil fixé à 3 % de leur effectif global. En application de l'article 230 H du code général des impôts, la CSA constitue une majoration de 0,1 % de la masse salariale brute. Son produit annuel s'élève à près de 70 millions d'euros.
En application de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, cette contribution supplémentaire est affectée au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).
B. LE FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DE L'APPRENTISSAGE (FNDMA)
Le FNDMA, créé en 2005 dans le cadre du plan de cohésion sociale précité, a pour mission d'assurer la péréquation interrégionale entre les centres de formation d'apprentis (CFA) et le financement des contrats d'objectifs et de moyens (COM) avec les régions visant au développement de l'apprentissage.
Les ressources du fonds sont réparties entre ses deux sections par arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de la formation professionnelle. Depuis 2006, la part des ressources du FNDMA affectée à sa première section est fixée à 42 % et la part affectée à sa seconde section à 58 %.
1. La mission de péréquation
La première section du FNDMA assure une péréquation du produit de la taxe d'apprentissage entre les conseils régionaux, en fonction de leur niveau de ressources et du nombre d'apprentis sur leur territoire.
Le produit de cette section s'élève à environ 195 millions d'euros. Il compense les disparités de taxes d'apprentissage perçues par les CFA de chaque région.
2. La mission de développement de l'apprentissage
La seconde section finance essentiellement la participation de l'État aux COM en faveur du développement de l'apprentissage, conclus avec les régions auxquels peuvent s'adjoindre les chambres consulaires ainsi que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
Le développement des COM s'est appuyé sur le levier financier constitué par cette deuxième section du fonds. Cette logique de cofinancement Etat-Régions a permis un développement soutenu de l'apprentissage depuis 2005, celui-ci ayant durablement franchi le seuil des 400 000 contrats, ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous.
Comptabilisation du nombre d'apprentis en décembre de chaque année pour la France métropolitaine
(en milliers)
Année |
Nombre d'apprentis |
2000 |
358,9 |
2001 |
356,3 |
2002 |
357,0 |
2003 |
355,6 |
2004 |
362,0 |
2005 |
377,7 |
2006 |
400,7 |
2007 |
417,6 |
2008 |
420,5 |
2009 |
417,5 |
2010 |
414,5 |
Source : DARES - France métropolitaine
En revanche, l'objectif de 500 000 apprentis n'a pas été atteint et la progression de leur nombre semble plafonner depuis 2008 en dépit de l'augmentation des ressources destinées au développement de l'apprentissage. Ainsi, la seconde section du FNDMA a recueilli près de 315 millions d'euros en 2009, poursuivant la montée en puissance des COM (117 millions d'euros en 2005, 197 millions d'euros en 2006, 245 millions d'euros en 2007 et 259,7 millions d'euros en 2008) 177 ( * ) . Après cinq années de mise en oeuvre, le dispositif issu du plan de cohésion social a rempli en partie ses objectifs mais semble donc être arrivé « en bout de course ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'objectif annoncé par le Président de la République dans son discours du 1 er mars 2011 à Bobigny est d'atteindre, d'ici 2015, 800 000 contrats en alternance dont 600 000 apprentis . Compte tenu d'une telle ambition, le présent projet de loi de finances rectificative réforme le dispositif actuel, jugé insuffisamment incitatif.
Les III, IV et VI du présent article procèdent à une refonte profonde du dispositif d'incitation à l'embauche des apprentis, en combinant le relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises à la CSA , une modulation du taux de surtaxe , dit « malus », et la création d'un « bonus » consistant dans le versement, part l'Etat, d'une prime aux entreprises qui respectent les quotas.
Ce volet fiscal est complété par une modification de l'architecture des missions budgétaires : la création d'un nouveau compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage », qui se substituerait au FNDMA (I, II et V du présent article).
A. LE VOLET FISCAL : LA REFONTE DU DISPOSITIF D'INCITATION À L'EMBAUCHE DES APPRENTIS
1. Une augmentation du seuil minimal de salariés en alternance
Le II du présent article modifie l'article 230 H du code général des impôts qui prévoit que les entreprises d'au moins 250 salariés, qui comptent dans leur effectif salarié total moins de 3 % de salariés en alternance, en volontariat international ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche, sont assujetties à une contribution supplémentaire à l'apprentissage équivalent à 0,1 % de leur masse salariale annuelle brute.
