TITRE IV - INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL

Article 13 (art. L. 2213-1 du code de la santé publique) - Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

Objet : Cet article a pour objet de renforcer la composition de l'équipe pluridisciplinaire délivrant les attestations d'interruption médicale de grossesse pour motif lié à la santé de la mère.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article modifie la composition de l'équipe pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur l'IMG en raison de la mise en péril de la santé de la femme.

D'une part, il renforce l'équipe pluridisciplinaire qui passera de trois à quatre personnes : un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte viendra s'ajouter au gynécologue-obstétricien, au médecin choisi par la femme et à l'assistant social ou au psychologue. D'autre part, il prévoit que les deux médecins membres de cette équipe qui doivent exercer leur activité dans un établissement de santé sont le gynécologue-obstétricien et le spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte.

En première lecture, l'Assemblée nationale, comme ensuite votre commission, avaient adopté sans modification cet article.

En séance publique, à l'initiative de Gilbert Barbier, le Sénat a néanmoins substitué au « praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte » un « médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial, estimant celui-ci plus précis et plus protecteur pour la femme qui fait une demande d'IMG.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES

Article 18 bis (art. L. 1244-6 du code de la santé publique) - Règlement de la conservation des données détenues par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à préciser les conditions de conservation des informations relatives aux donneurs de gamètes par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (Cecos), et à prévoir leur contrôle par la commission nationale informatique et libertés (Cnil).

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Pour compléter cet article, le Sénat avait prévu, en première lecture, d'une part, le contrôle par la Cnil des données conservées par les Cecos, d'autre part, les modalités de ce contrôle :

- la Cnil contrôle les conditions dans lesquelles sont recueillies des données à caractère personnel à l'occasion des procréations médicalement assistées ;

- elle veille au respect des modalités de déclarations et/ou d'autorisations préalables prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 lors de la mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données ;

- elle effectue des contrôles sur place afin de s'assurer de la bonne conservation de ces données ;

- en cas de non-respect de la loi précédemment citée, les mesures prévues aux articles 45 à 52 de celle-ci sont applicables.

Considérant toutefois que le caractère très sensible du sujet rend indispensable la définition a minima par voie réglementaire des conditions du contrôle exercé par la Cnil, l'Assemblée nationale a complété, en deuxième lecture, cet article par un quatrième alinéa prévoyant que ses modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission n'estimait a priori pas nécessaire le renvoi à des mesures d'application définies par décret en Conseil d'Etat. En effet :

- les trois premiers alinéas du présent article présentent de façon claire les modalités du contrôle exercé par la Cnil ;

- le renvoi au pouvoir réglementaire risque de retarder l'entrée en vigueur du texte.

Cela étant, la définition par décret en Conseil d'Etat des modalités du contrôle exercé par la Cnil pourrait malgré tout présenter une utilité. En tout état de cause, ce décret devrait être pris après avis de la Cnil.

Votre commission a adopté en ce sens un amendement de Marie-Thérèse Hermange précisant que le décret en Conseil d'Etat sera pris après avis de la Cnil.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 ter (art. L. 2141-1 du code de la santé publique) - Etablissement d'un référentiel de bonnes pratiques pour l'insémination avec donneur

Objet : Cet article, inséré en première lecture par le Sénat, tend à ce qu'un arrêté du ministre pris sur proposition de l'agence de la biomédecine définisse les bonnes pratiques en matière d'insémination avec donneur.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel permettant d'insérer le présent article dans le code de la santé publique.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable à cette modification qui contribue à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Elle a adopté cet article sans modification.

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