EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 1er (art. 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Circonscriptions pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Afin de faciliter la constitution de majorités stables et pérennes au sein de l'assemblée de la Polynésie française, le présent article tend à modifier le découpage des circonscriptions pour l'élection des membres de cette même assemblée.

• Le découpage actuel des circonscriptions

Depuis 1946, les élections se déroulent, en Polynésie, dans plusieurs circonscriptions dont le découpage n'a que peu varié.

Circonscriptions

1946

1952

1957

1985

2000

2004

Îles-du-Vent

10

12

16

22

32

37

Îles-sous-le-Vent

5

6

6

8

7

8

Îles Marquises

2

2

2

3

3

3

Australes

1

2

2

3

3

3

Tuamotu-Gambier

2

4

4

5

4

Îles Tuamotu de l'Ouest

3

Îles Gambier et Tuamotu de l'Est

3

TOTAL

20

24

30

41

49

57

Source : rapport de M. Jacques Barthélémy sur la réforme
du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que l'assemblée de la collectivité est composée de cinquante-sept membres élus dans six circonscriptions :

- la circonscription des îles du Vent ;

- la circonscription des îles Sous-le-Vent ;

- la circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest ;

- la circonscription des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est ;

- la circonscription des îles Marquises ;

- la circonscription des îles Australes.

Le statut précise, en outre, que chaque circonscription élit au moins trois représentants (tel est le cas de quatre circonscriptions sur six 14 ( * ) ).

Bien qu'il permette aux archipels les moins peuplés de disposer d'un nombre de sièges significatif au sein de l'assemblée de la Polynésie française (et donc d'une véritable représentation au sein de cette dernière, malgré leur faible poids démographique), force est de constater que ce découpage n'a pas permis d'assurer la stabilité politique de la collectivité. Ainsi, entre juin 2004 et avril 2011, dix présidents successifs ont pris la tête de l'assemblée, soit une « durée de vie » moyenne de moins de neuf mois.

Le découpage et le nombre des circonscriptions ne sont pas sans lien avec cette instabilité, dans la mesure où ils se conjuguent avec une répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans prime majoritaire. Cette configuration favorise deux phénomènes nuisibles à la pérennité des majorités :

- la création de « petits » partis et l'éparpillement des formations politiques, que favorise un mode de scrutin proportionnel intégral : on compte ainsi 27 partis politiques en Polynésie française ;

- l'émergence de partis ayant pour seule vocation de représenter une partie du territoire, et non une opinion politique valable pour l'ensemble de la Polynésie : tel est notamment le cas dans les archipels, où se constituent des formations politiques « locales » dont le principal but est de valoriser les intérêts de leur circonscription 15 ( * ) ; ce phénomène est d'autant plus marqué que le nombre de circonscriptions est élevé.

• Le dispositif du projet de loi organique

Le projet de loi organique vise à assurer une meilleure stabilité au sein de l'assemblée de la Polynésie française, sans pour autant remettre en cause l'existence de circonscriptions multiples. Le dispositif proposé par le gouvernement consiste donc en une réduction du nombre de circonscriptions, qui passerait de six à cinq avec la constitution d'une grande circonscription comprenant à la fois les Îles-du-Vent et les Îles-sous-le-Vent. Cette nouvelle circonscription, dite des Îles de la Société, serait divisée en quatre sections électorales, dont la délimitation reprendrait celle des trois circonscriptions législatives définies en 2010 dans la collectivité, et auxquelles il serait attribué un nombre de sièges fixe. Ainsi :

- la circonscription des Îles-sous-le-Vent deviendrait une section de la nouvelle circonscription « Îles de la Société », mais conserverait un nombre de sièges identique à celui dont elle dispose actuellement (8 sièges) ;

- l'actuelle circonscription des Îles-du-Vent serait divisée en trois sections de taille inégale :

* la première serait constituée des communes de Arue, Moorea-Maiao, Papeete et Pirae (13 sièges) ;

* la seconde comprendrait les communes de Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta (13 sièges) ;

* la troisième, enfin, inclurait les communes de Faa'a et Punaauia (11 sièges).

Cette réforme n'aurait d'incidence ni sur le nombre total de sièges au sein de l'assemblée de la Polynésie française, qui serait maintenu à 57, ni sur la répartition territoriale des sièges 16 ( * ) .