Le dispositif proposé prévoit que le seuil minimal de salariés en alternance en deçà duquel la contribution supplémentaire de taxe d'apprentissage est due par l'entreprise est porté de 3 % à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise .
D'ores et déjà, plus de 80 % des entreprises de 250 salariés et plus ne respectent pas le quota de 3 % de salariés en alternance et sont assujetties à la CSA. L'augmentation de ce seuil renforce les obligations des entreprises, l'objectif étant que le passage de 4 % permette l'embauche de 135 000 jeunes en alternance supplémentaires.
2. La mise en place d'un malus dégressif au moyen d'une modulation de la surtaxe d'apprentissage
L'aspect répressif du dispositif repose sur un « malus » revu à la hausse mais tempéré par un barème dégressif . Ainsi, le taux de la contribution au développement de l'apprentissage sera calculé selon un barème dégressif, en fonction de l'écart constaté par rapport au nouveau seuil et donc de l'effort de l'entreprise en faveur de l'alternance :
- 0,2 % pour les entreprises employant moins de 1 % d'apprentis (ce taux est porté à 0,3 % pour les entreprises de 2 000 salariés et plus)
- 0,1 % si le taux est compris entre 1 % et 3 %;
- et 0,05 % si le taux est compris entre 3 % et 4 %.
Calculé sur la même assiette que la taxe d'apprentissage, mais pour les seules entreprises employant 250 salariés et plus, le produit de la CSA, ou « malus », dont le montant est estimé à 67 millions d'euros pour 2011, devrait augmenter de 5 à 10 millions d'euros dès 2012 compte tenu de la nouvelle modulation de son taux prévue par le présent article.
3. L'attribution d'un bonus aux entreprises les plus performantes dans l'alternance
Enfin, le I du présent article prévoit que les entreprises qui dépasseront le nouveau quota de 4 % d'apprentis dans l'ensemble des effectifs, bénéficieront d'un « bonus » dont les modalités seront fixées par décret.
Même si elle demeure limitée par le montant de la dotation affectée à cet usage (5 millions d'euros), cette disposition constitue l'une des innovations notables du dispositif puisque celui-ci ne repose plus seulement sur la répression - le « malus » - mais aussi sur une incitation financière pour les entreprises les plus performantes dans le secteur de l'alternance 178 ( * ) .
B. LA MODIFICATION DE L'ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE : LA CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
1. La suppression du FNDMA et la reprise de ses missions par un compte d'affectation spéciale
Le IV du présent article abroge l'article 34 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le I remplace le FNDMA par un nouveau compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS FNDMA). Conformément à l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ce CAS constitue une mission budgétaire.
Le compte spécial reprend un sigle identique au fonds qu'il remplace et comporte deux programmes qui reprennent les attributions des sections de péréquation et d'intervention de l'Etat en faveur de l'apprentissage . En outre, cette adaptation des modes de gestion existants du fonds s'accompagne de la création d'un troisième programme, plus innovant, qui vise à mettre en oeuvre le volet incitatif de la réforme, c'est-à-dire la distribution d'un bonus aux entreprises respectant les quotas en alternance .
Le tableau ci-dessous retrace les prévisions de recettes et de dépenses pour 2011 du CAS FNDMA.
Les recettes et les dépenses pour l'année 2011 du compte spécial « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage »
(en millions d'euros)
Recettes 2011 |
Dépenses 2011 |
|
- part du quota versé au FNDMA |
478 |
|
- « malus » (contribution supplémentaire pour l'apprentissage) |
67 |
|
- solde du FNDMA à la création du CAS FNDMA |
> ou = 56 |
|
Total des trois programmes du CAS FNDMA : |
601 |
601 |
- dont le programme « Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage » |
200 |
|
- dont le programme « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage » |
386 |
|
- dont le programme « Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance » 179 ( * ) |
15 |
Sources : réponses au questionnaire budgétaire
Au chapitre des recettes du CAS FNDMA , le produit de la part de la taxe d'apprentissage dévolue au FNDMA est de 478 millions d'euros en 2011, auquel s'ajouterait le produit du « malus » dont le montant est estimé à 67 millions d'euros. Son rendement devrait augmenter de 5 à 10 millions d'euros à partir 2012 en raison de l'augmentation du taux de surtaxation, prévue par le présent article, pour les entreprises qui emploieront moins de 1 % d'apprentis. En outre, il est prévu que le solde du FNDMA, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale, soit porté en recettes de ce même compte, soit un montant minimum de 56 millions d'euros 180 ( * ) compte tenu du niveau des dépenses inscrites au CAS FNDMA dont le montant est fixé à 601 millions d'euros.
