B. UNE PROTECTION JURIDIQUE RENFORCÉE DES FEMMES ENCEINTES SALARIÉES
1. L'adaptation des conditions et des horaires de travail
L'équilibre vie familiale/vie professionnelle est une préoccupation partagée par toutes les femmes qui viennent d'avoir un enfant. Selon l'étude de la Drees précitée, un tiers des mères pensent qu'elles devraient pouvoir bénéficier de plus d'aménagements de leur travail que les hommes.
L'adaptation de leurs conditions de travail n'est actuellement prévue, en France, que par certaines conventions collectives. Afin que l'ensemble des femmes salariées, quel que soit leur secteur d'activité, puisse en profiter, l'article 2 de la proposition de loi dispose que l'entretien professionnel auquel celles-ci ont droit à l'issue de leur congé maternité devra porter non seulement sur leur orientation professionnelle mais aussi sur l'évolution de leurs conditions et horaires de travail .
Cette mesure fait écho à la proposition de directive, qui incite les Etats membres à prendre « les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une travailleuse [...] ait le droit, pendant son congé de maternité [...] ou de retour de celui-ci, de demander à son employeur de modifier ses rythme et horaires de travail. » .
2. L'extension de la période d'interdiction d'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché
Par cohérence avec l'allongement de la durée du congé de maternité et dans un souci de plus grande protection des femmes enceintes ou ayant accouché, l'article 3 de la proposition de loi augmente :
- de deux semaines la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée avant et après son accouchement , soit dix semaines au total ;
- d'une semaine la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée après son accouchement , soit sept semaines après celui-ci.
C. DES DROITS ÉTENDUS AUX FEMMES ENCEINTES NON SALARIÉES
Force est de constater que la législation française ne prend pas suffisamment en compte la situation des femmes exerçant une profession non salariée (exploitante agricole, commerçante, conjointe collaboratrice...), lesquelles sont contraintes de reprendre rapidement leur travail afin de ne pas mettre en danger leur entreprise.
Ainsi, les affiliées du RSI - qui ne sont pas concernées par la durée légale du congé de maternité de seize semaines - peuvent bénéficier de l'indemnisation journalière forfaitaire d'interruption d'activité au maximum pendant soixante-quatorze jours en cas de naissance simple (quarante-quatre jours d'arrêt de travail obligatoires auxquels s'ajoutent éventuellement deux périodes supplémentaires de quinze jours), alors que les indemnités journalières de maternité versées aux affiliées du régime général le sont pendant cent douze jours (soit seize semaines).
Afin de remédier à cette insuffisance juridique et à cette inégalité de fait entre salariées et non salariées, l'article 5 de la proposition pose le principe que les femmes exerçant une activité non salariée bénéficient des mêmes droits à congé de maternité que celles exerçant une activité salariée . Il précise en outre que la couverture des frais engagés pour leur remplacement ainsi que le maintien de leur rémunération sont pris en charge par leur régime de protection sociale.
La question des travailleuses indépendantes a déjà été soulevée par votre commission qui, dans sa proposition de résolution, recommande que la règle de l'indemnisation intégrale dans la limite d'un certain plafond soit aussi appliquée à cette catégorie de travailleuses.