Dès lors, ce nouveau découpage semble, en lui-même, peu susceptible d'être un facteur important de stabilisation des institutions polynésiennes, dans la mesure où il ne modifie le système électoral actuel qu'à la marge 17 ( * ) . Le gouvernement justifie ce choix par la volonté de maintenir « l'équilibre atteint dans la représentation des archipels » 18 ( * ) , c'est-à-dire de préserver la légère surreprésentation dont bénéficient les archipels éloignés (qui disposent de 21 % des sièges au sein de l'assemblée de la Polynésie française, alors qu'ils représentent 13 % de la population de la collectivité).

• La position de votre commission : renforcer la stabilité de l'assemblée de la Polynésie française en privilégiant la mise en place d'une circonscription unique

Votre commission a partagé les préoccupations du gouvernement quant à la représentation des « petits » archipels. Votre rapporteur souligne, à cet égard, que le législateur encourrait une censure constitutionnelle s'il ne dotait pas les circonscriptions les moins peuplées d'un nombre de sièges suffisant : la « surreprésentation » de ces derniers est en effet rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a mis en évidence, dans sa décision sur la loi organique de février 2004, l'existence d'un « intérêt général qui s'attache à la représentation des archipels éloignés » 19 ( * ) .

Pour autant, votre commission a estimé que le dispositif prévu par le gouvernement ne permettait pas de restaurer un degré suffisant de stabilité au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

En effet, la division de la collectivité en plusieurs circonscriptions pose, en pratique, de nombreux problèmes.

Tout d'abord, l'existence de circonscriptions multiples, combinée avec le mode de scrutin prévu à l'article 2 -qui inclut une prime majoritaire d'un tiers des sièges attribuée, dans chaque circonscription, à la liste arrivée en tête- ne sera vraisemblablement pas susceptible d'agir comme un facteur de stabilisation dans la mesure où cette prime sera attribuée à des listes différentes, et non à une même liste dans l'ensemble de la collectivité : cette innovation ne permettra donc pas de limiter les possibilités de renversements d'alliances (ces renversements faisant « tomber » les majorités telles qu'elles se sont constituées au lendemain des élections).

Outre ce problème de principe, le découpage prévu par le projet de loi organique est d'autant plus critiquable que, dans les faits, il donne un poids insuffisant aux archipels éloignés, dont le concours ne sera pas nécessaire à la création d'une majorité de gouvernement. Comme le soulignait l'assemblée de la Polynésie française dans son avis sur le présent texte, les circonscriptions sont très déséquilibrées d'un point de vue démographique et la « super-circonscription » des îles de la Société, dotée de trente-sept sièges, cohabite avec des circonscriptions de taille très limitée (trois sièges) : le découpage proposé par le gouvernement aura donc pour effet de « marginaliser les petits archipels éloignés de Tahiti puisque le parti `majoritaire' dans les îles de la Société, grâce à la prime de quinze sièges, pourra en principe gouverner sans aucune alliance ». 20 ( * ) Dès lors, force est de constater que l'existence de circonscriptions n'est pas un gage de meilleure représentation des archipels éloignés et ne garantit pas le respect de la diversité géographique qui caractérise la Polynésie française.

Enfin et surtout, votre commission a considéré que le maintien d'une division de la Polynésie en circonscriptions favorisait la constitution de listes strictement « locales » et, symétriquement, dissuadait les formations politiques polynésiennes de constituer des listes communes à toute la collectivité 21 ( * ) .

Or, ce phénomène est doublement préjudiciable pour la stabilité des institutions en Polynésie française :

- d'une part, et comme le soulignaient M. Oscar Temaru, président du gouvernement de la Polynésie française, et notre collègue Richard Tuheiava lors de leur audition par votre rapporteur, les circonscriptions renforcent les particularismes locaux et nuisent à l'unité de la collectivité ;

- d'autre part, il n'est pas rare que des groupes politiques issus de listes « locales » multiplient les alliances avec d'autres groupes politiques en vue de favoriser l'intérêt de la circonscription qui les a élus (c'est-à-dire l'intérêt de l'un des archipels éloignés 22 ( * ) ) : ils jouent donc fréquemment un rôle de « bascule » au sein de l'assemblée polynésienne et contribuent -souvent de manière décisive- à faire chuter la majorité en place.