Aussi, dans la mesure où les recettes fiscales n'abonderont le nouveau compte spécial qu'en novembre ou décembre 2011 et que, d'en l'intervalle, celui-ci devra respecter le rythme des décaissements déjà engagés au titre du FNDMA qu'il remplace, le II du présent article prévoit une autorisation de découvert, de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du CAS . Conformément aux dispositions de l'article 21 de la LOLF, cette faculté est destinée à pallier d'éventuelles difficultés de trésorerie de courte durée liées à la mise en place du nouveau circuit budgétaire et comptable et à éviter toute rupture de paiement lors de cette transition 181 ( * ) .
Le montant de ce découvert, qui représente plus de 50 % des dépenses du compte spécial, est justifié par le lancement à partir de la fin juin de la phase de conclusion de la nouvelle génération de contrats d'objectifs et de moyens Etat - régions pour la période 2011-2015 . Les versements aux régions correspondant à la participation de l'Etat en faveur de l'apprentissage interviendront donc dans la foulée de la promulgation du présent texte, au titre du nouveau programme budgétaire « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage » 182 ( * ) . En tout état de cause, à la demande de votre rapporteur général, la direction du budget a indiqué que cette « facilité de trésorerie », provisoire et conforme à la LOLF, ne remettrait aucunement en cause l'équilibre comptable du CAS en fin de gestion .
2. Une plus grande lisibilité des moyens consacrés au développement de l'apprentissage
En application de l'article 21 de la LOLF, un compte d'affectation spéciale retrace « des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées » : il s'agit donc de mieux identifier les recettes et les dépenses afférentes à une politique publique. Au même titre qu'une mission budgétaire, cet outil présente l'avantage de fournir une vision consolidée des moyens mis en oeuvre par l'Etat en faveur de l'apprentissage .
Jusqu'à présent, les fonds versés aux régions par le FNDMA au titre des COM n'apparaissaient pas dans le budget de l'Etat, alors même qu'il s'agissait de dotations attribuées aux régions selon des critères et des objectifs définis par l'Etat 183 ( * ) .
*
* *
Au bénéfice de l'adoption de sept amendements purement rédactionnels présentés par notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification de fond au présent article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE RÉFORME CONFORME AUX PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION
La « budgétisation » de fonds actuellement gérés en tant que compte de tiers par le Trésor public, au sein d'un nouveau compte d'affectation spéciale, constitue un progrès en matière de sincérité budgétaire dont il convient de se féliciter. Il permettra ainsi de compléter l'information du Parlement lors de l'examen des prochains projets de loi de finances, en complément du vote des crédits de la mission « Travail et emploi ».
Outre la forme nouvelle donnée au financement du développement et de la modernisation de l'apprentissage, votre rapporteur général rappelle que la commission des finances avait adopté, à l'initiative de notre collègue Serge Dassault , rapporteur spécial des crédits de la mission « Travail et emploi », un amendement au projet de loi de finances pour 2010 tendant à augmenter de 3 % à 4 % la proportion d'apprentis dans les effectifs et à abaisser à 50 salariés au lieu de 250 salariés et plus, le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à la surtaxe d'apprentissage de 0,1 % si elles ne respectent pas cette obligation .
Il s'agissait d'inciter l'ensemble des entreprises à accueillir des apprentis dans toutes les filières et tous les niveaux de formation. Cette mesure présentait un double avantage :
- augmenter le rendement de la surtaxe d'apprentissage au bénéfice du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage ;
- étendre aux entreprises, à partir de cinquante salariés, l'incitation à embaucher des jeunes en alternance 184 ( * ) .
Cet « amendement d'appel » avait été retiré au bénéfice de l'engagement du Gouvernement d'étudier ces propositions au sein des ateliers de l'apprentissage et de l'alternance 185 ( * ) .
Conformément à cette orientation, le présent article propose d'augmenter la proportion d'apprentis à 4 % des effectifs pour les entreprises de 250 salariés et plus, car ce sont précisément celles dont les effectifs en alternance sont les plus faibles (1,7 %) 186 ( * ) . Le dispositif proposé montre que l' appel du Sénat a été entendu par le Gouvernement .
