B. UNE ÉVOLUTION DE L'ISF LE RENDANT PLUS ACCEPTABLE D'UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Si l'abrogation du bouclier fiscal est donc nécessaire, elle ne saurait s'effectuer de manière « sèche », sauf à retomber dans les travers traditionnels de l'ISF. C'est pourquoi le présent projet de loi de finances propose une réforme de cet impôt afin de le rendre plus supportable par ses redevables.

1. Une suppression de la première tranche répondant, en pratique, à la question de la résidence principale

La refonte du barème figurant à l'article premier de ce texte commence par une modification du point d'entrée dans l'ISF : au lieu de 800 000 euros comme actuellement, celui-ci passerait à 1,3 million d'euros .

Cela revient à exclure les assujettis de l'actuelle première tranche de l'impôt, soit environ 300 000 ménages , c'est-à-dire plus de la moitié des redevables.

De manière très pratique, sans entrer dans de vaines querelles sur le niveau à partir duquel commence la « fortune » d'un individu ou d'un ménage, cette évolution tend à répondre de manière concrète à la situation des personnes entrées dans l'ISF du seul fait de l'accroissement récent des prix de l'immobilier , particulièrement sensible depuis dix ans dans des zones telles que la région parisienne.

De ce fait, le nombre de personnes qui demeureront assujetties à cet impôt en raison de la seule valeur de leur résidence principale sera très substantiellement réduit .

Or, comme votre rapporteur général l'avait exposé dans le tome I de son rapport sur le projet de loi de finances pour 2011 106 ( * ) , la constitutionnalité de toute mesure d'exonération visant spécifiquement la résidence principale n'aurait pas été acquise, loin s'en faut . En effet, une telle mesure serait examinée par le Conseil constitutionnel en mettant en balance l'entorse à l'égalité devant l'impôt ainsi constituée et l'objectif d'intérêt général poursuivi. Or, cet objectif serait probablement difficile à définir pour ce qui concerne la propriété de la résidence principale des assujettis alors même qu'elle constitue de façon indiscutable une faculté contributive, par exemple en ce qu'elle permet d'économiser le montant de son loyer. A cet égard, il convient de rappeler que l'actuel abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale pour le calcul de l'ISF n'est pas un « cadeau » du législateur aux intéressés mais résulte directement de l'application de la jurisprudence de l'arrêt « Fleury » de la Cour de cassation 107 ( * ) selon laquelle un bien immobilier non vacant doit être évalué en prenant en compte la dévalorisation résultant de cet état de fait.

Si elle ne saurait traiter parfaitement la délicate question de la résidence principale, l'élévation du point d'entrée dans l'ISF est une mesure pleinement opérationnelle, répondant de manière pratique à un problème réel.

Le coût de cette mesure est évalué à 400 millions d'euros .

2. Une révision des taux conforme à l'évolution de la rémunération du capital

D'autre part, comme l'a montré le tableau supra relatif au rendement nominal avant impôts calculé pour certains véhicules d'épargne
pour l'année 2009, la révision proposée des taux d'imposition est bien plus réaliste, d'un point de vue économique, que la situation actuelle .

Hors le système de lissage (qui sera détaillé ci-après dans le cadre du commentaire de l'article premier), le tarif applicable s'établirait à :

- 0,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine si celle-ci est comprise entre 1,3 million d'euros et 3 millions d'euros ;

- 0,5 % de cette même valeur, si elle excède 3 millions d'euros 108 ( * ) .

Là encore, même s'il est toujours possible de trouver une situation particulière problématique, il s'agit d'une réponse a priori efficace pour que le « nouvel ISF », désormais dépourvu de tout mécanisme de plafonnement interne ou externe (bouclier fiscal) n'aboutisse pas à la nécessité d'aliéner une partie de son patrimoine afin de régler ses impôts directs.

Le coût de cette mesure est estimé à 1,45 milliard d'euros .

La piste non retenue du remplacement de l'ISF
par un impôt sur les revenus de la fortune (IRF)

En dehors du schéma finalement retenu par le Gouvernement pour élaborer le présent projet de loi de finances rectificatives sur lequel le Parlement doit se prononcer, il convient de mentionner brièvement une piste qui n'y figure pas bien qu'elle ait été envisagée un moment.

A l'issue du colloque organisé par le Gouvernement sur la réforme de la fiscalité patrimoniale, François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, avait laissé ouverte la possibilité de remplacer l'ISF par un nouvel impôt.

Celui-ci, qui n'aurait concerné que les détenteurs de patrimoines taxables supérieurs à 1,3 million d'euros, aurait été assis sur l'évolution de la valeur de ce patrimoine d'une année sur l'autre.

Si une telle piste peut présenter quelques mérites d'un point de vue théorique, votre rapporteur général considère que ses défauts l'emportent. En premier lieu, le contribuable aurait fait face à une grande insécurité (doit-il, ou non, régler l'impôt ?) et à une complexité encore plus forte qu'actuellement en matière de déclaration fiscale. En deuxième lieu, le caractère confiscatoire de l'ISF aurait pu être renforcé par la fixation d'une assiette reposant sur des plus-values non réalisées à un taux sans doute assez élevé. En troisième lieu, du point de vue des finances publiques, cette réforme aurait entraîné une forte instabilité des recettes fiscales en fonction de la conjoncture, ce qui n'aurait pas été sain. Enfin, le niveau probablement élevé du taux d'imposition aurait rendu particulièrement sensibles les questions relatives à l'appréciation de la valeur vénale des biens immobiliers.

3. Une meilleure prise en compte de la réalité des PME

Si elles peuvent apparaître, de prime abord, de moindre portée, d'autres mesures relatives à l'ISF figurent dans le présent projet de loi. Elles seront détaillées dans les commentaires d'articles correspondants 109 ( * ) . Elles méritent néanmoins d'être citées dès à présent car elles s'inscrivent pleinement dans la logique d'adaptation de l'ISF à la réalité de la vie économique , de sorte que cet impôt soit le moins pénalisant possible dans un contexte de concurrence fiscale entre les Etats.

Il s'agit, en premier lieu, de l'assouplissement des pactes d'actionnaires , dits « pactes Dutreil » afin de permettre :

- l'ouverture (sous conditions) de ces pactes à de nouveaux associés ;

- le maintien des bénéfices du pacte aux associés demeurant liés entre eux en cas de cession de ses parts ou actions par l'un des associés parties à l'engagement collectif, là encore sous conditions.

Il s'agit, en second lieu, d'une modification de la définition des biens professionnels , exonérés de l'ISF afin de mieux tenir compte de la pluriactivité de certains professionnels et de permettre, mieux qu'aujourd'hui, la croissance des PME par ouverture de leur capital.

4. Des formalités déclaratives allégées pour les assujettis les plus modestes

Enfin, une mesure n'ayant aucun impact budgétaire doit être spécialement soulignée.

Il s'agit de la simplification des modalités déclaratives pour les redevables détenant un patrimoine imposable inférieur à 3 millions d'euros . Ainsi, dès 2011, ces contribuables seraient dispensés du dépôt des annexes et des justificatifs de réduction d'ISF et, à compter de 2012, ils n'auraient plus qu'à porter la valeur de leur patrimoine net taxable sur la déclaration annuelle d'ensemble de leurs revenus.


* 106 Rapport général n° 111 (2010-2011), Tome I.

* 107 Cass comm, 13 février 1996 .

* 108 Ces limites seraient, en outre, actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'IR.

* 109 Il s'agit des articles 5 et 15.

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