À l'inverse, votre commission a estimé que la mise en place d'un système de circonscription unique présenterait plusieurs avantages :

- en permettant d'attribuer la prime majoritaire de manière globale (c'est-à-dire d'attribuer l'intégralité de la prime à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la collectivité), la circonscription unique permettra à la liste arrivée en tête de disposer d'une « avance » importante face à ses concurrentes : cette situation favorisera, après les élections, la constitution d'un groupe politique doté de la majorité absolue des sièges au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

-  la mise en place d'une circonscription unique interdira la constitution de listes seulement dans les archipels éloignés, et obligera les formations politiques à présenter des candidats dans chaque partie du territoire polynésien. Cette réforme renforcera donc l'unité politique de la Polynésie ;

- enfin, en incitant à un regroupement des formations politiques dès le premier tour, la création d'une circonscription unique devrait conduire à la conclusion de véritables « contrats de mandature » entre plusieurs partis, ce qui évitera les renversements d'alliances entre deux élections générales.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que la Polynésie constitue une circonscription unique pour les élections territoriales. Cette option est d'ailleurs soutenue par une large partie des élus polynésiens : en effet, non seulement elle est défendue, de longue date, par l'Union pour la démocratie (UPLD), mais surtout les représentants des autres forces politiques locales se sont ralliés à cette solution lors de leur audition par votre rapporteur (tel est notamment le cas de notre collègue Gaston Flosse, président du Tahoera'a huiraatira, et de M. Gaston Tong-Sang, président du O Porimetia To Tatou Ai'a).

Afin de préserver la représentation spécifique des archipels éloignés et de faire en sorte que la création d'une circonscription unique n'ait pas pour effet de les priver de représentation au bénéfice des Îles de la Société (qui représentent environ 87 % de la population et qui pourraient donc, en théorie, avoir la mainmise sur la composition de l'assemblée de la collectivité si la création d'une circonscription unique ne s'accompagnait pas de mécanismes correctifs), votre commission a également souhaité que huit sections soient créées .

Ces sections reprendraient partiellement le découpage proposé par le gouvernement et seraient ainsi constituées :

- première section : communes d'Arue, de Moorea-Maiao, de Papeete et de Pirae ;

- seconde section : communes de Hitiaa O Te Ra, de Mahina, de Paea, de Papara, de Taiarapu-Est, de Taiarapu-Ouest et de Teva I Uta ;

- troisième section : communes de Faa'a et de Punaauia ;

- quatrième section (correspondant à l'actuelle circonscription des îles Sous-le-Vent) : communes de Bora-Bora, de Huahine, de Maupiti, de Tahaa, de Taputapuatea, de Tumaraa et de Uturoa ;

- cinquième section (correspondant à l'actuelle circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest) : communes d'Arutua, de Fakarava, de Manihi, de Rangiroa et de Takaroa ;

- sixième section (correspondant à la circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est) : communes d'Anaa, de Fangatau, de Gambier, de Hao, de Hikueru, de Makemo, de Napuka, de Nukutavake, de Pukapuka, de Reao, de Tatakoto et de Tureia ;

- septième section (îles Marquises) : communes de Fatu-Hiva, de Hiva-Oa, de Nuku-Hiva, de Tahuata, d'Ua-Huka et d'Ua-Pou ;

- huitième section (îles Australes) : communes de Raivavae, de Rapa, de Rimatara, de Rurutu et de Tubuai.

Ce système de sections garantira la représentation de toutes les parties du territoire polynésien au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

Le nombre de sièges attribué à chaque section serait identique à ce que prévoyait le dispositif initial du gouvernement, à savoir :

- 13 sièges pour la première section (pour 66 440 habitants 23 ( * ) ) ;

- 13 sièges pour la deuxième section (pour 72 891 habitants) ;

- 11 sièges pour la troisième section (pour 55 292 habitants) ;

- 8 sièges pour la quatrième section (pour 33 184 habitants).

En outre, votre commission a estimé essentiel de maintenir le principe selon lequel un minimum de trois sièges doit être attribué à chaque section (comme le statut le prévoit actuellement pour les circonscriptions) : trois sièges seraient donc attribués aux quatre sections les moins peuplées (section des îles Tuamotu de l'Ouest ; section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est ; section des îles Marquises ; section des îles Australes).