B. UNE RÉFORME AMBITIEUSE : 600 000 APPRENTIS EN 2015
Votre commission des finances ne peut qu'être favorable à l'adoption du présent article. Toutefois, elle remarque que l'objectif d'atteindre 600 000 apprentis en 2015 représente une augmentation de près de 50 % par rapport au « stock » actuel. Aussi, il appartiendra au responsable du programme « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage » 187 ( * ) de réformer en profondeur la gestion des contrats d'objectifs et de moyens Etat - régions .
Dès 2009, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait mis en évidence une faiblesse de l'effet de levier du FNDMA et la diminution de la contribution financière propre des régions aux COM 188 ( * ) .
En effet, le succès de la réforme du financement de l'apprentissage nécessite que, sous l'impulsion de l'Etat, les régions participent activement au cofinancement et partagent des objectifs communs. Dans cette perspective, une réflexion sur ces objectifs devra précéder la conclusion de la nouvelle génération de COM qui portera sur la période 2011-2015 .
A cet égard, les recommandations de l'IGAS méritent d'être rappelées :
- les objectifs associés aux COM doivent être des objectifs quantitatifs , les seuls dont la réalisation peut vraiment être objectivée et répondre à l'ambition de la présente réforme ;
- des priorités dans le contenu de ces objectifs doivent être envisagées, telles que la formation des jeunes non qualifiés 189 ( * ) , la féminisation de l'apprentissage , et le développement de l'apprentissage dans le secteur public et les grandes entreprises ;
- le suivi physique et financier des contrats doit être renforcé ;
- dans la mesure où l'Etat a souhaité définir les priorités nationales pour le développement de l'apprentissage, il peut être suggéré de remplacer la logique du dispositif actuel où les dotations sont ventilées entre les régions, par une répartition des crédits entre un petit nombre de priorités nationales et de lancer un appel à projets auprès des régions pour chacune d'entre elles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 8 bis (nouveau) (Art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Financement du déploiement des nouveaux radars dits « pédagogiques »
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de modifier les règles d'affectation du produit des amendes forfaitaires des radars pour 2011, en vue de financer le déploiement des « radars pédagogiques » à hauteur de 8 millions d'euros.
I. LE FINANCEMENT DES RADARS
L'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils existants de contrôle automatisé des infractions au code de la route et le déploiement des nouveaux matériels sont financés par le programme 751 « Radars » de la mission constituée sous la forme du compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routier » , originellement créé par l'article 49 de la loi de finances pour 2006 190 ( * ) .
Jusqu'au 31 décembre 2010, ce compte était dénommé « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » et alimenté par une fraction du produit des amendes forfaitaires des radars, plafonnée en 2010 à 212,05 millions d'euros (sur un total perçu de 468,4 millions d'euros 191 ( * ) ). Le solde de ce produit revenait à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), après prélèvement de 100 millions d'euros au profit des collectivités territoriales et de 30 millions d'euros 192 ( * ) pour les départements, la collectivité territoriale de Corse et les régions d'outre-mer.
Cette organisation s'est cependant révélée insatisfaisante car elle induisait des difficultés de pilotage budgétaire pour le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) et participait d'une faible lisibilité de la politique publique de sanction des infractions au code de la route.
En particulier, l'affectation comme la gestion du produit global des amendes forfaitaires et majorées de la police de la circulation et du stationnement (quel que soit le mode de détection des infractions), évalué en 2010 à 1,48 milliard d'euros, étaient jusqu'en 2011 particulièrement complexes et fragmentées . Cette situation était liée à la diversité des bénéficiaires de ce produit 193 ( * ) , à des circuits budgétaires et comptables différenciés selon le caractère automatisé ou non des amendes et selon leur mode de recouvrement forfaitaire ou « forfaitaire majoré » 194 ( * ) , à l'opacité de l'évaluation et de la restitution des recettes, et à l'instabilité temporelle de la répartition du produit global, qui a évolué à plusieurs reprises au cours des dernières années.
