C. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ

Le texte de la proposition de loi est assez proche de celui voté par le Sénat en 2006. Divisé en deux chapitres, il est marqué par un souci d'équilibre et de cohérence tant par rapport au texte de la convention UPOV que par rapport au régime communautaire de protection des obtentions végétales défini par le règlement de 1994 et ses règlements d'application.

- Les articles 1 er et 2 permettent de définir la variété végétale sur laquelle un droit de propriété intellectuelle peut s'appliquer : il s'agit de toute variété au sens botanique, répondant à un génotype ou à une combinaison de génotypes, qui se distingue des autres variétés connues, est homogène et reste stable après plusieurs cycles de reproduction ou de multiplication. Il s'agit là d'une reprise de la définition de l'UPOV, qui ne diffère pas pour l'essentiel de la définition actuelle de la variété.

- L' article 3 étend le droit d'exclusivité dont bénéficie le titulaire du COV sur une variété à l'ensemble des actes économiques qui peuvent la concerner, de la production à la distribution. Il fait aussi entrer la notion de variété essentiellement dérivée en droit français, étendant aussi, comme le permet la convention UPOV, le champ d'application du COV.

- L' article 4 définit les limites des droits de l'obtenteur , dont la plus importante est à la base de l'originalité du système des obtentions végétales : le privilège de l'obtenteur.

- L' article 5 précise ce qu'il faut entendre par une nouveauté en matière de variété végétale.

- Les articles 6, 7, 8 et 9 procèdent à différents ajustements dans le droit existant concernant la procédure de reconnaissance des obtentions végétales : demande de certificat, conditions d'examen des demandes, publicité des certificats accordés.

- L' article 10 crée une licence obligatoire d'intérêt public dans le cas où un obtenteur ne serait pas en mesure d'exploiter effectivement le COV qu'il détient. Au delà de l'innovation, le texte vise donc bien à favoriser sa diffusion, ainsi que la mise en pratique au profit de l'agriculture des avancées techniques permises par la recherche.

- Les articles 11, 12 et 13 17 ( * ) ont également procédé à différentes modifications mineures , conformes aux modifications de la convention UPOV de 1991.

- L' article 14 met en place au profit des agriculteurs un régime général d'autorisation d'utilisation des semences de ferme sur les variétés protégées par un COV. Cette autorisation est toutefois assortie d'une obligation de verser une indemnité à l'obtenteur, établie d'un commun accord, ou à défaut par décret. L'idée d'une instance paritaire chargée de définir les conditions d'indemnisation de l'obtenteur a été abandonnée, laissant la place à un dispositif plus simple faisant intervenir l'État, en l'absence d'accord des parties.

- L' article 15 précise le régime de responsabilité civile applicable en cas d'atteinte volontaire aux droits d'un obtenteur.

- Les articles 16 et 17, composant le chapitre II, définissent les modalités d'application de la loi, dans le temps, et dans certaines collectivités ultramarines.

Les dispositions qui visaient à préciser et conforter le système de contrôle sur l'activité semencière, appliquant à l'ensemble du végétal le même régime que celui qui existe pour les bois et plants de vigne, qui figuraient dans la loi votée en 2006, n'ont pas été reprises dans la proposition de loi.


* 17 Le texte de la proposition de loi initiale avait attribué un numéro 11 bis à l'article figurant après l'article 11. Or l'usage veut que la numérotation d'un texte, pour sa première lecture devant la première assemblée saisie, soit linéaire. C'est pourquoi la commission a procédé, en adoptant son texte, à une renumérotation des articles. L'article 11 bis est devenu article 12, l'article 12, article 13, et ainsi de suite.

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