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi rédigé .

Article 2 (art. 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Mode de scrutin applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article modifie le mode de scrutin applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

• Un mode de scrutin fréquemment modifié depuis 2004

Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, le mode de scrutin pour les élections territoriales a été fréquemment modifié.

En effet, depuis 2004, pas moins de trois modes de scrutin différents ont été prévus pour les élections à l'assemblée polynésienne :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 avait institué une élection au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel ; une prime majoritaire forte (un tiers des sièges) était attribuée à la liste arrivée en tête. La répartition des sièges se déroulait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le seuil d'accès à cette répartition étant fixé à 3 % des suffrages exprimés ;

- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer avait supprimé la prime majoritaire et relevé le seuil à partir duquel une liste pouvait accéder à la répartition des sièges (de 3 à 5 % des suffrages exprimés), les autres éléments du mode de scrutin restant inchangés. Ce mode de scrutin n'a jamais été mis en oeuvre du fait de l'intervention d'une nouvelle loi organique dès décembre 2007 ;

- enfin, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, dont découle le mode de scrutin actuellement en vigueur, a mis en place un scrutin de liste à deux tours , la répartition des sièges ayant lieu à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. En outre, le seuil de passage au second tour était établi à 12,5 % des inscrits . Comme votre rapporteur l'avait indiqué lors de l'examen de la loi organique précitée, ce mode de scrutin devait favoriser la constitution d'alliances entre les deux tours, c'est-à-dire qu'il devait permettre de « concilier l'organisation de coalitions claires avant le scrutin (en raison des deux tours) et l'impérieuse représentation de la diversité polynésienne » 24 ( * ) .

Chacun de ces modes de scrutin s'appliquait dans un système à six circonscriptions, dont le découpage est resté inchangé depuis 2004 (voir supra , commentaire de l'article 1 er ).

Nombre de tours

Accès à la répartition des sièges (premier tour)

Accès au deuxième tour

Seuil de fusion des listes

Accès à la répartition des sièges (deuxième tour)

Prime majoritaire

L.O. de février 2004

1

3 %

Un tiers des sièges

L.O. de février 2007

1

5 %

Non

L.O. de décembre 2007

2

5 %

12,5 %
des suffrages exprimés

5 %
des suffrages exprimés

5 %
des suffrages exprimés

Non

Toutefois, aucune des réformes entreprises depuis 2004 n'a permis de stabiliser l'assemblée de la Polynésie française : la prime majoritaire instaurée en 2004 ne s'est pas avérée suffisante pour donner une majorité de gestion durable aux partis arrivés en tête, qui ont dû s'allier à des groupes minoritaires et se sont donc trouvés soumis aux décisions de ces derniers 25 ( * ) ; la suppression de cette prime à partir de 2007 a aggravé cet éparpillement de la représentation politique, puisqu'elle a incité les « petites » formations à maintenir au second tour des candidats dans toutes les circonscriptions où ce maintien était possible. Les multiples modifications du mode de scrutin intervenues depuis février 2004 n'ont donc pas réussi à apporter une réponse satisfaisante à l'éclatement de la vie politique polynésienne.

• Le dispositif du projet de loi

Pour mettre fin à cette instabilité chronique, le projet de loi prévoit une nouvelle modification du régime électoral polynésien.

Comme actuellement, l'élection se déroulerait selon un scrutin de liste à deux tours (ce deuxième tour étant organisé dès lors qu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour), sans panachage ni vote préférentiel, les sièges étant répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés 26 ( * ) .

Le seuil à partir duquel les listes pourraient fusionner entre les deux tours resterait fixé à 5 % des suffrages exprimés. Il est précisé que les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer que sur une même liste lors du second (ce qui interdit aux membres d'une même liste au premier tour de fusionner avec des listes différentes en vue du second tour).

Deux innovations majeures seraient cependant introduites :

- le seuil de passage au second tour serait considérablement relevé et passerait de 12,5 % des suffrages exprimés à 10 % des électeurs inscrits 27 ( * ) ;

- une prime majoritaire égale à un tiers des sièges serait attribuée à la liste arrivée en tête dans chaque circonscription (ou dans chaque section), ce qui correspondrait à :

* une prime d'un siège dans les circonscriptions des îles Tuamotu de l'Ouest, des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est, des îles Marquises, et des îles Australes ;

* une prime de quinze sièges dans la circonscription des Îles-de-la-Société, dont quatre sièges dans chacune des trois sections des îles-du-Vent et trois sièges dans la section des îles-Sous-le-Vent.