Le compte a donc été modernisé par l'article 62 de la loi de finances pour 2011, qui a très sensiblement élargi son périmètre , sans pour autant modifier les règles d'affectation des amendes forfaitaires des radars aux différentes catégories de bénéficiaires. Il comprend désormais :
- en dépenses , cinq programmes structurés en deux sections couvrant, d'une part, le périmètre de l'ancien CAS (programmes 751 et 752), et d'autre part, le déploiement du procès-verbal électronique, ainsi que des contributions à l'équipement des collectivités territoriales et au désendettement de l'Etat. Au total, les crédits du CAS en loi de finances initiale sont passés de 212,05 millions d'euros en 2010 à 1 291,1 millions d'euros en 2011 ;
- en recettes , l'ensemble des amendes forfaitaires et majorées des infractions au code de la route et de la police de la circulation et du stationnement, à l'exception d'une fraction de 35 millions d'euros revenant à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Le produit des amendes forfaitaires des radars est désormais affecté au CAS dans la limite de 332 millions d'euros , le solde étant versé à l'AFITF. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 millions d'euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».
L'estimation du produit des amendes des radars perçu en 2011 est de 579 millions d'euros , dont 457 millions d'euros pour la fraction relative aux amendes forfaitaires.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de modifier, dans l'article 49 de la loi de finances pour 2006, précité, les règles d'affectation du produit des amendes forfaitaires des radars pour la seule année 2011, en vue de financer le déploiement des « radars pédagogiques » à hauteur de 8 millions d'euros . Il traduit également la nouvelle organisation gouvernementale sur la conduite de la politique de sécurité routière.
A. LA DÉGRADATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LE DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX RADARS « PÉDAGOGIQUES »
Après avoir de nouveau connu une forte amélioration en 2010 195 ( * ) , la sécurité routière s'est sensiblement dégradée au début de 2011. Le nombre de décès de janvier à avril a ainsi augmenté de 12,8 % (dont + 20 % au mois d'avril) par rapport à la même période de 2010, et celui des accidents corporels de 0,6 %. Ce constat alarmant a motivé une réunion d'urgence du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) le 11 mai dernier, qui a décidé un renforcement des sanctions et des mesures de dissuasion des excès de vitesse.
Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a ainsi annoncé le 22 mai 2011 le déploiement d'environ 2 200 « radars pédagogiques » en 2011 196 ( * ) . Ces radars à vocation préventive informent les automobilistes, sans être assortis de sanction , et sont placés « notamment dans les zones dangereuses, y compris sur des itinéraires dans lesquels des radars existent » (mais à une distance aléatoire). Ils signalent les vitesses excessives, en précisant le cas échéant le numéro d'immatriculation du véhicule, et rappellent les limitations en vigueur.
Ces nouveaux radars ne se substituent pas pour autant aux panneaux signalant la présence de radars « classiques » (donnant lieu à amendes), dont le démantèlement progressif a par ailleurs été décidé.
B. LA TRADUCTION BUDGÉTAIRE
Afin de financer le déploiement des radars pédagogiques, le I du présent article propose d'augmenter de 8 millions d'euros la fraction du produit des amendes forfaitaires des radars affectée à la première section du CAS, relative au contrôle automatisé. L'affectation de ce produit passe ainsi de 172 à 180 millions d'euros. Cette affectation n'est prévue que pour 2011 , par dérogation à la répartition fixée par le II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006, modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 2011.
Par coordination, le 1° du II précise le périmètre des dépenses financées par la première section du CAS 197 ( * ) en l'élargissant aux « dispositifs de prévention de sécurité routière », afin de mettre à la charge du compte le déploiement des radars pédagogiques, en sus des radars automatiques.
Le 2° du II traduit la nouvelle organisation gouvernementale en prévoyant que l'ordonnateur des dépenses relatives à l'ensemble des radars (financées par le programme 751) soit, à compter du 1 er janvier 2012, le ministre chargé de la sécurité routière, c'est-à-dire le ministre de l'intérieur , et non plus celui chargé des transports. Aux termes du III , cette mesure entrera en vigueur le 1 er janvier 2012.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans leur principe, les nouveaux radars « pédagogiques » , qui ont déjà été utilisés dans le passé, permettent de renforcer les dimensions informative et préventive de la sécurité routière.
Les 2 200 radars devant être déployés en 2011 seront logiquement financés par le CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routier », qui dans son périmètre élargi recueille désormais l'essentiel du produit des amendes « radars » et « hors radars » et finance une gamme étendue de dépenses liées à la sécurité routière : l'exploitation, l'entretien et l'installation des radars, le fonctionnement du permis à points, le déploiement du procès-verbal électronique et la contribution de l'Etat à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 198 ( * ) .
Le financement de 8 millions d'euros ainsi proposé ne se fera pas au détriment du budget de l'AFITF , bénéficiaire du solde du produit des amendes forfaitaires des radars, puisqu'il représente la moitié du surplus de ces recettes encaissé depuis le début de l'année (par rapport à la période équivalente de 2010), soit 16 millions d'euros.