• La position de votre commission des lois

Conformément à sa volonté de mettre en place une circonscription unique pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française (voir supra , article 1 er ), votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant les modalités d'attribution de la prime majoritaire : cette prime serait ainsi ventilée entre les sections, mais serait attribuée à la liste arrivée en tête dans l'ensemble de la collectivité indépendamment des résultats obtenus par cette même liste dans la section en cause. Il s'agit donc d'un système électoral identique, dans son fonctionnement, à celui que votre commission a mis en place pour l'élection des membres de l'Assemblée de Guyane.

Toutefois, certaines des personnes entendues par votre rapporteur (et notamment M. Teina Maraeura, président du groupe politique Te Mana o te Mau Motu -« le pouvoir des îles »- et représentant des élus issus des archipels éloignés au sein de l'assemblée de la Polynésie française) ont craint que la création d'une section unique, malgré la mise en place concomitante de sections électorales, soit préjudiciable aux archipels éloignés : en effet, les principales formations politiques polynésiennes pourraient alors être tentées de présenter, dans toutes les sections, des candidats issus des îles du Vent ou des îles Sous le Vent.

Dès lors, votre commission a souhaité répondre à cette crainte et faire en sorte que la création d'une circonscription unique ne donne pas lieu à des « parachutages » qui seraient préjudiciables à la représentation des archipels éloignés et à l'intégration de ces derniers dans la vie politique polynésienne. À l'initiative de son rapporteur, elle a instauré une condition de résidence grâce à laquelle seules les personnes qui résident dans la section (c'est-à-dire celles qui sont inscrites sur les listes électorales ou au rôle des contributions directes d'une commune de la section) pourront se porter candidates dans cette même section.

Votre rapporteur considère que, bien que fortement dérogatoire au droit commun, cette précision est conforme à la Constitution et ce, pour deux raisons :

- d'une part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel impose au le législateur organique de garantir la représentation effective des archipels éloignés 28 ( * ) : l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions semble autoriser le Parlement à déroger, de manière limitée et proportionnée, aux principes généraux du droit électoral ;

- d'autre part, votre rapporteur rappelle que la Polynésie française relève de l'article 74 de la Constitution, et peut donc être soumis à des régimes dérogatoires au droit commun : à cet égard, il souligne que, aux termes de l'article 74, les collectivités d'outre-mer « ont un statut qui tient compte de [leurs] intérêts propres [...] au sein de la République ».

Au vu de ces éléments, votre commission a estimé que la mise en place d'une condition de résidence était non seulement possible de jure , mais surtout qu'elle était, de facto , indispensable pour tenir compte de l'éclatement géographique et démographique de la Polynésie : il semble en effet essentiel de lutter dès maintenant contre la tentation des « parachutages » afin d'assurer l'adhésion des îliens à la réforme électorale et de garantir, à long terme, la représentation des populations des archipels éloignés au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé .

Article 3 (art. 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Composition des listes

Cet article fixe les modalités de composition des listes pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

En l'état du droit, l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et interdit à une même personne d'être candidate sur plusieurs listes.

En outre, en lien avec le découpage des circonscriptions actuellement en vigueur, il prévoit que chaque liste comporte un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir, « dans la limite de dix ».

Par cohérence avec le système à cinq circonscriptions initialement prévu à l'article 1 er , le présent article modifie les dispositions relatives au nombre de candidats qui doivent être présentés sur chaque liste : il indique ainsi que chacune des listes devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans chaque section (pour la circonscription des Îles de la Société) ou dans chaque circonscription (pour les autres circonscriptions).

Par coordination avec la mise en place d'une circonscription unique, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur indiquant que le nombre de candidats inscrits sur chaque liste devrait être égal, dans chaque section, au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.

Chaque liste devra donc comporter, pour toute la circonscription, 73 candidats .

Il convient, en effet, que la mise en place d'une circonscription unique ne provoque pas une augmentation brutale du nombre de candidats nécessaires pour constituer une liste, ce qui aurait pour effet d'empêcher les « petits » partis politiques de se présenter aux élections à l'assemblée de la Polynésie française. Votre rapporteur souligne, à cet égard, que le maintien de la règle prévue par le gouvernement (à savoir l'obligation d'avoir un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir) obligerait chaque formation politique à présenter 144 candidats : cette exigence serait totalement disproportionnée, voire absurde dans une collectivité de 260 000 habitants.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé .

Article 4 (art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Mode de scrutin applicable en cas de vacance de siège

Par coordination avec le nouveau découpage des circonscriptions prévu à l'article 1 er du projet de loi organique, cet article modifie les modalités de remplacement des membres de l'assemblée de la Polynésie française dont le siège serait devenu vacant. Il n'apporte toutefois aucun changement de fond aux dispositions actuellement en vigueur.

Rappelons que, en l'état du droit (article 107 de la loi organique du 27 février 2004 précitée), un élu dont le siège devient vacant « pour quelque cause que ce soit » est remplacé par son « suivant de liste » ; si la liste est arrivée à expiration, une élection partielle doit être organisée dans un délai de trois mois.

Le mode de scrutin applicable lors de cette élection partielle varie selon le nombre de sièges vacants :

- lorsque la vacance porte sur un seul siège, une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours est organisée. Le seuil d'accès au second tour est fixé à 12,5 % des suffrages exprimés ;

- lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours ; ici encore, le seuil de passage au second tour est de 12,5 % des suffrages exprimés ;

- lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection partielle est organisée selon le mode de scrutin applicable aux élections générales.

Par coordination avec la position qu'elle a adoptée aux articles 1 er et 2 du présent texte, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tenant compte de la création d'une circonscription unique.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.


* 14 Les circonscriptions des îles Tuamotu de l'Ouest, des îles Gambier et de Tuamotu de l'Est, des îles Marquises, et des îles Australes. Par comparaison, on soulignera que la circonscription la plus peuplée (à savoir celle des îles du Vent) élit trente-sept représentants.

* 15 Cette situation est d'autant plus fréquente que, comme le rappelait M. Jacques Barthélémy dans son rapport de mission sur la réforme du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française, « les intérêts des archipels sont souvent présentés comme distincts, voire opposés à ceux de l'île de Tahiti ».

* 16 En effet, les îles-sous-le-Vent disposeraient toujours de huit sièges et les îles-du-Vent conserveraient leurs trente-sept sièges.

* 17 Le principal facteur de stabilisation serait la réintroduction d'une prime majoritaire égale à un tiers des sièges, qui serait appliquée à chaque circonscription -et, pour la circonscription des Îles de la Société, à chaque section (voir infra , article 2).

* 18 Étude d'impact jointe au présent projet de loi organique.

* 19 Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, considérant 22.

* 20 Voir l'avis, présenté en annexe.

* 21 En effet, dans un système de circonscriptions multiples, il est loisible à une formation politique de ne présenter des candidats que dans une seule circonscription, et donc de constituer des listes purement « locales ».

* 22 Cette situation est d'autant plus fréquente que, comme le rappelait M. Jacques Barthélémy dans son rapport de mission sur la réforme du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française, « les intérêts des archipels sont souvent présentés comme distincts, voire opposés à ceux de l'île de Tahiti ».

* 23 Les chiffres de population retenus correspondent à la somme des populations municipales authentifiées au 1 er janvier 2007 (ces chiffres sont présentés en annexe).

* 24 Rapport n° 69 (2007-2008) de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois, sur la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

* 25 Comme le soulignait M. Jacques Barthélémy dans son rapport précité, « aussitôt les élections passées, les différents partis politiques de l'opposition (quelle qu'elle soit) n'ont de cesse de chercher des `bascules' afin de reprendre le pouvoir ».

* 26 Reprenant une règle classique, le projet de loi prévoit également que, si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution d'un siège, celui-ci revient à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription et que, si les listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège revient au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

* 27 Le projet de loi organique précise, en outre, que si une seule liste a atteint ce seuil, la liste arrivée immédiatement derrière elle peut également se maintenir au second tour et que, si aucune liste n'a obtenu un nombre de voix au moins égal à 10 % des électeurs inscrits, le second tour se déroule entre les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

* 28 Décision constitutionnelle précitée du 12 février 2004.

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