En revanche, le niveau du coût unitaire de déploiement de ces nouveaux radars s'établirait à un niveau apparemment faible , de 3 636 euros, à supposer que le financement ne provienne que de la fraction supplémentaire de 8 millions d'euros. A titre de comparaison, le coût unitaire d'installation d'un radar fixe était de 89 100 euros en 2010.
Enfin, l'attribution d'un nouvel ordonnateur au programme 751 traduit la « montée en puissance » du ministère de l'intérieur dans la politique de sécurité routière, auquel est désormais rattachée la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). Il en résultera en 2012 une utile simplification du pilotage du CAS , actuellement assuré par trois ministères 199 ( * ) . Le maintien dans le dispositif du ministère en charge des transports paraît désormais moins justifié, et il sera donc nécessaire de placer, à compter de 2012, le programme 751 sous la responsabilité budgétaire du ministère de l'intérieur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
ARTICLE 8 ter (nouveau) - Ratification de la redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal de commerce de Nouméa
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à ratifier le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
I. LE DROIT EXISTANT
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa, il résultait de la combinaison des articles R 930-1, R 732-6 et 743-140 du code de commerce que le principe des émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce était applicable de manière générale en outre-mer, sauf en Nouvelle-Calédonie .
Or, la tenue du registre du commerce et des sociétés par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa est sujette depuis plusieurs années à des dysfonctionnements graves , soulignés par l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et par les chefs de cour. Dans son rapport du 30 mars 2008, l'IGSJ a ainsi relevé :
- l'incapacité de ce service de fournir aux usagers des informations à la fois complètes et vérifiées sur les sociétés et les entreprises immatriculées ;
- l'incapacité de ce service de vérifier la capacité commerciale des personnes immatriculées et de tenir à jour le registre ;
- l'inadaptation des locaux du greffe chargé de la tenue du registre, notamment en termes de stockage et d'archivage.
La remise à niveau du greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa supposant des investissements relativement importants, il est apparu nécessaire de permettre à ce greffe de facturer les diligences qu'il effectue au niveau du registre du commerce et des sociétés dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Ainsi, l'article 1 er du décret soumis à ratification prévoit à cette fin que les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
L'article 2 du décret procède aux modifications du code de l'organisation judiciaire nécessaires pour permettre la création d'une régie d'avances et d'une régie de recettes auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa. Cette régie ne pouvait être créée qu'auprès du greffe du tribunal de première instance car le tribunal mixte de commerce n'a pas d'autonomie fonctionnelle par rapport au tribunal de première instance.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances, un amendement visant à ratifier le décret du 25 mai 2011 précité .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Selon les informations communiquées à votre rapporteur général par le ministère de la justice et des libertés, la mise en oeuvre des redevances ainsi prévues par le décret du 25 mai 2011 précité aurait un rendement de l'ordre de 800 000 euros .
Ce montant devrait permettre de couvrir les dépenses nécessaires à la location de locaux adaptés à la tenue du registre, à la création de deux postes budgétaires supplémentaires (un greffier de catégorie A et un agent de catégorie C) et à l'acquisition de matériels supplémentaires (mobilier, trois postes informatiques et rayonnages mobiles). Cette ressource supplémentaire serait ainsi de nature à moderniser le registre et à le doter de moyens suffisants pour fonctionner correctement .
L'ensemble des personnes soumises à l'immatriculation ( par exemple les sociétés commerciales) ainsi que tout les tiers (notamment les créanciers) susceptibles d'être en relation d'affaire avec les personnes immatriculées sont concernées par ces nouvelles dispositions.
D'une manière générale, les actes concernés par cette modification du droit en Nouvelle-Calédonie sont ceux énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII (partie réglementaire) du code de commerce : actes relatifs à l'immatriculation au RCS et à la délivrance d'extrait de celui-ci .
Une évaluation effectuée à partir des neuf premiers mois de l'année 2009 permet d'envisager chaque année 1 615 immatriculations , 2 448 modifications enregistrées, 654 radiations, 2 604 inscriptions de nantissement, 2 271 bilans déposés (sur 9 923 sociétés inscrites au RCS au 4 décembre 2009), 400 demandes de copie hors K-bis, 2 500 dépôts d'actes et 42 000 extraits K-bis délivrés.
Le présent article permet de mettre le dispositif en conformité avec l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances aux termes duquel « la rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 177 Source : annexe au projet de loi de finances pour 2011 « Formation professionnelle ».
* 178 Selon les évaluations préalables des articles du présent projet de loi de finances rectificative, cette aide, dont les conditions de mise en oeuvre et le montant unitaire seront déterminés par voie réglementaire, prendrait la forme d'une prime versée aux contrats d'apprentissage conclus au-delà de l'obligation légale de 4 %, dans la limite d'un taux d'apprentis de 6 %.
* 179 Ce programme se subdivise en deux actions, l'action « Aide de l'État aux entreprises ayant un stock d'alternants dépassant le quota de 4 % étant dotée de cinq millions d'euros » et l'action « Actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage » de dix millions d'euros.
* 180 Cette prévision de recette est établie sur la base du solde du FNDMA constaté en fin d'année 2010. Celui-ci s'élevait à 66 millions d'euros, soit un montant supérieur au montant de 56 millions d'euros nécessaire à l'équilibre du CAS en recettes et en dépenses (source : délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle).
* 181 L'article 21 de la LOLF dispose que, « en cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte. »
* 182 Le besoin de trésorerie, estimé à 320 millions d'euros, correspond donc à la fraction du montant total du programme « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage », fixé à 386 millions d'euros, que l'Etat devra décaisser pendant les trois premiers mois de fonctionnement du CAS (source : direction du budget).
* 183 Il convient de préciser que le produit affecté au FNDMA a le statut de dotation : son montant n'est pas pris en compte dans le périmètre des ressources propres des régions servant, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
* 184 L'effort supplémentaire représente deux personnes pour une PME de 50 salariés, alors que les artisans, lorsqu'ils emploient un apprenti, peuvent considérer que ce taux est de 50 % ou 25 % s'ils n'emploient que deux ou quatre salariés.
* 185 Lors de la séance du 2 décembre 2009, Laurent Wauquiez, alors secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, avait déclaré : « ... j'adhère complètement à votre volonté de développer l'apprentissage, qui constitue un sujet de fond, et c'est pourquoi je souhaite très sincèrement que vous vouliez bien accepter de participer aux ateliers de l'apprentissage et de l'alternance que nous allons mettre en place, pour nous aider à convaincre les entreprises d'évoluer en la matière... ».
* 186 L'abaissement de ce seuil à 50 salariés et plus aurait créé un nouvel effet de seuil préjudiciable à ces entreprises, alors même qu'elles sont plus performantes dans l'embauche d'apprentis que les entreprises de 250 salariés et plus.
* 187 Cette responsabilité est confiée au délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
* 188 Source : Bilan-évaluation du contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour le développement et la modernisation de l'apprentissage (Inspection générale des affaires sociales - RM2009-093P - septembre 2009).
* 189 L'augmentation récente des effectifs d'apprentis a concerné surtout les niveaux supérieurs de qualification.
* 190 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
* 191 Auxquels s'ajoutent 113,7 millions d'euros d'amendes forfaitaires majorées, soit un produit total des amendes des radars de 582,1 millions d'euros encaissé en 2010 .
* 192 60 millions d'euros à compter de 2011, en application de l'article 62 de la loi de finances pour 2011.
* 193 L'AFITF, le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) constitué au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé), les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, régions Ile-de-France et d'outre-mer, collectivité territoriale de Corse), le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et l'Etat.
* 194 Le produit des amendes forfaitaires des radars transitait ainsi par le CAS, à l'exception des parts revenant à l'AFITF et aux collectivités territoriales, tandis que le produit des amendes forfaitaires hors radars et forfaitaires majorées (quel que soit le mode de détection) constituait une recette non fiscale de l'Etat et alimentait notamment le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales.
* 195 Le nombre de décès est ainsi pour la première fois passé sous le seuil de 4 000 (3 994 décès selon des données provisoires), soit une diminution de 6,5 % par rapport à 2009.
* 196 Dès le 15 juin, un appel d'offres devait être lancé pour l'installation d'environ 2 000 radars pédagogiques d'ici la fin 2011, après une première tranche de 200 radars installés en juin.
* 197 Soit :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
* 198 Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.
* 199 Soit :
- le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement pour le programme 751 « Radars » ;
- le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les programmes 752 « Fichier national du permis de conduire », 753 « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » et 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » ;
- et le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat pour le programme 755 « Désendettement de l'Etat ».